jeudi 19 mai 2011

NOTE COMMUNE N°5/2009


D.G.I 15
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS 2009/01/05
DIFFUSION GENERALE
Documents Administratifs
(IMPOTS)
Texte n° DGI 2009/21
NOTE COMMUNE N°5/2009
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 34 de la loi n° 2008-77
du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009 relative à la
maîtrise du recouvrement des taxes de circulation.
Maîtrise du recouvrement
des taxes de circulation
L’article 34 de la loi de finances 2009 a prévu des dispositions visant une
meilleure maîtrise du recouvrement des taxes de circulation dues sur les voitures
particulières (de tourisme) et ce en liant la délivrance des certificats
d’immatriculation des voitures particulières en cas de cession à l’obligation de
présenter aux services compétents du ministère du transport une quittance
justifiant le paiement des taxes dues sur lesdites voitures relative à la dernière
année au titre de laquelle elles sont dues.
R E S U M E
0.1.0.0.1.2.
D.G.I 16
L’article 34 de la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de
finances pour l’année 2009 a prévu des dispositions ayant pour objet une
meilleure maîtrise du recouvrement des taxes de circulation dues sur les
voitures particulières (tourisme) objet de cession et l’harmonisation de la
législation en vigueur en matière de taxes de circulation avec la législation en
vigueur en matière de taxe unique de compensation de transports routiers et ce
en liant la délivrance des certificats d’immatriculation en cas de cession des
voitures particulières à l’obligation de présenter une quittance de paiement des
taxes de circulation relative à la dernière année au titre de laquelle elles sont
dues.
La présente note a pour objet de rappeler la législation en vigueur au 31
décembre 2008 et de commenter les nouvelles dispositions.
I- Législation en vigueur au 31 décembre 2008
Conformément à la législation en vigueur, les voitures particulières (de
tourisme) sont soumises au paiement des taxes et impôts suivants :
1- Pour les voitures de tourisme à moteurs utilisant l’essence : taxe de
circulation sur les véhicules automobiles,
2- Pour les voitures de tourisme à moteur à huile lourde : taxe annuelle
sur les véhicules de tourisme utilisant ce genre de carburant et la taxe de
circulation,
3- Pour les voitures de tourisme utilisant le gaz de pétrole liquide : impôt
additionnel annuel sur les véhicules utilisant le gaz de pétrole liquide et la taxe
de circulation.
Il est à signaler que la législation en vigueur en matière de taxes de
circulation n’a pas prévu l’obligation de présenter une quittance de paiement
des taxes de circulation pour l’obtention des certificats d’immatriculation lors
de la cession des voitures particulières.
II-Apports de la loi de finances pour l’année 2009
Dans le but de maîtriser le recouvrement des taxes de circulation, l’article
34 de la loi de finances pour l’année 2009 a prévu la subordination de la
délivrance des certificats d’immatriculation des voitures particulières à
l’occasion de leur cession à la présentation aux services compétents du
ministère du transport, de la quittance de paiement des taxes de circulation
dues sur lesdites voitures relative à la dernière année au titre de laquelle elles
sont dues.
D.G.I 17
Les taxes de circulation dues sur les voitures particulières comprennent la
taxe de circulation et l’impôt additionnel annuel sur les véhicules utilisant le
gaz de pétrole liquide ou la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à
moteurs à huile lourde.
De ce fait et à compter du 1er janvier 2009, la délivrance par les services
du ministère du transport des certificats d’immatriculation des voitures
particulières à l’occasion de leur cession est subordonnée à la présentation de
la dernière quittance de paiement des taxes de circulation dues sur ces
véhicules.
Et dans ce cadre, la demande des certificats d’immatriculation peut être
effectuée comme suit :
1) En cas de demande d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule au
cours de la période de validité des marques fiscales relatives aux taxes de
circulation au titre d’une année donnée ; soit la période comprise entre le 1er
janvier et le 5 février pour les véhicules appartenant à des personnes morales y
compris l’Etat, les établissements publics à caractère administratif et les
collectivités locales ou le 5 mars pour les véhicules portant des numéros
d’immatriculation pairs ou le 5 avril pour les véhicules portant des numéros
d’immatriculation impairs : la quittance de paiement des taxes de circulation
devant être présentée est celle de l’année qui précède celle au cours de
laquelle le certificat d’immatriculation a été demandé.
Toutefois et à défaut de présentation de la quittance des taxes de
circulation au titre de l’année en question, c’est la quittance de paiement des
taxes de circulation au titre de l’année au cours de laquelle le certificat
d’immatriculation a été demandé qui doit être présentée.
2) En cas de demande d’un certificat d’immatriculation après l’expiration
de la période de validité des marques fiscales relatives aux taxes de circulation
au titre de l’année précédente soit à partir du 6 février ou du 6 mars ou du 6
avril selon le cas : c’est la quittance de paiement des taxes de circulation au
titre de l’année au cours de laquelle le certificat d’immatriculation a été
demandé qui doit être présentée.
Exemple :
Supposons qu’une opération de cession d’une voiture particulière
appartenant à une personne physique et portant un numéro d’immatriculation
impair a été réalisée au cours du mois de mars 2009 :
D.G.I 18
1ère hypothèse :
- Supposons que le nouveau propriétaire s’est présenté pour obtenir un
certificat d’immatriculation à la date du 1er avril 2009.
Dans ce cas, l’intéressé est tenu de présenter la quittance de paiement des
taxes de circulation dues au titre de l’année 2008, à défaut, il est tenu de
présenter la quittance de paiement des taxes de circulation dues au titre de
l’année 2009.
2ème hypothèse :
- Supposons que le nouveau propriétaire s’est présenté pour obtenir un
certificat d’immatriculation le 10 avril 2009.
Etant donnée que la période de validité des marques fiscales relatives aux
taxes de circulation au titre de l’année 2008 est expirée, l’intéressé est tenu de
présenter la quittance de paiement des taxes de circulation au titre de l’année
2009.
III - Date d’entrée en vigueur des nouvelles mesures
Les dispositions de l’article 34 de la loi de finances pour l’année 2009
s’appliquent sur les demandes d’obtention des certificats d’immatriculation
pour les voitures particulières objet de cession et présentées aux services
compétents du ministère du transport à partir du 1er janvier 2009.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Mohamed Ali BEN MALEK

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