jeudi 19 mai 2011

NOTE COMMUNE N° 22/2008


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BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2008/05/19
DIFFUSION GENERALE
Documents Administratifs
(IMPOTS)
Texte n° DGI 2008/46
NOTE COMMUNE N° 22/2008
O B J E T : Commentaire des dispositions des articles 41 à 44 de la loi
n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008
portant harmonisation des règles fiscales relatives aux amortissements avec
les règles comptables.
ANNEXE : Copie du décret n° 2008-492 du 25 février 2008, fixant les taux
maximum des amortissements linéaires, la durée minimale des
amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la
valeur des actifs immobilisés pouvant faire l’objet d’un amortissement
intégral au titre de l’année de leur utilisation.
R E S UM E
La loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008 a
harmonisé les règles fiscales avec les règles comptables en matière d’amortissements, et
ce, comme suit :
I. En ce qui concerne les actifs propriété de l’entreprise
1. le champ d’application des amortissements a été étendu aux brevets, aux
marques de fabrique, aux frais de développement capitalisés, aux constructions sur sols
d’autrui et aux concessions (Articles 41 et 42).
2. les amortissements des actifs immobilisés propriété de l’entreprise y compris les
constructions sur sols d’autrui déductibles sont déterminés sur la base des règles fixées
par la législation comptable sans que le montant annuel déductible dépasse
l’amortissement linéaire déterminé sur la base des taux maximum fixés par le décret
n°2008-492 du 25 février 2008 (Article 41).
0.1.0.0.1.2.
Les amortissements
140
3. les amortissements dégressifs ont été supprimés (Article 43).
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux actifs exploités à partir du 1er janvier
2007.
Pour les actifs exploités avant le 1er janvier 2007, le différentiel entre la valeur
amortissable et les amortissements qui ont été déduits des résultats des exercices
antérieurs à l’exercice 2007 est réparti sur la période d’utilisation restante desdits actifs
déterminée compte tenu des taux d’amortissement fixés par le décret n°492 susvisé.
(Article 41)
II. En ce qui concerne les actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing
1. confirmation des règles d’amortissements prévues par la loi n°2006-85 du 25
décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 pour les biens objet des
contrats de leasing conclus à partir du 1er janvier 2008 relative à la déduction de
l’amortissement pour la détermination du résultat imposable de l’exploitant des actifs en
fonction de la durée du contrat de leasing sans que cette durée soit inférieure à la durée
fixée par le décret n°492 du 25 février 2008(Article 41).
2. suppression des amortissements financiers pour les entreprises exerçant
l’activité de leasing pour les biens objet des contrats de leasing conclus à partir du 1er
janvier 2008 (Article 44).
141
Dans le cadre de l’harmonisation des règles fiscales avec les règles
comptables en matière d’amortissements, la loi de finances pour l’année 2008
a fixé les règles des amortissements déductibles pour la détermination du
résultat fiscal compte tenu des règles prévues par la législation comptable des
entreprises et ce aussi bien pour les actifs immobilisés propriété de
l’entreprise que pour les actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing.
La présente note a pour objet de commenter les dispositions en la matière
et de commenter les dispositions relatives au sort fiscal des amortissements
non comptabilisés et des actifs détruits avant leur amortissement intégral.
I. DROITS ET ACTIFS IMMOBILISES PROPRIETE DE L’ENTREPRISE
1) Harmonisation de l’amortissement fiscal avec l’amortissement
comptable
L’harmonisation des règles fiscales avec les règles comptables en matière
d’amortissement a porté sur l’élargissement du champ d’application des
amortissements et sur les principes à prendre en considération pour la
détermination des amortissements déductibles.
1.a. En ce qui concerne le champ d’application des amortissements
La loi de finances pour l’année 2008 a élargi le champ d’application des
amortissements pour couvrir :
- les brevets, les marques de fabrique et les frais de développement
capitalisés,
- les redevances des concessions,
- les constructions sur sols d’autrui.
1.b. En ce qui concerne les principes à prendre en considération pour la
détermination des amortissements déductibles
L’article 41 de la loi de finances pour l’année 2008 a permis la déduction
des amortissements relatifs aux actifs immobilisés propriété de l’entreprise y
compris les constructions sur sols d’autrui selon les mêmes règles fixées par la
législation comptable soit sur la base des avantages économiques futurs des
actifs tenant compte notamment:
- de l’usage attendu par l’entreprise de l’actif immobilisé,
- des politiques de l’investissement et de maintenance,
- de l’usure physique,
- de l’obsolescence causée par les changements technologiques et
économiques.
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Le même principe s’applique également aux composantes des actifs. En
effet, la loi de finances pour l’année 2008 a permis aux entreprises de déduire
les amortissements des composantes des actifs qui diffèrent des
amortissements des actifs du fait de la différence de leurs avantages
économiques futurs.
Une note commune commentera les dispositions relatives aux
amortissements des composantes des actifs.
2) Annuités d’amortissement déductibles pour la détermination du
résultat fiscal
2.a. Actifs immobilisés propriété de l’entreprise
La loi de finances pour l’année 2008 a limité les annuités
d’amortissements déductibles à celles calculées sur la base des taux maximum
fixés par le décret n°2008-492 du 25 février 2008.
Ledit décret a fixé des taux d’amortissement des actifs corporels et des
actifs incorporels qui prennent en considération les spécificités de certains
éléments d’actif tels que notamment le matériel informatique pour lequel il a
été prévu un taux d’amortissement maximum de 33,33% et les brevets,
marques de fabrique et frais de développement capitalisés pour lesquels il a
été prévu le taux de 20%. Il a été également tenu compte des spécificités de
certains secteurs à savoir :
- les industries manufacturières
- le secteur de transport
- le secteur de l’agriculture
- le secteur des travaux publics et de bâtiments
- le secteur de tourisme.
Concernant les redevances des concessions, l’article 41 de la loi de
finances pour l’année 2008 a prévu que la détermination des amortissements
déductibles pour la redevance exigible en contrepartie de l’obtention des
concessions conformément à la législation en vigueur a lieu sur la base de la
durée fixée par le contrat de concession.
2.b. Cas particulier des constructions sur sols d’autrui
A ce niveau, il y a lieu de distinguer entre les constructions inscrites au
bilan de l’exploitant et celles non inscrites au bilan.
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· Constructions sur sols d’autrui inscrites au bilan de l’exploitant
Il s’agit des constructions sur sols d’autrui dont la propriété revient au
propriétaire du sol après l’expiration du délai du contrat relatif à l’exploitation
du sol y compris les constructions édifiées dans le cadre des concessions et
dont la propriété revient à l’autorité concédante au terme de la période de la
concession.
Dans ce cas, les amortissements déductibles sont déterminés selon les
mêmes taux fixés pour les constructions sur propres sols par le décret
n°2008-492 du 25 février 2008 soit 10% pour les constructions légères et 5%
pour les constructions en dur.
· Constructions sur sols d’autrui non inscrites au bilan de
l’exploitant
Dans ce cas, les coûts de constructions sont amortissables sur la base de
la durée de l’utilisation du sol.
Cette mesure s’applique également aux coûts des constructions édifiées
dans le cadre des contrats des concessions et dont la propriété revient au
concédant directement après l’achèvement des travaux du fait que ces
constructions sont réalisées dans ce cas en contrepartie de l’obtention de la
concession.
2.c. Cas particulier du matériel fonctionnant à plus d’une équipe
En vertu de l’article 2 du décret n°2008-492, les entreprises qui utilisent
leur matériel à plus d’une équipe en conformité avec la législation en vigueur
en matière d’organisation de travail par équipes, peuvent pratiquer
l’amortissement accéléré. Toutefois, cette mesure est réservée exclusivement
aux industries manufacturières non saisonnières.
Le matériel éligible à ce mode d’amortissement est celui prévu par le
point 1.a du paragraphe IV du décret susvisé soit les machines, matériels et
équipements industriels exclusivement.
Dans ce cas, un coefficient de 1,5 est appliqué au taux d’amortissement
correspondant fixé par le décret n°2008-492 susvisé à 15%,et ce, dans le cas
où le matériel fonctionne à deux équipes soit 16 heures sur 24 heures ce qui
aboutit à un taux d’amortissement de 22,5%. Le coefficient est de 2 dans le
cas où le matériel fonctionne à trois équipes soit 24 heures sur 24 heures ce
qui aboutit à un taux d’amortissement de 30%.
144
Exemple n° 1 :
Supposons qu’une entreprise industrielle ait acquis le 1er janvier 2007
un équipement industriel dont le coût de revient est de 40.000 D hors TVA,
supposons que l’entreprise concernée ait prouvé qu’elle exploite
l’équipement en question à deux équipes.
Dans ce cas un coefficient de 1,5 est appliqué au taux d’amortissement
correspondant audit équipement, tel que fixé par le décret n°2008-492 ainsi, le
taux d’amortissement sera de 22,5% et les amortissements annuels y relatifs
au titre de l’exercice 2007 et des années ultérieures se calculent comme suit :
- 2007 : 40.000 D x 22,5% = 9.000 D
- 2008 : 40.000 D x 22,5 % = 9.000 D
- 2009 : 40.000 D x 22,5 % = 9.000 D
- 2010 : 40.000 D x 22,5 % = 9.000 D
- 2011 : 4.000 D
40.000D
2.d. Cas particulier des agencements, aménagements et installations
Le système comptable des entreprises classe les agencements,
aménagements et installations selon leur rattachement aux différents éléments
d’actif.
Sur le plan fiscal, les agencements, aménagements et installations
peuvent faire l’objet d’un amortissement déductible lorsqu’ils se rattachent à
un élément d’actif amortissable et ont pour effet l’augmentation de la valeur
de l’élément de l’actif ou de sa durée de vie.
Il s’agit de dépenses se rapportant à des actifs dont les amortissements
sont admis en déduction pour la détermination du résultat imposable et qui
sont de nature à modifier les caractéristiques de l’élément d’actif et à accroître
leur valeur et dont notamment :
* agencements, aménagements et installations des constructions : les
dépenses relatives aux agencements, aménagements et installations qui font
corps avec les constructions en question, sont amortissables selon le même
taux que la construction à laquelle elles se rapportent soit dans la limite de 5%
ou 10%.
Cependant, les dépenses relatives aux agencements, aménagements et
installations qui ne font pas corps avec la construction c'est-à-dire ceux qui
peuvent être démantelés et remplacés au terme d’une période d’utilisation
inférieure à la durée de vie de la construction (installations apparentes de
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téléphone, de chauffage, d’enseigne commerciale,…. cloisons en aluminium
ou en bois) sont amortissables séparément sur leur durée d’utilité probable et
ce dans la limite d’un taux maximum d’amortissement situé entre 10% et 20%.
* agencements et aménagements des terrains : les dépenses qui
apportent une amélioration ou modification permanente des actifs non
amortissables tels que les coûts de viabilisation des terrains, ne sont pas
admises en déduction pour la détermination des résultats imposables.
Cependant, les dépenses relatives aux aménagements qui apportent une
amélioration temporaire de l’actif (les coûts d’une entrée privée, de clôture,…)
sont amorties sur leur durée d’utilité probable et dans la limite d’un taux
maximum d’amortissement situé entre 10% et 20%.
* agencements, aménagements et installations du matériel et
outillage industriels : les dépenses d’amélioration qui modifient les
caractéristiques initiales de l’immobilisation et accroissent sa valeur et qui
font corps avec les éléments en question, font l’objet d’un amortissement dans
la limite de 15%.
Cependant, les frais ayant pour objet le seul maintien en état de
fonctionnement de l’immobilisation, sans en changer les caractéristiques et
sans augmenter sa valeur ou sa durée de vie sont considérés des charges
d’exploitation déductibles.
* installations générales, agencements et aménagements divers : il
s’agit des autres agencements, aménagements et installations dont notamment
les dépenses à caractère d’investissement engagées sur des biens loués. Ces
dépenses sont amortissables sur leur durée de vie spécifique (ou sur la durée
de location si elle est inférieure), en effet, cette durée d’amortissement varie
entre 5 et 10 ans.
2.e. Cas particulier des actifs de faible valeur
La loi de finances a reconduit la déduction intégrale de l’amortissement
des actifs de faible valeur des résultats de l’exercice de leur utilisation. Le
décret n° 2008-492 du 25 février 2008 a fixé la faible valeur à 200D.
L’amortissement en question s’applique à tous les actifs dont la valeur
n’excède pas 200 D quelque soit leur nombre à condition de les inscrire à
l’actif de l’entreprise.
3) Base de calcul des amortissements
En vertu de l’article 41 de la loi de finances pour l’année 2008 la base de
calcul des amortissements relatifs aux actifs immobilisés est constituée par:
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3.a. Le prix de revient soit le prix d’acquisition majoré des droits et taxes
supportés et les charges directes nécessaires à la première mise en service du
bien tels que les commissions, les frais d’actes, les honoraires des architectes
et ingénieurs, les frais de démolition et de viabilisation, les frais de
préparation du site, les frais de livraison et de manutention initiaux, les frais
d’installation…
3.b. Le coût de revient des constructions pour les travaux réalisés par
l’entreprise y compris les constructions sur sols d’autrui ou la valeur de
fabrication ou de production pour les actifs fabriqués ou produits.
Etant précisé dans ce cas que les frais généraux ne sont inclus dans le
coût de revient que s’ils se rapportent directement à la mise en état
d’utilisation des actifs.
3.c. Le coût des plantations et d’entretien et ce jusqu’à la date de leur
entrée en production effective.
3.d. La valeur d’apport en société ou la valeur de fusion ou de scission en
cas de fusion ou de scission totale des sociétés.
La base de calcul de l’amortissement ne comprend pas dans tous les cas :
- la valeur des terrains pour les constructions,
- la TVA déductible.
4) Date de départ de l’amortissement
Les amortissements déductibles sont calculés à partir de la date
d’acquisition des actifs si l’utilisation des actifs objet de l’amortissement
intervient juste après l’acquisition.
En cas de fabrication ou de production des actifs ou de construction de
bâtiments par l’entreprise, les amortissements sont calculés à partir de la date
d’achèvement de fabrication ou de production ou de la date d’achèvement de
la construction.
Dans tous les cas, si la date de mise en service ou d’exploitation
intervient ultérieurement, les amortissements sont calculés à partir de la date
de mise en service ou d’exploitation.
Pour les plantations, les amortissements sont calculés à partir de la date
d’entrée en production.
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II. ACTIFS EXPLOITES DANS LE CADRE DES CONTRATS DE LEASING
1) Au niveau de l’entreprise exploitant les actifs
1.a. Actifs concernés
Sont admis en déduction, conformément à la législation fiscale en
vigueur, les amortissements constitués au titre des actifs immobilisés exploités
dans le cadre des contrats de leasing.
Il s’agit des actifs immobilisés acquis dans le cadre des contrats de
leasing conclus à partir du premier janvier 2008 amortissables et non exclus
du droit de déduction des amortissements en vertu du code de l’impôt sur le
revenu et de l’impôt sur les sociétés tels que les terrains, les fonds de
commerce et les voitures de tourisme dont la puissance fiscale est supérieure à
9 chevaux vapeurs.
1.b. Base des amortissements déductibles
Conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi de finances pour
l’année 2008, les amortissements s’appliquent, aux actifs immobilisés
exploités dans le cadre des contrats de leasing, sur la base du prix de revient
d’acquisition par les établissements de leasing majoré de toutes les dépenses
nécessitées pour la mise en service des actifs qu’elles soient engagées par les
entreprises exerçant l’activité de leasing ou par l’exploitant des actifs.
Ne font pas partie de l’assiette de calcul des amortissements dans tous les
cas :
- la valeur du terrain pour les constructions
- la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction.
1.c. Annuités d’amortissement déductibles
L’annuité d’amortissement déductible est déterminée sur la base de la
durée de location prévue par le contrat de leasing. Elle est déterminée en
fonction du quotient suivant :
prix de revient total
durée du contrat de leasing
Toutefois, la durée prise en compte pour le calcul des amortissements ne
doit pas être inférieure à la durée minimale fixée en fonction de la nature des
actifs par le décret n°2008-492 annexé à la présente note comme suit :
148
- 7 ans pour les constructions à l’exception de la valeur des terrains,
- 4 ans pour les matériels, machines et équipements,
- 3 ans pour le matériel de transport.
L’amortissement est calculé à partir de la date de mise en service des
actifs.
Etant signalé par ailleurs que dès lors que l’exploitant des actifs dans le
cadre de contrats de leasing déduit les amortissements y relatifs, la quote-part
des loyers revenant à l’entreprise exerçant l’activité de leasing correspondant
au remboursement du principal de la dette n’est plus déductible et ce
conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi de finances pour
l’année 2007.
Etant précisé que l’annuité d’amortissement déterminée selon les
dispositions de la loi de finances pour l’année 2008 et du décret n°492 du 25
février 2008 aussi bien en ce qui concerne les biens propriété de l’entreprise
que les biens exploités dans le cadre des contrats de leasing est une annuité
maximale, l’entreprise reste habilitée à déduire une annuité inférieure sous
réserve de respecter la même annuité pour toute la durée d’utilisation des
actifs.
2) Au niveau des entreprises exerçant l’activité de leasing
Les actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing conclus à partir
du premier janvier 2008 sont enregistrés par les entreprises exerçant l’activité
de leasing comme créances, les intérêts afférents auxdits contrats de leasing
sont constatés parmi les produits.
A cet effet, les entreprises exerçant l’activité de leasing ne peuvent
constater aucun amortissement au titre desdits actifs. Sur cette base, la loi de
finances pour l’année 2008 a supprimé les amortissements financiers pour les
entreprises exerçant l’activité de leasing et ce, en ce qui concerne les actifs
objet des contrats de leasing conclus à partir du 1er janvier 2008.
III. SORT FISCAL DES AMORTISSEMENTS NON CONSTATES EN
COMPTABILITE DE L’EXERCICE CONCERNE PAR LA DEDUCTION
1) Actifs immobilisés propriété de l’entreprise exploités avant le
premier janvier 2007
La loi de finances pour l’année 2008 a permis aux entreprises de déduire
les amortissements relatifs aux actifs immobilisés exploités avant le 1er janvier
2007 par la répartition de la différence entre les amortissements déductibles et
les amortissements qui ont été déduits des résultats des exercices précédant
l’exercice 2007 sur la durée d’utilisation restante fixée sur la base des taux
prévus par le décret n°2008-492 du 25 février 2008.
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Exemple n°2 :
Soit une entreprise qui a acquis un matériel industriel pour un montant de
20.000D qui a été mis en service à partir du 1er janvier 2005. Si on suppose
que l’entreprise ait pratiqué l’amortissement dégressif à ce titre. Dans ce cas,
les amortissements y relatifs sont calculés comme suit :
1. amortissements pratiqués au titre de l’exercice 2005
20.000 D x (10% x 2,5) = 5.000D
2. amortissements pratiqués au titre de l’exercice 2006
20.000D – 5.000D = 15.000D x (10% x 2,5) = 3.750D
- La valeur comptable nette au 31 décembre 2006 :
20.000D – (5.000D + 3.750D) = 11.250D
Ainsi, et étant donné que la durée d’utilisation du matériel en question a
été fixée sur la base du taux prévu par ledit décret à 6 ans et 8 mois, la valeur
comptable nette constatée au 31 janvier 2006 soit 11.250D est divisée sur la
période restante d’utilisation soit 4 ans et 8 mois c’est-à-dire 56 mois comme
suit :
11.250D x 12 = 2.410,714D
56
De ce fait, les amortissements déductibles annuellement sont:
Exercice 2007 : 2.410,714 D
Exercice 2008 : 2.410,714 D
Exercice 2009 : 2.410,714 D
Exercice 2010 : 2.410,714 D
Exercice 2011 : 1.607,144 D
2) Actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing conclus à
partir du 1er janvier 2008
Etant donné que les règles comptables prennent en considération les
avantages économiques futurs en ce qui concerne tous les actifs immobilisés y
compris ceux exploités dans le cadre des contrats de leasing et que la
législation fiscale a fixé les annuités d’amortissement déductibles en ce qui
concerne lesdits actifs en fonction de la durée du contrat de leasing, les
amortissements déductibles de l’assiette imposable peuvent excéder les
amortissements constatés en comptabilité.
A cet effet, l’article 41 de la loi de finances pour l’année 2008 a permis
aux entreprises de déduire le différentiel des amortissements fiscaux par
150
rapport aux amortissements comptables et ce nonobstant sa non
comptabilisation au titre de l’exercice concerné par la déduction.
La déduction est toutefois subordonnée à l’inscription au niveau du
tableau d’amortissement et du livre d’inventaire du montant des
amortissements déduits et du montant des amortissements enregistrés en
comptabilité.
Exemple n°3 :
Supposons qu’un immeuble ait été acquis pour un montant de 300 milles
dinars dont 100.000D représentent la valeur du terrain dans le cadre d’un
contrat de leasing sur une période de 5 ans conclu le 1er janvier 2008, alors
que la durée minimale est fixée à 7 ans en vertu du décret n°2008-492 et que
la durée de son amortissement économique conformément aux normes
comptables est de 20 ans.
Dans ce cas, les amortissements à ce titre sont calculés en ce qui concerne
la valeur des constructions sans tenir compte de la valeur du terrain comme
suit :
- amortissements annuels enregistrés en comptabilité sur la base de la
durée d’utilisation économique fixée à 20 ans :
200.000D = 10.000D
20
- amortissements fixés en tenant compte de la durée du contrat de
leasing :
200.000D = 40.000D
5
- amortissements déductibles pour la détermination du bénéfice
imposable sur la base de la durée minimale prévue par le décret
susvisé et fixée à 7 ans à partir des résultats de l’exercice 2008
déclarés en 2009 :
- 200.000D = 28.571,429D
7
Ainsi, et bien que les amortissements enregistrés en comptabilité, soit
10.000D, soient inférieurs aux amortissements déductibles, soit 28.571,429D,
l’entreprise peut déduire le différentiel des amortissements déterminé en
fonction de la durée de 7 ans soit 18.571,429D annuellement à condition de
porter au tableau d’amortissements et au livre d’inventaire le montant des
amortissements enregistrés en comptabilité soit 10.000D et le montant des
amortissements déduits soit 28.571,429D.
151
3) Amortissements non admis en déduction en application des
limites maximales prévues par la législation fiscale
Les amortissements constatés en comptabilité et excédant les quotités
admises fiscalement, et réintégrés, soit spontanément soit après intervention
des services des impôts demeurent reportables et imputables sur les résultats
des exercices suivants dans les mêmes conditions et limites prévues par la
législation fiscale en vigueur.
Exemple n°4 :
Soit une entreprise qui a acquis un matériel de transport le 1er janvier
2007 pour une valeur hors TVA de 30.000D. Si on suppose que l’entreprise
ait comptabilisé les amortissements relatifs au matériel en tenant compte
d’une période d’utilisation de 3 ans. Les annuités d’amortissements
déductibles sont de 10.000D et ce, pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
Etant donné que les amortissements déductibles se calculent sur la base
du taux fixé par le décret n°2008-492 à 20% soit sur une période d’utilisation
de 5 ans, la quotte part excédentaire de l’amortissement annuel est dans ce cas
réintégrée soit 4.000D au niveau du tableau de détermination du résultat
imposable pour les exercices en question soit 2007, 2008 et 2009.
Les amortissements ainsi réintégrés (la différence entre la valeur
d’acquisition et les amortissements déduits soit 30.000D – 18.000D =
12.000D) continuent à être déduits des résultats des exercices ultérieurs soit
2010 et 2011 et ce selon le même taux soit 20% de la valeur d’acquisition soit
6.000 D par l’année 2010 et 6.000 D par l’année 2011.
4) Amortissements différés en périodes déficitaires
Conformément à la législation fiscale en vigueur, les amortissements
différés en périodes déficitaires sont déductibles des résultats des premiers
exercices suivants celui de leur constatation, et ce, sans limitation dans le
temps.
Les amortissements réputés différés se rapportent aux amortissements
prévus par l’article 12 bis du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés soit ceux relatifs aux actifs
immobilisés et à leurs composantes propriété de l’entreprise y compris les
constructions sur sol d’autrui ainsi qu’à ceux exploités dans le cadre des
contrats de leasing ou relatifs aux concessions.
152
La déduction des amortissements différés est subordonnée à leur
identification en tant que tel dans les notes aux états financiers.
Par ailleurs, l’entreprise perd le droit du report de ces amortissements en
cas de réalisation de bénéfices et de non utilisation de ces bénéfices pour
résorber les amortissements différés et ce dans la limite des bénéfices réalisés.
IV. ACTIFS DETRUITS AVANT AMORTISSEMENT INTEGRAL
L’article 41 de la loi de finances pour l’année 2008 a confirmé la
doctrine administrative qui admet la déduction de la valeur comptable nette
des actifs détruits et ce des résultats de l’exercice de leur destruction. La
déduction a lieu dans ce cas comme perte exceptionnelle.
A ce niveau, il est à signaler que les opérations de destruction des actifs
doivent avoir lieu en présence d’un huissier notaire et doivent donner lieu à
l’établissement d’un procès verbal comportant une description détaillée de
l’opération.
Pour le cas particulier des biens mis hors service avant leur
amortissement intégral et non détruits et considérant que les biens en question
continuent à figurer au bilan, l’entreprise peut constater en pertes
exceptionnelles déductibles le différentiel entre la valeur nette comptable et la
valeur de réalisation nette.
V. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS
1) Actifs propriété de l’entreprise
* Les actifs exploités à partir du 1er janvier 2007
Les dispositions prévues par les articles 41 à 43 de la loi de finances pour
l’année 2008 s’appliquent aux actifs mis en exploitation à partir du 1er janvier
2007.
* Les actifs exploités avant le 1er janvier 2007
Les actifs exploités avant le 1er janvier 2007 restent régis par les
dispositions transitoires prévues par l’article 41 susvisé, en effet les annuités
d’amortissement déductibles sont égales à la valeur amortissable restante au
31 décembre 2006 répartie sur la période restante déterminée compte tenu des
taux fixés par le décret n°2008-492.
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2) Actifs exploités dans le cadre de contrats de leasing
Les nouvelles dispositions relatives à l’amortissement des actifs exploités
dans le cadre des contrats de leasing prévues par les articles 41 et 44 de la loi
de finances pour l’année 2008, s’appliquent aux actifs objet des contrats de
leasing conclus à partir du 1er janvier 2008 et ce aussi bien pour l’entreprise
exploitant les actifs que pour l’entreprise exerçant l’activité de leasing.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Mohamed Ali BEN MALEK
ANNEXE A LA NOTE COMMUNE N°22/2008
Décret n° 2008-492 du 25 février 2008, fixant les taux maximum des
amortissements linéaires et la durée minimale des amortissement des
actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs
immobilisés pouvant faire l’objet d’un amortissement intégral au titre de
l’année de leur utilisation.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 relative à la loi de finances
pour l’année 2008 et notamment son article 41,
Vu l’article 12 bis du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés tel que promulgué par la loi n°89-114
du 30 décembre 1989,
Vu la loi n°96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable
des entreprises,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Décrète :
ARTICLE PREMIER :
Les taux maximum des amortissements linéaires prévus par le paragraphe
I de l’article 12 bis du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
et de l’impôt sur les sociétés relatifs aux actifs et à leurs composantes propriété
de l’entreprise, y compris les constructions sur sol d’autrui, sont fixés comme
suit :
Actifs Taux
I. Frais préliminaires ……………………………………..….. 100%
II. Brevets, marques de fabrique et frais de développement
capitalisés…………………………………………………….. 20%
III. Constructions à l’exception de la valeur du terrain
1. Constructions légères ………………..……………………. 10%
2. Constructions en dur……………………………………… 5%
3. Autoroutes, ponts et échangeurs ……………………….…. 2 ,5%
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Actifs Taux
4. Glissières de sécurité pour autoroutes…………………..…. 12,5%
5. Signalisations verticales pour autoroutes……………….….. 12,5%
6. Dépenses des grosses réparations des autoroutes, des ponts
et des échangeurs …………………………………………. 12,5%
7. Pistes pour avions ……………………………………….... 5%
8. Quais portuaires …………………………………………... 5%
9. Voies ferrées …………………………………………….... 5%
10. Signalisations des voies ferrées……………………………. 5%
11. Réseaux et canalisations…………………………………... 5%
12. Dépenses des grosses réparations des constructions visées
aux numéros 1, 2, 7, 8, 9, 10 et 11……………………….... 15%
13. Parkings non couverts………………………………….…. 10%
14. Courts de tennis……………………………………………. 10%
15. Piscines …………………………………………………… 10%
16. Dépenses des grosses réparations des constructions visées
aux numéros 13, 14 et 15………………………………….. 25%
IV. Machines, matériels et équipements
1- Machines, matériels et équipements en général
a- Machines, matériels et équipements industriels...................... 15%
b- Dépenses des grosses réparations des machines, matériels, et
équipements industriels………………………………….…. 33,33%
c- Machines et équipements de chauffage et frigorifiques……. 10%
d- Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques ……… 10%
e- Silos et bacs de stockage………………………………….. 10%
f- Dépenses des grosses réparations des machines, matériels et
équipements visés aux paragraphes c, d et e ……………….…. 25%
g- Equipements et logiciels informatiques…………………….. 33,33%
h- Mobilier et matériel de bureau……………………………… 20%
i- Rayonnages métalliques……………………………………. 15%
j- Conteneurs ………………………………………………… 10%
k- Citernes et fûts................................................................... 20%
l- Autres machines, matériels et équipements……………….… 15%
2. Matériels et moyens de transport ferroviaire
a- Wagons et Locomotives…………………………………... 5%
b- Wagons de transport de marchandises……………………. 3,33%
c- Wagons techniques pour le contrôle des voies ferrées….… 6,67%
d- Dépenses des grosses réparations des moyens de transport
ferroviaire ………………………………………………….… 12,5%
3. Matériels et moyens de transport aérien
a- Partie fixe des avions et leurs moteurs…………………….... 5,56%
b- Dépenses des grosses réparations des avions………………. 20%
c- Dépenses des grosses réparations des moteurs des avions…. 33,33%
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Actifs Taux
4. Matériels et moyens de transport maritime
a- Bateaux et navires ………………………………………… 6,25%
b- Dépenses des grosses réparations des bateaux et navires … 20%
c- Dépenses des grosses réparations des moteurs des bateaux et
navires ………………………………………....................... 33,33%
5. Matériels et moyens de transport terrestre
a- Moyens de transport des personnes ou de marchandises….. 20%
b- Dépenses des grosses réparations des moyens de transport
terrestre ………………………………………………………. 33,33%
6. Machines et matériels des travaux publics et de bâtiment
(bulldozer, bétonnière, foreuse, camions dumper, pervibrateur,
treuil, polisseuse, compacteur ...) ………………………….…. 20%
- Dépenses des grosses réparations des machines et matériels
des travaux publics et de bâtiments …….……………….…… 33,33%
7. Equipements de l’électricité et du gaz
a- Equipements de production, de transport et de distribution de
l’électricité ……………………………………………...… 5%
b- Equipements de transport et de distribution du gaz …….… 5%
c- Dépenses des grosses réparations des équipements de
l’électricité et du gaz …………………………………….…... 15%
V. Hôtellerie et restauration
1. Matériels de cuisine et buanderie ……………..………….... 20%
2. Vaissellerie …………………………………………..….…. 100%
3. Tapis, rideaux, éléments et aménagements décoratifs ..……. 20%
4. Lingerie ………………………………………………..…... 33,33%
5. Accessoires de piscines (chaises longues, parasols, …). .… 20%
VI. Agriculture
a. Tracteurs agricoles et matériels roulant autotractés ….....…. 20%
b. Autres machines et matériels ………………….…………... 15%
c. Animaux de production et animaux de services ………..…. 20%
d. Plantations………………………………………………....
- oliviers pour l’extraction d’huile ………………….……..…. 3,33%
- oliviers de table ………………………………………..….. 5%
- vignes ……………………………………………..……..…. 3,33%
- palmiers ………………………………………………….... 3,33%
- agrumes ………………………………………………….... 5%
- amandiers ………………………………………………… 5%
- autres plantations …………………………………………. 6,66%
e. Travaux de conservation des eaux et du sol ……………. 20%
f. Puits …………………………………………………….. 10%
g. Equipements d’arrosage ……………………………....... 20%
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ARTICLE 2 :
Un coefficient de 1,5 s’applique au taux d’amortissement des machines,
matériels, équipements et installations prévus au point 1.a du paragraphe IV cidessus
utilisés dans les industries manufacturières non saisonnières
fonctionnant à deux équipes et ce, pour les entreprises autorisées à fonctionner
avec plus d’une équipe. Ce coefficient est porté à 2 lorsque les machines, le
matériel, les équipements et les installations fonctionnent à trois équipes.
ARTICLE 3 :
La durée minimale d’amortissement des actifs exploités dans le cadre des
contrats de leasing prévus au paragraphe III de l’article 12 bis du code de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est
fixée comme suit :
Actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing Durée minimale
I- Constructions à l’exception de la valeur du terrain……. 7 ans
II- Matériels et équipements ……………………………… 4 ans
III- Matériels de transport ………………………………… 3 ans
ARTICLE 4 :
La valeur maximale des biens immobilisés de faible valeur pouvant faire
l’objet d’un amortissement intégral au titre de l’année de leur utilisation est
fixée à 200 dinars.
ARTICLE 5 :
Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 février 2008
Zine El Abidine Ben Ali

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