Livre 3. Code de la TVA
Au nom du Peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier : Les textes annexés à la présente loi et relatifs à l’imposition du chiffre d’affaires sont réunis en un seul corps sous le titre "Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée".
Article 2 : Sont abrogés à compter de la mise en vigueur du présent code toutes dispositions antérieures contraires et notamment :
- le décret du 29 décembre 1955 portant institution d’une taxe à la production, d’une taxe sur les prestations de service, ainsi que les textes qui l’ont complété ou modifié ou qui ont été pris pour son application.
Article 3 : Sont imputables sur la taxe sur la valeur ajoutée :
- le crédit de taxes sur le chiffre d’affaires déductibles chez les producteurs dégagé à la date d’entrée en vigueur du présent code.
- le crédit de taxes sur le chiffre d’affaires sur stock de biens autres que les immobilisations détenus par les redevables soumis à la taxe sur les prestations de service justifiant de la tenue d’une comptabilité et ce, au vu d’un inventaire déposé au centre de contrôle des impôts compétent dans les trois mois de la date d’entrée en vigueur du présent code.
Article 4 : Les travaux immobiliers réalisés dans le cadre de marchés définitivement conclus avant le 1er juillet 1988, ainsi que de marchés de sous-traitance s’y rapportant, demeurent soumis au taux de 13,63%, hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la taxe à la production, sous condition qu’il soit justifié de leur enregistrement.
Les redevables concernés doivent présenter au centre ou au bureau de contrôle des impôts de leur circonscription, avant le 30 septembre 1988 une liste nominative de leurs contractants principaux et sous-traitants, accompagnée des copies enregistrées de leurs marchés. Cette liste devant être actualisée au fur et à mesure de la réalisation de nouveaux marchés de sous-traitance.
Tous travaux relatifs à des marchés principaux ou de sous-traitance omis seront soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 17%.
Article 5 : Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les expressions "taxe à la production et taxe de consommation" d’une part et l’expression "taxe sur les prestations de services" d’autre part sont remplacées par les termes "taxe sur la valeur ajoutée". Celle-ci s’applique conformément aux dispositions prévues par lesdits textes.
Article 6 : Le code de la taxe sur la valeur ajoutée annexé à la présente loi est mis en application selon un calendrier fixé par décret.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Tunis, le 2 juin 1988
ZINE EL ABIDINE BEN ALI
Décret n° 88-1109 du 11 juin 1988, fixant le calendrier d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation
Le Président de la République ;
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation et notamment son article 8 ;
Vu l’avis du ministre des finances ;
Vu l’avis du tribunal administratif ;
Décrète :
Article premier : Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi susvisée n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables à compter du 1er juillet 1988, les dispositions du code de la taxe sur la valeur ajoutée à l’exception de celles prévues à l’article premier II-3, et celles prévues aux articles 16 et 17-I et II- 1 dudit code
Article 2 : Les dispositions de la loi susvisée n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation sont applicables à compter du 1er juillet 1988 conformément à son article 8.
Article 3 : Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Décret n° 89-1222 du 25 août 1989, fixant le calendrier de mise en application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le Président de la République ;
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 6 ;
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée annexé à la loi n° 88-61 du 2 juin l988 et notamment son article 1er II- 3 ;
Vu l’avis du ministre du plan et des finances ;
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier : Les dispositions du code de la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables à compter du 1er octobre 1989, aux opérations prévues à l'article premier II-3 dudit code à l'exception de celles relatives aux commerçants grossistes en alimentation générale.
Article 2 : Le Ministre du Plan et des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Article premier : I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels qu'en soient les buts ou les résultats, les affaires faites en Tunisie au sens de l'article 3 ci-dessous et revêtant le caractère industriel, artisanal, ou relevant d'une profession libérale, ainsi que les opérations commerciales autres que les ventes.
Cette taxe s'applique quels que soient :
- le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts;
- la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci.
II - Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1) Les importations ;
2) a - Les reventes en l’état effectuées par les concessionnaires de biens d'équipement industriels et de biens d'équipement de travaux publics ;
b - Les reventes en l’état effectuées par les commerçants grossistes en matériaux de construction ;
3) Les reventes en l’état effectuées par les commerçants grossistes exerçant dans d'autres secteurs et qui approvisionnent d'autres commerçants revendeurs ;
4) La présentation commerciale des produits autres qu'agricoles ou de la pêche ;
5) La vente de lots effectuée par les lotisseurs immobiliers ;
6) Les travaux immobiliers ;
7) La vente d'immeubles ou de fonds de commerce effectuée par les personnes qui, habituellement, achètent ces biens en vue de leur revente ;
8) Les affaires portant sur la consommation sur place ;
9) Les livraisons à soi-même d'immobilisations corporelles par les assujettis[2] ;
10) Les livraisons de biens autres qu'immobilisations corporelles que les assujettis se font à eux-mêmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la mesure ou ces biens ne concourent pas à la réalisation d’opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'ils ne sont pas admis au bénéfice du droit à déduction[3].
11) La vente des produits en l’état par les commerçants détaillants qui réalisent un chiffre d'affaires annuel global égal ou supérieur à 100.000 dinars. Ce seuil couvre toutes les ventes quel que soit leur régime fiscal.
Pour la détermination de ce seuil, il sera tenu compte du chiffre d'affaires réalisé durant l’année 1995 pour les commerçants exerçant leur activité avant le premier janvier 1996.
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la vente par les commerçants détaillants, les produits alimentaires, les médicaments, les produits pharmaceutiques et les produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix[4].
Article 2 : Sont considérés comme assujettis et sont, à ce titre, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
I - Les personnes physiques ou morales qui :
1) Réalisent les opérations visées aux paragraphes I et II alinéas 2 à 8 de l'article premier ci-dessus ;
2) Mentionnent la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tout autre document en tenant lieu et ce, du seul fait de sa facturation ;
3) Optent pour la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, pour l’ensemble de leurs activités. L'option peut être exercée par toute personne physique ou morale dont l'activité se situe hors champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les personnes visées au paragraphe IV de l'article 44 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Sont exclues du droit à l'option les personnes qui réalisent des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Néanmoins peuvent opter pour la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée totalement ou partiellement les personnes qui :
- réalisent des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée destinées à l'exportation ;
- approvisionnent les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en produits et services exonérés de ladite taxe[5].
L'option peut être demandée à toute période de l'année. Elle est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'une déclaration d'option au Centre ou au Bureau de Contrôle des Impôts dont dépend l'activité.
Elle prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est acceptée.
Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet.
Elle est renouvelable par tacite reconduction par périodes de quatre ans sauf dénonciation trois mois avant l’expiration de chaque période.
L’abandon du régime d'assujetti est subordonné :
a) en ce qui concerne les biens acquis localement auprès de personnes ayant la qualité d’assujetti, au paiement de la taxe sur la sur la valeur d’achat des biens en stock, tous droits et taxes inclus à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) en ce qui concerne les biens importés, au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée des biens en stock, et ce, dans les conditions prévues au paragraphe II- 2 de l'article 6 ci-dessous ;
c) en ce qui concerne les biens d'équipement et les bâtiments, au reversement de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions visées aux paragraphes III et IV de l'article 9 ci-dessous.
II - Les entreprises dépendantes d'entreprises assujetties quelle que soit leur forme juridique.
Est considérée comme placée sous la dépendance d'une autre entreprise ou effectivement dirigée par elle, toute entreprise, dans laquelle directement ou par personnes interposées, cette autre entreprise exerce en fait le pouvoir de décision.
Il en est de même d'une entreprise dans laquelle une autre entreprise, directement ou par personnes interposées exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision ou possède, soit une part prépondérante dans le capital, soit la majorité absolue des suffrages susceptibles de s’exprimer dans les assemblées d'associés ou d'actionnaires.
Il en est également ainsi lorsque le siège de l'entreprise dirigeante est situé hors de Tunisie, ou lorsque celle-ci n'assure qu'un rôle de gestion et n'exploite personnellement aucun établissement industriel ou commercial.
Sont réputées personnes interposées au sens de ce qui précède tant le propriétaire, les gérants et administrateurs, les directeurs et employés salariés de l’entreprise dirigeante que le père et la mère, enfants et descendants, conjoint du propriétaire, des gérants, des administrateurs ou directeurs de ladite entreprise subordonnée.
III - Les entrepositaires et les marchands en gros de boissons alcoolisées, de vins et de bières.
Article 3 : I - Une affaire est réputée faite en Tunisie :
- s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en Tunisie ;
- s'il s'agit de toute autre opération, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont utilisés ou exploités en Tunisie.
II - Une marchandise destinée à l’exportation est considérée comme livrée en Tunisie au regard d'un vendeur lorsque la déclaration d'exportation n'a pas été déposée au nom de celui-ci.
III - Une marchandise importée est considérée comme livrée en Tunisie des lors qu'elle est livrée à une personne autre que celle dont le numéro d'identification en douane a été utilisé pour le dédouanement.
Article 4 : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations reprises au tableau "A" figurant en annexe.
Article 5 : Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué :
1) pour les importations, par le dédouanement de la marchandise ;
2) pour les ventes, par la livraison de la marchandise. Toutefois, pour les ventes des biens immobiliers visés à l'article premier - II -7 ci-dessus ainsi que pour les échanges, le fait générateur est constitué par l'acte qui constate l'opération ou à défaut par le transfert de propriété ;
3) pour les prestations de service, par la réalisation du service ou par l'encaissement du prix ou des acomptes lorsqu'il intervient antérieurement à la réalisation du service ;
4) pour les biens que les redevables se livrent à eux-mêmes, par la première utilisation des biens ;
5) pour les travaux immobiliers, par l'exécution partielle ou totale de ces travaux. Toutefois :
a) la constatation du fait générateur ne peut être postérieure à la facturation totale. L’établissement de décomptes provisoires, de mémoires ou factures partiels rend exigible la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) les entreprises de travaux publics et de bâtiment effectuant des travaux pour le compte de l’Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif, acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs encaissements afférents aux dits travaux.
Dans ce cas, le fait générateur tel que prévu au §3 ci-dessus détermine le taux de la taxe applicable.
6) par l’encaissement des montants au titre des opérations concernées par la retenue à la source prévue par les articles 19 et 19 bis du présent code. Dans ce cas, le fait générateur tel que prévu par les paragraphes 2 et 3 ci-dessus, détermine les taux de la taxe applicable[6].
Article 6 :
I - En régime intérieur, le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus, ainsi que la valeur des objets remis en paiement, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, des subventions d'exploitation et des prélèvements conjoncturels et de compensation.
Les sommes perçues au titre de la consignation et du non retour des emballages consignés, ne sont pas comprises dans la base imposable.
Toutefois, pour les opérations suivantes l'assiette est déterminée dans les conditions ci-après :
1) Pour la vente de titres de transport de personnes vers l'étranger, la taxe est liquidée sur la base d'une quote-part égale à 6 % du montant brut du titre de transport, que ce titre soit vendu par le transporteur pour son propre compte ou pour le compte d'autrui ;
2) Pour la vente d'immeubles ou de fonds de commerce visée à l'article premier II-7 ci-dessus la taxe est liquidée sur la base de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, tous frais, droits et taxes inclus, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ;
3) Pour les livraisons à soi-même de biens visées au paragraphe II- 9 et 10 de l'article premier ci-dessus, par le prix de vente pratiqué pour les biens similaires ou à défaut par le prix de revient déterminé au moment de l'exigibilité de la taxe ;
4) En cas de disparition injustifiée de biens ou de marchandises, par le prix de revient;
5) Pour les opérations d'échange de marchandises ou de biens taxables, autres que les immeubles soumis à la régularisation dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessous, par la valeur des biens ou marchandises livrés en contrepartie de ceux reçus, majorée éventuellement de la soulte, et ce, entre les mains de chaque coéchangiste ;
6) a - Lorsqu’une entreprise est placée sous la dépendance d’une entreprise dont le siège est situé hors de Tunisie, la taxe sur la valeur ajoutée est assise comme en régime intérieur ;
b - Lorsqu'une entreprise vendeuse et une entreprise acheteuse non assujettie sont dans la dépendance l'une de l'autre, la taxe sur la valeur ajoutée due par la première est assise non sur la valeur des livraisons qu'elle effectue à la seconde mais sur le prix de vente pratiqué par cette dernière. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas en ce qui concerne les produits livrés par quantités importantes et habituelles à des tiers au même prix que celui consenti entre elles par les entreprises dépendantes.
Ces dispositions sont également applicables, même en l'absence de lien de dépendance, lorsque l'assujetti n'apporte pas la preuve qu'il a agi dans l'intérêt de son entreprise ;
7) Lorsqu'une personne effectue concurremment diverses catégories d'opérations taxables, le chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chaque catégorie d'opérations les règles qui lui sont propres ;
8) Lorsque l'assiette n'est pas définie autrement, elle est déterminée par le montant brut des rémunérations reçues ou des recettes réalisées à quelque titre que ce soit à l'occasion de la réalisation des opérations taxables;
9) Pour les ventes réalisées par les commerçants assujettis à la taxe sur valeur ajoutée et portant sur des produits acquis auprès des personnes visées au paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la taxe sur valeur ajoutée est liquidée sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat[7].
10) Pour les ventes réalisées par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée à des non assujettis, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de la valeur indiquée au paragraphe I ci-dessus majorée de 25%. Sont exclus de cette mesure :
- les ventes des produits alimentaires, des médicaments, des produits pharmaceutiques et des produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix ;
- les ventes réalisées par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au profit de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et des collectivités locales ;
- les ventes des commerçants détaillants[8].
11) Pour les ventes réalisées par les commerçants détaillants assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée visés à l'alinéa 11 du paragraphe II de l'article premier du présent code, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de chaque taux sera liquidée :
- sur la base du chiffre d'affaires mensuel provenant des ventes pour lesquelles des factures ont été délivrées conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 18 du présent code ;
- sur la base d'une assiette résultant de l'application de pourcentages au chiffre d'affaires mensuel relatif aux ventes pour lesquelles il a été délivré des factures globales conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 18 du présent code. Ces pourcentages sont fixés sur la base des achats soumis à chaque taux par rapport au montant global des achats mensuels[9].
12) Pour le chiffre d'affaires des entreprises de télécommunications ayant la qualité d'opérateur de réseau des télécommunications soumis à la redevance sur les télécommunications, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de la valeur indiquée au paragraphe 1 ci- dessus à l'exclusion du montant de ladite redevance.
II - A l'importation, la valeur imposable est constituée :
1) s'il s'agit d'une importation réalisée par un assujetti ou par l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif, par la valeur en douane, tous droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2) s'il s'agit d'une importation réalisée par un non assujetti ou par les forfaitaires visées au paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, par la valeur déterminée au paragraphe "1" ci-dessus majorée de 25 %.
3) La valeur visée au paragraphe "1" ci-dessus majorée de 25 % au titre d'une liste de produits. La liste des produits concernés par les dispositions du présent paragraphe est fixée par décret[10].
Article 7 : Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18%[11], les opérations portant sur les biens et les services non soumis à un autre taux.
Toutefois, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1) au taux de 6%, les opérations portant sur les biens et les services repris au tableau "B" figurant en annexe ;
2) [au taux de 29%, les opérations portant sur les biens repris au tableau "C" figurant en annexe. [12]
3) au taux de 12%[13], les opérations portant sur les produits, activités et services repris au tableau "B bis" figurant en annexe [14].
Article 8 : Dans le cadre de l'action du gouvernement pour le développement et la promotion de l'économie nationale ainsi que dans les cas conjoncturels, des suspensions ou des réductions de la taxe sur la valeur ajoutée pourront être prévues par décret pris après avis du ministre des finances et des ministres concernés.
Ces mesures ne sont valables que pour l'année civile au cours de laquelle elles sont prises.
Article 9 : I -1) La taxe sur la valeur ajoutée qui a effectivement grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations taxables, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée retenue à la source conformément à l'article 19 bis du présent code[15].
Les assujettis imputent globalement sur le montant de la taxe due en application des articles 1 et 2 ci-dessus, la taxe sur la valeur ajoutée ayant effectivement grevé leurs acquisitions locales de biens auprès d'autres assujettis, ou les livraisons à eux-mêmes de ces biens, les importations effectuées par eux-mêmes et les services nécessaires pour les besoins de l'exploitation.
Au cas où la taxe due au titre d'un mois ne permet pas l'imputation totale de la taxe déductible, le reliquat de la taxe est reporté sur les mois qui suivent.
Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat pour la réalisation d'un marché comportant fournitures et travaux et que le maître de l'ouvrage importe ou achète localement en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoutée réglée ouvre droit à déduction au profit de l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage.
Lorsque la fourniture ainsi faite bénéficie de la suspension de la taxe, sa valeur est rétrocédée au maître de l'ouvrage en détaxe.
2) pour bénéficier des déductions prévues ci-dessus, les assujettis doivent :
a - disposer de factures établies dans les conditions fixées à l'article 18 ci-dessous pour leurs achats locaux de biens et services ou les certificats de retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée[16] ;
b - disposer des attestations de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée auprès des recettes douanières pour leurs importations ;
c - si leur comptabilité n'est pas tenue conformément aux prescriptions de l'article 18 ci-dessous, tenir, sur un livre spécial côté et paraphé par les centres ou bureaux de contrôle des impôts dont dépend leur activité, un compte des achats locaux auprès des assujettis, ainsi que des importations et des prestations de service ayant supporté la taxe sur la valeur ajoutée.
Le compte des achats doit être arrêté mensuellement et comporter la nature et la valeur des achats, des importations et des prestations de service ainsi que le montant de la taxe acquittée.
Ils doivent également inscrire sur ce livre, au fur et à mesure de leur réalisation, sans blanc, ni rature, ni surcharge, chacune des livraisons effectuées ou des services rendus à quelque titre que ce soit, ainsi que les recettes réalisées et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux biens soumis à amortissement qui restent régis par les dispositions de la législation comptable des entreprises[17].
d - inscrire en comptabilité les biens soumis à amortissement pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils ont donné lieu dans les conditions ci-dessus, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions du paragraphe III ci-après.
II - 1) Pour les assujettis qui n'acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs affaires, le montant de la taxe dont la déduction est susceptible d'être opérée, est calculé selon un pourcentage résultant du rapport entre les éléments ci-après réalisés durant l'exercice précédent :
- D'une part, les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée majorés de celles qui proviennent de l'exportation des produits ou services passibles de la taxe ou de livraisons faites en suspension de ladite taxe et les recettes provenant des opérations de transport aérien international irrégulier, y compris la taxe sur la valeur ajoutée due ou celle dont le paiement n'est pas exigée[18] ;
- d'autre part, les sommes visées à l'alinéa ci-dessus augmentées des recettes provenant d'affaires exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
2) pour les nouveaux assujettis partiels, le rapport visé ci-dessus, est déterminé en fonction des recettes prévisionnelles de leur première année d'activité.
III - 1) A la fin de chaque année civile, les assujettis partiels déterminent le pourcentage de déduction susvisé compte tenu des éléments réalisés pendant cette même année civile.
2) En ce qui concerne les biens soumis à amortissement, une régularisation doit être opérée si le pourcentage de déduction au cours de ladite année varie de plus de cinq centièmes en plus ou en moins par rapport à celle effectuée. La déduction complémentaire ou le reversement de la taxe qui résulterait de cette variation de pourcentage est opéré au mois de janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déduction initiale est opérée.
IV -1) En cas de disparition injustifiée de biens ou marchandises, les assujettis doivent procéder à la régularisation prévue pour les assujettis partiels dans les conditions visées au § III ci-dessus.
1) bis ([19])
a. les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de payer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dons en nature accordés à l’Union Tunisienne de Solidarité Nationale, et ce dans la limité de 1 % de leur chiffre d’affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée.
L’évaluation du montant des dons en nature s’effectue au niveau de l’entreprise donatrice sur la base du prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée.
b. Toutefois, les assujettis à la Taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de payer le montant de la Taxe sur la valeur ajoutée supportée par les dons en nature accordés à l’Union Tunisienne de Solidarité Nationale pour ce qui dépasse la limité susvisée, ou à d’autres associations. Dans ce cas, la Taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base du prix de revient hors Taxe sur la valeur ajoutée et en appliquant le taux de la Taxe sur la valeur ajoutée relatif au produit objet du don. La Taxe sur la valeur ajoutée est payée dans les délais suivants :
- durant le mois de janvier de l’année qui suit l’année de l’octroi du don pour la Taxe sur la valeur ajoutée relative aux dons en nature accordés à l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale pour ce qui dépasse la limite susvisée ;
- durant le mois qui suit le mois de la livraison du don pour les dons en nature accordés à d’autres associations.
c. pour bénéficier des dispositions de l’alinéa 1 bis du paragraphe IV du présent article, les assujettis à la Taxe sur la valeur ajoutée qui accordent des dons en nature, doivent pendant le mois qui suit le mois de la livraison desdits dons communiquer au bureau de contrôle des impôts compétents un état comportant notamment :
- les noms, adresses et matricule fiscal des bénéficiaires des dons en nature,
- la date de la livraison du don en nature,
- la liste des dons en nature, le prix de revient et le taux de la Taxe sur la valeur ajoutée applicable au produit objet du don.
2) En cas de cession, apport en société, changement d'affectation de ces biens et en cas de cessation ou d'abandon du régime d'assujetti, il doit être opéré un reversement égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite ou qui aurait du être payée ou ayant fait l'objet de remboursement, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de biens d'équipement ou de matériel, et d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de bâtiment.
"Ces dispositions ne sont pas applicables à la cession des bâtiments, des équipements ou du matériel dans les cas suivants :
- la cession des entreprises dans le cadre du règlement judiciaire prévu par la loi n°95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents.
- l'apport portant sur une entreprise individuelle dans le capital d'une société.
- la cession totale des éléments de l'actif ou la cession partielle des actifs constituant une unité économique indépendante et autonome et ce, pour les opérations de cession qui interviennent suite à l'atteinte du propriétaire de l'entreprise de l'âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise.
Les cas d'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise sont fixés par décret.
L'entreprise objet de la cession doit communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent pendant le mois qui suit celui au cours duquel la cession a eu lieu, un état comportant notamment les mentions suivantes :
- la désignation des bâtiments, équipements et matériels objet de la cession,
- la date de leur acquisition,
- le prix d'acquisition hors taxe sur la valeur ajoutée,
- le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de déduction ou de suspension au titre desdits bien,
- le pourcentage de déduction pour les entreprises partiellement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
La cessation de l'activité ou la cession de ces bâtiments, équipements ou matériels donne lieu au paiement par l'entreprise cessionnaire, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduit ou ayant fait l'objet de suspension, au niveau de l'entreprise cédante, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile de détention au niveau de l'entreprise cédante et de l'entreprise cessionnaire s'il s'agit d'équipements ou de matériels et d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit des bâtiments"[20].
3) Le montant de la taxe objet de la régularisation doit être mentionné sur la facture de vente ou le document d'apport et ce, quelle que soit la valeur de cession du bien ou de l'apport.
4) En cas de concentration, fusion ou transformation de la forme juridique d'une entreprise, la taxe ou le reliquat de la taxe sur la valeur ajoutée réglée au titre des biens et valeurs ouvrant droit à déduction, est transféré sur la nouvelle entreprise.
5) La taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'occasion d'affaires qui sont, par la suite, résiliées ou annulées, est imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations réalisées ultérieurement dans les limites des délais fixés par l'article 21 ci-dessous. Pour bénéficier des dispositions du présent sous paragraphe les assujettis doivent joindre à leur déclaration mensuelle un état indiquant :
- les noms et adresses des personnes avec lesquelles les affaires sont conclues ;
- la date de l'opération initiale et de celle rectifiée ;
- les folios du livre journal ou du livre spécial sur lequel ont été enregistrées les factures initiale et rectifiée ;
- le montant de la facture initiale et celui sur lequel porte la résiliation ou l’annulation.
6) les nouveaux assujettis de droit ou sur option, bénéficient de la déduction ([21]) :
a - de la taxe ayant grevé les biens autres que les immobilisations corporelles et détenus en stock à la date de leur assujettissement[22] ;
b - de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations corporelles qui n'ont pas encore été utilisés à la date de leur assujettissement ;
c - de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations corporelles en cours d'utilisation diminuée d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de biens d'équipement ou de matériel, et d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile s’il s'agit de bâtiment.
Le bénéfice de la déduction dans les conditions susvisées couvre la taxe ayant grevé les biens importés ou acquis auprès d'assujettis ou de non assujettis.
L'inventaire de ces biens et taxes y afférentes doit être déposé au centre de contrôle des impôts compétent avant la fin du 3ème mois de la date de leur assujettissement.
Article 10 : N'ouvre pas droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :
1) les voitures de tourisme servant au transport de personnes autres que celles objet de l'exploitation ainsi que la location de voitures de tourisme et tous frais engagés pour assurer leur marche et leur entretien ;
2) les produits livrés et les services rendus par les personnes visées à l'alinéa 2 du paragraphe I de l'article 2 du présent code ainsi que par les personnes assujetties à l'impôt forfaitaire prévu au paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés[23].
Article 11 :
I - Les assujettis dont l'activité s'exerce à titre exclusif ou à titre principal en vue de l'exportation ou des ventes en suspension, peuvent bénéficier du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs acquisitions de biens et services donnant droit à déduction.
Les personnes susvisées sont tenues d'établir un bon de commande en triple exemplaire sur lequel doivent être portées les indications suivantes :
"Achats en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Dispositions de l’article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Décision n°..........du ...............".
Les bons de commande doivent recevoir la destination suivante :
- l'original au fournisseur ;
- une copie au centre de contrôle des impôts compétent ;
- une copie est conservée par l'intéressé.
Les copies destinées au centre de contrôle des impôts peuvent être envoyées à la fin de chaque mois.
Pour les affaires réalisées à l'exportation ou en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, l'une des mentions suivantes doit être portée sur la facture "vente à l'exportation" ou "vente en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée suivant décision n°...........du..............".
Dans ce cas, il doit être joint à la copie de la facture soit le certificat de sortie de la marchandise, soit le numéro et la date de la décision administrative autorisant la vente en suspension.
II - Cependant, les non-assujettis qui effectuent occasionnellement des opérations d'exportation peuvent être autorisés à bénéficier du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’acquisition, auprès d'assujettis, de marchandises ou de services destinés à l'exportation.
Les personnes susvisées doivent adresser au centre de contrôle des impôts de leur circonscription préalablement à l'achat, une demande pour bénéficier du régime suspensif.
La demande doit comporter l'engagement express de présenter à l'administration les pièces justificatives de la sortie des marchandises dans les vingt jours du mois suivant celui de l'exportation ou à défaut, d'acquitter dans les limites de ce délai la taxe suspendue.
III - Les marchandises admises au bénéfice d'un régime douanier suspensif peuvent être importées temporairement en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.
IV - Les marchandises admises en vertu de la réglementation douanière au bénéfice du retour sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions ci-après :
Marchandises réimportées :
a) suite à exportation temporaire :
- pour ouvraison, transformation ou autre complément de main-d'œuvre : paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur la valeur en douane de ces ouvraisons, transformations ou autres compléments de main-d'œuvre tous droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même;
- pour demeurer en l’état : la réimportation est exonérée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
b) suite à une exportation ou réexportation définitive : la réimportation est subordonnée au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée .
La franchise du paiement de cette taxe est accordée sous réserve de la production d'une attestation de non décharge émanant du centre ou bureau de contrôle des impôts compétent.
Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement dé la déclaration de réimportation pour la consommation.
V - Lorsqu'il est constaté un abus dans les acquisitions ou un détournement des marchandises de leur destination initiale, l'administration peut retirer la décision aux personnes visées au paragraphe I ci-dessus et refuser d'accorder le régime suspensif aux personnes visées au paragraphe II ci-dessus.
Les personnes visées au paragraphe I ci-dessus qui cessent de remplir les conditions requises pour continuer à bénéficier de ce régime doivent en informer l’administration et remettre la décision devenue caduque.
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 20 ci-dessous, les personnes qui bénéficient indûment des dispositions du présent article, sont tenues d'acquitter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui en résulte.
Article 12 :
I - Les entreprises de distribution ayant pris la position d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée importent les huiles de pétrole en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.
II - La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au moment de la distribution.
Article 13 : (Abrogé par l'article 68 de la loi n° 91-98 du 31/12/1991 portant loi de finances pour la gestion 1992).
Article 14 : I - 1) Les livraisons de vins effectuées à destination de toutes personnes physiques ou morales et notamment celles visées à l’article 2-III ci-dessus ainsi que les embouteilleurs sont, sauf en ce qui concerne l’Office National de la Vigne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.
2) La taxe sur la valeur ajoutée applicable aux vins de production locale, à l’exception de ceux destinés à la vinaigrerie est perçue lors des livraisons effectuées par l'Office National de la Vigne.
II- A l’importation, les vins sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 6-II ci-dessus.
Toutefois les vins importés par l'Office National de la Vigne sont reçus en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.
III - Toute quantité de vin en vrac ne peut circuler que sous le couvert d’un laissez-passer délivré par l'administration fiscale. Les laissez-passer ainsi délivrés doivent être conservés par les destinataires des vins et serviront à justifier les quantités de vins qu’ils détiennent.
Les livraisons de vin du lieu de production à l’unité de mise en bouteilles, quand cette dernière se trouve sur les lieux de l'unité de production, ne nécessitent pas la délivrance de laissez-passer. Elles donnent lieu, toutefois, à l'émission d'un "bulletin de livraison" pour chaque transfert.
Article 15 (nouveau[24]) :
I. Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions visées à l’article 9 du présent code ne peut être entièrement imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations taxables, le crédit de taxe sur la valeur ajoutée peut être remboursé sur demande déposée au centre de contrôle des impôts compétent appuyée de toutes les justifications nécessaires.
II. Est restituable le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée :
1. dégagé par une déclaration mensuelle de la taxe pour le crédit provenant :
- des opérations d’exportation de marchandises,
- des services utilités ou exploités hors de Tunisie,
- des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée,
- de la retenue à la source prévue par les articles 19 et 19 bis du présent code.
2. dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de trois mois consécutifs, pour le crédit de la taxe provenant des investissements de création des projets prévus par l’article 5 du code d’incitation aux investissements.
3. dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de six mois consécutifs dans les autres cas.
III. Est payée une avance de 15% du montant global du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée visé par le paragraphe II-3 du présent article sans contrôle préalable. Le taux de l’avance est relevé à 35% pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai de la déclaration de l’impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la demande de restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
IV. La restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée provenant de la cessation de l’activité s’effectue après une vérification approfondie et sans avance.
V. Pour bénéficier des dispositions prévues par le paragraphe II-1 du présent article, la demande de remboursement du crédit de la taxe doit être accompagnée d’une copie des déclarations relatives à l’exportation des produits, ou de ce qui prouve la réalisation du service à l’étranger, ou d’une copie de la décision administrative autorisant la vente en suspension ou des attestations de retenue à la source.
Article 16 : Abrogé par l'article 105 de la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992.
Article 17 :
I - (Abrogé par l’article 105 de la loi n° 92-122 du 29 décembre l992.
II - (Modifié par l'article 29 de la loi n° 97-88 du 29 décembre l997 portant loi de finances pour la gestion 1998).
1) Les opérations de transport terrestre à l'exception du transport de personnes par voiture de louage ou taxi sont soumises à une taxe forfaitaire mensuelle sur la valeur ajoutée applicable aux moyens de transport selon le tarif suivant :
- transport de marchandises : 1 dinar par tonne de charge utile ;
- transport de personnes : 1 dinar par place assise offerte.
2) La taxe forfaitaire visée au paragraphe 1 est perçue dans les mêmes conditions que la taxe unique de compensation de transports routiers.
3) La taxe forfaitaire visée au paragraphe 1 est imputable sur la taxe sur la valeur ajoutée due par les assujettis à ladite taxe sous le régime réel.
Article 18 :
I - Les dispositions des articles 56 à 58, 62 à 65 et 85 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés s'appliquent en matière de taxe sur la valeur ajoutée[25].
II - Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux soumis au régime forfaitaire sont tenus, sauf dans le cas où le contrat fait foi, d'établir une facture pour chacune des opérations qu'ils effectuent.
La facture doit comporter :
- la date de l'opération ;
- L'identification du client et son adresse ainsi que le numéro de sa carte d'identification fiscale pour le client soumis à l'obligation de la déclaration d'existence prévue par l'article 56 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. L'obligation de la mention du numéro de la carte d'identification fiscale du client ne s'applique pas aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée non tenus d'appliquer la majoration de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée de 25%[26] ;
- le numéro de la carte d'identification fiscale d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée par l'administration fiscale ;
- la désignation du bien ou du service et le prix hors taxe ;
- les taux et les montants de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont également tenus :
- de mentionner sur les factures le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de suspension en application de la législation en vigueur ;
- de communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent durant les vingt huit jours qui suivent chaque trimestre civil une liste détaillée des factures émises en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée selon un modèle établi par l'administration comportant notamment le numéro de la facture objet de l'avantage, sa date, le nom et prénom ou la raison sociale du client, son adresse, son numéro de carte d'identification fiscale, le prix hors taxe, le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de suspension et le numéro et la date de la décision administrative relative à l'opération de vente en suspension de taxe [27].
Les dispositions précédentes sont applicables aux ventes réalisées par les commerçants détaillants avec l’Etat, les établissements publics à caractère administratif, les collectivités locales, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes morales et les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales ainsi qu'aux autres ventes réalisées par les commerçants détaillants chaque fois que le client demande la facture. Pour les ventes réalisées à des personnes, autres que celles visées au présent paragraphe, le commerçant détaillant est tenu quotidiennement d'établir une facture globale.
Les commerçants détaillants sont tenus d'inscrire au livre mentionné à l'alinéa "c" du paragraphe I-1 de l'article 9 du présent code :
- jour par jour leurs achats de produits destinés à la revente quel que soit leur régime fiscal en mentionnant distinctement pour chaque opération, le prix d'achat hors taxe sur la valeur ajoutée, le taux de la taxe appliqué ainsi que le montant de la taxe ;
- jour par jour leur chiffre d'affaires pour lequel des factures ont été délivrées conformément aux dispositions du présent article ;
- jour par jour leur chiffre d'affaires pour lequel il a été délivré des factures globales conformément aux dispositions du présent article sur la base de l'arrête de caisse ;
- à la fin de chaque année leurs stocks de produits[28].
III -1) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus :
- d'utiliser des factures numérotées dans une série ininterrompue ;
- de déclarer au bureau de contrôle des impôts de leur circonscription les noms et adresses de leurs fournisseurs en factures.
2) Les imprimeurs doivent tenir un registre côté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel sont inscrits, pour toute opération de livraison, les noms, adresses et matricules fiscaux des clients, le nombre de carnets de factures livrés ainsi que leur série numérique.
Cette mesure s'applique aux entreprises qui procèdent à l'impression de leurs factures par leurs propres moyens.
3) Toute opération de transport de marchandises doit être accompagnée soit d'une facture dans les normes prévues au paragraphe II du présent article soit des documents en tenant lieu.
Tient lieu de facture :
- le bon de livraison daté et comportant notamment les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la désignation de la nature et de la quantité des marchandises transportées ;
- le bon de sortie des marchandises des dépôts de l'entreprise, en ce qui concerne les assujettis commercialisant leurs produits par colportage. Le bon de sortie doit comporter la nature et la quantité des marchandises transportées, sa date d'émission, ainsi que le numéro d’immatriculation du moyen de transport.
- le document douanier pour les opérations de transport de marchandises importées de la zone douanière au premier destinataire.
Toutes les dispositions relatives à la facture sont applicables aux bons de livraison et aux bons de sortie[29].
IV - Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux soumis au régime forfaitaire sont tenus :
1) de souscrire et de déposer à la recette des finances, une déclaration du modèle fourni par l’administration, en vue de leur imposition à la taxe sur la valeur ajoutée :
a) dans les quinze premiers jours de chaque mois pour les personnes physiques ;
b) dans les vingt huit premiers jours de chaque mois pour les personnes morales[30];
c) et d) Abrogés par l'article 32 de la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994.
Cette déclaration doit être datée et signée par eux et doit comporter notamment :
- Le montant de leurs chiffres d'affaires réalisés au cours du mois précédent ;
- Le montant des achats ;
- Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
2) d'acquitter au comptant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque la déclaration dégage un solde débiteur.
Dans le cas contraire, ils doivent déposer une déclaration négative.
V - Les personnes effectuant occasionnellement une opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent souscrire dans les quarante huit (48) heures une déclaration à la recette des finances du lieu où s'est effectuée l'opération et acquitter immédiatement la taxe[31].
Article 19 ([32]) :
1- En cas de réalisation par les personnes morales et les personnes physiques n'ayant pas d'établissement en Tunisie d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, leurs clients sont tenus de retenir la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ces opérations. Cette retenue est libératoire de ladite taxe.
2- Toutefois, les personnes morales et les personnes physiques n'ayant pas d'établissement en Tunisie et ayant supporté la retenue à la source conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, peuvent déclarer la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de la retenue et déduire la taxe sur la valeur ajoutée supportée par les marchandises et services nécessaires à la réalisation des opérations soumises à ladite taxe et ce, conformément à la législation en vigueur.
3- En cas de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations susvisées, les dispositions de l'alinéa 3 bis du paragraphe I de l'article 15 du présent code s'appliquent.
4- Sont applicables à la retenue prévue au présent article, toutes les dispositions en vigueur en matière de retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et relatives aux obligations et aux sanctions
ARTICLE 19 bis[33] : (Ajouté par l'article 36 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997)
Sous réserve des dispositions de l’article 19 du présent code, les services de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics sont tenus d’effectuer une retenue à la source au taux de 50% sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux montants égaux ou supérieurs à 1 000 dinars y compris la taxe sur la valeur ajoutée ; payés au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériels, biens d’équipements et services.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux montants payés :
- dans le cadre des abonnements de téléphone, d’eau, d’électricité et de gaz
- au titre des contrats de leasing[34]
Sont applicables à cette retenue toutes les dispositions appliquées en matière de retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et relatives aux obligations et aux sanctions.
Article 20 : Abrogé par l'article 7 de la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du CDPF.
Article 21 : Abrogé par l'article 7 de la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du CDPF.
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1 - la fabrication et la vente des farines, des semoules, du pain, du couscous et des pâtes alimentaires de qualité ordinaire.
1 bis - la production et la vente du son et autres résidus de la mouture ou du traitement des céréales ou des légumineuses relevant du numéro de position 23.02 du tarif des droits de douane[35].
2 - L'importation, la fabrication et la vente :
a) du lait frais non concentré ni sucré, complet ou écrémé ;
b) des farines lactées ;
c) des laits conservés, concentrés, sucrés ou non, spécialement traités en vue d'en faciliter l’assimilation par les nourrissons ou les malades et dont la liste est établie par décret[36].
3 - L'importation des peaux brutes.
4 - a) La production et la vente d'huile d'olives ou de grignon ainsi que les sous-produits de la trituration des olives.
b) L'importation, la production et la vente de fèves de soja et d'huile de soja.
c) L'importation par l'Office National de l'Huile, des huiles végétales en vue de leur mélange avec de l’huile d'olives, et de l'huile de grignon d'olive raffinée, et leur vente.
d) la production, le raffinage et le conditionnement des huiles végétales destinées à l'alimentation humaine ainsi que les dérivés de la production et du raffinage de ces produits[37].
5 - L'importation, la fabrication et la vente du sucre non additionnée d'aromatisants ou de colorants, ainsi que son conditionnement.
6 - Les affaires effectuées par les œuvres reconnues d'intérêt humanitaire et social agréées par décret[38].
7 - L'importation, la fabrication et la vente des appareils destinés à l'usage des handicapés physiques et des appareils et filtres d'hémodialyse repris au tableau ci-après:
N° Tarif Douanier | Désignation des produits |
EX 30-40 | Soluté de dialyse |
EX 84-21 | Filtres pour hémodialyses |
87-13 | Fauteuils et véhicules similaires pour invalides avec moteur ou autres mécanismes de propulsion |
EX 90-18 | Reins artificiels, trousses artérioveineuses intranules cathéters intraveineux |
EX 90-21 | Appareils d’orthopédie (y compris les ceintures médicochirurgicales) articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières), prothèses dentaires, oculaires ou autres appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur les personnes ou à implanter dans l’organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité à l’exclusion des articles et appareils de prothèses dentaires en métaux précieux |
7bis [39]– Les services réalisés par les cliniques, les polycliniques médicales et les établissements publics de santé dans le cadre de leur activité au profit des étrangers non résidents dont le séjour en Tunisie, à la date de leur admission auxdits établissements, n’excède pas trois mois consécutifs ou six mois non consécutifs durant une année.
Les établissements réalisant les services concernés par l’exonération doivent tenir un registre spécial coté et paraphé par le bureau de contrôle des impôts compétent sur lequel sont enregistrés :
- les nom et prénom du bénéficiaire de l’exonération, sa nationalité, le numéro du passeport, le lieu et la date de sa délivrance ou tout document en tenant lieu ;
- la date d’admission à l’établissement de santé ;
- la date d’entrée en Tunisie ;
- la nature des services rendus et leur montant.
8 - L'enlèvement et l'admission des ordures dans les décharges municipales, ainsi que leur transformation et destruction réalisés par les collectivités locales ou pour leur compte[40].
9 - Les établissements d'enseignement primaire, secondaire, supérieur, technique et professionnel ainsi que les établissements de garderie ainsi que les services de formation en matière informatique rendus par les entreprises spécialisées agréées conformément à la réglementation en vigueur[41].
10 - L'exploitation des douches.
11- a) L’importation, la production et la vente du polyéthylène en feuilles, gaines et rouleaux destiné à l'agriculture forcée sous serre (forçage) et à la conservation de l'humidité des sols (paillage) ainsi que les produits destinés à la fabrication des serres agricoles conformément aux conditions ci-après[42]:
- L’achat doit être effectué par le Ministère de l’Agriculture ou par les Etablissements Publics relevant de la tutelle de ce département ;
- A défaut, une attestation spécifiant l’usage et la destination du produit est délivrée par le Ministère de l’Agriculture à l’intention de l’assujetti, cette attestation qui doit mentionner la date et le numéro de la facture de vente correspondante est présentée à l’administration fiscale pour justifier les ventes détaxées.
b) L’importation, la fabrication et la vente des éléments suivants entrant dans la fabrication des stations d’irrigation par goutte à goutte :
N° TARIF | DESIGNATION DES PRODUITS |
EX 39-17 | Goutteurs microjets et accessoires de raccordements. |
EX 84-21 | Filtres et cartouches pour irrigation par goutte à goutte. |
EX 90-28 | Compteurs d’eau pour irrigation par goutte à goutte. |
Pour bénéficier de l’exonération les importateurs doivent présenter lors de chaque importation :
- une attestation délivrée par le ministère concerné indiquant le nom et la qualité du bénéficiaire ainsi que la liste des produits et équipements à importer ;
- une copie de la facture du fournisseur, visée par le même département, sera jointe à cette attestation ;
- éventuellement et à la demande du service des douanes, toutes documentations techniques (prospectus, notices, etc.) permettant l’identification du matériel importé.
Pour leurs achats locaux, les bénéficiaires doivent adresser au centre de contrôle des impôts de leur circonscription, préalablement à l’achat une demande d'achat en exonération, accompagnée des documents visés ci-dessus.
Une attestation d'achat en suspension est délivrée à l'intéressé.
Une copie de cette attestation est conservée par le fournisseur pour être présentée à toute réquisition de l’administration.
Les bénéficiaires doivent souscrire, lors de chaque acquisition un engagement de non cession des articles acquis en exonération et acquitter immédiatement les droits et taxes dus sur les produits de l'espèce qui seraient détournés de leur destination privilégiée, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.
c) L'importation, la production et la vente de l'acide giberellique.
d) L'importation, la fabrication et la vente des vernis et fongicides servant au traitement des agrumes et autres fruits.
L'exonération est accordée au groupement interprofessionnel des fruits (GlAF) ainsi qu'aux utilisateurs des produits de l'espèce. Les bénéficiaires susvisés doivent figurer comme destinataires réels de ces produits sur la déclaration de mise à la consommation.
Pour les importations effectuées par les utilisateurs eux-mêmes, les factures présentées à l'appui des déclarations de mise à la consommation doivent comporter le visa du GIAF.
e) L'importation des engrais minéraux ou chimiques potassiques repris au tableau ci-après[43] :
N° Tarif Douanier | Désignation des produits |
EX 28-34 EX 28-35 EX 28-36 EX 31-02 EX 31-03 31-04 EX 31-05 | Nitrites et nitrates de potassium destinés à l’agriculture Phosphate de potassium à usage d’engrais Carbonate et bicarbonate de potassium à usage d’engrais Ammonite 33,5% Triple super phosphate 45% Engrais minéraux ou chimiques potassiques Phosphate diammonique. |
f) L'importation des animaux reproducteurs de race pure.
g) L'importation des naissains d'huîtres.
h) L'importation du talc à usage agricole, agréé par le Ministère de l’agriculture.
i) Les opérations relatives au forage d'eau[44].
j) L’importation, la fabrication et la vente des biens d'équipement destinés à l'agriculture, repris au tableau ci-après :
N° Tarif Douanier | Désignation des produits |
73-08 | Serres agricoles |
EX 84-24 | Appareils mécaniques (même à main) à projeter disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre à usage agricole. |
EX 84-32 | Machins, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture à l’exclusion des rouleaux pour pelouses et terrains de sport. |
EX 84-33 | Machine, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, presse à paille et fourrage, tarares et machines similaires pour nettoyage de grains, trieurs à œuf, à fruits et autre produits agricoles à l’exclusion des tondeuses à gazon. |
84-34 | Machine à traire et autres et appareils de laiterie |
84-35 | Presses et pressoirs fouloirs, et machines et appareil analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires. |
84-36 | Autres machines et appareils pour l’agriculture l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture et l’apiculture y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques, les couveuses et éleveuses pour l’aviculture. |
EX 87-01 | Tracteurs agricoles. |
EX 87-16 | Epandeurs de fumier et d’engrais et distributeurs de fourrage. |
EX 88-02 | Véhicules aériens agricoles (hélicoptères, avions ordinaires). |
EX 88-03 | Parties et pièce détachées destinées à équiper les véhicules aériens agricoles. |
k) L'importation, la production et la vente des insecticides, fongicides, herbicides, antirongeurs, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires repris à la position 38-08 du tarif des droits de douane à l'importation ainsi que leurs intrants y compris les emballages destinés à leur fabrication et utilisés exclusivement dans l'agriculture[45].
I) L'importation, la fabrication et la vente des parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés exclusivement dans la réparation, l'entretien ou la fabrication des équipements et appareils agricoles et des bateaux de pêche dont la liste est fixée par décret[46].
12 - L'importation, la fabrication et la vente des bateaux autres que ceux de plaisance ou de sport, destinés à la navigation maritime ou à la pêche et de tous matériels destinés à être incorporés à ces bateaux, ainsi que les engins et filets de pêche.
12 bis - Les opérations de réparation et de maintenance des bateaux destinés au transport maritime et des navires et bateaux destinés à la pêche[47].
13 - L'importation, la production et la vente des plants et semences dont la liste est fixée par décret[48].
14 - Les travaux agricoles effectués à l'intérieur des exploitations agricoles ainsi que les travaux forestiers, la location de matériels à usage agricole, le transport des produits agricoles, effectué par les agriculteurs pour leur propre compte, la location d'étalages dans les marchés publics ainsi que les services afférents aux produits agricoles et de la pêche[49].
14 bis - Les écailles de glace destinées à la conservation et à la réfrigération des produits de la pêche[50].
15- La vente de l'eau destinée à l'agriculture[51].
16 - Les biens, marchandises, travaux et prestations livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale, à l’état, aux collectivités publiques locales, aux établissements publics et associations reconnues d'utilité publique.
« L’exonération susvisée est accordée, pour les achats locaux financés par un don dans le cadre de la coopération internationale au vu d’une attestation délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle des impôts compétent »[52].
17 - L’importation, l’impression et la vente des timbres postaux et des timbres fiscaux par l’Etat ou les établissements publics compétents conformément à la législation en vigueur[53].
18 - L'importation par l’Etat de fonds, billets de banque, billets de loterie, monnaies ayant cours légal, actions et obligations constituant des valeurs de bourse.
19 - a) L'importation, la composition, l’impression et la vente des livres, brochures et imprimés similaires à l'exclusion de ceux reliés en cuir naturel, artificiel ou reconstitués, des journaux et publications périodiques.
b) L'importation, la production et la vente des produits destinés à l'édition des livres, des journaux, des périodiques et des publications et dépliants de propagande touristique repris au tableau ci-après :
N° Tarif Douanier | Désignation des produits |
37-01 | Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton, ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés non impressionnés, même en chargeurs. |
37-02 | Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleau, sensibilisées, non impressionnées. |
37-03 | Textiles, cartons et papiers photographiques, sensibilisés, non impressionnés. |
EX 37-04 | Textiles, cartons et papiers photographiques, impressionnés mais non développés. |
37-05 | Plaques et pellicules photographiques, impressionnées et développées autres que les films cinématographiques. |
37-07 | Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires. |
76-06 et 76-07 | Feuilles et bandes en aluminium servant pour la fabrication des plaques sensibilisées. |
L'exonération est accordée au vu d'une attestation délivrée par le Ministre des Affaires Culturelles lorsque les produits de l'espèce sont destinés à l'impression des livres et par le Ministre de l’Information lorsque les produits sont destinés à l'impression des journaux et périodiques.
20 - a) L'importation, la fabrication et la vente du papier journal.
Cette exonération est accordée aux entreprises d’impression des journaux au vu d'une caution bancaire égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le papier importé. Ladite caution doit être déposée à la Direction Générale des Douanes à l'occasion de chaque opération d'importation.
Ces entreprises peuvent également consigner le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible auprès de la recette des finances auprès de laquelle les droits de douanes sur le papier importé ont été acquittés.
L’apurement de ces cautions ou consignations est effectué sur la base des quantités de papier utilisées pour l'édition des journaux.
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue sur les quantités de papier utilisées à des fins autres que l'édition des journaux[54].
b) L'importation, la production et la vente des papiers pour machines de bureau et similaires en bandes ou bobines, destinés à l'Agence Tunis Afrique, Presse.
c) L'importation, la production et la vente des publications et dépliants touristiques, destinés à l'hôtellerie ainsi que des affiches publicitaires gratuites, des formulaires d'importation temporaire ou de circulation internationale.
21 - La transmission par les agences de presse, de messages de presse aux entreprises de journaux.
22 - Les affaires effectuées par les agences de voyages avec les hôteliers et relatives aux séjours en Tunisie de non résidents.
23 - a) L'importation des films cinématographiques impressionnés à caractère culturel, social, scientifique ou de formation fixé par décret, ainsi que des films cinématographiques impressionnés destinés à la projection au public.
b) La production des films cinématographiques et télévisés impressionnés, sur bandes cinématographiques ou sur bandes vidéophoniques et destinés à la projection au public ou à la diffusion télévisée[55].
24 - L'importation, la fabrication et la vente des articles culturels suivants:
a) instruments de musique leurs parties et articles servant à leur fabrication et dont la liste est fixée par décret ;
b) matériel "son et lumière" de théâtre destiné au Ministère des Affaires Culturelles, aux théâtres municipaux ou aux troupes de théâtre agréés par le Ministre des Affaires Culturelles ainsi que les matériels d'équipement et produits nécessaires à la production cinématographique et aux salles de projection de films pour le public;
c) produits utilisés dans les arts plastiques et dont la liste est fixée par décret.
25- a) La fabrication et la vente de chauffe eau solaire ;
b) L'importation des absorbeurs pour capteurs solaires à usage domestique ;
c) Les matières premières et produits semi-finis servant à la fabrication d'équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que les équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables ;
La liste de ces produits et équipements et les conditions d'octroi de l'exonération sont fixées par décret[56].
26- L'importation, la fabrication et la vente du matériel de forage et de sondage ainsi que leurs parties et pièces détachées.
27- L'importation, la fabrication et la vente d'aéronefs destinés au transport public aérien, et de tous matériels destinés à être incorporés à ces aéronefs.
28- a) Le transport maritime et la consignation des navires ;
b) Le transport aérien international ;
c) Les services aériens sous réserve de réciprocité[57] ;
d) Le transport mixte rural[58] ;
e) Le transport des handicapés effectué par les bus relevant du numéro de position 87-02 du tarif des droits de douane et les véhicules automobiles de 8 et 9 places relevant du numéro de position 87-03 du même tarif appartenant aux associations qui s'occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales[59].
f) Les bus repris au numéro 87-02 du tarif des droits de douane et les véhicules automobiles de 8 ou 9 places repris au numéro 87-03 du même tarif, affectés exclusivement au transport des handicapés acquis par les associations qui s'occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les services compétents du ministère des affaires sociales.
Les personnes ayant bénéficié de l'exonération ne peuvent céder les bus et les véhicules automobiles en question durant une période de cinq ans à compter de la date d'immatriculation dans une série minéralogique tunisienne. La cession desdits véhicules entraîne le paiement des droits et taxes exigibles à la date de la cession.
Le certificat d'immatriculation de l'autobus ou de l'autocar ou du véhicule automobile dans une série tunisienne doit porter la mention "Transport d'handicapés. Incessible jusqu'au". La mention "Incessible jusqu'au" est suivie de l'indication de la date d'expiration de la période d'incessibilité : jour, mois et année. La période d'incessibilité s'étend sur cinq ans à compter de la date d'immatriculation de l'autobus ou de l'autocar ou du véhicule automobile dans une série tunisienne. Ces autobus ou autocar ou véhicule automobile doivent porter une marque spéciale dont les caractéristiques seront fixées par arrêté du ministre chargé du transport[60].
Tout contrevenant au port obligatoire de cet insigne est puni d'une amende de 250 dinars. La même amende est applicable à toute personne qui a procédé au détournement de l'usage des bus ou des véhicules automobiles en question.
Ces contraventions sont constatées et les poursuites sont effectuées conformément à la législation en vigueur[61].
g) La location des navires et des aéronefs destinés au transport maritime ou aérien international[62].
h) Les services rendus dans les ports tunisiens et relatifs à l'exportation de marchandises, à l'embarquement des voyageurs et au transbordement dans le transport maritime international[63].
i) Equipements et pièces de rechange nécessaires à l'activité du transport ferroviaire.
La liste desdits équipements et pièces de rechange ainsi que les conditions du bénéfice de l'exonération sont fixées par décret[64].
29- a) Le pompage de liquides sur les quais.
b) Armement au cabotage.
30- La location de locaux d'habitation non meublés ainsi que la location d'autres immeubles effectuée par les collectivités locales et les personnes physiques non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel au titre d'une autre activité, et la location des locaux meublés destinés à l'hébergement des étudiants conformément au cahier des charges établi par le Ministère de tutelle[65].
30 bis - Les prestations de restauration rendues aux étudiants et ce conformément à un cahier des charges établi par le ministère chargé de la tutelle du secteur[66].
31- Les opérations d'assurances et de réassurances soumises à la taxe unique sur les assurances.
31-bis Les commissions payées par les entreprises d’assurance aux intermédiaires en assurance et qui font partie des éléments de la prime d’assurance soumise à la taxe unique sur les assurances[67].
32- La fabrication et la vente des produits de l’orfèvrerie et de la bijouterie locales soumis au droit de garantie.
33- L'importation des monnaies d'or, de l'or en lingots, en barres, natifs et grenailles d'or, argent et alliages d'argent en masses, lingots, grenailles, argent natif, autres cendres, déchets et débris de métaux précieux, platine et alliages de platine bruts en masses, lingots, grenailles.
34- Les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial admis en franchise de droits de douane et ce, dans les conditions de l'article 170 du code des douanes.
35- Les bagages accompagnés ou non de voyageurs et destinés à leur usage personnel.
36- Récoltes des propriétés frontalières.
37- Marchandises hors commerce importées par colis postaux ou par paquets-poste.
38- Les produits de la pêche tunisienne.
39 - a) Les intérêts sur [68]:
- prêts consentis et sur emprunts contractés par la Caisse Nationale d'Epargne Logement;
- prêts pour l'acquisition de logements neufs auprès de promoteurs immobiliers agréés ;
- prêts à la construction d'immeubles à usage d'habitation ;
- les dépôts et placements en devises convertibles et en dinars convertibles ;
- les opérations réalisées dans le cadre du marché monétaire.
- prêts consentis par les établissements mixtes de crédits crées par des conventions ratifiées par une loi ;
- prêts consentis par les établissements financiers d'affacturage ;
- créances acquises par les fonds communs des créances dans le cadre des opérations de titrisation des créances.
- prêts consentis par la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et la caisse nationale de sécurité sociale,
- prêts consentis par les fonds sociaux des entreprises constitués conformément à la législation en vigueur.
- Les opérations d’achat avec l’engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce prévues par la loi n° 2003-49 du 25 juin 2003 relative aux opérations d’achats avec l’engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce[69].
b) La commission de garantie prélevée au profit du fonds national de garantie.
c) La commission de péréquation des changes prélevée au profit du fonds de péréquation des changes et des taux d'intérêt.
d) Les intérêts bancaires débiteurs[70].
e) Les intérêts des prêts consentis par la Caisse des Prêts et de Soutiens des Collectivités Locales[71].
f) Les commissions et intérêts afférents aux micro-crédits accordés par les associations créées dans le cadre de la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et autorisées à accorder des micro-crédits[72].
g) Les commissions et les intérêts relatifs aux prêts universitaires[73].
40 - a) L'importation et la vente des équipements et produits nécessaires aux installations expérimentales ainsi que la production des installations commerciales nécessaires à la recherche, à la production et à la commercialisation des énergies renouvelables.
b) L'importation, la production et la vente des plates-formes de forage ou d'exploitations flottantes ou submersibles.
41- L'exploration et la production des hydrocarbures liquides et gazeux.
42 - L'importation, la production et la vente des rotochutes et aérodynes à usages militaires, ou pour la formation professionnelle ou pour la lutte contre l'incendie.
43 - La production et la vente du sulfate de baryum naturel (baryte, barytine).
L'exonération est accordée aux produits de l'espèce destinés aux sociétés pétrolières au vu d'une attestation délivrée par le Ministre de l'Economie Nationale précisant notamment la qualité de l'acquéreur et la destination du produit.
44 - L'importation, la production et la vente des articles de sport dont la liste est fixée par décision du Ministre des Finances et du Ministre de la Jeunesse et des Sports.
45 - L'importation et l'achat localement par l'Etat[74] :
a) du matériel d'armement et des équipements à caractère militaire et défensif ;
b) des véhicules de lutte contre l'incendie ;
c) des véhicules équipés spécialement dans le cadre des services de la sûreté.
46 - a) Les matériels et équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement utilisés dans l'artisanat.
b) Les matériels et équipements fabriqués localement et utilisés dans l'artisanat.
La liste de ces matériels et équipements ainsi que les conditions de l'octroi de l'avantage sont fixées par décret[75].
47- a) les matériels et équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement destinés au nettoiement des villes, au ramassage et traitement des ordures, aux travaux de voiries et à la protection de l'environnement importés par les collectivités locales ou les établissements publics municipaux ou pour leur compte ;
b) les matériels et équipements fabriqués localement destinés au nettoiement des villes, au ramassage et traitement des ordures, aux travaux de voirie et à la protection de l'environnement acquis par les collectivités locales ou les établissements publics municipaux.
La liste de ces matières et équipements ainsi que les conditions de l'octroi de l'exonération sont fixées par décret[76].
48 - Les services de radio - télédiffusion rendus par les réseaux publics[77].
49 – Les services relatifs à la collecte, au transport et à la distribution des envois postaux à l'intérieur et à l'extérieur de la Tunisie, les services de l'épargne et des comptes courants postaux et les services relatifs aux mandats postaux, réalisés par les réseaux publics[78].
50 - la vente des immeubles bâtis à usage exclusif d'habitation, réalisée par les promoteurs immobiliers tels que définis par la législation en vigueur, ainsi que leurs dépendances y compris les parkings collectifs attenant à ces immeubles[79].
I - Les opérations effectuées par les personnes physiques ou morales au titre des professions énumérées ci-après :
- les exploitants de laboratoire d'analyse ;
- les infirmiers et les masseurs ;
- les médecins, les médecins spécialistes, les dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires;
- les dessinateurs, les géomètres et les topographes au titre des services relatifs à l'immatriculation foncière des terres agricoles[80].
II - L'importation, la production et la vente :
1) des engrais ;
2) les supports magnétiques destinés à être utilisés exclusivement pour le traitement automatique de l'information et les disques laser, non enregistrés, figurant au numéro de position 85.23 du tarif des droits de douane[81] ;
3) des aliments composés pour bétail ; des tourteaux de soja et des farines de poisson ;
4) des produits et articles destinés à l'industrie pharmaceutique ainsi que les produits pharmaceutiques finis et les sacs pour transfusion sanguine relevant du numéro 90.18 du tarif des droits de douane ainsi que les réactifs de diagnostic relevant des numéros 30.06 et 38.22 du même tarif[82].
5) et 6) Supprimés par l’article 57 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995.
7) des conserves de tomate, d'harissa et de sardines.
8) du savon ordinaire.
9) des huiles acides utilisées dans la fabrication du savon ordinaire[83].
10) 95-08 Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines, cirques, ménageries et théâtres ambulants[84].
11) Du maïs[85].
12) Des matières premières destinées au secteur de l'artisanat.
Les conditions d'application du présent numéro ainsi que la liste des matières premières sont fixées par décret[86].
III - Les activités et produits suivants :
1) Supprimé par l'article 39 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995.
2) Les produits de l'artisanat local[87].
3) Le transport de personnes et le transport des produits agricoles et de pêche ainsi que les produits entrant dans leur production[88].
4) Supprimé par l'article 40 de la loi n° 95-109.
5) L'hébergement, la restauration et les services effectués dans le cadre de leur activité par les cliniques et polycliniques médicales.
6) Les intérêts débiteurs ;
7) Supprimé par l'article 57 de la loi n°94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995.
8) Supprimé par l'article 39 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995.
9) La distribution et la projection de films cinématographiques[89].
10) Supprimé par l'article 39 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995.
11) La transformation des fruits et légumes à l’exclusion :
- du jus fabriqué à partir des concentrés extraits de ces produits.
- du jus et de la confiture d’ananas, de mangue, de Kiwi, d’avocat, de goyave et des mélanges de ces produits.
- des légumes et des fruits préparés ou conservés ou congelés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, contenant de l’alcool [90].
12) Droits d'entrée aux musées[91].
Tableau "B bis" [92] : Liste des opérations portant sur les produits, activités et services soumis à la TVA au taux de 12% [93]
I. Les produits
1) Machines pour le traitement de l'information figurant au numéro de position 84-71 du tarif des droits de douane à l'importation, leurs pièces et parties figurant aux numéros de position 84.73 et 85.42 ainsi que les cartes électroniques pour l'extension de la capacité de mémoire des machines pour le traitement de l'information relevant du numéro de position 85.42 du même tarif.
2) Abrogé par la loi n° 2002-103 du 23 décembre 2002.
3) a) Les équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement prévus par l'article 9, l'article 41, le deuxième paragraphe de l'article 50 et l'article 56 du code d'incitations aux investissements et ce nonobstant les dispositions du code d'incitations aux investissements.
b) Les équipements fabriqués localement prévus par l'article 9, le paragraphe 2 de l'article 50 et l'article 56 du code d'incitations aux investissements acquis à compter de la date effective d'entrée en activité des investissements de création de projets prévus par l'article 5 dudit code et ce nonobstant les dispositions du code d'incitations aux investissements.
II. Les activités et services
1- Le transport de marchandises à l'exclusion des produits agricoles et de pèche ainsi que les produits entrant dans leur production.
2- Les services rendus par les entreprises hôtelières, y compris les activités qui y sont intégrées à savoir l'hébergement, la restauration, les ventes à consommer sur place et l'animation.
3- Les excursions et circuits réalisés à l'intérieur de la Tunisie par les agences de voyage[94].
4- Les opérations de ventes relatives à l'hébergement dans les hôtels effectuées par les agences de voyages[95].
5- Les services relatifs à la plongée sous-marine et aux promenades en mer.
6- les droits d'entrée aux parcs animaliers
7- l'exploitation des terrains de golf,
8- Les jeux de divertissement dans les parcs d'attraction
9- la thalassothérapie et le thermalisme
10- La restauration
11- Les services rendus par :
- les architectes et les ingénieurs-conseils ;
- les dessinateurs, les géomètres et les topographes à l'exclusion des services relatifs à l'immatriculation foncière des terres agricoles ;
- les avocats, les notaires, les huissiers-notaires et les interprètes ;
- les conseils juridiques et les conseils fiscaux ;
- les entrepreneurs de tenue de comptabilité ;
- les experts quelle que soit leur spécialisation.
12- Les services réalisés en matière informatique
12bis- Les services de certification électronique.
13- Les services de formation et ce sous réserve des exonérations figurant au tableau "A" annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée
14- Les services Internet rendus par les fournisseurs de services Internet et les centres publics d'Internet agréés conformément à la législation en vigueur.
15- Les opérations de collecte des déchets de plastique au profit des entreprises de recyclage réalisées conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire.
16- La location des anneaux d'amodiation dans les ports de plaisance[96].
17- L'exploitation des campings touristiques conformément à un cahier de charges approuvé par du ministre de tutelle du secteur[97].
Décret n° 2000-133 du 18/1/2000, relatif à l'institution d'un régime de vente aux non résidents avec restitution de la taxe sur la valeur ajoutée
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des douanes et notamment son article 71,
Vu la loi n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que complété et modifié par les textes subséquents,
Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93-48 du 3 mai 1993,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que complété et modifié par les textes subséquents et notamment ses articles 3, 18 et 20,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,
Vu le décret n° 68-198 du 22 juin 1968, réglementant l'entrée et le séjour des étrangers en Tunisie, tel que modifié et complété par le décret n° 92-716 du 20 avril 1992,
Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 93-1696 du 16 août 1993, fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93-48 du 3 mai 1993,
Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur, tel que modifié par les textes subséquents,
Vu l'avis du ministre du commerce,
Vu l'avis du ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier : I- Les personnes physiques non résidents en Tunisie de nationalité étrangère peuvent se faire restituer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs achats de produits locaux ou importés, qui les accompagnent à leur départ du territoire tunisien par voie aérienne ou maritime, à condition que lesdits achats soient effectués par carte de crédit.
II- Est considérée non résidente au sens du paragraphe I ci-dessus, toute personne de nationalité étrangère résidente à l'étranger dont le séjour en Tunisie n'excède pas au moment de son départ trois mois.
III- Sont exclus de cette mesure les achats :
- de produits alimentaires,
- de produits relevant des numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de douane,
- de tabac,
- de produits touchant à la sûreté, à l'ordre public, à la santé, aux mœurs, à la richesse animale et végétale et au patrimoine culturel exclus de la liberté du commerce extérieur.
Art. 2. - Le régime prévu par l'article premier du présent décret s'applique aux achats de marchandises dont la valeur y compris la taxe sur la valeur ajoutée est au moins égale à deux cent dinars (200 dinars) par magasin.
Art. 3. - Procèdent à la vente selon le régime prévu par l'article premier du présent décret, les commerçants soumis à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel.
Art. 4. - Les commerçants visés par l'article 3 du présent décret sont tenus:
1- de déposer auprès du bureau de contrôle des impôts dont ils relèvent une déclaration d'exercice de l'activité prévue par l'article premier du présent décret, selon un modèle établi par l'administration et comportant notamment les mentions suivantes :
- les nom et prénom du commerçant ou la raison sociale,
- l'adresse,
- le matricule fiscal,
2- d'afficher un écriteau sur l'entrée des magasins où s'effectue la vente aux non résidents en Tunisie de nationalité étrangère de façon visible portant la mention suivante: "vente en détaxe par cartes de crédit".
3- de percevoir le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de chaque opération de vente soumise à ladite taxe faite à un non résident en Tunisie de nationalité étrangère.
4- d'établir à l'occasion de chaque opération de vente à un non résident en Tunisie de nationalité étrangère un bordereau de ventes numéroté dans une série ininterrompue en cinq exemplaires selon un modèle établi par l'administration, d'en conserver un et de délivrer les quatre autres au client.
Art. 5. - Le bordereau prévu par l'article 4 du présent décret comprend notamment les mentions suivantes :
1 - mentions relatives au commerçant :
- les nom et prénom ou la raison sociale,
- l'adresse,
- le matricule fiscal,
- les nom et adresse de la banque du commerçant.
2 - mentions relatives au non résident en Tunisie de nationalité étrangère :
- les nom et prénom,
- la nationalité,
- l'adresse à l'étranger,
- le numéro du passeport, le lieu et la date de sa délivrance ou tout autre document en tenant lieu,
- le numéro du compte bancaire, les nom et adresse de la banque,
- le type et le numéro de la carte de crédit.
3 - mentions relatives à la marchandise :
- la désignation de la marchandise,
- la quantité,
- le prix hors taxe sur ]a valeur ajoutée,
- le taux de la taxe sur la valeur ajoutée,
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, le prix total y compris la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 6. - Pour bénéficier du régime visé à l'article premier du présent décret, le non résident en Tunisie de nationalité étrangère doit présenter, au moment du départ du territoire tunisien par voie aérienne ou maritime, les marchandises objet de l'avantage aux services de douanes accompagnées du bordereau prévu par l'article 4 du présent décret en quatre exemplaires.
Art. 7. - Les services des douanes contrôlent la conformité du contenu du bordereau de ventes avec les marchandises présentées et certifient la sortie de ces marchandises du territoire tunisien en visant les quatre exemplaires du bordereau. Ils gardent un exemplaire, délivrent un exemplaire au non résident en Tunisie de nationalité étrangère et adressent un exemplaire au commerçant et un exemplaire à la direction générale du contrôle fiscal.
Les services des douanes transmettent les bordereaux relatifs aux marchandises dont la sortie du territoire tunisien est prouvée tous les dix jours à la direction générale du contrôle fiscal et au jour le jour aux commerçants concernés.
Le commerçant est tenu de conserver l'exemplaire qui lui est transmis par les services de douane comme document justifiant l'opération de vente à un non résident en Tunisie de nationalité étrangère.
Art. 8. - La direction générale du contrôle fiscal procède dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de réception des bordereaux de ventes visés par les services des douanes à l'établissement des ordres de paiement relatifs au montant de la taxe sur la valeur ajoutée restituable et à leur transfert à la trésorerie générale de Tunisie. Les ordres de paiement doivent être accompagnés d'une liste nominative des bénéficiaires de la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, de leur numéro de compte bancaire et des noms et adresse de leur banque.
Art. 9. - La trésorerie générale de Tunisie procède à l'émission d'un récépissé de paiement au profit des bénéficiaires de la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée tiré sur le compte ouvert au nom du trésor à la banque centrale de Tunisie sur la base des ordres de paiement émis par la direction générale du contrôle fiscal. Il est joint au récépissé susvisé une liste nominative des bénéficiaires de la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, de leur numéro de compte bancaire, des nom et adresse de la banque.
Art. 10. - La restitution du montant de la taxe sur la valeur ajoutée aux non résidents en Tunisie de nationalité étrangère s'effectue par virement bancaire par la banque centrale de Tunisie ou par les banques agissant sur délégation de la banque centrale de Tunisie, et ce, conformément aux règlements et procédures en vigueur.
Les banques déléguées par la banque centrale de Tunisie pour effectuer l'opération de virement conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article, retiennent leur commission conformément à la législation en vigueur sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée objet du virement.
Art. 11. - La constatation et la poursuite des infractions aux dispositions du présent décret s'effectuent conformément à la législation en vigueur.
Art. 12. - Le ministre des finances, le ministre du commerce et le ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 janvier 2000.
Loi n° 2002-103 du 23 décembre 2002
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier.- Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi, sont réduits, le droit de consommation au taux de 10% et la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 12%[98], dus sur les voitures de tourisme à moteur à piston alternatif à allumage autre qu'à combustion interne d'une cylindrée n'excédent pas 1200 cm3, dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux et relevant du numéro 87-03 du tarif des droits de douanes à l'exclusion des véhicules tous terrains.
Article. 2. – La réduction fiscale sus-indiquée est applicable aux voitures de tourisme visées à l'article premier de la présente loi, à leur importation par les concessionnaires agrées en vue de leur cession au profit des personnes physiques dont le montant de l'impôt sur leur revenu annuel ne dépasse pas 5000 dinars, et ce, dans la limite d'une seule voiture par ménage.
Le bénéfice du régime fiscal privilégié octroyé dans ce cadre ne peut être renouvelé qu'une fois tous les sept ans.
Article. 3. – Les procédures d'application du régime fiscal privilégié prévu à l'article premier de la présente loi sont fixées par décret.
Article. 4. – Est abrogé, le numéro 2 du paragraphe I du tableau "B bis" annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, relatif à la liste des opérations portant sur les produits, activités et services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10%.
Article. 5. – Est abrogé, le premier alinéa du paragraphe "b" du premier tiret du numéro de position 87-03 du tableau annexé à la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
La présente loi sera publiée au journal officiel de la République Tunisienne et exécuté comme loi de l'Etat.
Tunis, le 23 décembre 2002.
[1] Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1er juin 1988.
[2] Modifié par l'article 83 de la loi n° 2002-101, portant loi de finances 2003.
[3] Modifié par l'article 83 de la loi n° 2002-101, portant loi de finances 2003.
[4] Ajouté par l'article 43 de la loi n° 95-109 du 25/12/95, portant loi de finances pour la gestion 1996. Les dispositions de ce §11 s'appliquent à compter du 1er juillet 1996, et ce, conformément à l'article 46 de la même loi de finances.
[5] Modifié par l'article 104 de la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 et par l'article 57 de la loi n° 98-111 du 28/12/98, portant loi de finances pour la gestion 1999.
[6] Modifié par l’article 73de la loi n° 2003-80, portant loi de finances pour l’année 2004
[7] Ajouté par l’article 34 de la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 et modifié par l'article 89 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002.
[8] Les numéros 10 et 11 ont été ajoutés par l'article 44 de la loi 95-109 du 25/12/1995. Ces deux numéros entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1996 et ce, conformément à l'article 46 de ladite loi de finances.
[9] Numéro ajouté par l'article 69 de la loi 2001-123 du 28/12/2001, portant loi de finances pour l’année 2002.
[10] Ajouté par l'article 52 de la loi 2002-101, portant loi de finances pour l’année 2003.
[11] Le taux de 18% remplace l'ancien taux de 17% à compter du 1er janvier 1998. (cf. Article 26 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998).
[12] Le taux de 29% a été supprimé par l'article 13 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allégement de la pression fiscale sur les entreprises.
[13] Le taux de 12% remplace l'ancien taux de 10% en vertu de l'article 17 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006.
[14] Ajouté par l'article 82 de la loi 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002.
[15] Modifié par l'article 38 de la loi n° 97-88 du 29/12/1997, portant loi de finances pour la gestion 1998.
[16] Modifié par l'article 39 de la loi 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998.
[17] Modifié par l'article 84 de la loi n° 2002-101, portant loi de finances 2003.
[18] Modifié par l'article 40 de la loi 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002.
[19] Ajouté par l’article 57 de la loi n° 2003-80, portant loi de finances pour l’année 2004
[20] Dispositions ajoutées par l'article 20 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007.
[21] Modifié par l'article 83 de la loi n° 2002-101, portant loi de finances 2003.
[22]Modifié par l'article 83 de la loi n° 2002-101, portant loi de finances 2003.
[23] Modifié par l'article 30 de la loi n° 97-88 du 29/12/1997, portant loi de finances pour la gestion 1998.
[24] Abrogé et reformulé en vertu de l'article 15 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allégement de la pression fiscale sur les entreprises.
[25] Ajouté par l’article 14 de la loi n° 92-122 du 29/12/1992, portant loi de finances pour la gestion 1993.
[26] Ajouté par l'article 57 de la loi 2002-101, portant loi de finances pour l’année 2003.
[27] Modifié par l'article 18 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et l'article 70 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007.
[28] Ajouté par l'article 45 de la loi n° 95-109 du 25/12/1995 portant loi de finances pour la gestion 1996. Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1996 et ce, conformément à l’article 46 de ladite loi de finances.
[29] Modifié par l'article 66 de la loi n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour la gestion 1992.
[30] Modifié par l'article 31 de la loi 93-125 du 27/12/1993, portant loi de finances pour la gestion 1994.
[31] Parag. VI supprimé par l'article 7 de la loi n° 2000-82 du 9/8/ 2000, portant promulgation du CDPF.
[32] Modifié par l'article 55 de la loi n° 2002-101, portant loi de finances pour la gestion 2003.
[33] Ajouté par l'article 36 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998.
[34] Modifié par l’article 72 de la loi n° 2003-80, portant loi de finances pour l’année 2004
[35] Ajouté par l'article 33 de la loi n° 99-101 du 31/12/1999, portant loi de finances pour l’année 2000.
[36] Modifié par l'article 95 de la loi n° 94-127 du 26/12/94, portant loi de finances pour la gestion 1995.
[37] Modifié par l'art. 23 de la loi n° 88-145 du 31/12/88, l’art. 41 de la loi 91-98 du 31/12/91 et l'article 38 de la loi n° 98-111 du 28/12/1998.
[38] Modifié par l'article 95 de la loi n° 94-127 du 26/12/94, portant loi de finances pour la gestion 1995.
[39] Ajouté par l’article 46 de la loi n° 2004-90 du 31/12/2004, portant loi de finances pour l’année 2005.
[40] Modifié par l’article 60 de la loi 93-125 du 27/12/93, portant loi de finances pour la gestion 1994.
[41] Modifié par l'article 53 de la loi n° 99-101 du 31/12/1999, portant loi de finances pour l’année 2000.
[42] Modifié par l'article 23 de la loi 88-145 du 31/12/88, portant loi de finances pour la gestion 1989.
[43] Modifié par l'article 82 de la loi 94-127 du 26/12/94, portant loi de finances pour la gestion 1995.
[44] Ajouté par l'article 23 de la loi n° 88-145 du 31/12/88, portant loi de finances pour la gestion 1989.
[45] Ajouté par l'article 54 de la loi n° 93-125 du 27/12/93 portant loi de finances pour la gestion 1994.
[46] Ajouté par l'article 81 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995. Voir Décret n° 95-1764 du 2 octobre 1995 modifié par le décret n° 96-1551 du 9 septembre 1996 (JORT 75) et décret 99-833 du 12 décembre 1999 (JORT 34).
[47] Ajouté par l'article 34 de la loi n° 99-101 du 31/12/1999, et complété par l'article 65 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006.
[48] Modifié par l'article 95 de la loi n° 94-127 du 26/12/94. Voir décret n° 96-93 du 24/01/1996 (JORT n°9), modifié par le décret n° 97-665 du 19/04/1997 (JORT n° 33).
[49] Modifié par l'article 23 de la loi 88-145 du 31/12/88, portant loi de finances pour la gestion 1989 et l'article 44 de la loi n° 2000-98 du 25/12/2000 portant loi de finances pour l'année 2001.
[50] Ajouté par l'article 41 de la loi n° 2000-98 du 25/12/2000 portant loi de finances pour l'année 2001.
[51] Modifié par l'article 33 de la loi 90-111 du 31/12/90, portant loi de finances pour la gestion 1991.
[52] Modifié par l’article 103 de la loi n° 2003-80, portant loi de finances pour l’année 2004
[53] Modifié par l’article 78 de la loi n° 2003-80, portant loi de finances pour l’année 2004
[54] Modifié par l'article 60 de la loi 90-111 du 31/12/90, portant loi de finances pour la gestion 1991.
[55] Modifié par l'article 39 de la loi n° 91-98 du 31/12/91, portant loi de finances pour la gestion 1992.
[56] Ajouté par l'article 88 de la loi n° 94-127 du 26/12/94, portant loi de finances pour la gestion 1995.
[57] Ajouté par l'article 42 de la loi n° 91-98 du 31/12/91, portant loi de finances pour la gestion 1992.
[58] Ajouté par l’article 89 de la loi n° 92-122 du 29/12/92, portant loi de finances pour la gestion 1993.
[59] Ajouté par l'article 92 de la loi n° 92-122 du 29/12/92 et modifié par l'article 51 de la loi 98-111.
[60] Alinéa modifié par la loi n° 2006-71 du 28 octobre 2006.
[61] Ajouté par l'article 92 de la loi n° 92-122 du 29/12/92, portant loi de finances pour la gestion 1993 et modifié par l'article 49 de la loi 98-111 du 28/12/98, portant loi de finances pour la gestion 1999.
[62] Ajouté par l'article 53 de la loi n° 93-125 du 27/12/93 portant loi de finances pour la gestion 1994.
[63] Ajouté par l'article 84 de la loi n° 94-127 du 26/12/94, portant loi de finances pour la gestion 1995.
[64] Ajouté par l'article 37 de la loi n° 98-111 du 28/12/98, portant loi de finances pour la gestion 1999.
[65] Modifié par l'article 52 de la loi n° 93-125 du 27/12/93, portant loi de finances pour la gestion 1994 et l'article 76 de la loi n° 94-127 du 26/12/94, portant loi de finances pour la gestion 1995.
[66] Numéro ajouté par l'article 58 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997.
[67] Ajouté par l’article 43 de la loi n° 2003-80, portant loi de finances pour l’année 2004
[68] Modifié par les articles 32 et 44 de la loi 2001-123 du 28 décembre 2001.
[69] Ajouté par l’article 47 de la loi n° 2003-80, portant loi de finances pour l’année 2004
[70] Ajouté par l'article 23 de la loi n° 88-145 du 31/12/88, portant loi de finances pour la gestion 1989.
[71] Ajouté par l'article 61 de la loi n° 93-125 du 27/12/93, portant loi de finances pour la gestion 1994.
[72] Ajouté par l'article 1 de la loi n° 99-70 du 15 juillet 1999.
[73] Ajouté par l'article 60 de la loi n° 99-101 du 31/12/1999, portant loi de finances pour l’année 2000.
[74] Modifié par l'article 42 de la loi 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002.
[75] Ajouté par l'article 79 de la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993. Voir décret n° 93-2088 du 12 octobre 1993.
[76] Ajouté par l'article 86 de la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993. Voir décret n° 99-1164 du 24/5/1999 (JORT 46).
[77] Ajouté par l'article 85 de la loi n° 94-127 du 26/12/94, portant loi de finances pour la gestion 1995, et modifié par l'article 66 de la loi 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002.
[78] Ajouté par l'article 67 de la loi n° 98-111 du 28/12/98, portant loi de finances pour la gestion 1999.
[79] Ajouté par l'article 63 de la loi n° 2000-98 du 25/12/2000 portant loi de finances pour l'année 2001.
[80] Modifié par l'article 38 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995.
[81] Numéro supprimé par l'article 40 de la loi n° 95-109 et réintroduit par l'article 50 de la loi 99-101.
[82] Modifié par l'article 74 de la loi n° 94-l27 du 26/12/94, portant loi de finances pour la gestion 1995 puis par l'article 62 de la loi n° 99-101 du 31/12/1999, portant loi de finances pour l’année 2000.
[83] Ajouté par l'article 35 de la loi n° 9l-98 du 31/12/91 portant loi de finances pour la gestion 1995.
[84] Ajouté par l'article 35 de la loi n° 9l-98 du 31/12/91portant loi de finances pour la gestion 1995.
[85] Ajouté par l'article 35 de la loi n° 9l-98 du 31/12/91portant loi de finances pour la gestion 1995.
[86] Ajouté par l'article 80 de la loi n° 92-l22 du 29/12/92. Voir décret n° 93-2088 du 11 octobre 1993.
[87] Modifié par l'article 81 de la loi n° 92-122 du 29/12/92, portant loi de finances pour la gestion 1993.
[88] Modifié par l'article 57 de la loi n° 94-127 du 26/12/94, portant loi de finances pour la gestion 1995.
[89] Ajouté par l'article 24 de la loi n° 88-145 du 31/12/88portant loi de finances pour la gestion 1989.
[90] Ajouté par l'article 24 de la loi n° 88-145 du 31/12/88 portant loi de finances pour la gestion 1989 et modifié par l'article 18 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allégement de la pression fiscale sur les entreprises.
[91] Modifié par l'article 31 de la loi n° 99-101 du 31/12/1999, portant loi de finances pour l’année 2000.
[92] Voir tableau "L" prévu par l'article 83 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002 et annexé à cette loi.
[93] Le taux de 12% a remplacé l'ancien taux de 10% en vertu de l'article 17 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allégement de la pression fiscale sur les entreprises.
[94] Ajouté par la loi 2002-101, portant loi de finances pour l’année 2003.
[95] Modifié par l’article 36 de la loi de finances pour l’année 2004.
[96] Tiret ajouté par la loi 2002-101, portant loi de finances pour l’année 2003.
[97] Tiret ajouté par la loi 2002-101, portant loi de finances pour l’année 2003.
[98] L'ancien taux de 10% a été remplacé par le taux de 12% en vertu de l'article 17 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allégement de la pression fiscale sur les entreprises.