tfp et foprolos


Livre 8 : TFP et FOPROLOS






1. Taxe de formation professionnelle



Article 364 : Toute personne physique ou morale, exerçant une activité prévue dans le cadre du champ d'application défini à l'article 338 et soumise à l'impôt de la patente, à l'exception des assujettis à la patente forfaitaire, visés à l'article 5 du décret du 30 décembre 1923 tel qu'il a été modifié par les textes subséquents, est passible d'une taxe dite de "formation professionnelle" dont le produit, inscrit au budget de l'Etat, contribue aux dépenses nécessaires au développement de la formation professionnelle telle qu'elle est prévue par le présent chapitre.

Article 365 : Un décret fixe le taux, les modalités d'établissement, de recouvrement et de contrôle de la taxe de formation professionnelle ainsi que l'affectation de son produit.

La répression des infractions aux dispositions du présent chapitre, l'exécution des poursuites, l'instruction et le jugement des instances, sont effectués comme en matière de patente.

Les inexactitudes, omissions et défauts de déclaration, relevés à l'encontre des redevables de la taxe de formation professionnelle, sont frappés, au titre de cette taxe, d'une pénalité égale au double de la taxe éludée.

Le secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale est habilité à accorder la remise entière ou partielle des pénalités visées ci-dessus.




Article 29 : La taxe de formation professionnelle, instituée par l'article 364 du code du travail, est liquidée mensuellement sur les traitements, salaires et toutes autres rétributions versées au titre du mois de Janvier 1989 et des mois suivants.

Article 30 :  Le taux  de la  taxe de  formation  professionnelle est fixé à 2 % pour tous les secteurs à l'exception des entreprises exerçant dans le secteur des industries manufacturières qui sont soumises à la dite taxe au taux de 1 %.

Les assujettis à la taxe de formation professionnelle sont tenus de souscrire et de déposer une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration à la recette des finances de leur circonscription dans :
- les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des traitements et salaires imposables pour les personnes physiques ;
- les vingt huit premiers jours du mois  qui suit celui du paiement des traitements et salaires imposables pour les personnes morales.

Article 31 - Des ristournes au titre de la taxe de formation professionnelle peuvent être accordées aux assujettis sur leur demande en considération des dispositions prises par eux en vue de promouvoir la formation professionnelle au sein de l'entreprise soit par leurs propres moyens, soit par l'intermédiaire d'une autre entreprise ou d'un groupe d'entreprises, des organisations patronales, des chambres économiques ou de toute autre institution de formation agréée.

Les montants des ristournes accordées au titre de la taxe de formation professionnelle sont imputables sur la taxe exigible au titre des déclarations dont l'échéance est postérieure à la date de la notation de la déclaration de la ristourne pour les entreprises ayant mis en œuvre un programme de formation agréé.

Article 32 - La taxe de formation professionnelle est perçue, les contraventions sont réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Articles 33 - Les ristournes, au titre de la taxe de formation professionnelle sont accordées par le Ministre des Affaires Sociales sur proposition de la commission nationale de formation dont les travaux sont assurés à l'échelle régionale par des commissions régionales.
Les critères d'octroi des ristournes des entreprises sont fixés par décret. 



3) Critères et modalités d'octroi des ristournes au titre de la taxe de formation professionnelle


Décret n° 93-696 du 5 avril 1993.

Le Président de la République ;
Sur proposition des Ministres des Finances et de la Formation Professionnelle et de l'Emploi ;
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 Avril 1966, et notamment ses articles 364 et 365;
Vu la loi n° 88-145 du 31 Décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989 et  notamment ses articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu le décret n° 79-140 du 12 Février 1979, relatif à la promotion de la formation professionnelle en entreprise ;
Vu l'avis du Tribunal Administratif :
Décrète :

Article Premier : L'octroi des ristournes prévues à l'article 31 de la loi susvisée n° 88-145 du 31 Décembre 1988 est subordonné à l'agrément préalable des actions de formation de l'entreprise, par les services compétents du Ministère chargé de la formation professionnelle.
En outre, les entreprises employant 200 personnes et plus doivent, pour bénéficier des ristournes, être dotées d'un service ou d'un responsable de formation.
Les demandes d'agrément doivent être appuyées d'un procès-verbal indiquant l'avis de la structure paritaire de représentation au sein de l'entreprise sur les actions de formation prévues, sauf dans le cas où la création de cette structure n'est pas exigée par la législation en vigueur.

Article 2 : Les demandes d'agrément sont présentées conformément à un modèle établi par les services compétents du Ministère chargé de la formation professionnelle ; elles doivent notamment préciser la nature et les conditions de déroulement des actions de formation ainsi que leurs coûts prévisionnels.
La décision d'agrément est notifiée à l'entreprise dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de dépôt de la demande auprès du service régional du Ministère chargé de la formation professionnelle, territorialement compétent. Cette décision doit préciser pour chaque action de formation, le montant estimatif de la ristourne correspondante.

Article 3 : Les décisions de rejet total ou partiel des demandes d'agrément doivent être motivées et signifiées aux entreprises concernées au cours de la période indiquée à l'alinéa 2 de l'article 2 ci-dessus.
L'entreprise peut, dans les 15 jours qui suivent la notification de la décision de rejet, présenter des observations écrites et demander au Ministre chargé de la formation professionnelle la révision éventuelle de cette décision. Il est statué sur la dite requête dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de son dépôt.

Article 4  :  Il est procédé mensuellement à la déduction, au titre de la taxe de formation professionnelle exigible, du montant estimatif de la ristourne correspondant aux dépenses payées le mois précédent dans le cadre de la réalisation des actions de formation agréées. Cette déduction est opérée au vu de la décision d'agrément mentionnée à l'article 3 du présent décret et dont copie doit être jointe à la déclaration mensuelle prévue à l'article 30 de la loi susvisée n° 88-145 du 31 Décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989.
Dans le cas où les dépenses de formation payées ouvrent droit à une déduction supérieure à la taxe due, l'excédent est imputable sur la taxe due au titre des déclarations mensuelles ultérieures.

Article 5 : Pour bénéficier de la ristourne, l'entreprise est tenue de déposer, auprès du service régional du Ministère chargé de la formation professionnelle territorialement compétent et avant le 31 Mars de l'année suivante, un bilan pédagogique et financier faisant ressortir ses réalisations en matière de formation professionnelle telles que prévues par la décision d'agrément. Le bilan précise notamment, pour chaque action de formation, les conditions d'organisation, les moyens pédagogiques mis en œuvre, le nombre de bénéficiaires, l'organisme formateur, le coût réel acquitté ainsi que le montant de la taxe de formation professionnelle due au titre de l'année précédente.
Ce bilan doit être appuyé d'un procès-verbal indiquant l'avis de la structure paritaire de représentation au sein de l'entreprise, sauf dans le cas où la création de cette structure n'est pas exigée par la législation en vigueur.
A défaut de dépôt du bilan pédagogique et financier dans les délais indiqués ci-dessus, l'entreprise n'est pas admise au bénéfice de la ristourne sur la taxe de formation professionnelle. Elle est tenue, dans ce cas et avant le 30 avril, au remboursement intégral des déductions éventuelles qui lui auraient été accordées, majorées des pénalités de retard y afférentes.

Article 6 : Les arrêtés de ristournes sont pris par le Ministre chargé de la formation professionnelle, sur  proposition de la commission nationale de formation prévue à l'article 33 de la loi susvisée n° 88-145 du 31 Décembre 1988.
Ces décisions mentionnent notamment les montants définitifs des ristournes sur la taxe, ventilés selon la nature des actions de formation et les catégories de dépenses correspondantes.

Article 7 : La commission nationale de formation a pour mission d'examiner les demandes de ristournes et,  d'une manière générale, toutes les questions relatives à la taxe de formation professionnelle qui lui sont soumises par le Ministre chargé de la formation professionnelle.

Article 8 : La commission nationale de formation comprend, sous la présidence du Ministre chargé de la formation professionnelle ou de son représentant, les membres suivants :
 - un représentant du Premier Ministère ;
 - un représentant du Ministère des Finances ;
 - un représentant du Ministère de l'Economie Nationale ;
 - un représentant du Ministère de l'Agriculture ;
 - un représentant du Ministère du Tourisme et de l'Artisanat ;
 - un représentant du Ministère de l'Education et des Sciences ;
 - un représentant du Ministère des Affaires Sociales ;
 - un représentant du Secrétariat d'Etat à la Femme et à la Famille ;
 - un représentant de l'Organisme Public chargé de la Formation Continue et de la Promotion Professionnelle ;
 - un représentant de l'Union Tunisienne du Travail ;
 - un représentant de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat ;
 - un représentant de l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche ;
 - un représentant de l'Union Nationale de la Femme Tunisienne.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre chargé de la formation professionnelle pour une durée de trois ans, sur proposition des Administrations et des organismes concernés.
Le président peut faire appel à toute personne jugée compétente pour assister   aux réunions de la commission à titre consultatif.
Le secrétariat de la commission est assuré par un cadre du Ministère chargé de la formation professionnelle,  désigné à cet effet.

Article 9 : La commission se réunit sur convocation de son président pour délibérer sur les questions entrant dans le cadre de ses attributions et inscrites dans un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous ses membres.
Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers au moins de ses membres. Faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans les 15 jours qui suivent pour délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents.

Article 10 : Les propositions de la commission sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et un membre présent, et portées sur un registre spécial tenu par le secrétariat de la commission.

Article  11 : L'entreprise ayant fait l'objet d'un arrêté de ristournes conformément à l'article 6 du présent décret, est tenue de régulariser sa situation au regard de la taxe de formation professionnelle due au titre de l'année précédente,  dans un délai maximum de 30 jours à compter de la notification de la dite décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas où le montant définitif de la ristourne est supérieur à la taxe due au titre de l'année par les actions de formation, l'excédent est imputable sur la taxe exigible au titre des mois qui suivent celui de la notification de la décision de ristourne.

Article 12 : L'entreprise peut adresser au Ministre chargé de la formation professionnelle dans un délai ne dépassant pas 60 jours à compter de la notification de l'arrêté de ristournes, des réclamations concernant les éléments pris en compte dans la fixation du montant de la ristourne.
Le Ministre chargé de la formation professionnelle statue sur ces réclamations après avis de la commission nationale de formation qui doit inviter l'entreprise concernée à se faire représenter à ses travaux pour exposer ses observations y afférentes.

Article 13 : Des agents commissionnés par le Ministre chargé de la formation professionnelle sont chargés du contrôle technique, pédagogique et financier des actions de formation ayant fait l'objet d'un agrément préalable.
Les  entreprises et les organismes de formation concernés sont tenus de présenter à ces agents tous documents et pièces relatifs aux actions de formation sus-indiquées.
Le Ministre chargé de la formation professionnelle présente les conclusions de ces contrôles, pour examen, à la commission nationale de formation qui en tient compte dans la détermination du montant définitif des ristournes accordées.

Article 14  : Toutes  dispositions antérieures contraires sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 79-140 du 12 Février 1979 et l'arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 22 Août 1980 relatifs à la composition et au fonctionnement de la commission nationale et des commissions régionales de la formation professionnelle en entreprise.
Toutefois, les actions de formation agréées avant la publication du présent décret demeurent soumises aux règlements en vigueur avant sa publication.

Article 15 : Les Ministres des Finances et de la Formation Professionnelle et de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 1993.
        ZINE EL ABIDINE BEN ALI


Décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994

Le Président de la République,
Sur proposition des ministres des finances et de la formation professionnelle et  de l'emploi ;
Vu  la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment son article 33, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment l'article 34 de loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour la gestion 1994.
Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 93-696 du 5 avril 1993, fixant les critères et les modalités d'octroi des ristournes au titre de la taxe de la formation professionnelle et notamment son article premier.
Vu l'avis du tribunal administratif ;
Décrète :

Article premier : - Le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle est fixé comme suit :
Nature des dépenses
Taux maximum des ristournes
1 - Formation initiale
(forfait par bénéficiaire et par mois) :

1.1 - Formation au sein de l'entreprise :

1.1.1 - Apprentissage :
50% du salaire minimum garanti mensuel appliqué dans l'entreprise.
1.1.2 - Stages pratiques obligatoires :
100% du salaire minimum garanti mensuel appliqué dans l'entreprise.
1.1.3 - Formation en alternance :
100% du salaire minimum garanti mensuel appliqué dans l'entreprise.
1.2 - Formation dans un établissement public ou privé de formation pour le compte de l'entreprise :
50% du salaire minimum garanti mensuel appliqué dans l'entreprise.
2 - Formation continue au profit du personnel de l'Entreprise :

2.1 - Cours professionnels et séminaires de formation intra-entreprise :

2.1.1 - Honoraires des animateurs externes (par heure de formation et par animateur) :
100% avec un maximum de un tiers du salaire minimum interprofessionnel garanti mensuel.
2.1.2 - Honoraires des animateurs internes (par heure de formation et par animateur, l'heure de formation comprenant le temps de préparation).
2 fois le taux de l'heure supplémentaire en vigueur dans l'entreprise.
2.1.3 - Frais de transport et de séjour des animateurs externes qui ne perçoivent pas d'honoraires (par journée et par animateur) :
100% avec un maximum de 50% du salaire minimum interprofessionnel garanti mensuel.
2.1.4 - Frais de séjour et de transport des animateurs internes et des apprenants  :
100% avec un maximum fixé par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi sur proposition de la commission nationale de formation.
2.1.5 – Dépenses résultant de la participation au programme national d'enseignement des adultes : heures de présence des travailleurs au cours
100% du SMIG horaire appliqué à l'entreprise (forfait par heure d'enseignement et par bénéficiaire
2.2 - Formations assurées en dehors de l'entreprise (par bénéficiaire) :

2.2.1 - Séminaires en interentreprises (forfait par journée de formation) :
50% du salaire minimum interprofessionnel garanti mensuel.
2.2.2 - Stages ou études en Tunisie et à l'étranger :

2.2.2.1 - frais de formation (inscription, documentation, etc.).
100%
2.2.2.2 - bourses et frais de transport et de séjour en Tunisie :
100% avec un minimum fixé par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi sur proposition de la commission nationale de formation.
2.2.2.3 - Bourses et frais de transport et de séjour à l'étranger :
100% du taux  en vigueur.
2.2.3 - Cours du soir et formation à distance :

2.2.3.1 - Frais de cours (inscription et documentation) :
100%
2.2.3.2 - Frais de transport et de séjour (pour assister aux sessions de regroupement) :
100% avec un maximum fixé par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi sur proposition de la commission nationale de formation.
3. Structures intégrées de formation

3.1 - Centre de formation intégré à l'entreprise ayant fait l'objet d'une convention de partenariat passée avec l'administration :

3.1.1 - Frais de construction et d'équipement :
100% (ces dépenses ne sont pas prises en considération pour le calcul des amortissements  dans les comptes de l'entreprise).
3.1.2 - Frais de formation (matières d'œuvre, documentation pédagogique, etc.).
100%
3.1.3 - Frais de fonctionnement (eaux, électricité, etc.)
50%
3.1.4 - Salaires et charges sociales des formateurs :

3.1.4.1 - à plein temps
100%
3.1.4.2 - à temps partiel :
Au prorata du temps de formation
3.2 - Services de formation :

Salaire et charges sociales du responsable de formation à plein temps agréé par l'administration
100%
3.3 - Salaires et charges sociales du personnel non formateur affecté aux structures de formation :
100% avec un maximum de 10% du montant total de la ristourne.
3.4 - Centre de formation interentreprises ayant fait l'objet d'une convention de partenariat passée avec l'administration :

- Contribution aux frais de construction, d'équipement et de fonctionnement :
100%
4 - Représentation  des entreprises :

Salaire payé par l'entreprise à son représentant pendant la durée de sa participation aux différents comités et  conseils des établissements publics de formation, aux examens de fin de formation ou aux commissions d'homologation des programmes et diplômes de formation :
100%
5 - Consultations et audits de formation :

 - Etudes du diagnostic et d'identification des besoins de formation et élaboration de plans annuels ou pluriannuels de formation, après approbation préalable des termes de référence de ces études par l'administration:
100% avec un maximum de 20% de la taxe de formation professionnelle due au titre de l'année au cours de laquelle ces actions ont été réalisées.

Article 1 bis  Le bénéfice des ristournes sur la taxe de formation professionnelle, au titre des dépenses indiquées sous les numéros 3.1.1 et 3.4 dans le tableau figurant à l'article premier ci-dessus, est subordonné à l'établissement d'une convention de partenariat entre le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et l'entreprise, les entreprises ou l'association professionnelle concernées comportant notamment le programme d'investissement envisagé, ses modalités de financement, la nature et le volume des activités de formation projetées ainsi que la durée d'exploitation minimale qui ne peut, en aucun cas être inférieure à la durée de bénéfice des ristournes au titre des dépenses d'investissement.

Article 1 ter – Les ristournes sur la taxe de formation professionnelle relatives aux dépenses acquittées au titre des investissements objet de la convention de partenariat sont octroyées par tranches mensuelles, le montant de chaque tranche ne devant pas dépasser 70% de la taxe de formation professionnelle mensuelle due.
Ces dépenses ne sont pas prises en considération pour le calcul des amortissements dans les comptes de l'entreprise ou des entreprises concernées.

Article 1 quater – En cas de non achèvement du programme d'investissement, l'entreprise ou les entreprises concernées sont tenues de rembourser les ristournes dont elles ont bénéficié, majorées des pénalités de retard.
En cas de cessation de l'activité du centre ou de changement de son affectation initiale au cours de la période prévue par la convention de partenariat, l'entreprise ou les entreprises concernées doivent reverser les ristournes dont elles ont indûment bénéficié et ce à compter de la date de cessation d'activité ou du changement d'affectation.
Les sommes à reverser sont constituées par la différence entre les ristournes dont elles ont effectivement bénéficié et le montant résultant de l'application, au montant autorisé de la ristourne, du prorata de la période d'utilisation effective du centre par rapport à la période prévue par la convention de partenariat.
Les sommes à reverser sont majorées des pénalités de retard calculées conformément à la législation en vigueur à partir de la date de cessation de l'activité du centre ou de changement de son affectation initiale selon le cas.

Article 2 - Les dispositions du présent décret sont applicables pour les actions de formation dont l'agrément est prononcé après la publication du présent décret.

Article 3 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment l'arrêté des ministres du plan et des finances et des affaires sociales du 28 octobre 1980, fixant le barème des exonérations ou ristournes sur la taxe de formation professionnelle.

Article 4 - Les ministres des finances et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.




2. Contribution au Foprolos


Loi 77-54 du 3 Août 1977

Article 1 : Il est institué à la charge de tout employeur public ou privé exerçant en Tunisie, à l'exclusion des exploitants agricoles privés une contribution à la promotion du logement pour les salariés.

Article 2 : La contribution instituée par l'article premier de la loi n° 77-54 du 3 Août 1977 est liquidée mensuellement sur la base des traitements, salaires et toutes autres rétributions, versés au titre du mois de Janvier 1989 et des mois suivants.
La contribution susvisée est fixée au taux de 1%.

Article 3 : Les assujettis à cette contribution sont tenus de souscrire et de déposer une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration à la recette des finances de leur circonscription dans :
- les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des traitements et salaires soumis à cette contribution pour les personnes physiques et dans les mêmes délais prévus en matière de retenue à la source pour les personnes visées au paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;
- les vingt huit premiers jours du mois qui suit celui du paiement des traitements et salaires soumis à cette contribution pour les personnes morales.

Article 4 : La contribution est perçue, les contraventions sont réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière d'impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Article 5 : Le produit de la contribution institué à l'article premier est versé à un fonds intitulé Fonds de Promotion du logement pour les salariés.
Ce fonds est destiné à venir en aide, dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par décret, aux salariés des employeurs visés à l'article premier de la présente loi, désireux d'accéder à la propriété ou à la copropriété d'un immeuble à usage d'habitation.

Article 6 : Le fonds de promotion du logement pour les salariés est également alimenté par les sommes provenant de l'amortissement des prêts consentis sur le fonds, les intérêts perçus sur ces prêts et toutes autres sommes qui viendraient à lui être affectées ultérieurement.

Article 7 :  Les contrats de prêts consentis sur les ressources du fonds de promotion du logement pour les salariés sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

Article 8 : Les sûretés hypothécaires conférées à l'occasion des prêts accordés sur les ressources du fonds de promotion du logement pour les salariés sont inscrites ou radiées à la conservation de la propriété foncière moyennant le paiement d'un droit égal au taux légal avec maximum d'un dinar.

Article 9 : La liquidation et l'ordonnancement des dépenses du fonds sont effectués par le Ministre des finances sur proposition d'un conseil dont la composition est fixée par décret.
La gestion du fonds pourrait être confiée à un organisme de crédit en vertu d'une convention conclue entre cet organisme et le Ministre des finances.

Article 10 :  La contribution instituée à l'article 1er de la présente loi est exigible à compter du 1er Août 1977.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.






Le décret du 30 décembre 1923 étant abrogé, il y a lieu de se référer au code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114  du  30 décembre 1989.
 Modifié par l'Article 34 de la loi 93-125 du 27/12/1993, portant loi de finances pour la gestion 1994.
 Tel que complété par le décret n° 97-560 du 31 mars 1997 et le décret n° 2001-212 du 15 janvier 2001.
 Articles 1 bis, 1 ter et 1 quater ajoutés par le décret n° 97-560 du 31 mars 1997.
Modifié par l'article 35 de la loi n° 88-145 du 31/12/1988.
 Modifié par l'article 54 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006.
 Modifié par l'article 35 de la loi n° 93-125 du 27/12/1993.
 Modifié par l'art. 37 (L. 88-145) Lire comme en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés.