Livre 4. Droits de consommation
1. Loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation[1]
Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier : Sont soumis au droit de consommation, selon les taux prévus à cet effet, les produits repris au tableau figurant en annexe de la présente loi qu'ils soient importés ou fabriqués localement.
Cependant les taux du droit de consommation relatif aux produits repris au tarif douanier sous les rubriques n° 27-09 à 27-11 sont fixés par décret[2].
Pour les produits relevant du numéro ex 40-11 du tarif des droits de douanes repris au tableau annexé à la présente loi, le droit de consommation est également dû en cas d’importation, desdits produits montés sur des roues entières.
En cas de défaut de mention de la valeur des pneumatiques en caoutchouc de manière séparée, le droit de consommation est calculé sur la base de la valeur totale de la roue[3].
Article 2 : Sont assujettis au droit de consommation :
1 - les fabricants de bière ;
2 - les embouteilleurs de vin ;
3 - les fabricants de tout autre produit soumis au droit de consommation ;
4 - les entrepositaires et les commerçants de gros de boissons alcoolisées, de vins et de bières.
Article 3 : Le fait générateur du droit de consommation est constitué :
- à l'importation, par le dédouanement du produit ;
- en régime intérieur, par la livraison du produit.
Article 4 : L'assiette du droit de consommation est constituée :
a) pour les produits soumis à un taux ad-valorem :
- à l'importation, par la valeur en douane ;
- en régime intérieur, par le prix de vente tous frais, droits et taxes compris à l'exclusion du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée.
b) pour les produits soumis à un taux spécifique, par le volume ou le poids.
Toutefois, le droit de consommation applicable aux boissons alcoolisées, aux vins et aux bières n'a pas d'incidence sur le calcul des marges des entrepositaires et des marchands desdits produits. Il est retransmis à leurs clients pour les mêmes montants qu'ils ont supportés.
Article 5 : Les assujettis sont autorisés à imputer sur le droit de consommation dû en application des disposition de l'article premier ci-dessus le droit de consommation ayant effectivement grevé leurs acquisitions auprès d'autres assujettis et les importations effectuées par eux-mêmes des matières ou produits qui entrent intégralement dans la composition du produit final soumis.
Au cas où le droit de consommation dû au titre d'un mois ne permet pas l'imputation totale du droit de consommation déductible, le reliquat est reporté sur les mois qui suivent.
Les dispositions prévues à l'article 9 § I-2 et IV-4 et 5 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux déductions, sont applicables en matière de droit de consommation.
Toutefois, les commerçants assujettis à la TVA et commercialisant des produits soumis aux droits de consommation sont tenus de facturer à l'identique à leurs clients le droit de consommation supporté lors de l'acquisition des mêmes produits.
Le droit de consommation ainsi facturé est déductible dans les conditions susvisées.
Article 6 : Les dispositions des articles 8, 10, 11, 13, 14, et 18 à 21 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont applicables en matière de droit de consommation.
Article 7 : Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment :
- Les articles 4 à 11 relatifs à la taxe sur les bières, vins et autres boissons alcoolisées prévues par la loi n° 84-2 du 21 Mars 1984, portant loi de finances pour la gestion 1984.
- Les articles 93 à 95 relatifs au fonds spécial de développement de la culture prévu par la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984.
Article 8 : La date de mise en application de la présente loi sera fixée par décret.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Tunis, le 2 juin 1988
ZINE EL ABIDINE BEN ALI
2.1. Tableau "L" annexé à la loi n° 93-125 du 27/12/1993, fixant la liste des produits soumis au droit de consommation [4]
N° du tarif douanier | Désignation des produits | Taux en % | |
09-01 | Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de cafés ; succédanés du café contenant du café quelles que soient les proportions de mélange. | 25 | |
09-02 | Thé | 25 | |
Ex 21.01 | Extraits, essences et concentrés de café y compris le café soluble et les préparations à base de café. | 25 | |
21-06 | Présentations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. | 40 | |
EX 22-02 | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées et autres boissons non alcooliques. | 25 | |
24-01 | Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabacs. | 40 | |
24-02 | Cigares (y compris ceux à bouts coupes ), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac. | 135 | |
24-03 | Autres tabacs et succédanés de tabacs, fabriqués ; tabacs (homogénéisés ou reconstitués ) ; extraits et sauces de tabac. | 135 | |
33-03 | Parfums et eaux de toilette. | 10 | |
33-04 | Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau (autres que les médicaments), y compris les préparations anti-solaires et les préparations pour bronzer ; préparations pour manucures ou pédicures. | 10 | |
EX 25-15 | - Marbre brut en bloc en provenance de tous pays. - Marbre dégrossis ou débités par sciage ou autrement en plaqués de forme carrée ou rectangulaire en provenance de tous pays. | 100 150 | |
EX 40-11 | - Pneumatiques neufs, en caoutchouc, d'un poids unitaire supérieur à 2 Kg autres que ceux des types utilisés pour avions ou à usage agricole en provenance de tous pays. | 30 | |
EX 40-13 | Chambres à air, en caoutchouc, d'un poids unitaire supérieur à 0,500 Kg en provenance de tous pays. | 30 | |
43-03 | Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries | 90 | |
48-13 | Papier à cigarettes, même découpé à format, présenté en cahiers ou en tubes. | 40 | |
EX 68-02 | Ouvrages en marbre en provenance de tous pays. | 150 | |
EX 70-13 | Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, en cristal. | 90 | |
EX 71-01 | Perles fines brutes ou de culture, non enfilées, ni montées ni serties ; ou enfilées temporairement pour la facilité du transport. | 80 | |
EX 71-02 | - Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis autres qu'à usage industriel. | 80 | |
EX 71-03 | - Pierres gemmes même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni serties, ou non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport, autre qu'à usage industriel. | 60 | |
EX 71-04 | Pierres, synthétiques ou reconstituées même travaillées ou assorties non enfilées ni montées ni serties, ou non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport, autre qu'à usage industriel. | 80 | |
EX 71-05 | Egrisés et poudre de pierres gemmes ou de pierres synthétiques autres qu'à usage industriel. | 50 | |
EX 71-08 | Cannetilles d’or fin, paillettes d’or fin ou feuilles en or pour dorure. | 80 | |
EX 71-10 | Platine sous formes brutes ou mi-ouvrées ou en poudre. | 80 | |
EX 71-13 | - Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux en provenance de tous pays - Anneaux de fermeture en argent | 115 80 | |
EX 71-14 | Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, en provenance de tous pays. | 115 | |
EX 71-15 | Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux en provenance de tous payés à l’exclusion des creusets, couvercles et nacelles, en platine pour laboratoires d'analyse | 115 | |
EX 71-16 | Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées en provenance de tous pays autres qu'à usages industriels | 115 | |
84-15 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément. | 10 | |
Ex 84-18 | Unités de réfrigération des machines et appareils pour le conditionnement de l’air du type « Split System ». | 10 | |
Ex 84-22 | Machines à laver la vaisselle à chauffage électrique. | 10 | |
EX 87-03 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87-02 du tarif des droits de douane) y compris les voitures du type « break » et les voitures de course[5]: ¨ véhicules à moteur à piston alternatif à allumage autre qu’à combustion interne à l’exclusion des ambulances et des véhicules automobiles de 8 ou 9 places affectés exclusivement au transport des handicapés et acquis par les associations qui s’occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales[6] : a) véhicules tous terrains ……………………………………………………………… b) autres voitures à l'exclusion des ambulances et des véhicules automobiles de 8 et 9 places acquis par les associations qui s'occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales : § d'une cylindrée n'excédant pas 1000 cm3 ……………………….………… § d'une cylindrée excédant 1000 cm3 mais n'excédant pas 1300 cm3 ………. § d'une cylindrée excédant 1300 cm3 mais n'excédant pas 1500 cm3 ………. § d'une cylindrée excédant 1500 cm3 et n'excédant pas 1700 cm3…………... § d'une cylindrée excédant 1700 cm3 et n'excédant pas 2000 cm3…………... § d'une cylindrée excédant 2000 cm3 et n'excédant pas 2200 cm3…………... § d'une cylindrée excédant 2200 cm3 et n'excédant pas 2300 cm3…………... § d'une cylindrée excédant 2300 cm3 et n'excédant pas 2400 cm3 ………….. § d'une cylindrée excédant 2400 cm3 ……………………………………….. | 90 50 55 100 125 170 200 230 275 295 | |
| ¨ véhicules à moteur à piston à allumage par compression diesel ou semi-diesel) à l’exclusion des ambulances et des véhicules automobiles de 8 ou 9 places affectés exclusivement au transport des handicapés et acquis par les associations qui s’occupent des handicapés et les entreprises et des entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales[7] : a) véhicules tous terrains ……………………………………………………………… b) autres voitures à l'exclusion des ambulances et des véhicules automobiles de 8 et 9 places acquis par les associations qui s'occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales : § d'une cylindrée n'excédant pas 1500 cm3 ……………………….……........ § d'une cylindrée excédant 1500 cm3 et n'excédant pas 1700 cm3…………... § d'une cylindrée excédant 1700 cm3 et n'excédant pas 1900 cm3…………... § d'une cylindrée excédant 1900 cm3 et n'excédant pas 2100 cm3…………... § d'une cylindrée excédant 2100 cm3 et n'excédant pas 2300 cm3…………... § d'une cylindrée excédant 2300 cm3 et n'excédant pas 2500 cm3…………... § d'une cylindrée excédant 2500 cm3 et n'excédant pas 2700 cm3…………... § d'une cylindrée excédant 2700 cm3 et n'excédant pas 2800 cm3…………... § d'une cylindrée excédant 2800 cm3……………………………………....... | 90 75 80 125 190 210 240 290 315 355 | |
EX 87-11 | - Motocycles et cycles équipés d'un moteur auxiliaire à l'exception des triporteurs : * d'une cylindrée excédant 50 cm3 ……………………………………………………. | 80 | |
EX 89-03 | Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport : - d'une longueur égale ou inférieure à 11 m ………………………….…….. - d'une longueur supérieure à 11m …………………………………………. | 30 135 | |
91-01 | - Montres bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types ), avec boite en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. | 90 | |
91-03 | Réveils et pendulettes à mouvement de montre, avec boites en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux. | 90 | |
EX 91-11 à EX 91-13 | Bracelets et boites de montres, cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaque ou doublés de métaux précieux. | 60 | |
93-02 | Pistoles et revolvers | 30 | |
93-03 | Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre. | 30 | |
93-04 | Autres armes. | 30 | |
EX 93-06 | Cartouches et autres munitions pour la chasse ou le tir sportif. | 30 | |
EX 95-04 | Cartes à jouer à l'exclusion des cartes à jouer destinées à développer les capacités mentales des enfants. | 60 | |
EX 96-08 | Stylos et crayons à bille, stylos à mèche feutre ou à autres pointes poreuses, stylos à plume, porte-mine, porte-plume, porte-crayon et articles similaires en métaux précieux ou en plaque ou doublés de métaux précieux. | 90 | |
EX 96-13 | Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques, à catalyseurs etc.) et pièces détachées, autres que les pierres et les mèches, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. | 90 | |
EX 96-14 | Pipes, fume cigare et fume cigarette, et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. | 90 | |
EX 96-16 | Vaporisateurs de toilette, leurs montures et tête de montures en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. | 90 | |
Décret n° 99-894 du 19 avril 1999, fixant le tarif du droit de consommation applicable aux produits pétroliers
Article 1 : Le tarif du droit de consommation applicable aux produits relevant des numéros 27-09, 27-10 et 27-11 du tarif des droits de douane est fixé conformément au tableau suivant :
N° tarif | Désignation des produits | Taux DC en % |
27-09 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux | 0,400 D/hl |
EX 27-10 | Essence super | 23,6325 D/hl |
| Essence super sans plomb | 19.9615 D/hl |
| Essence normale | 21.8013 D/hl |
| Essence avion (Kérosène y compris le carburéacteur). | 1,990 D/hl |
| White spirit non dénaturé | 1,690 D/hl |
| Pétrole lampant | 3,5404 D/hl |
| Gaz-oil | 5.8309 D/hl |
| Fuel-oil domestique | 8.1904 D/ 100kg |
| Fuel-oil léger | 3,900 D/ 100kg |
| Fuel-oil lourd | 2,0749 D/ 100kg |
| Huiles de graissage et lubrifiants | 0,997 D/ 100kg |
| Huiles de vaseline et de parafine | 0,875 D/hl |
| Autres à l'exclusion du white spirit dénaturé | 1,690 D/hl |
EX 27-11 | Gaz de pétrole, propane et butane conditionné dans des bouteilles d'un poids net n'excédant pas treize kilogrammes | 8,256 D / tonne |
| Gaz de pétrole, propane et butane en vrac ou conditionné dans des bouteilles d'un poids net excédant treize kilogrammes | 44,700 D / tonne |
Article 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 22 avril 1999.
Décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997, relatif au régime fiscal des produits relevant des numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de douane
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances.
Vu le décret du 10 octobre 1919 relatif à la répression des fraudes et à la falsification des marchandises, denrées alimentaires et produits agricoles ou naturels, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret du 20 novembre 1927 réglementant le régime des alcools, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret du 21 mai 1931 relatif à l'impôt sur la vigne, ensemble les textes qui l'on modifié ou complété et notamment l'article 17 de la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation,
Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi des finances pour la gestion 1989 et notamment son article 86,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative la protection du consommateur,
Vu le décret n° 93-2090 du 11 octobre 1993 portant fixation de taux du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les alcools, boissons alcoolisées, vins et bières,
Vu l'avis du ministère du l'agriculture,
Vu l'avis du ministre de l'industrie,
Vu l'avis du ministère du commerce,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète
Article premier. Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18% les bières, vins, boissons alcoolisées et alcools relevant respectivement des numéros 22-03, 22-04, 22-05, 22-06 et 22-07 du tarif des droits de douane ainsi que les préparations alcooliques relevant du numéro 22-08 du même tarif.
Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 29% les boissons alcoolisées relevant du numéro 22-08 du tarif des droits de douane.
Article 2. Sont soumis au droit de consommation relatif aux bières, vins, boissons alcoolisées et alcools :
- les fabricants, les embouteilleurs et les conditionneurs de bières dans d'autres récipients;
- les producteurs de vins en vrac et les embouteilleurs de vins[8] ;
- les fabricants d'alcools ;
- les fabricants et les embouteilleurs de boissons alcoolisées ;
- les commerçants grossistes de bières, de vins, d'alcools et de boissons alcoolisées.
Article 3. Les taux du droit de consommation applicables aux bières classées, aux vins classés, aux boissons alcoolisées et aux alcools sont fixés selon le tarif repris aux annexes I, II et III du présent décret.
Les vins, les bières et les boissons alcoolisées sont classés par arrêté du ministre chargé de la tutelle du secteur.
Article 4. Pour les bières conditionnées dans des récipients d'une contenance dépassant un litre et les vins conditionnés dans des bouteilles d'une contenance dépassant un litre, le droit de consommations est liquidé sur la base du dixième du tarif applicable au litre de ces produits pour chaque dix centilitres ou fraction de dix centilitres.
Article 5. Pour les bières et les vins non classés selon la législation en vigueur, les tarifs du droit de consommation fixés aux articles 3 et 4 du présent décret sont doublés.
Article 6 . Est instituée une capsule fiscale sur les vins conditionnés dans des bouteilles en garantie du paiement des droits et taxes dus sur les vins.
Cette capsule est classée en six catégories selon la nature du vin et la contenance des bouteilles et ses tarifs sont fixes conformément à l'annexe IV du présent décret.
Article 7. La capsule fiscale sur les vins en bouteilles porte la mention «Capsule Fiscale» et la catégorie de la capsule. Cette capsule porte obligatoirement les couleurs suivantes :
- la couleur verte pour les vins premiers cru d'appellation d'origine contrôlée classés conformément à la législation en vigueur ;
- la couleur bleue pour les vins premiers cru d'appellation d'origine contrôlée classés conformément à la législation en vigueur ;
- la couleur noire pour les vins de consommation courante.
Article 8. Le ministère des finances procède à l'émission de la capsule fiscale sur les vins instituée par l'article 6 du présent décret. La distribution de la capsule fiscale est effectuée par les personnes autorisées par le ministre des finances ou son représentant.
Sans préjudice au paiement du principal des droits et taxes exigibles et des pénalités y afférentes toute personne ayant contrefait la capsule fiscale sur les vins instituée par l'article 6 du présent décret ou ayant distribué transporté ou utilisé sciemment des capsules falsifiées ou participé aux dits actes, est passible d'une amende égale à 200% des droits et taxes dus sur les vins représentés par les capsules falsifiées, avec la confiscation de la marchandise et du matériel de fabrication, en sus des sanctions prévues par les articles 180 et 181 du code pénal. Les moyens de transport appartenant au contrevenant sont saisis en garantie du paiement des droits et taxes et de l'amende. Il est donné mainlevée après paiement des droits et taxes et de l'amende.
En cas de non paiement des droits et taxes et de l'amende, les objets saisis sont mis en vente conformément à la législation en vigueur.
Article 9. Les producteurs de vins sont tenus, avent le commencement de leur activité, de déclarer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent les renseignements suivants :
- l’adresse de l'unité de vinification ;
- le plan de l'unité de vinification ;
- la liste du matériel de vinification utilisé et ses caractéristiques ;
- le nombre de cuves de vins, leur numéro et la contenance de chacune d'elles en hectolitres certifiée par les services administratifs compétents.
Les producteurs de vins sont également tenus de communiquer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent toute modification intervenue sur ces renseignements et ce, dans un délai n'excédant pas dix jours à compter de la date d'intervention de ladite modification.
Article 10. Les producteurs de vins sont tenus d'informer, par écrit, le bureau de contrôle des impôts compétent de la date du commencement des opérations de vinification et ce, au moins dix jours avant le commencement desdites opérations et des jour et heure de l'achèvement des opérations de vinification dans un délai ne dépassant pas quarante huit heures à compter de la date de l'achèvement.
Article 11. Les producteurs de vins sont tenus de déposer au bureau de contrôle des impôts compétent au plus tard le 31 octobre de chaque année une déclaration du modèle fourni par l'administration comportant notamment les renseignements suivants :
- les nom, prénoms ou raison sociale du propriétaire de l'unité de vinification et son adresse ;
- le matricule fiscal ;
- les stocks de vins par catégorie provenant des campagnes antérieures ;
- les quantités de raisin vinifiées au cours de la campagne ;
- les quantités de vins bruts en vrac produites au cours de la campagne ;
Il est annexé à ladite déclaration un état comportant l'identité des fournisseurs de l'unité de vinification en raisins, leurs adresses et les quantités de raisin livrées.
Les producteurs de vins sont également tenus de déposer au bureau de contrôle des impôts compétent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, une déclaration du modèle fourni par l'administration comportant, notamment, les renseignements suivante :
- les noms, prénoms ou raison sociale du propriétaire de l'unité de vinification et son adresse,
- le matricule fiscal,
- le stock de vins par catégorie provenant des campagnes antérieures,
- les quantités nettes de vins par catégorie obtenues après extraction des lies,
- les quantités de lies[9].
Article 12. Les producteurs de vin doivent tenir un registre de comptabilité matière coté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour sans blanc, ni rature ni surcharge :
1- aux entrées :
- les stocks de vin par catégorie existant dans les cuves provenant des campagnes antérieures;
- les quantités de vin nettes par catégorie déclarées au cours de la campagne ;
- les quantités de lies déclarées au cours de la campagne;
- les quantités de vin nettes par catégorie et les quantités de lies non déclarées
2- aux sorties :
- les quantités de vin en vrac par catégorie livrées par l'Office National de la Vigne ou par toute personne autorisée à cette fin conformément à la législation en vigueur appuyées par les acquits-à-caution et les factures de vente
- les quantités de vin en vrac manquantes
- les quantités de lies livrées appuyées par les factures de vente et les acquits-à-caution.
Article 13. Les embouteilleurs de vins sont tenus, avant le commencement de leur activité, de déclarer, par écrit, au bureau de contrôle des impôts compétent les renseignements suivants :
- L'adresse de l'unité de mise en bouteille,
- Le plan de l'unité de mise en bouteille,
- La liste du matériel de mise en bouteille et ses caractéristiques,
- Le nombre de cuves de vins, leurs numéros et la contenance de chacune d'elles en hectolitres certifiée par les services administratifs compétents.
Les embouteilleurs de vins sont tenus de communiquer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent toute modification intervenue sur ces renseignements et ce , dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date d'intervention de ladite modification.
Article 14. Les embouteilleurs de vins doivent présenter au bureau de contrôle des impôts compétent une caution égale au montant du droit de consommation relatif aux quantités de vins mis en bouteilles déterminée par le bureau de contrôles des impôts précité sur la base de la moyenne mensuelle des acquisitions de vins en vrac effectuées au cours de l'année précédente et compte tenu de l'avance au titre du droit de consommation dû sur la moyenne mensuelle desdites acquisitions.
Article 15. Les embouteilleurs de vins doivent tenir un registre de comptabilité matière coté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour sans blanc ni rature ni surcharge :
1- aux entrées :
- Les quantités de vin en vrac acquises appuyées par les factures d'achat et les acquits-à-caution correspondants;
- Les quantités de vin non appuyées par des factures et des acquits-à-caution
2- aux sorties :
- Les quantités de vins en bouteilles livrées appuyées par les factures de vente et les congés pour les ventes locales ou par les déclarations douanières et les acquits-à-caution les ventes à l'exportation,
- Les quantités de vins manquantes.
Article 16 : Les embouteilleurs de vins doivent tenir un registre de comptabilité matière coté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour sans blanc ni rature ni surcharge :
1- aux entrées : le nombre et la catégorie des capsules fiscales sur les vins acquises appuyées par des congés.
2- aux sorties:
- le nombre et la catégorie des capsules utilisées pour le remplissage des bouteilles livrées,
- le nombre et la catégorie des capsules défectueuses appuyés par des procès-verbaux de destruction établis par deux agents de l'administration fiscale.
Article 17. Les embouteilleurs de vins sont tenus d'apposer la capsule fiscale sur les vins prévue par l'article 6 du présent décret immédiatement après le remplissage de la bouteille. La capsule fiscale est apposée sur l'ouverture de la bouteille après sa fermeture de façon que la capsule se détériore inévitablement lors de l'ouverture de la bouteille.
Sans préjudice au paiement des droits et taxes exigibles et des pénalités y afférentes, la vente, l'achat, le transport et la détention de vins mis en bouteilles ne portant pas de capsule fiscale, ou portant une capsule fiscale non collée, ou utilisée ou non conforme à la contenance de la bouteille ou à la qualité des vins sont punis d'une amende égale à 5 dinars par bouteille de vin avec un minimum de 50 dinars en sus des sanctions prévues par les articles 180 et 181 du code pénal. La marchandise et les moyens de transport appartenant au contrevenant sont saisis en garantie du paiement des droits et taxes et de l'amende. Il est donné mainlevée après paiement des droits et taxes et de l'amende.
En cas de non paiement des droits et taxes et de l'amende, les objets saisis sont mis en vente conformément à la législation en vigueur.
Article 18. Les manquants de vins prévus par les articles 12 et 15 du présent décret sont considérés justifiés à concurrence d'une quantité égale à 1,25% quantités vendues et ce au titre de l'outillage, du coulage, ou soutirage, de la purification des vins et pour tous autres déchets.
Article 19. Les entrepositaires d'alcools destinés à la fabrication des boissons alcoolisées, des alcools destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques, des parfums, du vinaigre et des alcools à usage industriel et ménager doivent avant le commencement de leur activité, obtenir préalable du bureau de contrôle des impôts compétent pour ouvrir un entrepôt d'alcool
Article 20. Les fabricants d'alcools et de boissons alcoolisées autorisés conformément à la législation en vigueur, sont tenus, avant le commencement de leur activité, de déclarer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent les renseignements suivants :
- les nom, prénoms, ou raison sociale de l'exploitant de l'unité de fabrication d'alcools et de boissons alcoolisées et son adresse ;
- le plan de l'unité de fabrication d'alcools et de boissons alcoolisées ;
- la liste du matériel utilisé et ses caractéristiques ;
- le nombre de cuves d'alcools et de boissons alcoolisées, leurs numéros et la contenance de chacune d'elles en hectolitres certifiée par les services administratifs compétents.
Les fabricants d'alcools et de boissons alcoolisées sont également tenus de communiquer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent toute modification intervenue sur ces renseignements et ce, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de l'intervention de ladite modification.
Article 21. Les entrepositaires d'alcools, les fabricants d'alcool et d'eau de vie par distillation doivent présenter au bureau de contrôle des impôts compétent, une caution égale au montant du droit de consommation dû sur le stock mensuel moyen d'alcool.
Article 22. Les fabricants d'alcools et d'eau de vie par distillation sont tenus d'informer, par écrit, le bureau de contrôle des impôts compétent de la date et de l'heure du commencement des opérations de distillation au moins dix jours avant le commencement de ces opérations et de la date et de l'heure de la fin des opérations de distillation et ce dans un délai ne dépassant pas quarante huit heures de cette date ainsi que du rendement minimum d'alcool par hectolitre de matières fermentées destinées à la distillation.
Article 23. Le matériel de fabrication d'alcool et d'eau de vie par distillation doit être fermé et scellé par les agents de l'administration fiscale. Pour le matériel de distillation ne permettant pas la fermeture ou le scellement pour des raisons techniques, les opérations de fabrication sont effectuées en présence continue des agents de l'administration fiscale dûment habilités.
Les quantités d'alcools et d'eau de vie fabriquées sont extraites obligatoirement en présence de deux agents de l'administration fiscale qui établissent un procès verbal de constatation de ces quantités suivant modèle établi par l'administration.
Article 24. La fabrication, la vente, la détention, la circulation et la destruction des alambics destinés à la production des alcools sont soumises à une autorisation préalable de l'administration fiscale.
Les importateurs des alambics, de leurs parties ou pièces détachées sont tenus de présenter l'autorisation susvisée lors du dédouanement. La circulation des alambics doit être effectuée sous couvert d'un congé.
Article 25. Les fabricants d'alcool et d'eau de vie par distillation doivent tenir un registre des matières en fermentation ou en macération coté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour sans blanc ni rature ni surcharge notamment :
1) au moment du remplissage des matières premières dans les cuves de fermentation:
- le numéro et la contenance de ces cuves,
- la date et l'heure du commencement du remplissage des matières premières.
2) à la fin du remplissage des matières premières :
- l'heure à laquelle le remplissage est terminé,
- le poids des mélasses, le volume des jus et des matières macérées.
3) à la fin de la fermentation : la date et l'heure de l'achèvement de la fermentation.
4) au début de la distillation :
- la date et l'heure d'extraction des produits fermentés destinés à la distillation.
- les quantités de matières destinées à la distillation et leur degré alcoolique.
Article 26. Les fabricants d'alcool et d'eau de vie par distillation doivent tenir un registre de production, coté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrits au jour le jour, sans blanc ni rature ni surcharge :
1- aux entrées :
- les quantités en hectolitres des matières destinées à la distillation ;
- le rendement minimum et le rendement maximum en alcool par hectolitre de matières destinées à la distillation ;
- la date et l'heure du commencement de l'opération de distillation ;
- la date et l'heure de la fin de l'opération de distillation.
2- aux sorties: les quantités d'alcool produites par opération de distillation et ses catégories appuyées par des procès-verbaux de constat dressés par deux agents de l'administration fiscale.
Article 27. Les fabricants d'alcool et d'eau de vie par distillation doivent tenir un registre de comptabilité matière, coté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrites au jour le jour sans blanc ni rature ni surcharge :
1- aux entrées :
- les quantités d'alcool et d'eau-de-vie obtenues par distillation, appuyées par des procès-verbaux de constat dressés par deux agents de l'administration fiscale ;
- les quantités d'alcool acquises appuyées par des congés.
2- aux sorties :
- les quantités d'alcool et d'eau-de-vie obtenues par distillation, livrées et justifiées selon le cas par des acquits-à-caution ou des congés ;
- les quantités d'alcool et d'eau-de-vie manquantes.
Article 28. Les fabricants de boissons alcoolisées doivent tenir un registre de comptabilité matière coté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent, sur lequel sont inscrites au jour le jour sans blanc, ni rature, ni surcharge :
1- aux entrées :
- les quantités d'alcool acquises appuyées par les congés ;
- les quantités de préparations alcooliques destinées à la fabrication des boissons alcoolisées appuyées par les congés.
2- aux sorties :
- les quantités de boissons alcoolisées livrées, par type de produits appuyées par les factures de ventes et les congés ;
- les quantités de boissons alcoolisées manquantes.
Article 29. Les manquants d'alcool, d'eau-de-vie et de boissons alcoolisées prévus par les articles 27 et 28 du présent décret, sont considérés justifiés à concurrence d'une quantité égale à 1,25% des quantités vendues et ce au titre de l'outillage, du coulage, du soutirage, de l'affaiblissement de degré et pour tous autres déchets.
Article 30. Sont dénaturés par addition de produits autorisés par l'administration fiscale les alcools destinés à la fabrication des parfums, des produits cosmétiques, des produits pharmaceutiques, du vinaigre ainsi que les alcools à usage industriel et ménager. La dénaturation s'effectue en présence de deux agents de l'administration fiscale qui établissent un procès-verbal en l'objet.
Article 31. La circulation des alcools, des boissons alcoolisées, des vins en vrac, des vins en bouteilles, des vins avariés, des lies de vin, des marcs et de la capsule fiscale sur les vins, s'effectue obligatoirement selon le cas sous couvert d'un congé lorsque le droit de consommation exigible a été acquitté en plein tarif et sous couvert d'un acquit-à-caution dans les autres cas.
Les acquits-à-caution et les congés sont émis par toute personne qui procède à la vente, à l'exportation, à l'importation ou au transfert desdits produits d'un lieu à un autre.
Les acquits-à-caution et les congés qui accompagnent les produits exportés ou importés doivent porter le visa des services des douanes.
Les acquits-à-caution doivent être déposés par les destinataires ou exportateurs de ces produits au bureau de contrôle des impôts dont relève de destinataire ou l'exportateur et ce dans un délai n'excédant pas vingt quatre heures à compter de la date fixée pour la livraison ou l'exportation de la marchandise.
Les personnes qui établissent des acquits-à-caution sont tenues de présenter à l'administration fiscale un état mensuel détaillé, des acquits établis au cours du mois et ce dans les quinze premiers jours du mois suivant.
Le non respect des dispositions du présent article est puni d'une amende égale à 10 dinars par litre d'alcool ou de boissons alcoolisées et à 50 dinars par hectolitre ou fraction d'hectolitre de vin ou de lies et à 10 dinars par tonne ou fraction de tonne de marcs et à 0,100 dinar par capsule fiscale. La marchandise et le moyen de transport appartenant au contrevenant sont saisis en garantie du paiement de l'amende. ll est donné mainlevée après paiement de l'amende.
En cas de non paiement de l'amende, les objets saisis sont mis en vente conformément à la législation en vigueur.
Article 32. Les acquits-à-caution et congés sous couvert desquels est effectuée la circulation des alcools, des boissons alcoolisées, des vins et de la capsule fiscale sur les vins doivent comporter les indications suivantes :
- les nom, prénoms ou raison sociale, l'adresse et le matricule fiscal de l'expéditeur de la marchandise ;
- les nom, prénoms ou raison sociale, l'adresse et la matricule fiscal du destinataire de la marchandise ;
- la nature des marchandises livrées et des emballages ;
- la quantité des marchandises et la consonance des récipients ;
- la date et l'heure du départ et de l'arrivée des marchandises ;
- le lieu de départ et la destination des marchandises ;
- le moyen de transport et son numéro d'immatriculation ;
- l'itinéraire du transport des marchandises ;
- les cachets de l'expéditeur.
Article 33. Les unités de mise en bouteille de vins et de boissons alcoolisées doivent être indépendantes des unités de production.
Article 34. Les fabricants et les conditionneurs de bières sont tenus, avant le commencement de leur activité, de déclarer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent, les renseignements suivants :
- les nom, prénoms ou raison sociale de l'exploitant de l'unité de fabrication ou de conditionnement de bières et son adresse ;
- le plan de l'unité de fabrication ou de conditionnement de la bière ;
- la liste du matériel utilisé et ses caractéristiques ;
- le nombre de cuves de bières, leurs numéros et la contenance de chacune d'elles en hectolitres certifiée par les services administratifs compétents.
Les fabricants et conditionneurs de bières sont également tenus de communiquer par écrit au bureau de contrôle visé ci-dessus toute modification intervenue sur ces renseignements et ce, dans un délai n'excédant pas dix jours à compter de la date d'intervention de ladite modification.
Article 35. Les fabricants de bières doivent tenir un registre de comptabilité matière coté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrites au jour le jour, sans blanc ni rature ni surcharge :
1- aux entrées: les quantités de bières en vrac produites ;
2- aux sorties: les quantités de bières en vrac livrées appuyées par la facture de vente.
Article 36. Les conditionneurs de bières doivent tenir un registre de comptabilité matière coté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont inscrites au jour le jour sans blanc ni rature ni surcharge :
1- aux entrées :
- les quantités de bières en vrac fabriquées ou acquises appuyées par les factures d'achat,
- les quantités de bières en vrac non appuyées par des factures.
2- aux sorties :
- les quantités de bières conditionnées et livrées, selon la nature du récipient et sa consonance, appuyées des factures de vente,
- les quantités de bières manquantes.
Article 37. Les registres de comptabilité matière et tous autres documents dont la tenue est prévue par le présent décret doivent être conservés pendant dix ans.
Article 38. Les agents de l'administration fiscale dûment habilités sont autorisés à contrôler les producteurs d'alcools, de boissons alcoolisées, de vins et de bières, les conditionneurs et les commerçants de ces produits, les fabricants de la capsule fiscale sur les vins et tout détenteur de ces produits et ce en procédant notamment à l'inventaire des stocks de ces produits et des capsules fiscales sur les vins et au contrôle des registres de la comptabilité matière prévus par le présent décret. Lorsqu'il est constaté des quantités en plus ou en moins non déclarées, ces quantités font l'objet d'un procès- verbal dressé par deux agents de l'administration fiscale et sont inscrites sur le registre de comptabilité matière.
Lesdits agents peuvent effectuer des visites aux locaux professionnels et à tous lieux abritant ces produits conformément à la législation en vigueur.
La constatation des quantités d'alcools, de boissons alcoolisées, de vins et de bières manquantes et des quantités excédentaires chez les producteurs et les conditionneurs de ces produits est passible d'une amende égale à 50 dinars par hectolitre ou fraction d'hectolitre de ces produits et du paiement des droits et taxes dus sur les manquants.
La constatation chez les embouteilleurs de quantités de capsules fiscales sur les vins manquantes ou excédentaires est passible d'une amende égale à 0,100 dinar par capsule fiscale avec un minimum de 50 dinars, en sus du paiement des droits et taxes dus sur les vins manquants représentés par lesdites capsules et de l'amende prévue au paragraphe précédent.
Article 39. Les infractions aux dispositions du présent décret sont relevées par les agents de l'administration fiscale habilités et ce sur la voie publique et dans les établissements ouverts au public et dans tous autres lieux auxquels lesdits agents peuvent accéder légalement.
Peuvent également effectuer le contrôle sur la voie publique les agents des douanes et les autres agents de l'Etat habilités à relever les infractions en matière de circulation.
Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées et poursuivies conformément à la législation en vigueur.
Article 40. Les infractions aux dispositions du présent décret pour lesquelles des sanctions particulières ne sont pas prévues sont réprimées conformément aux dispositions du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 41. Le contrôle de la production des alcools, des boissons alcoolisées, des vins et des bières et de la fabrication de la capsule fiscale sur les vins est effectué par les agents de l'administration fiscale d'une manière intermittente ou continue. Les frais de contrôle sont à la charge des fabricants desdits produits conformément aux dispositions de l'article 42 du présent décret.
Article 42. L'entreprise soumise au contrôle permanent est tenue de mettre gratuitement à la disposition de l'administration un bureau avec le mobilier nécessaire et la téléphone et doit en assurer l'entretien, l'agencement et l'éclairage. Ce bureau doit être situé dans l'enceinte de l'entreprise.
Chaque entreprise soumise à la surveillance permanente est tenue de souscrire au bureau de contrôle des impôts compétent un engagement de verser les montants fixés par l'administration fiscale pour la prise en charge des émoluments et indemnités des agents de contrôle ainsi que les frais de transport et de séjour lorsque ces derniers n'ont pas été fournis par l'entreprise.
Dans le cas où les agents effectuent des opérations de contrôle en dehors des heures légales du travail, l'entreprise supporte les frais de contrôle par heure ou fraction d'heure selon le tarif suivant :
- opérations réalisées entre six heures et vingt et une heures : 1,5 dinars,
- opérations réalisées entre vingt et une heures et six heures : 3 dinars.
Article 43. Les commerçants grossistes de bières, de vins, d'alcools et de boissons alcoolisées, doivent effectuer un inventaire des stocks de produits en tour détention lors de toute modification des tarifs du droit de consommation dû sur ces produits et de communiquer par écrit au bureau de contrôle des impôts compétent un état de ces quantités dans un délai ne dépassant pas quarante huit heures à partir de la date de ladite augmentation.
Ces commerçants sont également tenus de payer à la recette des finances compétente, les montants résultant de l'augmentation des tarifs du droit de consommation dû au titre des stocks et ce dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir de la date de l'augmentation des tarifs.
Article 43 bis[10]. Est affecté au fonds de développement de la compétitivité dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, un montant annuel égal à un million quatre cents mille dinars, prélevé sur les recettes au titre du droit de consommation dû sur les produits relevant des numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de douane.
Le trésorier général de Tunisie procède, chaque mois, au virement au profit dudit fonds du douzième du montant susvisé.
Article 43 ter[11]. Est affecté au fonds de concours ouvert au budget du ministre des finances intitulé "prêts sur gages", un montant annuel égal à 50% des recettes au titre de la capsule fiscale sur les vins, instituée par l'article 6 du décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997.
Article 44. Les dispositions relatives à la capsule fiscale sur les vins instituée par l'article 6 du présent de décret sont applicables dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date à laquelle l'administration fiscale a avisé les embouteilleurs de l'émission de ladite capsule. Les embouteilleurs de vins sont tenus de déposer une déclaration écrite dans le même délai, au bureau de contrôle des impôts compétent, comportant la quantité de vin en bouteilles par catégorie et contenance en leur détention.
Les producteurs et les embouteilleurs de vins sont tenus de déposer au bureau de contrôle compétent dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date de la publication du présent décret, une déclaration écrite comportant les quantités de vin en vrac en leur détention selon leur nature et de les porter sur les registres prévus par les articles 12 et 15 du présent décret.
Article 45. Sont abrogées les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 93-2090 du 11 octobre 1993.
Article 46. Le ministre des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et le ministre du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Official de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 juillet 1997.
Zine El Abidine Ben Ali
Annexes au décret n° 97-1368 du 24 juillet 1997, relatif au régime fiscal des produits relevant des numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de douane
Annexe I
Tarif du droit de consommation applicable aux bières
Numéro du tarif douanier | Désignation des produits | Droit de consommation |
22 - 03 | 1) Bière classée, conditionnée dans des récipients: - boite d'une contenance inférieure à 0.250 litre................................... - boite d'une contenance comprise entre 0.250 litre et 0.320 litre......... - bouteille d'une contenance inférieure ou égale à 0.320 litre.. - bouteille ou boite d'une contenance comprise entre 0.321 litre et 0.400 litre............................................................................................. - bouteille ou boîte d'une contenance comprise entre 0.401 litre et 0.500 litre....................................................................... - bouteille ou boîte d'une contenance comprise entre 0.501 litre et 0.660 litre............................................................................................. - bouteille ou boîte d'une contenance comprise entre 0.661 et 1 litre... 2) Bière à pression, classée............................................................. 3) Bière en vrac, classée.................................................................. | 0.160 D l'unité 0.430 D l'unité 0.430 D l'unité 0.510 D l'unité 0.600 D l'unité 0.670 D l'unité 1.200 D l'unité 0.780 D/ litre 0.610 D/ litre |
Annexe II
Tarif du droit de consommation applicable aux vins
Numéro du tarif douanier | Désignation des produits | Droit de consommation |
EX 22 - 03 | 1) Vins en vrac classés, livrés aux embouteilleurs............................. 2) Vins mousseux, classés, en bouteilles d'une contenance n'excédent pas un litre.................................................................. 3) Vins de liqueurs, mistelles, moûts à l'alcool provenant exclusivement de raisins frais, classés, en bouteilles d'une contenance n'excédent pas un litre................................................ 4) Autres vins classés, en bouteilles, provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais ou du jus de raisins frais: - bouteille d'une contenance ne dépassant pas 0.375 litre..................... - bouteille d'une contenance comprise entre 0.376 litre et 0.500 litre..... - bouteille d'une contenance comprise entre 0.501 litre et 0.750 litre..... - bouteille d'une contenance comprise entre 0.751 litre et 1 litre............ | 5.000 D l'hectolitre 16.000 D l'unité 2.500 D l'unité 0.450 D l'unité 0.600 D l'unité 0.900 D l'unité 1.200 D l'unité |
Annexe III
Tarif du droit de consommation applicable aux alcools et aux boissons alcoolisées
Numéro du tarif douanier | Désignation des produits | Droit de consommation |
22 – 05 22 – 06 22 – 07[12] EX 22 - 08 | Vermouths et autres vins de raisins frais, préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques…………………………………………….. Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel par exemple)…….. - Alcools bruts, alcools éthyliques, non dénaturés, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus, mauvais goût, pour le compte de l'Etat……………………………………………………………… - Alcools bruts, alcools éthyliques, dénaturés, de tous titres, mauvais goût, destinés aux ménages………………………………………………... - Alcools éthyliques non dénaturés, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus, bon goût, destinés à la fabrication des produits pharmaceutiques, de parfumerie et autres usages industriels, pour le compte de l'Etat……………………………………………………………… - Alcools éthyliques dénaturés, de tous titres, bon goût, destinés à la fabrication des produits pharmaceutiques, de parfumerie et autres usages industriels……………………………………………………………. - Alcools éthyliques non dénaturés, bon goût, de tous titres, destinés essentiellement à la fabrication des boissons alcoolisées à l'exclusion des alcools utilisés dans la fabrication des vinaigres……………………. - Préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons alcoolisées………………………………………. - Préparation alcooliques autres que celles utilisées pour la fabrication des boissons alcoolisées……………………………………………………. - Eaux-de-vie, obtenues par distillation……………………………………. - Whiskies, cognac, vodka, gin et autres boissons spiritueuses, non classées………………………………………………………………………. - Whiskies, cognac, vodka, gin et autres boissons spiritueuses classées………………………………………………………………………. - Pastis, Ricard, anisette et thibarine………………………………………. | 200 % 25 % 4.200 D/ hectolitre 4.200 D/ hectolitre 10.500 D/ hectolitre 10.500 D/ hectolitre 380.000 D/ hectolitre 24.000 D/ hectolitre 12.000 D/ hectolitre 683 % 648 % 395 % 597 % |
Annexe IV
Catégories et tarif de la capsule fiscale sur les vins
Catégories des vins | Contenance de la bouteille | Catégorie de la capsule | Tarif de la capsule |
1) Vins provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais ou du jus de raisins frais 2) Vins de liqueurs, mistelles, moûts à l'alcool, provenant exclusivement de raisins frais 3) Vins mousseux | - de 0.001 à 0.375 litre - de 0.376 à 0.500 litre - de 0.501 à 0.750 litre - de 0.751 à 1 litre quelle que soit la contenance de la bouteille quelle que soit la contenance de la bouteille | "1" "2" "3" "4" "5" "6" | 30 millimes 40 millimes 50 millimes 60 millimes 70 millimes 80 millimes |
3. Dispositions non codifiées relatives au droit de consommation
Article 51 de la loi n° 96-113 du 30/12/1996, portant loi de finances pour la gestion 1997
Sont exonérés des droits de douane et soumis au droit de consommation au taux de 10% les véhicules de transport de personnes à moteur à piston alternatif à allumage autre qu'à combustion interne dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux et d'une cylindrée n'excédant pas 1200 cm3 et dont l'âge ne dépasse pas trois ans à compter de la date de première mise en circulation et relevant du numéro 87-03 du tarif des droits de douane, à l'exclusion des véhicules tous terrains.
Art. 47 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998
Sont exonérés des droits de douane les voitures de tourisme reprises au numéro de position 87-03 du tarif des droits de douane ainsi que les motocycles d'une cylindrée excédant 50 cm3 repris au numéro de position 87-11 du même tarif à l'exclusion des triporteurs et sont soumis au droit de consommation conformément au tableau "M" annexé à la présente loi.
Articles 63 à 65 de la loi 97-88 du 29/12/1997, portant loi de finances pour la gestion 1998
Article 63 : Est instituée au profit des exploitants agricoles, des coopératives de service agricoles, des groupements d'intérêt collectif et des groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche une subvention au titre des carburants utilisés pour le fonctionnement des équipements destinés à la réalisation de travaux agricoles. La nature des carburants, le montant de la subvention selon chaque type de carburant et les conditions de son octroi sont fixés par arrêté conjoint du Ministre des finances et du Ministre de l'agriculture[13].
Article 64 : Le détournement de la destination de la subvention prévue par l'article 63 de la présente loi et de la subvention au profit du secteur de la pêche prévue par l'article 13 de la loi n° 82-27 du 23 mars 1982 entraîne le remboursement de la subvention majorée de 10% et la privation du contrevenant du bénéfice de la subvention pendant une période de deux ans à compter de la date de la constatation de l'infraction.
Le détournement de la destination de la subvention est constaté par un procès-verbal dressé par des agents assermentés et habilités à cette fin par le Ministre de l'agriculture.
Le procès-verbal comporte la date et le lieu de constatation de l'infraction, le nom, la qualité et la signature de l'agent ayant dressé le procès-verbal et les dires du contrevenant.
Le contrevenant est tenu de signer le procès-verbal et en cas d'absence du contrevenant ou de son refus de signer, mention doit être faite dans le procès-verbal.
Le reversement de la subvention et le recouvrement de la majoration y afférente sont effectués conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.
Article 65 : Les dispositions des articles 63 et 64 de la présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 1999 et sont abrogées à cette date les dispositions prévues par la loi n° 62-79 du 31 décembre 1962 portant dégrèvement de droits en faveur des carburants utilisés pour les travaux agricoles, ensembles des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 70-38 du 14 août 1970. Sont également abrogées les dispositions de l'article 172 du code des douanes et l'ensemble des textes qui l'ont complété ou modifié.
Art. 66 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998
Nonobstant les dispositions de l'article 56 du code d'incitations aux investissements, sont soumis au droit de consommation au taux de 10% les bateaux à moteur de plaisance ou de sport et les embarcations de plaisance ou de sport d'une longueur supérieure à 11 mètres repris au numéro 89-03 du tarif des droits de douane destinés aux investissements réalisés dans le secteur touristique.
Bénéficient de la suspension du droit de consommation les bateaux à moteur de plaisance ou de sport et les embarcations de plaisance ou de sport d'une longueur n'excédant pas 11 mètres repris au numéro 89-03 du tarif des droits de douane destinés aux investissements réalisés dans le secteur touristique.
Articles 67 à 73 de la loi n° 97-88 du 29/12/1997, portant loi de finances pour la gestion 1998
Article 67 : Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 12% ([14]) les véhicules automobiles destinés au transport rural relevant du numéro 87-03 du tarif des droits de douane.
Article 68 : Sont exonérés du droit de consommation, les véhicules automobiles destinés au transport rural et relevant du numéro 87-03 du tarif des droits de douane.
Article 69 : Les dispositions des articles 67 et 68 de la présente loi sont applicables jusqu'au 31 décembre 2009 ([15]).
Article 70 : Est réduit à 7% ([16]) le taux du droit de consommation applicable aux véhicules automobiles relevant du numéro de position 87-03 du tarif des droits de douane et utilisés comme "taxi" ou "louage".
Article 71 : Les sociétés de leasing bénéficient des avantages fiscaux prévus aux articles 67 et 68 de la présente loi lors de l'acquisition des véhicules destinés au transport rural relevant du numéro 87-03 du tarif des droits de douanes et des avantages prévus à l'article 70 de la présente loi lors de l'acquisition des véhicules destinés à être exploités comme "taxi" ou "louage" et ce, à condition que l'acquisition soit faite dans le cadre d'un contrat de leasing conclu avec les exploitants de ce type de moyens de transport bénéficiant des avantages fiscaux.
Les opérations de location de ces véhicules bénéficient dans le cadre dudit contrat de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 72 : Les avantages fiscaux prévus aux articles 67, 68, 70 et 71 de la présente loi sont accordés aux véhicules automobiles neufs, une fois tous les sept ans à condition qu'ils soient acquis auprès d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent article, le bénéfice des avantages peut être accordé avant l'expiration du délai de sept ans s'il est prouvé la destruction du moyen de transport ou sa mise hors d'usage et ce au vu d'un procès-verbal dressé par les services compétents du ministère du transport.
Article 73 : Les conditions du bénéfice des avantages fiscaux prévus aux articles 67, 68, 70, 71 et 72 de la présente loi sont fixées par décret[17].
VI. Allègement de la fiscalité applicable aux véhicules automobiles aménagé spécialement à l'usage des handicapés physiques
Art. 49 à 51 de la loi 2001-123 du 28/12/2001, portant loi de finances pour l’année 2002
Article 49: Sont appliques les taux de droit de consommation dû sur les véhicules automobiles aménagés spécialement à l'usage des handicapés physiques et relevant du numéro de position 87-03 du tarif des droits de douane à l'importation repris par le tableau suivant:
N° de position | Désignation des produits | Taux %[18] |
Ex 87-03 | Véhicules automobiles de tourisme aménagés à l'usage des handicapés physiques : - à moteur à pistons alternatifs à allumage autre qu'à combustion interne : * d'une cylindré n'excédant pas 1300 cm3 …………… * d'une cylindrée excédant 1300 cm3 et n'excédant pas 1700 cm3 - à moteur à pistons alternatifs à allumage par compression: * d'une cylindrée n'excédant pas 1900 cm3 ………….. | 10 20 20 |
Bénéficient de la réduction sus - mentionnée les personnes physiques résidentes en Tunisie, une fois tous les cinq ans, à condition :
- que la personne handicapée soit titulaire d'un permis de conduire adéquat,
- qu'elle soit handicapée d'un ou des deux pieds ou d'une ou des deux mains,
- que le véhicule de transport soit aménagé à son handicap,
- que la cylindrée du moteur ne dépasse pas 1700 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur essence et 1900 cm3 pour ceux à moteur diesel.
Article 50 : Les véhicules automobiles bénéficiant des dispositions de l'article 49 de la présente loi sont immatriculés dans la série minéralogique tunisienne "RS". Le certificat d'immatriculation du véhicule doit comporter obligatoirement la mention "ce véhicule ne peut être conduit que par son propriétaire et ne peut être cédé pendant une période de sept ans à compter de la date de la première immatriculation dans la série minéralogique tunisienne.
Article 51 : La cession des véhicules automobiles bénéficiant de l'avantage fiscal sus - mentionné avant l'expiration du délai de sept ans est soumise à une autorisation des services des douanes et au paiement des droits et taxes exigibles sur la base de la valeur du véhicule et des taux en vigueur à la date de la cession.
Toutefois, les véhicules automobiles concernés par le privilège fiscal peuvent être cédés avant l'expiration du délai de sept ans au profit des personnes physiques éligibles au bénéfice du régime privilégié conformément aux dispositions de l'article 49 de la présente loi, sans être soumis à la condition d'incessibilité.
Dans ce cas, le certificat d'immatriculation du véhicule doit comporter obligatoirement la mention "véhicule ne pouvant être conduit que par son propriétaire et incessible pendant une période de sept ans à compter de la date de la première immatriculation dans une série minéralogique tunisienne" avec indication de la période restante par rapport à la période de sept ans.
En cas de décès du bénéficiaire, l'avantage fiscal demeure un droit acquis aux héritiers qui ne sont pas soumis à la condition d'incessibilité prévue à l'article 50 de la présente loi.
[1] Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1er juin 1988.
[2] Modifié par l'article 35 de la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989, portant loi de finances pour la gestion 1990.
[3] Ajouté par l’article 37 de la loi n° 2003-80, portant loi de finances pour l’année 2004
[4] Certains taux ont été modifiés par l’article 35 de la loi n° 2004-90 du 31/12/2004, portant loi de finances pour l’année 2005, dans le cadre de l’encouragement de l’artisanat, ainsi que par l'article 14 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allégement de la pression fiscale sur les entreprises.
[5] Modifié par l’article 67 de la loi n° 2003-80, portant loi de finances pour l’année 2004
[6] Modifié par l’article 67 de la loi n° 2003-80, portant loi de finances pour l’année 2004
[7] Modifié par l’article 67 de la loi n° 2003-80, portant loi de finances pour l’année 2004
[8] Modifié par le décret n° 2002-627 du 26 mars 2002.
[9] Paragraphe ajouté par l'article 3 du décret 2002-627 du 26 mars 2002.
[10] Ajouté par l'article 3 du décret 2002-627 du 26 mars 2002.
[11] Ajouté par l'article 3 du décret 2002-627 du 26 mars 2002.
[12] Modifié par le décret 2002-627 du 26 mars 2002
[13] Modifié par l'article 42 de la loi n° 99-101 du 31/12/1999, portant loi de finances pour l’année 2000.
[14] L'ancien taux de 10% a été remplacé par le taux de 12% en vertu de l'article 17 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allégement de la pression fiscale sur les entreprises.
[15] Délai prorogé en vertu de l'art. 48 de la loi 2001-123, puis en vertu de l'article 61 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006.
[16] L'ancien taux de 30% a été réduit en vertu de l'article 62 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006.
[17] Décret n° 97-2516 du 29 décembre 1997, fixant les avantages fiscaux accordés à l'acquisition des véhicules de transport public des personnes et les conditions d'octroi de ces avantages (JORT n° 1 de 1998).
[18] Modifié par l’article 58 de la loi n° 2003-80, portant loi de finances pour l’année 2004