jeudi 19 mai 2011

NOTE COMMUNE N° 21/2008


BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2008/04/14
DIFFUSION GENERALE
Documents Administratifs
(IMPOTS)
Texte n° DGI 2008/42
NOTE COMMUNE N° 21/2008
O B J E T : Commentaire des dispositions des articles 20 et 21 de la loi
n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008
relatives à la détermination de l’assiette de la TVA pour la vente des titres de
transport aérien international de personnes.
Détermination de l’assiette de la TVA pour la vente
des titres de transport aérien international de personnes
1) Dans le cadre de l’harmonisation du régime fiscal des ventes de titres de
transport aérien avec le nouveau mode de rémunération de la commercialisation des
billets de transport aérien international de personnes par certaines entreprises de
transport aérien, les articles 20 et 21 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant
loi de finances pour l’année 2008 ont prévu :
- la soumission des ventes de titres de transport de personnes à l’étranger à la TVA
sur la base d’une assiette comportant les sommes relatives aux services de
commercialisation en y ajoutant, le cas échéant, le montant des commissions
perçues par les personnes qui commercialisent les billets et ce en cas de facturation
de services relatifs à la commercialisation des titres de voyage à l’étranger,
- l’exclusion des services rendus en contrepartie de la vente des billets de voyage du
champ d’application de l’exonération de la TVA prévue au numéro 28-b du tableau
« A » annexé au code de la TVA et relative au transport aérien international.
2) Les dispositions des articles 20 et 21 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007
portant loi de finances pour l’année 2008 s’appliquent aux ventes de titres de transport
aérien international de personnes réalisées à partir du 1er janvier 2008.
0.1.0.0.1.2.
R E S U M E
2
Les articles 20 et 21 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi
de finances pour l’année 2008 ont prévu des dispositions visant à harmoniser
le régime fiscal en matière de TVA des ventes des titres de transport aérien
international avec la mesure relative à la modification du mode de
rémunération de la commercialisation des titres de transport aérien
international de personnes par certaines entreprises de transport aérien
international,.
La présente note a pour objet de rappeler la législation en vigueur au 31
décembre 2007 et de commenter les dispositions des articles 20 et 21 de la loi
susvisée.
I. RAPPEL DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 2007
Les opérations de transport aérien international bénéficient de
l’exonération de la TVA conformément aux dispositions du numéro 28-b du
tableau « A » annexé au code de la TVA.
Les ventes de titres de transport aérien international sont soumises à la
TVA au taux de 18% sur la base d’une quote-part égale à 6% du prix total du
billet, et ce aussi bien pour les ventes réalisées par les entreprises de transport
aérien que pour celles réalisées par les agences de voyage, et ce
conformément aux dispositions du paragraphe II-1 de l’article 6 et de l’article
7 du code de la TVA .
II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2008
L’article 20 de la loi de finances pour l’année 2008 a prévu l’imposition à
la TVA des services relatifs à la commercialisation des titres de voyage à
l’étranger, en y ajoutant, le cas échéant, le montant des commissions perçues
par les personnes qui commercialisent les billets, et ce aussi bien pour les
ventes réalisées par les entreprises de transport aérien international que pour
celles réalisées par les agences de voyage.
De même l’article 21 de la même loi a prévu l’exclusion des services
relatifs à la commercialisation des billets de voyage du champ d’application
de l’exonération de la TVA prévue au numéro 28-b du tableau « A » annexé
au code de la TVA relative au transport aérien international.
Compte tenu de ce qui précède, le régime fiscal applicable en matière de
TVA aux ventes de titres de voyage à l’étranger se résume comme suit :
3
1. Cas de poursuite de l’application du régime de la commission
La TVA est appliquée au taux de 18% sur la base d’une quote-part égale
à 6% du prix du billet et ce aussi bien pour les ventes réalisées par les
entreprises de transport aérien que pour celles réalisées par les agences de
voyage.
2. Cas de suppression totale de la commission ou de l’application
d’une commission réduite avec facturation de services de
commercialisation
La TVA est appliquée au titre des opérations de vente de titres de
transport aérien international au taux de 18% sur la base des sommes relatives
aux services de vente de billets en y ajoutant, le cas échéant, les montants des
commissions perçues par les personnes qui commercialisent les billets, et ce
aussi bien pour les ventes réalisées par les entreprises de transport aérien que
pour celles réalisées par les agences de voyage.
III. DATE D’APPLICATION DE LA MESURE
Les dispositions des articles 20 et 21 de la loi n°2007-70 du 27 décembre
2007 portant loi de finances pour l’année 2008 s’appliquent aux ventes de
titres de transport aérien international de personnes réalisées à partir du 1er
janvier 2008, et ce conformément aux dispositions de l’article 64 de ladite loi.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Mohamed Ali BEN MALEK

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