jeudi 19 mai 2011

NOTE COMMUNE N° 12 / 2009


D.G .I 51
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS 2009/04/15
DIFFUSION GENERALE
Documents Administratif
(IMPOTS)
Texte n° DGI 2009/31
NOTE COMMUNE N° 12 / 2009
OBJET: Application de l’avance sur la taxe de formation professionnelle prévue par les
articles de 27 à 29 de la loi n° 2007-69 de 27 décembre 2007, relative à
l’initiative économique
Annexes : Annexe 1 : Exemples d’application
Annexe 2 : Modèle de la déclaration pour le bénéfice de l’avance sur la taxe
de formation professionnelle
Annexe 3 : Tableau indiquant les domaines d’utilisation de l’avance sur la
taxe de formation professionnelle et les critères de sa liquidation
Avance sur la taxe de formation professionnelle
1. Les dispositions de l’article 27 de la loi relative à l’initiative économique
ont prévu l’institution du régime de l’avance sur la taxe de formation
professionnelle.
2. L’avance sur la taxe de formation professionnelle pour une entreprise
donnée consiste en un crédit d’impôt égal à un pourcentage du montant de
la taxe de formation professionnelle due au titre de l’année précédant
l’année de la réalisation des opérations de formation alloué pour couvrir
les frais de formation professionnelle réalisée par l’entreprise au profit de
ses agents durant l’année concernée par la formation.
3. Les dispositions du décret n° 2009-292 du 2 février 2009 ont fixé :
- le taux maximum de l’avance à 60% de la taxe due au titre de l’année
précédente,
- le domaine d’application de l’avance qui couvre les entreprises soumises
à la taxe de formation professionnelle, dont le montant de la taxe de
R E S U M E
0.1.0.0.1.2.
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formation professionnelle due au titre de l’année précédant l’année de
réalisation des actions de formation est supérieur ou égal à mille dinars.
- les conditions et les modalités du bénéfice de l’avance.
4. les entreprises qui désirent bénéficier de l’avance sur la taxe de formation
professionnelle sont tenues de déposer une déclaration auprès du service
fiscal compétent dont relève l’entreprise concernée (Direction des grandes
entreprises ou Bureau de contrôle des impôts compétent selon le cas)
conformément à un modèle établi à cet effet, et ce, dans un délai ne
dépassant pas la fin du mois de janvier de l’année concernée par la
formation.
5. à titre transitoire, les entreprises doivent déposer la déclaration pour le
bénéfice de l’avance au titre de l’année 2009 dans un délai maximum ne
dépassant pas la fin du mois de mars 2009.
6. L’avance est déduite mensuellement de la taxe de formation
professionnelle due au titre de l’année de formation. Dans le cas où
l’avance dépasse le montant mensuel dû, l’excédent est imputable sur la
taxe de formation professionnelle due au titre des déclarations mensuelles
ultérieures.
7. Un bilan pédagogique et financier des actions de formation réalisées est
déposé auprès des services du centre national de formation continue et de
promotion professionnelle dans un délai ne dépassant pas la fin du mois
qui suit le mois au titre duquel l’avance a été déduite.
8. L’entreprise reçoit dans un délai maximum de 15 jours à compter de la
date du dépôt du bilan pédagogique et financier une décision
d’approbation des montants définitifs au titre de la déduction de l’avance.
9. L’entreprise ayant reçu la décision d’approbation est tenue de régulariser
sa situation au titre de la taxe de formation professionnelle, et ce, dans un
délai maximum de 30 jours à compter de la date de la notification de la
décision.
10.Les nouvelles dispositions relatives à l’avance sur la taxe de formation
professionnelle entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009, et est
abrogé, à compter de cette date, le régime des ristournes au titre de la taxe
de formation professionnelle.
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Les dispositions de l’article 27 de la loi 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à
l’initiative économique ont prévu l’institution du régime de l’avance sur la taxe de
formation professionnelle.
Le décret n° 2009-292 du 2 février 2009 a fixé le domaine d’application de
l’avance et son taux, alors que l’arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de
l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes du 10 février 2009 a fixé les
domaines d’utilisation de l’avance et les critères de sa liquidation.
Cette note a pour objet de commenter lesdites dispositions.
I - Le régime en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008
En vertu des dispositions de l’article 31 de la loi n°1988-145 du 31 décembre
1988 portant loi des finances pour l’année 1989, les entreprises soumises à la taxe de
formation professionnelle peuvent bénéficier sur demande des ristournes au titre de
ladite taxe au titre des actions de formation qu’elles réalisent au profit de leurs agents.
Pour bénéficier des ristournes, l’entreprise concernée doit, avant la réalisation des
actions de formation, présenter, aux services compétents du ministère chargé de la
formation, pour approbation un programme des actions de formation qu’elle envisage de
réaliser. En cas d’approbation, l’entreprise déduit mensuellement de la taxe de formation
professionnelle due le montant des ristournes au titre des frais dépensés durant le mois
précédant. Si les montants déduits suite aux frais dépensés dépassent le montant de la
taxe due, l’excédent sera déduit de la taxe due au titre des déclarations mensuelles
ultérieures.
D’autre part, l’entreprise qui a bénéficié des ristournes au titre d’une année donnée
est tenue de déposer, avant le 31 mars de l’année suivante, auprès des services du
ministère chargé de la formation, un bilan pédagogique et financier des actions de
formation réalisées mentionnant notamment le coût réel pour chaque action de
formation. A défaut de dépôt du bilan pédagogique et financier dans les délais légaux,
l’entreprise perd son droit de bénéfice des ristournes. Elle est tenue dans ce cas de
rembourser la totalité des montants déduits majorés des pénalités de retard dans un délai
ne dépassant pas la fin du mois d’avril.
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L’entreprise qui a déposé le bilan pédagogique et financier dans les délais légaux
reçoit une décision au titre des montants définitifs des ristournes. L’entreprise est tenue :
- de régulariser sa situation au titre de la taxe de formation professionnelle et ce
dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de la notification de la décision
si les montants définitifs des ristournes sont inférieurs aux montants déduits.
- de déduire l’excédent de la taxe due au titre des mois ultérieurs au mois de la
notification de la décision des ristournes si les montants définitifs des ristournes
dépassent les montants déduits.
II - Contenu des nouvelles dispositions
Les dispositions de l’article 27 de la loi 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à
l’initiative économique ont prévu l’institution du régime de l’avance sur la taxe de
formation professionnelle qui permet aux entreprises soumises à la dite taxe de financer
leurs actions de formation réalisées au profit de leurs agents soit par leurs propres
moyens soit par l’intermédiaire d’entreprises de formation agréées.
Le décret n° 2009-292 du 2 février 2009 a fixé le domaine d’application de
l’avance sur la taxe de formation professionnelle, son taux, ainsi que les modalités et les
conditions de bénéfice de ladite avance.
Dans le même cadre l’arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de
l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes du 10 février 2009 a fixé les
domaines d’utilisation de l’avance sur la taxe de formation professionnelle, ainsi que les
critères de sa liquidation.
1- Définition de l’avance sur la taxe
L’avance sur la taxe de formation professionnelle consiste en un crédit d’impôt
égal à un pourcentage du montant de la taxe de formation professionnelle due au titre de
l’année précédant l’année de réalisation des actions de formation qui sera alloué pour
couvrir les dépenses de formation professionnelle réalisée par l’entreprise au profit de
ses agents durant l’année concernée par la formation.
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2- Taux de l’avance sur la taxe
En vertu de dispositions de l’article 3 du décret susvisé le taux maximum de
l’avance sur la taxe de formation professionnelle est fixé à 60% de la taxe due au titre de
l’année précédente.
3- Les entreprises habilitées à bénéficier de l’avance :
En vertu des dispositions de l’article 2 du décret susvisé bénéficient de l’avance
sur la taxe de formation professionnelle les entreprises soumises à ladite taxe et dont le
montant de la taxe de formation professionnelle due au titre de l’année précédant l’année
de réalisation des actions de formation est supérieur ou égal à mille dinars.
Ainsi ne bénéficient pas du régime de l’avance les entreprises :
- dont la taxe de formation professionnelle due est inférieure à mille dinars.
- situées hors champ d’application de la taxe de formation professionnelle.
- exonérées de la taxe de formation professionnelle.
4- Conditions de bénéfice de l’avance :
En vertu des dispositions de l’article 4 du décret susvisé, les entreprises qui
désirent bénéficier de l’avance sur la taxe de formation professionnelle sont tenues de
déposer une déclaration auprès du service fiscal compétent dont relève l’entreprise
concernée (Direction des grandes entreprises ou Bureau de contrôle des impôts
compétent selon le cas) conformément à un modèle établi à cet effet (voir annexe n° 1),
et ce, dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de janvier de l’année concernée
par la formation.
Toutefois, à titre transitoire, les entreprises doivent déposer la déclaration pour le
bénéfice de l’avance au titre de l’année 2009 dans un délai maximum ne dépassant pas la
fin du mois de mars 2009.
5- Modalités de bénéfice de l’avance :
Les entreprises situées dans le champ d’application de l’avance et qui ont déposé
une déclaration pour bénéficier de l’avance dans les délais légaux peuvent déduire
mensuellement de la taxe de formation professionnelle due au titre de l’année de
formation le montant de l’avance calculé conformément aux dispositions de l’article 3 du
décret susvisé.
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Dans le cas où le montant de l’avance dépasse le montant de la taxe mensuelle
due, l’excédent est déduit de la taxe de formation professionnelle due au titre des
déclarations mensuelles ultérieures (voir exemple 1).
Etant signalé que les entreprises qui désirent bénéficier d’une avance inférieure au
seuil maximum accordé peuvent déduire l’avance dans les limites qu’elles choisissent et
dans ce cas la renonciation au bénéfice de l’avance est définitive et irrévocable (voir
exemple 2).
6- Conséquences de l'épuisement de la déduction de l'avance
L’entreprise qui a bénéficié de la déduction de l'avance est tenue de déposer un
bilan pédagogique et financier des opérations de formation réalisées selon un modèle
établi par l'administration, auprès des services du centre national de formation continue
et de promotion professionnelle directement en contrepartie d’un récépissé ou par lettre
recommandée avec accusé de réception dans un délai ne dépassant pas la fin du mois
qui suit le mois au cours duquel le montant de l'avance a été totalement déduit, et au plus
tard le 31 janvier de l’année qui suit l’année de déduction de l’avance(voir exemple 3).
Le bilan pédagogique et financier doit comporter un état des opérations de
formation réalisées ainsi que le nombre et les catégories de bénéficiaires et les
organismes qui ont assuré la formation ainsi que leurs coûts réels. Ledit bilan doit être
accompagné notamment par les justificatifs de paiement.
A défaut de dépôt du bilan pédagogique et financier dans les délais légaux,
l’entreprise est tenue de payer le montant de l'avance qui a été déduit majoré des
pénalités de retard.
7- la décision d'approbation des activités de formation financées par l'avance
sur la taxe.
Le centre national de formation continue et de promotion professionnelle sur la base
du bilan pédagogique et financier et des domaines d'utilisation de l'avance et des critères
de son calcul tels que prévus par l'arrêté du 10 février 2009 (voir annexe n°2), établit
une décision d’approbation des montants définitifs dont bénéficie l'entreprise au titre de
l'avance sur la taxe de formation professionnelle.
La décision doit être notifiée à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec
accusé de réception dans un délai maximum de 15 jours à partir de la date de dépôt du
bilan pédagogique et financier remplissant les conditions requises.
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Dans ce cadre deux cas peuvent être supposés :
Première hypothèse: Les montants approuvés par la décision d’approbation sont
égaux au montant de l'avance déduite : Dans ce cas et étant donnée que le montant de
l'avance déduit est égal au montant approuvé par la décision, l'entreprise n'est pas tenue
de régulariser sa situation au titre de la taxe de formation professionnelle.
Deuxième hypothèse: Les montants approuvés par la décision d’approbation
sont inférieurs au montant de l'avance déduite : Dans ce cas l'entreprise est tenue dans un
délai ne dépassant pas 30 jours à compter de la date de la notification de la décision
d’approbation de régulariser sa situation et ce en s’acquittant de la taxe de formation
professionnelle non payée suite à la déduction de l'avance indûment (voir exemple 4).
III- Dispositions transitoires
Conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi portant incitation à
l’initiative économique, les entreprises soumises à la taxe de formation professionnelle
qui réalisent à la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions des ristournes qui
n’ont pas pu être déduites de la taxe de formation professionnelle peuvent déduire le
montant desdites ristournes de la taxe de formation professionnelle due au titre des
années ultérieures et ce immédiatement après déduction de l’avance et ce jusqu’à
résorption du montant des ristournes (voir exemple 5).
IV- Date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions
En vertu des dispositions de l'article 31 de la loi relative à l'initiative économique
et des dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-292 du 2 février 2009, les nouvelles
dispositions relatives à l'avance sur la taxe de formation professionnelle entrent en
vigueur à compter du premier janvier 2009.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Mohamed Ali BEN MALEK
1
Annexe n° 1
Exemples d’application
Exemple n°1:
Supposons qu'une société exerçant dans le secteur des services soumise à
la taxe de formation professionnelle désire bénéficier de l'avance sur la taxe de
formation professionnelle au cours de l'année 2010. Supposons aussi que pour
ladite société, le montant de la taxe sur la formation professionnelle dû au titre
de l'année 2009 est de 138.5000 D et que le montant de la taxe mensuelle au titre
de l'année 2010 est égale à 13.000 D.
Pour bénéficier de l'avance, ladite société doit déposer une déclaration
auprès du service fiscal compétent dans un délai maximum ne dépassant pas le
31 janvier 2010 et dans ce cas la société peut déduire l'avance comme suit:
· la taxe de formation professionnelle due au titre du mois de janvier (2010)
et déclarée au cours du mois de février: 13.000 D.
- l'avance sur la taxe : 60% x 138.500 D = 83.100 D
- taxe à payer : 13.000 D – 83.000 D = néant avec enregistrement d'un
excèdent d'avance égale à 70.100 D qui peut être déduit de la taxe
due au titre des déclarations ultérieures.
· La taxe de formation professionnelle due au titre du mois de février et
déclarée au cours du mois de mars: 13.000 D.
- taxe à payer : 13.000 D – 70.100 D = néant avec enregistrement d'un
excèdent sur l'avance égal à 57.100 D.
· La taxe de formation professionnelle due au titre du mois de mars et
déclarée au cours du mois d’avril : 13.000 D
- taxe à payer : 13.000 D – 57.100 D = néant avec enregistrement d'un
excèdent sur l’avance égal à 44.100 D.
· La taxe de formation professionnelle due au titre du mois d'avril et déclarée
au cours du moins de mai: 13.000 D.
- taxe à payer : 13.000 D- 44.100 D = néant avec enregistrement d'un
excèdent sur l'avance égal à 31.100 D.
· La taxe de formation professionnelle due au titre du mois de mai et déclarée
au cours du mois de juin: 13.000 D.
- taxe à payer : 13.000 D – 31.100 D= néant avec enregistrement d'un
excèdent sur l'avance égal à 18.100 D.
· La taxe de formation professionnelle due au titre du mois de juin et déclarée
au cours du mois de juillet : 13.000 D.
- taxe à payer : 13.000 D – 18.100 D = néant avec enregistrement d'un
excèdent d'avance égal à 5.100 D.
· La taxe de formation professionnelle due au titre du mois de juillet déclarée
au cours du mois d'août : 13.000 D.
- taxe à payer : 13.000 D – 5.100 D = 7.900 D.
· La taxe de formation professionnelle due et payée au titre du mois d'août et
les mois ultérieurs est égale à 13.000 D par mois.
Exemple n°2:
Prenons les données de l'exemple n° 1 et supposons que ladite société
tenant compte de son programme de formation et du budget qui lui est alloué ne
peut pas consommer la totalité de l'avance (83.100 D) et que le seuil maximum
dont elle peut bénéficier est 65.000 D ce qui représente un pourcentage d'avance
de 46.9%.
Dans ce cas et pour éviter le paiement des pénalités de retard la société
peut arrêter la déduction de l'avance dans la limite de 65.000 D, et cela s'effectue
au niveau de la déclaration de la taxe de formation professionnelle au titre du
mois de juin déclarée au cours du mois de juillet où la société choisi de ne pas
bénéficier de l'excèdent de l'avance mis à sa disposition (18.100 D) et de payer
la taxe sur la formation professionnelle qui est égale à 13.000 D, sachant que le
choix de ne pas bénéficier du report est définitif et irrévocable et que la société
procèdera au paiement de la taxe de formation professionnelle due jusqu'à la fin
de l'année.
Exemple n° 3:
Concernant l'exemple n° 1 la société en question doit déposer le bilan
pédagogique et financier dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de
septembre de l'année 2010.
Dans le cas de l'exemple n° 2 la société concernée est tenue de déposer le
bilan pédagogique et financier dans un délai ne dépassant pas la fin du mois
d'août 2010.
Exemple n°4:
Reprenons de nouveau les données de l'exemple n°1 et supposons que le
montant définitif approuvé au titre de la déduction de l'avance est égal à
62.800 D et que la date de la notification de la décision d'approbation est le 10
octobre 2010. Dans ce cas l'entreprise est tenue dans un délai maximum ne
dépassant pas le 9 novembre 2010 de déposer des déclarations rectificatives au
titre de la taxe de la formation professionnelle. Le montant de la taxe à payer est
égal à la différence entre le montant de l'avance déduite ( 83.100 D) et le montant
de l'avance approuvée (62.8000 D) soit 20.300D.
Ces déclarations rectificatives doivent être déposées à compter du mois au
cours duquel le montant de l'avance approuvée a été épuisé (62.800 D).
· Déclaration rectificative pour la taxe de formation professionnelle due
au titre du mois de mai,
- taxe à payer : 65.000 D – 62.800 D = 2.200 D.
· Déclaration rectificative pour la taxe de la formation professionnelle
due au titre du mois de juin.
- taxe à payer : 13.000 D.
· Déclaration rectificative pour la taxe de la formation professionnelle
due au titre du mois de juillet.
- taxe à payer : 5.100 D.
Exemple n°5 :
Prenons les données de l'exemple n° 1 et supposons que ladite société a
réalisé le premier janvier 2009 des ristournes qui n’ont pas pu être déduites de la
taxe de formation professionnelle d'un montant de 32.000 D.
Dans ce cas la société peut déduire les ristournes susvisées comme suit :
· la taxe de formation professionnelle due au titre du mois de juillet : 7.900 D
- montant des ristournes qui n’a pas pu être déduit : 32.000 D
- taxe à payer : 7.900 D – 32.000 D = néant avec enregistrement d'un
excèdent de ristournes égal à 24.100 D qui peut être déduit de la taxe due au
titre des déclarations ultérieures.
· la taxe de formation professionnelle due au titre du mois d'août: 13.000 D
- montant de l'excèdent des ristournes qui n’a pas pu être déduit : 24.100 D
- taxe à payer : 13.000 D – 24.100 D = néant avec enregistrement d'un
excèdent de ristournes égal à 11.100D qui peut être déduit de la taxe due au
titre des déclarations ultérieures.
· la taxe de formation professionnelle due au titre du mois de septembre:
13.000 D.
- montant de l'excèdent des ristournes qui n’a pas pu être déduit : 11.100 D
- taxe à payer : 13.000 D – 11.100 D = 1.900 D
· La taxe de formation professionnelle due et payée au titre du mois d'octobre
et des mois ultérieurs : 13.000 D par mois
REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
Annexe n° 2
Déclaration pour le bénéfice de l'avance
sur la taxe de formation professionnelle
Date de dépôt de la déclaration: jour Mois Année
Je soussigné : Qualité du déclarant: Gérant Représentant légal de l'entreprise Personne physique
Nom …………………………………………..……Prénom……………………………….…………………
De l'entreprise : .….…………………………………………………………………..………………………..
Code
catégorie
Identifiant
T. V. A.
Identifiant fiscal
Activité: ……………………………………………………………………………………….….……....……
Adresse du siége social: ………………………………………………………………..….………….….……
………………………………………………………………………..…..……code postal
je declare que le montant de la taxe de formation professionnelle due au titre des déclarations deposées
au titre de l'année (1) est égal à………………………………….………………………..
et je déclare adhérer au système de l'avance sur la taxe de formation professionnelle selon les
dispositions de la loi n°: 2007- 69 du 27 décembre 2007 portant incitation a l'initiative économique et ses
textes d'applications et ce au titre de l'année (2)
à………………………le…………………………
Cachet et signature de l'entreprise
-----------------------------------------------------------
(1) L'année précédant l'année du dépôt de la déclaration pour le bénéfice de l'avance.
(2) L'année de dépôt de la déclaration pour le bénéfice de l'avance.

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
SERVICE DU CONTROLE FISCAL
………………..……
Date de dépôt de la déclaration: jour Mois Année
Code
catégorie
Identifiant
T. V. A.
Identifiant fiscal
Nom et Prénom ou Raison sociale : …………………………………………………………………….………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………..………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………………..…………….………………….…………. code postal
Cachet et signature du service fiscal compétent
Recepissé de dépôt de la déclaration pour le bénéfice
de l'avance sur la taxe de formation professionnelle N°:
Annexe n° 3
Domaines d’utilisation de l’avance
sur la taxe de formation professionnelle
et les critères de sa liquidation
(Extrait de l’arrêté du ministre des finances et du ministre de l’emploi et de
l’insertion professionnelle des jeunes en date du 10 février 2009)
Les domaines d’utilisation
Les critères et les montants de
financement des activités
de formation (Taux Maximum)
1 - Formation initiale
1.1. Apprentissage : (forfait par bénéficiaire
et par mois de formation)
50% du salaire minimum garanti mensuel en
vigueur au sein de l’entreprise
1.2. Formation en alternance et stages
pratiques obligatoires (forfait par bénéficiaire
et par mois de formation)
100% du salaire minimum garanti mensuel
en vigueur au sein de l’entreprise
2- Formation continue au profit du
personnel de l’entreprise
2.1. Sessions et séminaires de formation en
inter entreprises (formation de 6 heures par
jour au minimum)
2.1.1. Séminaire à caractère d’information et
de sensibilisation
- frais de participation (par bénéficiaire et par
jour de formation)
15% du salaire minimum garanti mensuel
régime 48 heures
2.1.2. Séminaires à contenu professionnel
théorique
- frais de participation (par bénéficiaire et par
jour de formation)
25% du salaire minimum garanti mensuel
régime 48 heures
2.1.3. Formation sur les applications
informatiques
- frais de participation (par bénéficiaire et par
jour de formation)
25% du salaire minimum garanti mensuel
régime 48 heures
2.1.4. Séminaires à contenu professionnel
pratique
- frais de participation (par bénéficiaire et par
jour de formation)
50% du salaire minimum garanti mensuel
régime 48 heures
2.1.5. Formation dans les nouvelles
technologies
- frais de participation (par bénéficiaire et par
jour de formation)
50% du salaire minimum garanti mensuel
régime 48 heures
2.2. Formation en intra-entreprise (Le
nombre de bénéficiaires ne doit pas être
inférieur à 4)
2.2.1. Honoraires des animateurs
n’appartenant pas à l’entreprise (par heure de
formation et par animateur)
20% du salaire minimum garanti mensuel en
vigueur au sein de l’entreprise
Les domaines d’utilisation
Les critères et les montants de
financement des activités
de formation (Taux Maximum)
2.2.2. Honoraires des animateurs non
résidents (par heure de formation et par
animateur)
40% du salaire minimum garanti mensuel en
vigueur au sein de l’entreprise
2.2.3. Honoraires des animateurs appartenant
à l’entreprise (par heure de formation et par
animateur, le temps de préparation est inclus
dans l’heure de formation)
2 fois le taux de l’heure supplémentaire en
vigueur au sein l’entreprise
2.3. Stages de formation (D’une durée égale
ou supérieure à 60 heures
- frais de formation (par bénéficiaire et par
jour de formation)
15% du salaire minimum garanti mensuel
régime 48 heures
2.4. Formation à l’étranger
- frais de séjour, de déplacement et de
formation (par bénéficiaire et par jour de
formation)
100% du salaire minimum garanti mensuel
régime 48 heures
2.5. Formation à distance
- frais de participation (par bénéficiaire et par
module de formation)
25% du salaire minimum garanti mensuel
régime 48 heures
2.6. Etudes en vue d’une promotion
professionnelle
- Frais de scolarité (par bénéficiaire et par
mois de formation)
200% du salaire minimum garanti mensuel
régime 48 heures
2.7. Enseignement des adultes
- par heure d’enseignement et par
bénéficiaire
100% du salaire minimum garanti horaire en
vigueur au sein de l’entreprise
3. Responsable de formation de
l’entreprise
- salaire du responsable de formation à plein
temps
100% avec un maximum de 5% du montant
total de la taxe de formation professionnelle
due et pour une période limitée à trois années
4. Formation dans les centres intégrés
- Frais de fonctionnement et de gestion
(forfait par bénéficiaire et par jour de
formation)
10% du salaire minimum garanti mensuel en
vigueur au sein de l’entreprise
5. Etudes et consultations en formation 150% du salaire minimum garanti mensuel
régime 48 heures par jour expert ou
consultant, et ce dans la limite de 30
jours/expert ou consultant

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