Livre 10 : Taxes sur les assurances
(Autres que la taxe unique)
Voir Articles 144 à 149 du Code des droits d'enregistrement et de timbre (Livre 6).
2. Contributions au Fonds de la protection civile et de la sécurité routière<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->
Article 153 de la loi de finances n° 82-91 du 31/12/1982
Article 153 : Le fonds spécial de la sécurité routière est alimenté par :
1/ Une taxe de 300 millimes dite "contribution au titre du contrôle technique des véhicules automobiles" perçue sur chaque attestation de visite technique des véhicules automobiles.
Cette taxe est recouvrée par les centres de visites techniques des véhicules et reversée dans les mêmes conditions et modalités que celles applicables pour le droit de visite des véhicules automobiles perçue au profit de la Caisse Spéciale de Compensation de Transport Routier créée par la loi n° 77-81 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour la gestion 1978.
2/ Une taxe de 300 millimes dite "contribution des assurés", perçue sur chaque attestation d'assurance automobile. Cette taxe est recouvrée par les entreprises d'assurances et reversée dans les mêmes conditions et modalités que la taxe unique sur les assurances revenant au budget de l'Etat.
3/ Toutes autres ressources qui seront affectées au profit de ce fonds.
Article 29 de la loi de finances n° 79-66 du 31/12/1979 (<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]-->)
Article 29 : Est créée au profit du fonds de la protection civile et de la sécurité routière une contribution due par les entreprises d'assurances agréées à exercer en Tunisie.
La contribution est due sur la base du montant des primes émises et de tous accessoires stipulés au profit de l'assureur après déduction des montants annulés ou restitués aux taux suivants :
- 0,3% pour les primes d'assurance sur les accidents de voitures ;
- 1% pour les autres primes d'assurance à l'exclusion des primes d'assurance - vie et de capitalisation.
Sont applicables à cette contribution en matière de recouvrement, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution des sommes payées par erreur ou indûment payées les mêmes règles afférentes à la taxe unique sur les assurances.
Articles 19 et 20 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005,
portant loi de finances pour l'année 2006 (JORT n° 101)
Article 19 : Est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de Tunisie, un fonds spécial du trésor intitulé « fonds de prévention des accidents de la circulation » destiné au financement des opérations de prévention des accidents de la circulation dans le cadre de contrats programmes conclus avec les intervenants dans ce domaine.
Les modalités d’intervention et le mode de fonctionnement du fonds de prévention des accidents de la circulation sont fixés par décret.
Le ministre de l’intérieur et du développement local est l’ordonnateur de ce fonds. Les dépenses dudit fonds ont un caractère évaluatif.
Article 20 : Le fonds de prévention des accidents de la circulation est financé par :
- la contribution des entreprises d’assurances agréées pour pratiquer l’assurance de la responsabilité civile du fait de l’usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques mentionnés à l’article 110 du code des assurances,
- la contribution des assurés,
- les montants des amendes prévues par les articles 113, 115 et 159 du code des assurances,
- les dons, legs et tous autres produits provenant des interventions du fonds,
- les autres ressources qui peuvent lui être affectées en vertu de la législation en vigueur.
Sont applicables à la contribution des entreprises d’assurances et à la contribution des assurés créées en vertu du présent article, les mêmes règles afférentes à la taxe unique sur les assurances en matière de contrôle, de recouvrement, des obligations, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution.
L'assiette et les taux des contributions sont fixés par décret.
Décret 2006-2336 du 28 août 2006, relatif aux modalités d'intervention du Fonds de prévention des accidents de la circulation, son mode de fonctionnement, l'assiette et les taux des contributions qui lui sont réservées (JORT n° 70)
Article premier - Le fonds de prévention des accidents de la circulation participe au financement des programmes de prévention des accidents de la circulation dans le cadre de contrats programmes conclus avec les intervenants.
Art.2 – Le fonds de préventions des accidents de la circulation participe au financement :
- des programmes et compagnes de sensibilisation, formation, information, études et recherches dans le domaine de la prévention des accidents de la circulation ;
- de l’acquisition et l’installation de certains équipements qui pourraient renforcer les programmes de prévention des accidents de la circulation.
Art.3 – Les ressources du fonds de prévention des accidents de la circulation sont composées des :
- Contributions des entreprises d’assurance : 0,4% des primes ou cotisations émises au titre de l’assurance des véhicules terrestres à moteur, nettes de taxes et d’annulations.
- Contributions des assurés : 500 millimes au titre de chaque attestation d’assurance et 500 millimes au titre de chaque attestation de visite technique.
- Montants des amendes prévues aux articles 113, 115 et 159 du code des assurances.
- Les autres ressources qui lui sont affectées en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 4 – Les dépenses afférentes aux différentes actions prévues à l’article 2 du présent décret revêtent un caractère évaluatif et sont arrêtées annuellement par le ministre d’intérieur et du développement local après avis du ministre de finances.
Art. 5 – Les opérations de dépenses du fonds de la prévention des accidents de la circulation sont effectuées conformément aux règles régissant les fonds spéciaux du trésor.
Art. 6 – Le ministre de intérieur et du développement local est l’ordonnateur du fonds de prévention des accidents de la circulation.
Art. 7 – Les ressources du fonds de prévention des accidents de la circulation sont versées par arrêté du ministre des finances sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local.
Art. 8 – Il est créé une commission dite « commission consultative de gestion du fonds de prévention des accidents de la circulation » chargée notamment de :
- La proposition des programmes annuels des interventions du fonds,
- La proposition de l’approbation des demandes de financement dans le cadre des contrats programmes à conclue avec les intervenants,
- le suivi et l’évaluation des diverses interventions du fonds,
- La proposition des divers programmes, mécanismes et moyens en vue de développer l’activité du fonds.
Art. 9 – La commission consultative de gestion du fonds de prévention des accidents de la circulation est présidée par un représentant du ministre de l’intérieur et du développement local et elle est composée des membres suivants :
- quatre représentants du ministère de l’intérieur et du développement local : membres,
- cinq représentants du ministère des finances : membres
- un représentant du ministère du transport : membre,
- un représentant du ministère de l’équipement, l’habitat et l’aménagement du territoire : membre,
- un représentant de l’organisation de la défense du consommateur : membre,
- deux représentants de l’association professionnelle des sociétés d’assurance : membres.
Le président peut inviter toute autre personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission sans qu’elle participe aux délibérations de la commission concernant les questions qui lui sont soumises.
Le président et les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de l’intérieur et du développement local sur proposition des ministères et organismes concernés.
Le secrétariat de la commission est assuré par l’observatoire national de l’information, de la formation, de la documentation, et des études concernant la sécurité routière.
Art. 10 – La commission se réunit sur convocation de son président autant que besoin et au minimum quatre fois par an, et ce, dans le cadre d’un ordre du jour communiqué préalablement aux membres dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
La commission ne peut légalement se réunir qu’en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum indiqué, la commission se réunit de nouveau dans un délai maximum de 15 jours, auquel cas, les réunions revêtent un caractère légal quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 11 – Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix et en cas de partage, celle du président est prépondérante. Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux signés par les membres présents et transmis au ministre de l’intérieur et du développement local.
Art. 12 – La commission établit annuellement un rapport d’activité qui sera soumis aux ministres de l’intérieur et du développement local et des finances.
Art. 13 – Le ministre de l’intérieur et du développement local, le ministre des finances et le ministre de transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis le 28 août 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
Articles 172 à 176 du Code des assurances, tel que complété par la loi n° 2005-86 du 15 août 2005, portant insertion d'un cinquième titre au code des assurances concernant l'assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et au régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation (JORT n° 67)
Décret 2006-2069 du 24 juillet 2006, fixant les taux des contributions au financement du Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation et leur mode de calcul (JORT n° 61)
Article premier. – Les taux des contributions au financement du fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation sont fixés comme suit :
La contribution des entreprises d’assurances agréées à pratiquer l’assurance de la responsabilité civile résultant de l’usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques : 10% des frais effectifs du Fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation répartis au prorata de la part de chaque entreprise des primes ou cotisations d’assurances au titre de la branche de la responsabilité civile résultant de l’usage des véhicules terrestres à moteur et leurs remorques au cours de l’année écoulée.
Les frais effectifs du fonds sont constitués :
<!--[if !supportLists]-->a) <!--[endif]-->des sommes ordonnées au titre de l’indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation.
<!--[if !supportLists]-->b) <!--[endif]-->des sommes ordonnées au titre du paiement des honoraires des avocats qui représentent le chef du contentieux de l’Etat.
<!--[if !supportLists]-->c) <!--[endif]-->des sommes ordonnées au titre du paiement des honoraires des huissiers de justice qui font les assignations au profit du chef du contentieux de l’Etat.
La contribution des assurés : 2% des primes ou cotisations d’assurances émises au titre de la responsabilité civile, nettes d’annulations et de taxes.
Les sommes recouvrés des responsables des accidents conformément aux dispositions de l’article 175 du code des assurances.
Art. 2 – Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à ce décret et notamment le décret n° 65-25 du 22 janvier 1965, fixant les taux de contribution au financement du fonds de garantie des victimes des accidents d’automobiles.
Art 3 – Le ministre des finances et le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 juillet 2006.
Zine El Abidie Ben Ali.
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<!--[endif]-->
<!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> Dans la rédaction initiale du texte, la contribution était affectée au fonds spécial de la sécurité routière. L'art. 46 de la loi n° 96-113 du 30/12/1996 l'a affectée au fonds de la protection civile et de la sécurité routière.
<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> Dans la rédaction initiale du texte, la contribution des sociétés d'assurance était affectée à la régie administrative de la protection civile. L'art. 46 de la loi n° 96-113 du 30/12/1996 l'a affectée au fonds de la protection civile et de la sécurité routière.
<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]--> Modifié par l'article 41 de la loi n° 89-115 du 31/12/1989, l'article 48 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996, l 'article 51 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 et l'article 74 de la loi n° 2002-101 du 17/12/2002.