Prélèvements divers



Livre 12 : Prélèvements divers







Article 57 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995,portant loi de finances pour l'année 1996 Sont affectées au profit du fonds de solidarité nationale les recettes provenant des taxes suivantes :
- le droit compensateur sur le ciment institué par l'article premier du décret-loi n° 73-11 du 17 octobre 1973 et ratifié par la loi n° 73-66 du 19 novembre 1973;
- la redevance sur les ventes du ciment instituée par l'article 105 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour la gestion 1982.


Décret-loi n° 73-11 du 17 Octobre 1973,
portant institution d'une taxe compensatrice sur  le ciment

Article Premier . Il est institué une taxe compensatrice sur le ciment produit en Tunisie. Cette taxe, perçue au profit de la Caisse Générale de Compensation, est due au taux de 1,000 dinar la Tonne.

Art. 2 - La taxe de compensation due sur le ciment produit en Tunisie est versée mensuellement par les fabricants du ciment à la Trésorerie Générale de Tunisie au compte de la Caisse Générale de Compensation. Les infractions sont constatées , poursuivies et réprimées  comme en matière d'impôts directs.

Art. 3. - Le présent décret-loi  prend effet à compter du 4 mai 1973. 

Art. 4.- Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret-loi sont abrogées et notamment la loi susvisée n° 62-3 du 9 janvier 1962.

Art.5.- Les Ministres des Finances et  de  l'économie  Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.




Articles 105 et 106 de la loi n° 81-100 du 31/12/1981

Article 105 : Le fonds visé à l'article ci-dessus est alimenté, en recettes par une redevance de 2 dinars par tonne de ciment commercialisé par les Cimenteries Tunisiennes.
Cette redevance est prélevée sur la redevance compensatrice de ciment telle que fixée par l'arrêté du Ministre de l'Economie Nationale en date du 4 décembre 1981.

Article 106 : La redevance susvisée sera prélevée par les cimenteries sur leurs ventes respectives aux intermédiaires agréés ou aux utilisateurs. Les sommes ainsi perçues seront versées au profit du fonds de soutien et de développement du ciment au plus tard à la fin du mois qui suit celui de la perception




Article 14 Loi n° 2000-98 du 25/12/2000, portant loi de finances pour l'année 2001.

Sont affectées au profit du fonds national de l'emploi les recettes provenant des taxes suivantes :
- la contribution sur les ventes locales du café et du thé instituée par l'article 3 de la loi n° 68-15 du 10 juin 1968 ;
- la taxe sur la valeur des contrats conclus avec les artistes étrangers instituée par l'article 94 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour la gestion 1984 tel que modifié ou complété par les textes subséquents;
- la taxe sur les voyages à l'étranger instituée par l'article 12 de la loi n° 84-2 du 21 mars 1984 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1984 tel que modifié ou complété par les textes subséquents ;
- le droit additionnel de première immatriculation des véhicules dans une série tunisienne institué par l'article 22 de la loi n° 84-2 du 21 mars 1984 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1984 tel que modifié ou complété par les textes subséquents
- la contribution sur la vente du tabac fabriqué, des allumettes, des cartes à jouer et de la poudre à feu instituée par l'article 55 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour l'année 1996;
- la contribution sur le tarif des services postaux instituée par l'article 56 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour l'année 1996.



Article 3 de la loi n° 68-15 du 10 juin 1968 fixant les ressources affectées aux œuvres sociales

Article 3 : Est autorisée, au profit des conseils de Gouvernorats, la perception des contributions ci-après :
une contribution de 150 millimes par kilogramme de thé commercialisé par l'Office de Commerce de Tunisie ;
une contribution de 150 millimes par kilogramme de café commercialisé par l'Office de Commerce de Tunisie ;
Les modalités de perception des contributions susvisées sont fixées par le secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.
Ces perceptions sont obligatoirement effectuées par les receveurs des finances, comptables des conseils de gouvernorats et prises en recette au Titre II du budget desdits conseils.
L'emploi des fonds ainsi centralisés est subordonné à l'établissement par le gouverneur d'un programme d'emploi approuvé conjointement par les Secrétaires d'Etat à l'intérieur, au plan et à l'économie Nationale de la Solidarité Sociale.
Les sommes recueillies au titre des présentes contributions devront être utilisées uniquement à des œuvres sociales.



Extrait du décret n° 68-366 du 27/11/1968, fixant les modalités de perception des contributions affectées aux œuvres sociales des conseils de gouvernorats.

Article 5 : La contribution de cent cinquante millimes par kilogramme de thé et de café est perçue par l'Office du Commerce de la Tunisie.
Cette contribution s'applique au stade de la torréfaction pour le café.

Article 6 : L'Office du Commerce de la Tunisie verse le montant des perceptions à la caisse du Receveur des Contributions Indirectes à destination des Receveurs des Finances Comptables des conseils de Gouvernorat.

Article 15 : Les contributions au profit des œuvres sociales des Conseils de Gouvernorat énumérées à l'article 3 de la loi susvisée n° 68-15 du 10 juin 1968 sont nettes de tous impôts et n'ont pas d'incidence dans le calcul des bénéfices, marges et taxes réglementaires.


Article 94 de la loi n° 83-113 du 30/12/1983 telle que modifiée par l'article 51 de la loi n° 95-109 du 25/12/1995.

Il est créé une taxe sur les contrats conclus avec les articles étrangers engagés pour animer des spectacles publics à caractère commercial à l'exception des contrats portant sur des spectacles à caractère culturel et agréés par le ministère de la culture.
La taxe est due au taux de 25% sur le montant total revenant à l'artiste y compris les avantages en nature.
Le contrôle de la taxe, la constatation des infractions et le contentieux s'effectuent conformément aux dispositions du code de l'impôt sur Le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.






Loi 84-2 du 21 mars 1984, portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1984

Article 12 : Il est institué une taxe sur les voyages à l'étranger à la charge de toute personne résidente en Tunisie quelle qu'en soit la nationalité et ce à compter du 29 mars 1984.

Article 13 : Cette taxe est due par toute personne à l'occasion de chaque voyage à l'étranger par voie maritime ou aérienne.
Elle est payée sous forme d'un timbre spécial apposé sur le passeport ou tout autre document arrêté par le Ministre des Finances et oblitéré par les services de la police à la sortie du voyageur.

Article 14 : La taxe est fixée à 60 dinars par voyage.

Article 15 : Sont exemptés de la taxe :
Les membres du corps diplomatique et les corps assimilés accrédités en Tunisie ;
Les personnes autorisées à effectuer le pèlerinage et munies d'un "titre de voyage pour pèlerins".
Les pilotes, navigateurs et autres membres de l'équipage des avions et bateaux voyageant dans le cadre de leur activité professionnelle.
Les travailleurs qui, dans le cadre de l'immigration contrôlée rejoignent pour la première fois leur poste, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants qui, dans le cadre du regroupement familial, les accompagnent ou les rejoignent à l'étranger après l'accord du pays d'accueil.
Les personnes qui rejoignent pour la première fois leur poste à l'étranger dans le cadre de la coopération technique ainsi que leurs conjoints et leurs enfants qui les accompagnent ou les rejoignent pour leur séjour durant la durée du contrat.
Les voyageurs pour soins médicaux pris en charge par la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale ou la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Les étudiants qui voyagent pour la première fois pour poursuivre leurs études à l'étranger à la condition de présenter un certificat d'inscription ou de pré-inscription dans l'un des établissements d'enseignement à l'étranger ou un certificat délivré par les services du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Les étudiants étrangers poursuivant leurs études en Tunisie ainsi que leur conjoint et leurs enfants.
Les voyageurs pour soins médicaux pris en charge par la Caisse de retraite du personnel des services publics de l'électricité, du gaz et des transports.
Le personnel étranger exerçant en Tunisie dans le cadre d'accords de coopération bilatéraux conclu par le gouvernement tunisien ainsi que les membres de leurs familles.
Le mari ou la femme résident en Tunisie et dont le conjoint réside à l'étranger.
Les enfants résidents en Tunisie et dont l'un ou les deux parents résident à l'étranger.
Les personnes résidentes, quelle que soit leur nationalité, qui voyagent à destination des Etats de l'Union du Maghreb Arabe.

Article 16 : La taxe ne constitue pas une charge déductible pour la détermination du bénéfice imposable à l'impôt de la patente et à l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.

Article 55 de la loi de finances n° 95-109 du 25 décembre 1995

Il est institué au profit du fonds de solidarité nationale une contribution sur la vente du tabac fabriqué, des allumettes, des cartes à jouer et de la poudre à feu.
Sont applicables à cette contribution en ce qui concerne le contrôle, la constatation des infractions et le contentieux, les mêmes règles qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
La liste des produits, le montant de la contribution et les modalités de son recouvrement sont fixés par décret.






Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003


Article 58 : I. Est instituée au profit du fonds de dépollution, une taxe pour la protection de l'environnement due sur les produits repris au tableau ci-après :


N° de position
Désignation des produits
EX 27-10
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base.
* Huiles de graissage et autres lubrifiants relevant des numéros de 271019711 à 271019999 du tarif des droits de douane
EX 38-19
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70% en poids.
EX 39-01
Polymères de l’éthylène sous formes primaires
EX 39-02
Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires
Ex 39-03
Polymères du styrène, sous formes primaires
Ex 39-04
Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires
Ex 39-05
Polymères d’acétate de vinyle ou d’autres esters de vinyle, sous forme primaire ; autres polymères de vinyle, sous forme primaire
Ex 39-06
Polymères acryliques, sous formes primaires
Ex 39-07
Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires ; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires
Ex 39-08
Polyamides sous formes primaires
Ex 39-09
Résines amimiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires
Ex 39-10
Silicones sous formes primaires
Ex 39-11
Résines de pétrole, résines de coumaroneindène polyterpères, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du chapitre 39 concernant les matières plastiques et ouvrages en ces matières, non dénommées ni compris ailleurs, sous formes primaires.
Ex 39-12
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommées ni compris ailleurs, sous formes primaires.
Ex 39-13
Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommées ni compris ailleurs, sous formes primaires
Ex 39-14
Echangeurs d’ions à base de polymères des numéros 39-01 à 39-13 sous formes primaires
Ex 84-21
Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges, appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz
82.21.23
Appareils pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression
Ex 85-06
Piles et batteries de piles électriques à l’exclusion des parties relevant du numéro 850690 du tarif des droits de douanes
Ex 85-07
Accumulateurs électriques y compris leurs séparateurs même de forme carré ou rectangulaire à l’exclusion des parties relevant du numéro 850790 du tarif des droits de douanes


II. Sont exonérés de la taxe pour la protection de l'environnement les produits dont les intrants ont supporté ladite taxe. La Liste de ces produits est fixée par décret.

III. Sont exonérés de la taxe pour la protection de l'environnement, les produits exportés par les assujettis à cette taxe.

Les non assujettis qui effectuent des opérations d'exportation de produits soumis à ladite taxe peuvent bénéficier du régime suspensif de la taxe pour leurs acquisitions destinées à l'exportation auprès de fabricants assujettis à cette taxe, et ce, conformément aux conditions prévues au paragraphe II de l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 59 : La taxe prévue par l'article 58 de la présente loi est due au taux de 5%  du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé par les fabricants des produits taxables en régime intérieur et sur la valeur en douane, pour l'importation.

La taxe est perçue en régime intérieur dans les mêmes délais applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Sont applicables à cette taxe à l'importation, en matière de recouvrement, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution les mêmes règles applicables aux droits de douane.











1) Article 40 du décret-loi n° 60-12 du 16 mars 1960, relatif à l'exercice et à l'organisation des professions pharmaceutiques en Tunisie

Article 40 : Sont soumis à une inspection périodique, les pharmacies, les dépôts de médicaments à un titre quelconque, hôpitaux, infirmeries - dispensaires, cliniques, etc., publiques ou privées, herboristeries, établissements ou dépôts d'eaux minérales naturelles ou artificielles, fabriques de limonades, magasins de drogueries ou d'épiceries, distilleries, bazars, marchands de couleurs, marchands de produits chimiques ou naturels, destinés à l'industrie ou à l'agriculture.

Les conditions de l'inspection sont définies par décret.

Il est pourvu aux frais de l'inspection par une taxe spéciale annuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du Secrétaire d'Etat aux finances et au Commerce et du Secrétaire d'Etat à la santé publique et aux Affaires Sociales.

Cette taxe est recouvrée, en même temps et dans les mêmes conditions, que le droit fixe d'ouverture ou d'exercice de l'impôt de la patente ou sur le bénéfice des professions non commerciales.
Elle est due en totalité, quel que soit le temps à courir jusqu'à la fin de l'année.

Sont dispensés de cette taxe, les établissements dépendant de l'Etat, des régions et des communes ou subventionnés par eux.
Tous les établissements susvisés doivent être proprement tenus et pourvus de produits irréprochables ; les pharmacies, laboratoires et drogueries pharmaceutiques devront posséder un matériel de laboratoire suffisant pour le contrôle des produits mis en vente.

2) Arrêté des Secrétaires d'Etat au Plan et aux Finances
et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales du 15 juillet 1961,
portant fixation des taux d'inspection pharmaceutique
Article premier . Il sera pourvu aux frais de l'inspection périodique visée à l'article 40 du décret-loi susvisé n° 60-12 du 16 mars 1960 (18 ramadan 1379), par une taxe annuelle de dix Dinars pour les propriétaires de pharmacies et exploitations pharmaceutiques, et de un Dinar pour les autres établissements énumérés au paragraphe 1 de l'article 40 du décret-loi n° 60- 12 du 16 mars 1960 (18 ramadan 1379).

Article 2 : Cette taxe est payable dans les conditions fixées par l'article 40 du décret-loi précité




Article 11 de la loi n° 67-57 du 30 décembre 1967,
portant loi de finances pour la gestion 1968

Article 11 (nouveau) :

I. Sont soumises au régime de droit commun en matière d'impôts directs et de taxes assimilées, nonobstant toutes dispositions contraires, les Coopératives de production, de consommation ou de services et leurs unions, exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

Il. Les éléments de l'excédent réalisé autres que celui affecté au fonds d'intéressement du personnel font partie du bénéfice imposable quelle qu'en soit l'affectation.

III. Si une coopérative quelconque ne procède pas à la répartition entre ses salariés coopérateurs ou non coopérateurs de tout ou partie du fonds d'intéressement du personnel prévu par les lois particulières à chaque catégorie de coopérative, la coopérative sera soumise à une cotisation spéciale et forfaitaire représentative de l'impôt sur les traitements et salaires et de la Contribution Personnelle d'Etat calculée au taux uniforme de 7% sur le montant du fonds non réparti.

IV. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux sociétés tenues par des dispositions législatives ou réglementaires à affecter une partie de leurs bénéfices à un fonds d'intéressement de leur personnel.

V. Les coopératives de services agricoles et leurs unions ne sont redevables de l'impôt de la patente qu'à concurrence des excédents résultant des opérations qu'elles effectuent avec des non adhérents.


Article 68 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002 : Il est institué au profit du fonds de développement des communications une redevance au taux de 5% du chiffre d'affaires des entreprises des télécommunications ayant la qualité d'opérateur de réseau des télécommunications telles que définies par l'article 2 de la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001 portant promulgation du code des télécommunications, tous frais, droits et taxes inclus y compris la taxe sur la valeur ajoutée, et à l'exclusion de ladite redevance.
La redevance est payable sur la base d'une déclaration selon un modèle établi par l'administration à déposer auprès du receveur des finances compétent dans les vingt huit premiers jours du mois suivant le mois de la réalisation du chiffre d'affaires.

 


 Modifié par l'article 15 de la loi n° 2000-98 du 25/12/2000 portant loi de finances pour l'année 2001. La redevance est affectée à compter du 1er janvier 1996 au profit du fonds de solidarité nationale, et ce en vertu de l'article 57 de la loi n° 95-109.
Voir partie réservée aux taxes de circulation.
 Telle que modifiée par l'article 14 de la loi n° 81-100 du 31/12/1981.
Le produit de la contribution sur le thé et le café a été affecté à compter du 1er janvier 1996 au fonds de solidarité nationale, et ce en vertu de l'article 57 de la loi n° 95-109 du 25/12/1995, puis au Fonds National de l'Emploi, à compter du 1er janvier 2001 et ce, en vertu de l'article 14 de la loi n° 2000-98 du 25/12/2000 portant loi de finances pour l'année 2001.
 L'ancien droit de 46 dinars a été relevé à 60 dinars en vertu de l'article 83 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006.
 Modifié par l'article 36 de la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985.
 Lire Impôt sur le revenu des personnes physiques et Impôt sur les sociétés.
 La contribution est affectée à compter du 1er janvier 2001 au Fonds National de l'Emploi et ce, en vertu de l'article 14 de la loi n° 2000-98 du 25/12/2000 portant loi de finances pour l'année 2001.
Voir décret n° 96-631 du 15 avril 1996 (JORT n° 33) tel que modifié par le décret n° 97-2505 du 29/12/1997.
 Modifié par l'article 54 de la loi n° 2003-80 du 29/12/2002.
 Décret n° 2004-1191 du 25 mai 2004, tel que modifié par le décret n° 2005-1156 du 12 avril 2005 (JORT n° 31)
 Modifié par l'article 55 de la loi n° 2003-80 du 29/12/2002.
Tel qu'abrogé et remplacé par l'article 15 de la loi n° 69-64 du 31/12/1969.
Remplacé par l'impôt sur les sociétés.