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BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2009/04/15
DIFFUSION GENERALE
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(IMPOTS)
Texte n° DGI 2009/30
NOTE COMMUNE N° 11/2009
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi n°2008-77
du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009.
Renforcement de l’obligation de la facturation
Les dispositions de l’article 35 de la loi n°2008-77 du 22 décembre 2008
portant loi de finances pour l’année 2009 ont:
1- prévu la consécration de la législation en vigueur relative à
l’obligation incombant à toutes les personnes soumises au dépôt de la
déclaration d’existence et afférente au respect des obligations relatives à
la facturation prévues par l’article 18 du code de la TVA, et ce,
nonobstant leur régime en matière de ladite taxe. Il s’agit notamment de:
- L’établissement des factures portant toutes les mentions obligatoires prévues
au paragraphe II de l’article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée,
- L’utilisation des factures numérotées dans une série ininterrompue,
- La déclaration au service des impôts compétent des noms et adresses des
fournisseurs en factures.
2 – Dispensé, des obligations relatives à la facturation, les personnes
physiques réalisant des bénéfices industriels ou commerciaux soumises à
l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire.
0.1.0.0.1.2.
R E S U M E
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L’article 35 de la loi n°2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de
finances pour l’année 2009 a prévu la consécration de la législation en vigueur
relative à l’obligation incombant à toutes les personnes physiques ou les
personnes morales soumises à l’obligation de dépôt de la déclaration
d’existence, d’émettre des factures conformes aux dispositions de l’article 18
du code de la TVA.
La présente note a pour objet de commenter les dispositions de l’article 35
susvisé.
I- Les personnes concernées
La mesure prévue à l’article 35 de la loi de finances pour l’année 2009
concerne toutes les personnes physiques ou les personnes morales soumises
légalement à l’obligation de dépôt de la déclaration d’existence conformément
aux dispositions de l’article 56 du code de l’IRPP et de l’IS nonobstant leur
régime fiscal en matière de la TVA, et ce, qu’elles:
- soient soumises à titre obligatoire ou optionnel à ladite taxe au titre de la
totalité du chiffre d’affaires ou partiellement,
- exercent une activité située hors champ d’application de ladite taxe ou
portant sur des services ou des produits exonérés.
Sur cette base, la mesure couvre :
- Les personnes morales soumises à l’IS visées à l’article 45 du code de
l’IRPP et de l’IS,
- les personnes physiques exerçant une activité industrielle ou
commerciale soumises à l’IR,
- Les personnes exerçant des professions non commerciales soumises à
l’impôt sur le revenu selon le régime réel ou ayant opté pour l’imposition
selon une base forfaitaire.
Ladite mesure a dispensé, des obligations relatives à la facturation, les
personnes physiques réalisant des bénéfices industriels ou commerciaux
soumises à l’imposition forfaitaire prévue au paragraphe IV de l’article 44 du
code de l’IRPP et de l’IS.
Etant noté que la mesure prévue par l’article 35 de la loi de finances pour
l’année 2009 couvre les personnes dont l’activité est hors champ d’application
de la TVA ou en est exonérée. Il s’agit notamment:
- Des commerçants grossistes en produits alimentaires,
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- Des commerçants détaillants dont le chiffre d’affaires annuel est
inférieur à 100 mille dinars et des commerçants détaillants dont le chiffre
d’affaires annuel dépasse ce seuil et dont l’activité se limite à la
commercialisation:
· de produits alimentaires,
· de produits soumis à l’homologation administrative des prix,
· des médicaments et produits pharmaceutiques.
- Des personnes exerçant dans des secteurs exonérés de la TVA en vertu
de textes particuliers ou du tableau « A » annexé au code de la TVA. Il s’agit
notamment des :
· fabricants des pâtes alimentaires ordinaires,
· minotiers,
· producteurs et vendeurs des huiles végétales destinées à
l’alimentation humaine et dérivés,
· fabricants de sucre,
· fabricants et vendeurs du papier destiné à l’édition des journaux,
· fabricants et vendeurs des chauffe-eaux solaires…
II- Rappel des obligations relatives à la facturation
1- Au niveau des mentions obligatoires
En application des dispositions de l’article 18 du code de la TVA, les
mentions obligatoires devant être portées sur la facture sont notamment :
- La date de l’opération,
- L’identification du client et son adresse,
- Le numéro de la carte d’identification fiscale du vendeur ou du
prestataire de service,
- La désignation du bien ou du service et le prix.
Compte tenu du fait que l’article 35 de la loi de finances pour l’année
2009 concerne les personnes non soumises à la TVA, l’obligation de la
mention du taux et du montant de la TVA ne leur est pas applicable.
2- Au niveau des autres obligations
Les autres obligations relatives à la facturation sont notamment :
- L’utilisation de factures numérotées dans une série ininterrompue,
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- la déclaration auprès du service des impôts compétent, des noms et adresses
des fournisseurs en factures,
- L’accompagnement de toute opération de transport de marchandises, soit
d’une facture, soit des documents en tenant lieu. A cet effet, le bon de
livraison, le bon de sortie des marchandises des dépôts de l’entreprise et le
document douanier pour les marchandises importées tiennent lieu de facture
lors du transport des marchandises. Ladite obligation incombe aux personnes
physiques ou morales qui effectuent des opérations de transport de
marchandises dans le cadre de l’exercice de leur activité, que ce soit pour leur
compte ou pour le compte d’autrui.
3- Au niveau du manquement aux obligations
Les sanctions fiscales pénales prévues aux articles 94, 95 et 96 du code
des droits et procédures fiscaux s’appliquent en cas de non respect, par les
personnes concernées, des obligations relatives à la facturation.
Pour plus de précisions, il y a lieu de se référer à la NC 38/2002.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Mohamed Ali BEN MALEK
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