code d'incitations aux investissements


Livre 5 : Code d'incitations aux investissements






Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,
portant promulgation du code d'incitations aux investissements[1]

Au nom du peuple ;
La Chambre des Députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi  dont la teneur suit :

Article premier : Sont promulgués les textes relatifs aux incitations aux investissements annexés à la présente loi et réunis sous le titre " Code d'Incitations aux Investissements ".

Article 2 : Les dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 12 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 22 du code d'incitations aux investissements visé à l'article premier de la présente loi, s'appliquent aux bénéfices provenant des exportations et réalisés par les entreprises totalement ou partiellement exportatrices, créées avant la parution de la présente loi dans le cadre des législations d'encouragement à l'investissement et ce à partir du 1er janvier 1994 comme si ces entreprises ont été créées à cette date.

Article 3 : Les investissements touristiques ayant bénéficié avant la promulgation de la présente loi d'un accord préalable ou d'un accord définitif, conformément aux dispositions de la loi n° 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques, continuent à être régis par les dispositions de la loi  précitée.

Article 4 : Les entreprises de services totalement exportatrices créées avant la promulgation du code d'incitations aux investissements dans le cadre de la loi n° 89-100 du 17 novembre 1989 fixant le régime d'encouragement aux investissements dans les activités de services, peuvent recruter des agents d'encadrement et de maîtrise étrangers pour une période transitoire de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi et ce après information du Ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi.

Article 5 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment :
- Le décret du 19 septembre 1946 relatif à la lettre d'établissement ;
- La loi n° 62-75 du 31 décembre 1962 portant aménagements fiscaux en faveur des réinvestissements des revenus ou bénéfices ;
- La loi n° 68-3 du 8 mars 1968 portant encouragement de l'Etat aux investissements dans le Sud Tunisien ;
- La loi n° 69-24 du 27 mars 1969 portant encouragement de l'Etat aux investissements dans les Iles de Kerkenah ;
- La loi n° 69-35 du 26 juin 1969 portant code des investissements ;
- Les articles 54, 55, 56, 57, 58 et 59 de la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour l'année 1980 créant le fonds de la coopération et de la mutualité ;
- L'article 84 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour la gestion 1982 ;
- Les articles 6, 7 et 8 de la loi n° 85-48 du 25 avril 1985 portant encouragement de la recherche, de la production et de la commercialisation des énergies renouvelables ;
- Les articles 17, 18 et 53 de la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986 et l'article 16 de la même loi  tel que modifié par l'article 23 de la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 ;
- La loi n° 87-51 du 2 août 1987 portant code des investissements industriels ;
- Les articles 23 et 24 de la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion  1988 ;
- La loi n° 88-18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de la pêche à l'exception du paragraphe 1er de l'article 2, des articles 10, 11, 12 à l'exception de son 2ème paragraphe, et l'article 48 du code des investissements agricoles et de la pêche ;
- L'article 7 de la loi n° 88-91 du 2 août 1988 portant création de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement ;
- Les articles 21, 22 et 63 de la loi n° 88-145 du 31/12/1988 portant loi de finances pour la gestion 1989 ;
- La loi n° 89-100 du 17/11/1989, portant encouragement des investissements dans les activités de service ;
- La loi  n° 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques à l'exception de ses articles 3, 5, 6, 7 et 8 ;
- Les articles 12, 13, 14 et 15 de la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990 relative à la maîtrise de l'énergie ;
- Les articles 18, 22, 23 et le paragraphe 1er de l'article 23 bis de la loi n° 90-17 du 26 février 1990 portant modification de la législation relative  à la promotion immobilière.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.


Tunis, le 27 décembre 1993.
  Zine El Abidine Ben Ali






Article premier : Le présent code fixe le régime de la création de projets et d'incitations aux investissements  réalisés en Tunisie par des promoteurs tunisiens ou étrangers, résidents ou non résidents, ou en partenariat conformément à la stratégie globale de développement qui vise notamment l'accélération du rythme de la croissance et des créations d'emplois dans les activités relevant des secteurs suivants :
- l'agriculture et la pêche ;
- les industries manufacturières ;
- les travaux publics ;
- le tourisme ;
- l'artisanat ;
- le transport ;
- l'éducation et l'enseignement ;
- la formation professionnelle ;
- la production et les industries  culturelles ;
- l'animation pour les jeunes et l'encadrement de l'enfance ;
- la santé ;
- la protection de l'environnement ;
- la promotion immobilière ;
- autres activités et services non financiers.
La liste des activités dans les secteurs sus-indiqués est fixée par décret.

Article 2 : Les investissements dans les activités prévues par l'article premier du présent code sont réalisés librement sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de ces activités conformément  à la législation et à la réglementation en vigueur.

Les projets d'investissements font l'objet d'une déclaration déposée auprès des services concernés par l'activité. Ces services sont tenus de délivrer une attestation de dépôt de la déclaration. Les services compétents et le contenu de la déclaration seront précisés par le décret mentionné à l'article premier du présent code.

Les investissements régis par des lois spécifiques, ainsi que ceux réalisés dans les autres activités fixées par décret, restent soumis à autorisation préalable des services compétents  conformément  aux conditions et règlements prévus par les lois spécifiques les régissant.

Article 3 : Les étrangers résidents ou non résidents sont libres d'investir dans les projets réalisés dans le cadre du présent code.

Toutefois, la participation des étrangers dans certaines activités de services autres que totalement exportatrices dont la liste est fixée par décret reste soumise à l'approbation de la commission supérieure d'investissement prévue par l'article 52 du présent code dans le cas où cette participation dépasse 50% du capital de l'entreprise.

Les étrangers peuvent investir dans le secteur agricole dans le cadre de l'exploitation par voie de location des terres agricoles. Toutefois, ces investissements ne peuvent en aucun cas entraîner l'appropriation par les étrangers des terres agricoles.

Article 4 : Les incitations prévues par le présent code sont accordées sous forme d'incitations communes et d'incitations spécifiques.

Article 5 : Les dispositions du présent code s'appliquent aux opérations d'investissement relatives à la  création, extension, renouvellement, réaménagement ou  transformation d'activité.

Article 6 : A l'exception des investissements dans les activités totalement exportatrices, le bénéfice des incitations prévues par le présent code nécessite la réalisation d'un schéma de financement de l'investissement comportant un  taux minimum de fonds propres fixé par décret.


Article 7 : 1 - Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis  de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation  du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital initial ou à l'augmentation du capital des entreprises opérant dans les activités visées à l'article premier du présent code, bénéficient  de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné à :
- La tenue d'une comptabilité régulière conformément au système de comptabilité des entreprises[2] et ce pour les sociétés ainsi que pour les personnes exerçant une activité commerciale ou non commerciale telle que définie par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;
- L'émission de nouvelles parts sociales ou actions ;
- La non réduction du capital, pendant une période de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf  dans le cas de réduction pour résorption des pertes ;
- La présentation lors du dépôt de la déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés par les bénéficiaires de la déduction d'une attestation de libération du capital souscrit ou  de tout autre document équivalent.

2 -  Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, bénéficient  de la déduction prévue au premier  paragraphe du présent article, les sociétés qui investissent tout ou partie de leurs bénéfices au sein même de ces sociétés sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- Les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un "compte spécial d'investissement" au passif du bilan et incorporés dans le capital de  la société avant l'expiration du délai  de dépôt de la déclaration définitive au titre des bénéfices  de  l'année  au cours de laquelle la déduction a eu lieu ;
- La déclaration d'impôt sur les sociétés doit être accompagnée du programme d'investissement à réaliser ;
- Les éléments d'actif acquis dans le cadre de l'investissement ne doivent pas être cédés pendant une année au moins à partir de la date d'entrée effective en production ;
- Le capital ne doit pas être réduit durant les cinq années qui suivent la date  de l'incorporation des bénéfices et revenus investis, sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes.

Article 8 : Les entreprises peuvent opter pour le régime de l'amortissement dégressif au titre du matériel et des équipements de production dont la durée d'utilisation dépasse sept années selon le mode d'amortissement  linéaire prévu par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés à l'exclusion du mobilier et du matériel de bureau.
Cette disposition s'applique aux équipements acquis après la promulgation du présent code.

Article 9 : Les équipements nécessaires à la réalisation des investissements, à l'exception des voitures de tourisme, bénéficient :
1) de la réduction des droits de douane au taux de 10% et de la suspension des taxes d'effets équivalents, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à l'importation à condition que ces équipements n'aient  pas de similaires fabriqués localement.
2) de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation pour les équipements fabriqués localement.
Les équipements éligibles à ces encouragements sont fixés par décret.




Article 10 : Sont considérées totalement exportatrices les entreprises dont la production est destinée totalement à l'étranger ou celles réalisant des prestations de services à l'étranger ou en Tunisie en vue de leur utilisation à l'étranger.
Sont également considérées totalement exportatrices les entreprises travaillant exclusivement avec les entreprises mentionnées dans le premier paragraphe du présent article, avec les entreprises établies dans les zones franches économiques telles que prévues par la loi n° 92-81 du 3 août 1992, et  avec les organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents tels que prévus par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents.

Article 11 : Les entreprises totalement exportatrices sont soumises au régime de la zone franche tel que défini par le code des douanes.

Article 12 : Les entreprises totalement exportatrices ne sont soumises au titre de leurs activités en Tunisie qu'au paiement des impôts, droits, taxes, prélèvements et contributions suivants :

1) les droits et taxes relatifs aux véhicules de tourisme ;

2) la taxe unique de compensation sur le transport routier ;

3) la taxe sur les immeubles bâtis[3] ;

4) les droits et taxes perçus au titre des prestations directes de services conformément à la législation en vigueur ;

5) les contributions et cotisations au régime légal de sécurité sociale sous réserve des dispositions des articles 25, 43 et 45 du présent code. Toutefois les personnes de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résident, avant leur recrutement  par l'entreprise peuvent opter lors de leur recrutement pour un régime de sécurité sociale autre que le régime tunisien. Dans ce cas, l'employé et l'employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations et  contributions de sécurité sociale en Tunisie ;

6) [En vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]
L'impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction de 50% des revenus provenant de l'exportation sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent code. Toutefois, et sur présentation d'une demande lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu, les revenus provenant de l'exportation sont déduits en totalité de l'assiette de cet impôt durant les dix premières années à partir de la première opération d'exportation et ce nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;

6) [En vigueur à partir du 1er janvier 2008]
L’impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction des deux tiers des revenus provenant de l’exportation nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et sous réserve des dispositions de l’article 17 du présent code et ce, pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2008.

7) [En vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]
L'impôt sur  les sociétés après déduction de 50% des bénéfices provenant de l'exportation sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent code.
Toutefois, et sur présentation d'une demande, lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices provenant de l'exportation sont déduits en totalité de l'assiette de l'impôt durant les dix premières années à partir de la première opération d'exportation  et ce nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

7) [En vigueur à partir du 1er janvier 2008]
L’impôt sur les sociétés au taux de 10% des bénéfices provenant de l’exportation et sous réserves de dispositions de l’article 17 du présent code et ce, pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2008.

Article 13 : 1/ - Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la souscription  au capital initial des entreprises totalement exportatrices ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.
2/ Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 mentionné au présent article, les investissements réalisés par les entreprises totalement exportatrices donnent lieu à la déduction, des bénéfices investis au sein même de l'entreprise du bénéfice net soumis à l'impôt sur les sociétés.
Le bénéfice des avantages prévus par les deux précédents  paragraphes  du présent article   est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 7 du présent code.

Article 14 : Les entreprises totalement exportatrices sont considérées non résidentes lorsque leur capital est détenu par des non résidents tunisiens ou étrangers au moyen d'une importation de devises convertibles au moins égale à 66% du capital.

Article 15 : Les entreprises totalement exportatrices peuvent importer librement les biens nécessaires à leur production sous réserve d'une déclaration en douane qui tient lieu d'acquis à caution.

Article 16 ([4]) : Sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent code, les entreprises totalement exportatrices peuvent être autorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services sur le marché local portant sur une partie de leur propre production dans une limite ne dépassant pas 30% de leur chiffre d’affaires à l’exportation départ usine réalisé durant l’année civile précédente. Le taux de 30% pour les entreprises nouvellement constituées est déterminé en fonction du chiffre d’affaires à l’export réalisé depuis l’entrée en production. Ces entreprises peuvent, en outre, réaliser des prestations de services ou des ventes dans le cadre d'appels d'offres internationaux relatifs à des marchés publics.

Les procédures de réalisation des ventes et des prestations de services sur le marché local par les entreprises totalement exportatrices sont fixées par décret[5].

Les entreprises agricoles et de pêche sont considérées totalement exportatrices lorsqu'elles exportent au moins 70% de leur production avec la possibilité d'écouler le reliquat sur le marché local.

Article 17 ([6]) : Les ventes et les prestations de service effectuées sur le marché local par les entreprises exportatrices visées à l'article 16 du présent code sont soumises aux procédures et à la réglementation du commerce extérieur et de change en vigueur et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de consommation et des autres taxes dues sur le chiffre d’affaires conformément à la législation fiscale en vigueur en régime intérieur. Lesdites ventes sont également soumises au paiement des droits et taxes exigibles au titre des importations des produits entrant dans leur production à la date de leur mise à la consommation.

Une avance de 2,5% du chiffre d’affaires global commercialisé sur le marché local, est payée au titre de l’impôt dû sur les revenus ou sur les bénéfices provenant des ventes et prestations de services sur le marché local par lesdites entreprises lors de l’accomplissement des formalités de dédouanement relatives à ces ventes.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits agricoles et de pêche, commercialisés sur le marché local, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent code.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas également aux ventes des entreprises totalement exportatrices de leurs déchets aux entreprises autorisées par le ministère chargé de l'environnement pour l'exercice des activités de valorisation et de recyclage. Le montant de ces ventes n'est pas pris en considération pour la détermination du taux maximum visé à l'article 16 du présent code. Les bénéfices provenant de ces ventes ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés[7].

Article 18 : Les entreprises totalement exportatrices peuvent recruter des agents de direction et d'encadrement de nationalité étrangère dans la limite de quatre personnes pour chaque entreprise après information du Ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi. Au-delà de cette limite, les entreprises doivent se conformer à un programme de recrutement et de tunisification préalablement approuvé par le Ministre chargé de la formation professionnelle et de l'emploi.
Les modalités de ce régime sont définies par décret conformément à l'article 260 du code de travail.

Article 19 : Le personnel étranger recruté conformément aux dispositions de l'article 18 du présent code, ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la gestion de l'entreprise, bénéficient  des avantages suivants :
1) le paiement d'un impôt forfaitaire sur le revenu fixé à 20% de la rémunération brute ;
2) l'exonération des droits de douane et des droits d'effet équivalent et des taxes dus à l'importation des effets personnels  et d'une voiture de tourisme pour chaque personne.
La cession du véhicule ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de cession, calculés sur la base de la valeur du véhicule ou des effets à cette date.

Article 20 : Les entreprises totalement exportatrices sont soumises à un contrôle des services administratifs compétents, destiné à vérifier la conformité de leur activité aux dispositions du présent code.

Elles sont soumises notamment à un contrôle douanier permanent et sont tenues de prendre en charge les frais de personnel et de bureau y afférents.
Les modalités du contrôle douanier et les conditions de prise en charge des frais y afférents sont  fixées par décret.


Article 21 : Sont considérées opérations d'exportation :
- les ventes de marchandises à l'étranger ;
- les prestations de services à l'étranger ;
- les services réalisés en Tunisie et dont l'utilisation est destinée à l'étranger;
- les ventes de marchandises et les prestations de services aux entreprises totalement exportatrices visées par le présent code, aux entreprises établies dans les zones franches économiques régies par la loi n° 92-81 du 3 août 1992 ainsi qu'aux organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents tels que prévus par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents.

Article 22 : Les entreprises qui réalisent des opérations d'exportation bénéficient, durant leur activité, à condition de tenir une comptabilité régulière conformément au système de comptabilité des entreprises[8], des avantages suivants :

1/ La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation sur les biens, produits et services nécessaires à la réalisation d'opérations d'exportation ;

2/
[En vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]
La  déduction de tous les revenus provenant de l'exportation de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pendant les dix premières années à partir de la première opération d'exportation nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et la déduction de 50% de ces revenus au-delà de cette période ;

[En vigueur à partir du 1er janvier 2008]
La déduction des deux tiers des revenus provenant de l’exportation de l’assiette de l’impôt sur le revenu nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et ce, pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2008.

3/
[En vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]
La déduction de tous les bénéfices provenant de l'exportation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés pendant les dix premières années à partir de la première opération d'exportation nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et la déduction de 50% de ces bénéfices au-delà de cette période ;

[En vigueur à partir du 1er janvier 2008]
Un taux de l’impôt sur les sociétés de 10% des bénéfices provenant de l’exportation et ce, pour les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2008.

4/ Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent acquittés sur les matières premières et produits semi-finis importés ou acquis sur le marché local par l'entreprise pour la fabrication des biens et produits destinés à l'exportation ;

5/ Le remboursement des droits de douane et des taxes d'effet équivalent acquittés sur les biens d'équipement importés et  non fabriqués localement au titre de la part des biens et produits exportés. Les conditions et modalités du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret ;

6/ L'assouplissement des régimes de l'admission temporaire ou de l'entrepôt industriel prévus par le code des douanes au profit des biens et produits importés, destinés à  être transformés en vue de leur réexportation. A cet effet, la garantie des droits et taxes à l'importation prévue par la législation douanière est remplacée par une caution forfaitaire dont le montant est fixé par décret.





Article 23 : Les investissements réalisés par les entreprises établies dans les zones d'encouragement au développement régional définies en fonction des activités par décret et ce dans les secteurs de l'industrie, du tourisme, le secteur de l'artisanat[9] ainsi que dans certaines activités de services dont la liste est également fixée par décret, bénéficient des avantages suivants :
1/ Nonobstant[10] les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de ces entreprises ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.
Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu, à la déduction des bénéfices investis au sein même de l'entreprise, des bénéfices nets soumis à  l'impôt sur les sociétés.
Le bénéfice de ces avantages est subordonné au respect des conditions  prévues par l'article 7 du présent code.
2/ La déduction  des revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés pendant les dix premières années à partir de la date  effective d'entrée en production nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et la déduction de 50% de ces revenus ou bénéfices durant les dix années suivantes.
3/ L'exonération de la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés pendant les cinq premières années d'activité effective.

Article 24 : Les entreprises prévues par l'article 23 du présent code bénéficient :
1/ d'une prime d'investissement représentant une partie du coût du projet, y compris les frais d'études, déterminée selon les activités et selon les zones ;
2/ d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure nécessaires à la réalisation des projets industriels.
Le montant de ces primes, ainsi que les modalités et les conditions de leur octroi sont fixés par décret.

Article 25 : L'Etat prend en charge la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés tunisiens durant une période de cinq ans à partir de la date d'entrée en activité effective pour les investissements réalisés dans les secteurs de l'industrie, du tourisme et des services tels que définis par l'article 23 du présent code.

Les investissements réalisés dans les zones d'encouragement au titre du développement régional pour le tourisme saharien fixées par le décret prévu à l'article 23 du présent code, bénéficient de cet avantage pendant une période supplémentaire de 5 ans[11].
Les investissements dans les activités de l’industrie, de l’artisanat et des services prévues par l’article 23 du présent code et réalisées dans les zones de développement régional prioritaires fixées par le décret prévu par l’article 23 susvisé, bénéficient de la prise en charge par l’Etat durant une période additionnelle de cinq ans, d’une quote-part de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale fixée comme suit :
Année concernée par la prise en charge par l’Etat
Quote-part de la prise en charge par l’Etat
Première année
80%
Deuxième année
65%
Troisième année
50%
Quatrième année
35%
Cinquième année
20%
                          
Les dispositions du troisième paragraphe du présent article s’appliquent aux projets dont le bénéfice de la période additionnelle de cinq ans prend effet avant le 31 décembre 2009[12].

Article 26 : Les entreprises de travaux publics et de promotion immobilière qui réalisent des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs, dont la liste est fixée par décret selon les zones d'encouragement au développement régional, bénéficient d'une déduction de 50% des bénéfices provenant de ces projets de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés.




Article 27 : Bénéficient des encouragements prévus par le présent code, au titre du développement agricole, les investissements qui se rapportent à :
- l'utilisation des ressources naturelles disponibles en vue d'augmenter la production agricole et de la pêche,
- la modernisation du secteur de l'agriculture et de la pêche et l'amélioration de sa productivité,
- la première transformation des productions agricoles, de la pêche et leur conditionnement,
- les activités de services liées à la production agricole et de la  pêche.
Les activités de première transformation, de conditionnement de la production et des services, mentionnées dans le présent article sont fixées par décret.

Article 28 : Les investissements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche sont classés comme suit :
- Catégorie "A" : investissement réalisé par les petits agriculteurs et pêcheurs,
- Catégorie "B" : investissement réalisé par les investisseurs moyens dans l'agriculture et la pêche,
- Catégorie "C" :  investissement réalisé par les grands investisseurs dans l'agriculture et la pêche, dans les activités de première transformation de produits agricoles et de pêche et leur conditionnement, ainsi que dans les services liés au activités agricoles et de  pêche.
Les critères de classification de ces investissements, réalisés sous forme d'opérations ponctuelles ou de projets intégrés, sont déterminés par décret sur la base notamment du revenu, de la superficie exploitée, du coût de l'investissement  et de l'importance des équipements de pêche objet de l'investissement.

Article 29 [13] : Les investissements réalisés par les coopératives de services, les sociétés de services agricoles et de pêche, les groupements et associations d'exploitants et de propriétaires agricoles et de pêche bénéficient des avantages accordés à la catégorie "B" à l'exception des investissements réalisés par les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche qui bénéficient des avantages accordés à la catégorie "A".

Toutefois, les investissements réalisés dans le cadre de l'économie d'eau d'irrigation par les groupements d'intérêt collectif prévus par le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975 bénéficient des avantages accordés à la catégorie "A".
Les conditions et les modalités d'octroi de ces avantages sont fixées par décret.

Article 30 : Les investissements prévus par l'article 27 de ce code donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes :

1/ Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt  sur les sociétés, la souscription au capital initial de l'entreprise ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis, des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.
Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l'entreprise, des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés.
Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues à l'article 7 du présent code.
Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis susvisés, la souscription au capital initial ou à l'augmentation du capital des entreprises qui réalisent des investissements dans les régions visées à l'article 34 du présent code, donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis, des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés[14].

2/ La réduction des droits de douane au taux de 10%, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement.
La liste de ces équipements ainsi que les conditions de bénéfice de l'avantage sont fixées par décret.

3/ La déduction des revenus provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés durant les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective nonobstant les dispositions  des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;

4/ Le remboursement du droit de mutation des terres agricoles destinées à l'investissement sur demande de l'acheteur. Cette demande devra être présentée au plus tard un an après la déclaration de l'investissement.

Article 31 : Les investissements de la catégorie "A" donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques dont les conditions et les modalités d'octroi sont fixées par décret.

Article 32 : Les investissements des catégories "B"  et "C" donnent lieu au bénéfice :
1) d'une prime d'investissement,
2) d'une prime accordée au titre de la participation de l'Etat aux frais d'étude liés à l'investissement.
Les taux, conditions et modalités d'octroi de ces primes sont fixés par décret.

Article 33 : Nonobstant les dispositions de l'article 62 du présent code, les composantes de l'investissement agricole ci-après indiquées donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques globales à l'exclusion de toute autre prime :
- l'acquisition de matériel agricole ;
- l'installation de moyens d'irrigation permettant l'économie d'eau d'irrigation ;
- les opérations de reconnaissance et de prospection d'eau ;
- l'irrigation  des céréales ;
- la réalisation de travaux de  conservation des eaux et du sol ;
- la multiplication et la production de semences ;
- la création de parcours et de surfaces destinés aux pâturages et à la plantation des arbustes fourragers et forestiers ;
- les équipements, instruments et moyens spécifiques nécessaires à la production conformément au mode de production biologique. La liste des équipements, instruments et moyens concernés est fixée par décret[15].
- L'installation des filets préventifs des grêles pour protéger les arbres fruitiers dans les zones généralement exposées à ce phénomène et qui seront fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture[16].
Les taux et les conditions d'octroi de ces primes sont fixés par décret.

Article 34 : Les investissements agricoles réalisés dans les régions à climat difficile, ainsi que les investissements de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées, peuvent bénéficier d'une prime additionnelle.
La liste des régions à climat difficile et des zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées, ainsi que les taux, conditions et modalités d'octroi de la prime prévue par le présent article sont fixés par décret selon les activités.
Les promoteurs réalisant des investissements dans les activités de première transformation de la production agricole et de pêche, éligibles aux incitations prévues au titre d'encouragement au développement agricole et au titre de l'encouragement au développement régional, peuvent  opter pour l'un de ces deux régimes et bénéficier des incitations y afférentes.

Article 35 : Les investissements réalisés pour l'aménagement des zones destinées à l'aquaculture ou aux cultures utilisant la géothermie, bénéficient d'une prime au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge des dépenses d'infrastructure.
Le montant, les conditions et les modalités d'octroi de cette prime sont fixés par décret.
Les investissements dans l'agriculture biologique bénéficient d'une prime annuelle pendant cinq ans au titre de la participation de l'Etat aux frais de contrôle et de certification de la production biologique prélevée sur les ressources du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. Le taux, les conditions et les modalités d'octroi de la prime sont fixés par décret[17].

Article 36 : Des crédits fonciers peuvent être accordés pour l'achat des terres agricoles par les techniciens agricoles et les jeunes agriculteurs ou pour l'acquisition des parts des co-indivisaires des promoteurs de projets agricoles dans une exploitation agricole constituant une unité économique.
Les conditions et les modalités d'attribution des crédits fonciers agricoles sont fixées  par décret.




Article 37 : Les investissements réalisés par les entreprises dans le but de lutter contre la pollution  résultant de leurs activités ou par les entreprises qui se spécialisent dans la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures donnent lieu au bénéfice des incitations suivantes:

1/ L'exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au titre des équipements importés qui n'ont pas de similaires fabriqués localement et qui sont nécessaires à la réalisation de ces investissements, ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement.
Le bénéfice de ces avantages est subordonné à l'autorisation préalable par l'Agence Nationale de Protection  de l'Environnement du programme d'investissement ainsi que de la liste des biens d'équipement et ce conformément à des conditions fixées par décret ;

2/ Une prime spécifique dont le montant est fixé par décret et ce dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement du fonds de dépollution créé par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion de 1993.

Article 38 : Les investissements réalisés par les entreprises spécialisées dans la collecte, la transformation ou le traitement des ordures et des déchets ménagers ou ceux engendrés par l'activité économique, donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes :

1/ Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de l'entreprise ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.
Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l'entreprise dans la limite de 50% des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés.
Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues par l'article 7 du présent code.

2/ La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces activités de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sans que l'impôt dû ne soit inférieur à 10% du bénéfice global soumis à l'impôt compte non tenu de la déduction pour les sociétés et à 30% du montant de l'impôt calculé sur la base du revenu global compte non tenu de la déduction pour les personnes physiques. Cet avantage est accordé aux entreprises existantes avant la promulgation du présent code et ce à partir du 1er janvier 1994[18].




Article 39 : Les  investissements réalisés par les entreprises industrielles et les entreprises agricoles et de pêche, et permettant  par le biais d'un effort d'intégration locale la maîtrise ou le développement de la technologie ou  une amélioration de la productivité, donnent lieu au bénéfice de la prise en charge  totale ou partielle par l'Etat des dépenses de formation du personnel dans ce but[19].
Les conditions et modalités d'octroi de cet avantage sont fixées par décret.

Article 40 : Les investissements réalisés par les entreprises dans le but d'assurer une économie d'énergie telle que stipulée par la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990 relative à la maîtrise de l'énergie,  donnent lieu au bénéfice d'une prime spécifique dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par décret.

Article 41 : Les investissements visant à réaliser des économies d'énergie et à développer la recherche, la production et la commercialisation des énergies renouvelables et de la géothermie, donnent lieu  au bénéfice de la réduction des droits de douane au taux de 10%, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements et matériels importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement, et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens d'équipements et matériels acquis localement.

Les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.

Article 42 : Les investissements réalisés dans le domaine de la recherche-développement par les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche  donnent lieu au bénéfice :

1/ De l'exonération des droits de douane  et des taxes d'effet équivalent, de la suspension de la taxe sur la  valeur ajoutée et du droit de consommation au titre des équipements importés qui n'ont pas de similaires fabriqués localement et qui sont nécessaires à la réalisation de ces investissements, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements  fabriqués localement.
Les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.
2/ D'une prime dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par décret.

Article 42 bis. - Les investissements visant à réaliser l'économie d'eau dans les différents secteurs, à l'exception du secteur agricole, et les investissements permettant le développement de la recherche de ressources en eau non traditionnelles, leur production et leur exploitation conformément à la législation en vigueur, et les activités d'audit des eaux donnent lieu au bénéfice d'une prime spécifique globale dont le taux, les conditions et les modalités d'octroi sont prévus par décret[20].

Article 43 : En vue d'améliorer l'encadrement des entreprises et d'assurer une meilleure utilisation de leurs capacités de production, l'Etat peut prendre en charge durant une période de cinq ans, 50% de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour les salaires versés aux :
- équipes de travail nouvellement créées et qui viennent s'ajouter à la première équipe pour les entreprises industrielles ne fonctionnant pas à feu continu,
- agents de nationalité tunisienne titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité dont la durée est au moins égale à quatre années après le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, et recrutés par les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche ainsi que dans les services dont la liste est fixée par décret, et ce à compter de la date de recrutement de l'agent pour la première fois.

Les modalités d'octroi des  avantages  prévus par le présent article sont fixées par décret.

Article 43 bis[21] : Nonobstant les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 43 du présent code, les entreprises du secteur privé opérant dans les activités relevant des secteurs prévus par l'article premier du présent code peuvent bénéficier, durant une période de 7 ans, de la prise en charge par l'Etat d’une quote-part de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale relative aux salaires versés au titre des nouveaux recrutements d’agents de nationalité tunisienne, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité de deux années au moins après le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, et ce, à compter de la date de recrutement de l'agent pour la première fois.

Le taux de la prise en charge par l’Etat visée au paragraphe premier du présent article est fixé comme suit :

Année concernée par la prise en charge par l’Etat à partir de la date de recrutement
Taux de la prise en charge par l’Etat
La première et la deuxième année
100%
La troisième année
85%
La quatrième année
70%
La cinquième année
55%
La sixième année
40%
La septième année
25%

Bénéficient de cet avantage, les nouveaux recrutements effectués durant la période allant du premier janvier 2005 au 31 décembre 2009.
Les modalités et les procédures d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret.





Article 44 : Sont considérées nouveaux promoteurs les personnes physiques de nationalité tunisienne regroupées ou non en sociétés et qui :
- ont  l'expérience et les qualifications requises,
- assument personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet,
- ne disposent pas suffisamment de biens propres mobiliers ou immobiliers,
- réalisent leur premier projet d'investissement.
Les activités, les types d'investissement et les régions qui donnent lieu au bénéfice des incitations prévues sont fixées par décret.
Sont également considérés nouveaux promoteurs dans le domaine de l'agriculture et de la pêche :
- Les enfants d'agriculteurs ou de pêcheurs, ayant un âge ne dépassant pas 40 ans, et exerçant leur activité principale dans les domaines de l'agriculture ou de la pêche.
- Les jeunes dont l'âge ne dépasse pas 40 ans et exerçant, dans les activités  de l'agriculture et de la pêche ou ayant acquis une expérience dans l'un de ces deux domaines.
- Les techniciens diplômés des établissements d'enseignement ou de formation agricole ou de pêche.

Article 45 : Les nouveaux promoteurs peuvent bénéficier des incitations suivantes :
1/ Une prime d'investissement, une prime au titre des investissements immatériels et une prime au titre des investissements technologiques prioritaires[23].
2/ Une prime au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge des frais d'étude de leur projet.
Les taux et les modalités d'octroi de ces primes sont fixés par décret.
2bis/ Prime au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge des frais de l'assistance technique et des frais relatifs à l'acquisition des terrains aménagés ou locaux nécessaires à la réalisation des projets industriels ou de service[24].
3/ La prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents de nationalité tunisienne durant les cinq premières années d'activité effective.

Article 46 [25] - Les nouveaux promoteurs dans les domaines de l’industrie, des services, de l'agriculture, de la pêche et de l’artisanat[26] peuvent bénéficier d’une dotation remboursable ou d’une participation au capital.

Les bénéfices provenant des participations au capital sont attribués aux nouveaux promoteurs. Les modalités et conditions du bénéfice des avantages prévues par le présent article sont fixés par décret.

Article 46 bis [27] : Les investisseurs qui réalisent des projets sous forme de petites et moyennes entreprises dans les domaines de l'industrie, des services, de l'agriculture, de la pêche et de l’artisanat peuvent bénéficier :
-       d’une dotation remboursable ou d’une participation au capital
-       d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux frais des études et d'assistance techniques
-       d’une prime au titre des investissements immatériels et d’une prime au titre des investissements technologiques prioritaires.

La liste des activités, la définition de ces entreprises et la fixation des taux et des modalités d'octroi des primes, de la dotation remboursable ainsi que de la participation au capital sont fixées par décret.

Article 47 : Les promoteurs de petites entreprises et de petits métiers dans l'industrie, l'artisanat et les services peuvent bénéficier :
1/ de dotations remboursables ;
2/ d'une prime d'investissement.
La définition des petites entreprises et de leur champ d'activité, les taux, les conditions et les modalités d'octroi de ces incitations sont fixés par décret.

Article 48 : Les investissements réalisés dans l'artisanat donnent lieu au  bénéfice de l'exonération des droits de douane, des taxes d'effet équivalent, de la suspension  de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements importés et n'ayant pas de  similaires fabriqués localement, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués  localement.

La liste des équipements ainsi que les conditions de bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.




Article 49 : Les investissements réalisés par les institutions d'encadrement de l'enfance, d'éducation, d'enseignement, de recherche scientifique, de formation professionnelle ainsi que par les établissements de production et d'industries culturelles, d'animation des jeunes, et par les établissements sanitaires et hospitaliers, donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes :

1/ L'exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent et la suspension  de la taxe  sur la valeur ajoutée au titre des équipements  importés et n'ayant pas de similaires fabriqués localement, ainsi que la  suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements  fabriqués localement.
Les conditions de bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.

2/ Sous réserve  des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes  physiques et de l'impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de l'entreprise ou à son augmentation, donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.
Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l'entreprise dans la limite de 50% des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés.
Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues par l'article 7 du présent code.

3/ La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces activités de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sans que l'impôt dû ne soit inférieur à 10% du bénéfice global soumis à l'impôt compte non tenu de la déduction pour les sociétés et à 30% du montant de l'impôt calculé sur la base du revenu global compte non tenu de la déduction pour les personnes physiques. Cet avantage est accordé aux entreprises existantes avant la promulgation du présent code et ce à partir du 1er janvier 1994[28].

Article 50 : Les investissements réalisés dans le secteur du transport international routier de marchandises, du transport maritime et du transport aérien donnent lieu au bénéfice de l'exonération des droits de douane, des taxes d'effet équivalent et de la taxe sur la valeur ajoutée, dus sur les équipements importés nécessaires à ces investissements et n'ayant pas de similaires fabriqués localement, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement.
Les investissements réalisés dans le secteur du transport routier de personnes donnent également lieu au bénéfice à la réduction des droits de douane au taux de 10%, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au titre des  équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement nécessaires à la  réalisation de ces investissements, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement à l'exception des voitures de tourisme autres que celles destinées au tourisme saharien et au tourisme de chasse dans les régions montagneuses.
La liste de ces équipements et les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.

Article 51 : Les projets réalisés par les promoteurs immobiliers relatifs à l'habitat social, à l'aménagement de zones pour les activités agricoles, de tourisme et d'industries, et à la construction de bâtiments destinés aux activités industrielles, donnent lieu au bénéfice de la déduction de 50% des revenus ou bénéfices provenant de ces projets de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.


Article 52 : Nonobstant les dispositions des articles 1, 2 et 3 du présent code, des avantages supplémentaires peuvent être accordés concernant  :
- L'exonération de l'impôt  sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pendant une période ne dépassant pas 5 ans ;
- La participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure ;
- Des primes d'investissement dans la limite de 5% du montant de l'investissement. La prime d'investissement peut être augmentée dans la limite de 20% du coût de l'investissement et ce au titre des investissements réalisés dans les activités prometteuses et ayant un taux d'intégration élevé. Cette prime couvre les opérations d'investissement déclarées jusqu'au 31 décembre 2009[29] ;
- La suspension des droits et taxes  en vigueur au titre des équipements nécessaires à la réalisation des investissements.

Ces encouragements sont octroyés par décret après avis de la Commission Supérieure d'investissements lorsque les investissements revêtent une importance ou un intérêt particulier pour l'économie nationale ou pour les zones frontalières. L'organisation ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.

Article 52 bis [30] : Il est mis, au profit des investisseurs des terrains nécessaires à l'implantation des projets importants du point de vue volume d'investissement et création d'emploi, au dinar symbolique.
Cet avantage est accordé, après avis de la commission supérieure d'investissement, par décret fixant les conditions d'octroi, de suivi et les modalités de recouvrement.

Article 52 ter. - Outre les incitations prévues par le présent code, des incitations et avantages supplémentaires peuvent être accordés au titre des investissements réalisés dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur y compris l'hébergement universitaire, de la formation professionnelle et des investissements relatifs aux années préparatoires. Il s'agit de :
- l'octroi d'une prime d'investissement ne dépassant pas 25% du coût du projet,
- la prise en charge par l'Etat d'une partie des salaires payés aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente sans dépasser 25% et pour une période ne dépassant pas dix années;
- la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires payés aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente pendant cinq années avec la possibilité de renouvellement une seule fois pour une même période;
- la mise à la disposition des investisseurs, de terrains dans le cadre d'un contrat de concession conformément à la législation en vigueur.
Ces incitations et avantages sont octroyés par décret après avis de la commission supérieure d'investissement[31].
- Octroi de terrains au dinar symbolique au profit des investisseurs dans le domaine de l’hébergement universitaire durant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ([32]) à condition de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date de l'obtention du terrain et de l'exploiter conformément à son objet durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans[33]. Le changement de la destination initiale de l’investissement après cette période est subordonné à l’approbation du ministre chargé de l’enseignement supérieur[34].

Article 52 quater. – Outre les incitations prévues par lé présent code, peut être accordé aux investisseurs dans les parcs de loisirs pour enfants et jeunes un avantage supplémentaire qui consiste en l’octroi de terrains au dinar symbolique durant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 à condition de réaliser le projet et d’entrer en exploitation dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de l’obtention du terrain et selon un cahier des charges établi par le ministère de tutelle du secteur et d’exploiter le local conformément à son objet.
Cet avantage est accordé par décret après avis de la commission supérieure d’investissement.

Article 52 quinquies : Ajoutée par l'article 27 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007.

Peuvent être octroyés au dinar symbolique, des terrains au profit des investisseurs dans les cyber-parcs et ce durant la période allant du premier janvier 2007 au 31 décembre 2009 à condition de réaliser le projet et d'entrer en exploitation dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de l'obtention du terrain et de l'exploiter conformément à son objet selon un cahier des charges établi par le ministère de tutelle du secteur durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans. Le changement de la destination initiale de l'investissement après cette période est subordonné à l'approbation du ministre chargé des technologies de la communication.
Cet avantage est accordé par décret après avis de la commission supérieure d'investissement.

Article 53 : Les entreprises industrielles et de pêche dont il a été mis fin à leurs activités et que des promoteurs autres que les anciens dirigeants et responsables ont remis en activité peuvent bénéficier des encouragements fiscaux ou financiers prévus par le présent code. Ces encouragements sont accordés par décret après avis de la Commission Supérieure  d'Investissement.

Dans le cas de la cession d'une entreprise dans le cadre des paragraphes I et II de l’article11 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ayant bénéficié d’avantages au titre de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale et au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du présent code, l'acquéreur peut continuer à bénéficier des avantages précités pour la période restante et selon les mêmes conditions et ce, sur la base d'une décision du Ministre des Finances ou de toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.

Nonobstant les dispositions de l’article 65 du présent code, ne sont pas retirés, les avantages dont a bénéficié l'entreprise et les participants à son capital en vertu du présent code dans le cas de cession de ladite entreprise dans le cadre des paragraphes I et II de l’article 11 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. En ce qui concerne les dotations remboursables et les crédits fonciers, les bénéficiaires desdits crédits et dotations sont tenus de rembourser les montants restants au titre desdits crédits et dotations lors de la cession de l’entreprise tant qu’ils n'ont pas été pris en charge par l’acquéreur éligible au bénéfice des fonds et crédits en question conformément à la législation en vigueur[35].

Article 53 bis : Ajouté par l'article 16 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007.

En sus des avantages prévus par l’article 53 du présent code, les opérations de transmission des entreprises en difficultés économiques dans le cadre de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents ou celles qui interviennent suite à l'atteinte du propriétaire de l'entreprise de l'âge de la retraite ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise ou suite à son décès ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur relatifs à la plus-value provenant de la transmission des entreprises sous forme d’actifs ou sous forme de transmission des participations ainsi qu'aux droits d'enregistrement exigibles au titre de la transmission des propriétés et à la déduction des bénéfices ou des revenus réinvestis dans le cadre des opérations de transmission susvisées.

Article 54 : Les entreprises industrielles peuvent bénéficier au titre des matières premières, produits et articles destinés à la fabrication de biens d'équipement n'ayant pas de similaires fabriqués localement, du même régime fiscal appliqué aux biens d'équipement similaires importés à l'état fini et bénéficiant de l'exonération  ou de la réduction des droits de  douane ou de la suspension de la  taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation.
La liste des biens d'équipement éligibles au bénéfice du régime fiscal prévu à l'alinéa précédent est fixée par décret.

Article 55 : Les  incitations portant sur la suspension, la réduction ou l'exonération  des droits de douane  et des taxes prévues aux articles 9, 30, 37, 41, 42, 48, 49 et 50 sont appliquées aux équipements importés ou acquis localement et ce conformément aux listes et conditions fixées par les dispositions prévues par lesdits articles et ce nonobstant les dispositions de l'article premier du présent code.

Article 56 : Les investissements réalisés dans le secteur touristique ouvrent droit au bénéfice de la réduction des droits de douane au taux de 10%, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus à l'importation des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement.
La liste de ces équipements ainsi que les conditions de bénéfice de l'avantage sont fixées par décret.

Article 57 : Les incitations portant sur la suspension, la réduction ou l'exonération des droits de douane et des taxes, prévus aux articles 9, 30, 37, 41, 42, 48, 49, 50 et 56  et appliquées aux  équipements importés ou acquis localement peuvent être remplacées par l'octroi de primes d'investissement pour certains secteurs et activités.

L'opération de remplacement, le montant des primes ainsi que les conditions du bénéfice de l'avantage sont fixés par décret.

Article 58 : Sont enregistrés au droit fixe les contrats relatifs à l'acquisition auprès des promoteurs immobiliers de bâtiments ou terrains aménagés pour l'exercice d'activités économiques ou de terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation à condition qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une exploitation ou d'une vente antérieure par ces promoteurs.

Article 59 : Bénéficient de l'enregistrement au droit fixe, les mutations  à titre onéreux des logements acquis en devises par les étrangers non résidents au sens de la législation relative au change[36].

Article 60 : Les effets et objets mobiliers destinés à l'équipement des résidences touristiques  appartenant aux non-résidents sont admis en franchise des droits et taxes à l'importation conformément aux dispositions de l'article 170 du code des douanes.
Les conditions et les modalités d'octroi de cette franchise sont fixées par décret.

Article 61 : Les sociétés de gestion qui exploitent un projet réalisé dans le cadre du présent  code bénéficient, lors de la mise du projet à leur profit, des avantages  de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ou au titre de la prise en charge par l'Etat de la  contribution patronale au régime légal de sécurité sociale  et ce pour le reste de la période.

Article 62 : Dans le cas où un investissement réalisé dans le cadre du présent code donne lieu au bénéfice de plusieurs primes d'investissement, le cumul de ces primes ne peut dépasser 25% du coût de l'investissement, et ce compte non tenu des participations de l'Etat à la prise en charge des travaux d'infrastructure et des aides financières octroyées au titre des investissements immatériels dans le cadre de la mise à niveau des entreprises et imputées sur les ressources du fonds de développement de la compétitivité industrielle ou du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche[37].
Ce taux peut être porté à 30% et ce, pour les nouveaux promoteurs dont les projets sont implantés dans les zones prioritaires d'encouragement au titre du développement régional et pour les promoteurs de projets de pêche dans la zone nord s'étendant de Bizerte à Tabarka et en haute mer.
La liste desdites zones et les conditions d'octroi de l'avantage prévu par le présent paragraphe sont fixées par décret[38].

Article 63 : Les entreprises sont autorisées à passer d'un régime d'encouragement à un autre à condition de déposer une déclaration  en application des dispositions de l'article 2 du présent code, de procéder  aux formalités nécessaires à cet effet, et de s'acquitter de la différence de la valeur totale des avantages octroyés dans le cadre de ces deux régimes.
En outre, les entreprises qui procèdent au passage d'un régime d'encouragement à un autre avant la fin de deux années complètes à compter de la date du commencement de l'activité effective dans le régime initial, sont tenues de payer les pénalités de retard au titre des pertes subies par l'Etat du fait de ce passage d'un régime à un autre.
Ces pénalités sont calculées sur la base des impôts et taxes dus aux taux prévus par les articles 81 et 82 du code des droits et procédures fiscaux, sous réserve du montant minimum de la pénalité de retard prévu par l'article 86 dudit code, et des primes d'investissement, et ce à compter de la date d'exonération ou d'obtention de ces primes[39].

Article 64 : Les entreprises bénéficiaires des encouragements prévus par le présent code font l'objet, durant la période de réalisation de leur programme d'investissement, d'un suivi et d'un contrôle par les services administratifs concernés chargés de veiller au respect des conditions du bénéfice des  avantages octroyés.

Article 65 : Les bénéficiaires des avantages prévus par le présent code en sont déchus en cas de non respect de ses dispositions ou de non commencement d'exécution du projet d'investissement dans un délai d'un an à partir de la date de la déclaration d'investissement.
En outre, les promoteurs sont tenus, en cas de non réalisation du projet ou du détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, de rembourser les primes et avantages octroyés majorés des pénalités de retard telles que prévues par l'article 63 du présent code.
Le retrait des avantages et le remboursement des primes sont effectués par arrêté motivé du Ministre des Finances après avis ou sur proposition des services concernés et ce après l'audition des bénéficiaires par ces services.

Article 66 : Outre les sanctions prévues par d'autres lois, toute infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 16 du présent code est passible d'une amende variant entre 1.000 et 10.000 D dont la constatation et le recouvrement  sont  effectués conformément aux lois sus mentionnées et ce en plus de la déchéance du droit au bénéfice des avantages du présent code, prononcée après audition du contrevenant.

Article 67 : Les tribunaux tunisiens sont compétents pour connaître de tout différend entre l'investisseur étranger et l'Etat Tunisien, sauf accord prévu par une clause compromissoire ou permettant à l'une des parties de recourir à l'arbitrage selon des  procédures d'arbitrage ad hoc ou en application des procédures de conciliation ou d'arbitrage, prévues par l'une des conventions suivantes :
- Les accords bilatéraux de protection des investissements conclus entre l'Etat Tunisien et l'Etat dont l'investisseur est ressortissant,
- La convention internationale  pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre  Etats et ressortissants d'autres Etats, ratifiée par la loi n° 66-33 du 3 mai 1966,
- La convention relative à la création de l'organisme arabe pour la garantie des investissements approuvée par le décret loi n° 72-4 du 17 octobre 1972 et ratifiée par la loi n° 72-71 du novembre 1972,
- et toute autre convention internationale conclue par le gouvernement de la République Tunisienne et légalement approuvée.






Loi n° 2001-94 du 7 août 2001, relative aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents[40]

Article premier. - Cette loi s'applique aux établissements privés de santé qui prêtent la totalité de leurs services au profit des non résidents au regard des lois et règlements de change.

Art. 2. - Nonobstant les dispositions de l'article premier de la présente loi, les établissements visés par la présente loi s'engagent à prêter leurs services au profit des résidents autorisés par le ministre chargé de la santé, et ce, dans la limite d'une proportion ne dépassant pas 20% du chiffre d'affaires réalisé avec les non résidents durant l'année écoulée.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Art. 3. - Les établissements visés par la présente loi peuvent exercer leurs activités en qualité de résidents ou de non résidents. Ils sont considérés non résidents lorsque leur capital est obtenu par des non résidents tunisiens ou étrangers et souscrit au moyen d'une importation de devise convertible au moins égale à 66 % du capital.

Art. 4. - Les établissements de santé exerçant  dans le cadre de la présente loi sont soumis uniquement au paiement des impôts, droits, taxes, prélèvements et contributions suivants :

1 - les droits et taxes relatifs aux véhicules de tourisme,

2 - la taxe unique de compensation sur le transport routier,

3 - la taxe sur les immeubles bâtis,

4 - les droits et taxes perçus au titre des prestations directes de services conformément à la législation en vigueur,

5 - les cotisations au régime légal de sécurité sociale.
Toutefois les personnes de nationalité étrangère ayant la qualité de non résidents avant leur recrutement par l'établissement peuvent opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime tunisien. Dans ce cas, l'employé et l'employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations de sécurité sociale en Tunisie,

6 –

[En vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]
L'impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction de 50% des revenus provenant de l'activité sans que l'impôt dû ne soit inférieur à 30% du montant de l'impôt calculé sur la base du revenu global compte non tenu de la déduction. Toutefois, les revenus provenant de l'activité sont déduits en totalité de l'assiette de cet impôt durant les dix premiers années à compter de l'entrée en activité, et ce, nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
[En vigueur à partir du 1er janvier 2008]
L’impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction totale des revenus provenant de l’activité sans que l’impôt dû soit inférieur à 30% du montant de l’impôt calculé sur la base de revenu global compte non tenu de la déduction et ce, pour les bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2008.

7 - [En vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]
L'impôt sur les sociétés après déduction de 50% des bénéfices provenant de l'activité sans que l'impôt dû ne soit inférieur à 10% du bénéfice global soumis à l'impôt compte non tenu de la déduction. Toutefois, les bénéfices provenant de l'activité sont déduits en totalité de l'assiette de cet impôt durant les dix premiers années à partir de l'entrée en activité, et ce, nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

[En vigueur à partir du 1er janvier 2008]
L’impôt sur les sociétés après déduction totale des bénéfices provenant de l’activité sans que l’impôt dû soit inférieur à 10% du bénéfice global soumis à l’impôt compte non tenu de la déduction et ce, pour les bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2008.

Le bénéfice de la déduction prévue aux paragraphes 6 et 7 du présent article est subordonné à la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable tunisienne des entreprises.

Art 5. 1 -  Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial des établissements de santé visés par la présente loi ou à son augmentation ouvre droit à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.

2 - Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-114 mentionnée au présent article, les investissements réalisés par les établissements de santé visés par la présente loi ouvrent droit à la déduction des bénéfices investis au sein même de l'établissement des bénéfices nets soumis à l'impôt sur les sociétés.
Le bénéfice des avantages prévus par les deux paragraphes précédents du présent article est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 7 du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000.

Art. 6. - Les établissements de santé régis par la présente loi peuvent importer librement les biens et équipements nécessaires à leurs activités à condition de les déclarer auprès des services de douane. Cette déclaration tient lieu d'acquis à caution et ces biens et équipements sont soumis, le cas échéant, au contrôle effectué par les services compétents relevant du ministre chargé de la santé.

Art. 7. - Les non-résidents qui investissent dans les établissements de santé visés par la présente loi bénéficient de la garantie du transfert du capital investi au moyen d'une importation de devise et des revenus en provenant.
La garantie du transfert du capital couvre les revenus réels et nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant excède le capital initialement investi.

Art. 8. - Les établissements de santé visés par la présente loi ne sont pas tenus de rapatrier les produits de leurs prestations de services et revenus lorsqu'ils ont la qualité de non-résidents.
Toutefois, ils doivent effectuer tous règlements, tels que paiement des acquisitions, droits et taxes en Tunisie, bénéfices distribués aux associés résidents, au moyen de comptes étrangers en devise ou en dinar convertible.

Art. 9. - Les établissements résidents s'engagent à rapatrier les produits de leurs prestations de services et ils peuvent effectuer tous transferts afférents à leurs activités, et ce, par l'entremise d'intermédiaires agrées conformément à la réglementation du commerce extérieure et de change en vigueur.

Art. 10. - Les établissements de santé visés par la présente loi peuvent recruter des agents étrangers relevant des professions médicales et paramédicales après l'obtention d'une autorisation du ministre chargé de la santé conformément à la législation en vigueur.
Ces établissements peuvent également recruter des agents étrangers ne relevant pas de ces professions, et ce, dans la limite de quatre agents après information du ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi.
Au delà de cette limite, tout recrutement est obligatoirement soumis à une autorisation préalable  du ministre chargé de la formation professionnelle et  de l'emploi.

Art. 11. - Le personnel étranger recruté conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente loi, ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la gestion des établissements de santé visés par la présente loi, bénéficient de l'exonération des droits de douane, des taxes d'effets équivalent et droits dus à l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne.
La cession du véhicule ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à cette date, calculés sur la base de la valeur du véhicule ou des effets à la date de cession.

Art. 12. - Les établissements de santé visés par la présente loi ainsi que les personnes y travaillant sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de change ainsi qu'aux dispositions relatives à l'exercice des activités de santé et ses procédures.
Ces établissements ne sont pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de carte de santé, de paramètres et critères des besoins en matière d'équipements lourds et des tarifs et coûts de résidence dans les établissements privés de santé. Ces établissements ne sont pas soumis non plus à la condition d'exploitation du centre d'hémodialyse par une personne physique.

Art. 13. - Les établissements de santé visés par la présente loi sont soumis au contrôle des divers services d'inspection et de surveillance en vue de veiller à la conformité de leurs activités aux lois et règlements en vigueur.

Art. 14. - Les établissements de santé visés par la présente loi exercent leurs activités en vertu d'une convention conclue entre l'établissement intéressé et le ministre chargé de la santé et approuvée par décret pris sur avis de la commission supérieure d'investissement prévue par l'article 52 du code d'incitation aux investissements susvisé.

Art. 15. - Les bénéficiaires des autorisations et avantages prévus par la présente loi en sont déchus en cas de non respect de ses dispositions ou de celles de la convention ou en cas de non commencement d'exécution du programme d'investissement dans un délai d'un an à partir de la date de la déclaration d'investissement.
En outre, ils sont tenus, en cas de non réalisation du projet ou de détournement illégal de son objet initial, de rembourser les avantages octroyés majorés des pénalités de retard aux taux prévus par le paragraphes premier de l'article 73 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Les pénalités sont calculées sur la base des impôts et taxes dus à compter de la date d'exonération.
Le retrait des autorisations et avantages est effectué par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé, et ce, après l'audition des bénéficiaires.

Art. 16 - Les tribunaux tunisiens sont seuls compétents pour connaître de tout différend pouvant avoir lieu lors de l'application des dispositions des articles 6, 10, 12 et 13 de la présente loi.
Les tribunaux tunisiens sont également compétents pour connaître de tout autre différend entre ces établissements et l'Etat tunisien, sauf accord des parties de recourir à l'arbitrage conformément aux dispositions du code tunisien de l'arbitrage ou en application des accords bilatéraux de protection des investissements conclus entre l'Etat tunisien et l'Etat dont l'investisseur est ressortissant, ou la convention internationale relative au règlement des différends afférents aux soldes financiers entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ratifiée par la loi n° 66-33 du 3 mai 1966, ou la convention relative à la création de l'organisme arabe pour la garantie des investissements, approuvée par le décret-loi n° 72-4 du 17 octobre 1972 et ratifié par la loi 72-71 du 11 novembre 1972, ou toute convention international conclue par le gouvernement de la République Tunisienne et dûment ratifiée.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 août 2001.
            Zine El Abidine Ben Ali





Articles 50 à 54 de la loi 2000-98 du 25 décembre 2000,
portant loi de finances pour l'année 2001

Article 50 : Les bureaux d'encadrement et d'assistance fiscales sont des entités privées dont l'objet consiste à assister leurs clients et à leur prêter aide et assistance pour l'accomplissement de leurs obligations fiscales.
A cet effet, ces bureaux sont habilités à accomplir, au profit de leurs clients, les tâches suivantes :
- la diffusion de la culture fiscale et l'information des contribuables de leurs droits et obligations fiscales
- l'établissement des déclarations fiscales ;
- l'assistance et la représentation des contribuables devant l'administration fiscale ;
- l'accomplissement de toutes autres formalités administratives à caractère fiscal.
Les bureaux d'encadrement et d'assistance fiscales ne peuvent tenir la comptabilité pour le compte des tiers ni représenter le contribuable devant les tribunaux, sauf si l'exploitant du bureau est habilité à cet effet conformément à la loi.

Article 51 : La personne physique ou le représentant légal de la personne morale exploitant un bureau d'encadrement et d'assistance fiscales doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité tunisienne
- être domicilié en Tunisie ;
- jouir de tous ses droits civiques et ne pas avoir d'antécédents judiciaires ;
- être titulaire d'une maîtrise dans une discipline en rapport avec la fiscalité ;
- assurer personnellement et directement la direction du bureau et la supervision de son activité.

Article 52 : La création et le fonctionnement des bureaux d'encadrement et d'assistance fiscales sont soumis à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre des finances, fixant notamment :
- les moyens matériels, financiers et humains dont ces bureaux doivent être dotés ;
- les obligations professionnelles de ces bureaux
- les obligations des clients de ces bureaux ;
- le tarif des prestations réalisées par ces bureaux.
Les services compétents du ministère des finances contrôlent le respect par lesdits bureaux des dispositions prévues par le cahier des charges

Article 53 : L'obligation du secret professionnel s'applique à toute personne appelée en raison de ses fonctions ou attributions à prendre connaissance des renseignements détenus par le bureau d'encadrement et d'assistance fiscales dans le cadre de l'exercice de son activité.

Article 54 : Outre l'interdiction de l'exercice de l'activité et le retrait des avantages fiscaux, est passible d'une amende de 1000 à 5000 dinars toute personne exploitant un bureau d'encadrement et d'assistance fiscales en infraction aux dispositions des articles 50, 51 et 52 de la présente loi.
Les infractions visées au paragraphe premier du présent article sont constatées et poursuivies conformément aux procédures en vigueur en matière des infractions fiscales pénales.





Décret n° 2000-2475 du 31 Octobre 2000,
relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels

Le président de la république,
Sur proposition du premier ministre,
Vu l'article 35 de la constitution,
Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décombre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portent promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996,
Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portent promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portent promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 2,
Vu le décret n° 99-630 du 22 mars 1999, portent réorganisation des postes comptables publics relevant du ministère des finances,
Vu les avis des ministres de l'intérieur, des affaires sociales, de la santé publique, des finances et de l'industrie,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :

Article premier. - Pour l'application du présent décret, on entend par projet individuel tout projet ne revêtant pas la forme de société qui est réalisé par une personne physique chargée de la gestion de façon individuelle pour l'exercice d'une activité économique. Y sont exclues, toutes les professions dont l'exercice nécessite une aptitude scientifique spécifique et qui sont soumises au contrôle du conseil de l'ordre professionnel concerné, et ce, conformément aux règlements y afférents.

Art. 2. - Dans le but de la réalisation d'un projet individuel et l'accomplissement des formalités nécessaires, le promoteur dépose une déclaration unique à un interlocuteur unique contre récépissé. L'interlocuteur unique est le receveur des finances dont le lieu d'installation du projet relève de sa compétence territoriale ou celui qui est désigné, à cet effet, par le ministre des finances.
La déclaration unique consiste en un imprimé à remplir, en un soul exemplaire signé par le promoteur du projet. Elle contient toutes les informations nécessaires ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude de ces informations et doit être accompagnée par toutes les pièces justificatives.
L'imprimé est fourni par la recette des finances. Le modèle de l'imprimé sera fixé par arrêté[41] du premier ministre et actualisé selon la même procédure.

Art. 3. - La déclaration unique remplace toutes les formalités administratives nécessaires pour l'obtention du promoteur du :
- Matricule fiscal ;
- N° d'affiliation à la CNSS ;
- Attestation de dépôt de déclaration d'investissement, le cas échéant ;
- Autorisation pour l'exercice de l'activité si elle est nécessaire conformément aux règlements et dispositions en vigueur.

Art 4. - La déclaration unique sera accompagnée, le cas échéant, par les pièces justificatives nécessaires permettant au promoteur d'exercer son activité et d'obtenir les incitations financières et fiscales accordées par la législation et la réglementation en vigueur.
Ces pièces se composent, selon le cas, comme suit :
1) Une copie de la carte d'identité nationale ou de la carte de résidence pour les étrangers.
2) L'aptitude scientifique ou professionnelle exigée par les lois et règlements.
3) Titre de propriété ou contrat de location ou toute autre pièce équivalente pour les projets agricoles.
4) Une copie de la déclaration des salariés et salaires au cas où le promoteur individuel a recours à l'emploi d'ouvriers.
5) Une copie du cahier des charges, signée par le promoteur si l'activité est soumise à un cahier des charges.
6) Dans le cas où l'activité est soumise à une autorisation préalable, il faut présenter les documents prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

Art 5. - Si le projet n'est pas soumis à autorisation, tel que prévu par la législation et la réglementation en vigueur, l'interlocuteur unique envoie immédiatement une copie de la déclaration unique à la CNSS, accompagnée d'une copie de la carte d'identité nationale ou une copie de la carte de résidence pour les étrangers et d'une copie de la déclaration des salaires et salaires au cas où le promoteur individuel a recours à l'emploi d'ouvriers.
La CNSS vérifie si le  promoteur individuel est soumis au régime de sécurité sociale. S'il est soumis à ces régimes, elle lui accorde un numéro d'affiliation. Dans le cas contraire, son dossier sera rejeté. La CNSS doit enfin informer 1'interlocuteur unique de la décision prise dans un délai ne dépassant pas une semaine.
L'interlocuteur unique doit soumettre au promoteur le matricule fiscal et le numéro d'affiliation à la CNSS en cas de son accord et éventuellement l'attestation de dépôt de déclaration d'investissement dans un délai ne dépassant pas 15 jours à partir de la date du dépôt de la déclaration.
L'interlocuteur unique transmet aussi une copie de la déclaration à l'institut national des statistiques et une autre copie au bureau de contrôle des impôts compétent dans un délai ne dépassant pas 3 jours.

Art. 6. - Si la réalisation du projet est soumise à autorisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l'interlocuteur unique transmet, dans un délai de 2 jours, une copie de la déclaration avec toutes les informations et les pièces justificatives au gouverneur dont le lieu d'installation du projet relève de sa compétence territoriale.
Le dossier sera soumis à une commission régionale présidée par le gouverneur ou son représentant. Elle siège au moins une fois toutes les deux semaines et est composée d'un représentant de chaque ministère ou établissement ou collectivité locale concernés afin de déterminer la formalité appropriée. Le trésorier régional est le rapporteur des travaux de la commission. Il doit informer le receveur des finances concerné des résultats de ses travaux. La commission est tenue d'achever l'examen du dossier dans un délai maximum d'un mois à partir de la date du dépôt de la déclaration.

Art. 7. - Le gouverneur signe toute autorisation nécessaire à l'exercice de toute activité au cas où ladite autorisation rentre dans ses propres compétences ou a fait l'objet d'une délégation.
Tout ministère ou établissement ou collectivité locale peut donner une délégation à son représentant à la commission pour l'octroi de 1'autorisation, si celui-ci ne rentre pas dans les compétences ayant fait l'objet d'une délégation au gouverneur.
Et dans tous les cas où l'autorisation n'est pas concernée par les délégations faites au gouverneur ou à un représentant à la commission, chaque ministère ou établissement ou collectivité locale concernés par l'octroi de l'une des autorisations demandées doit fournir l'autorisation par l'intermédiaire de son représentant le jour de la réunion de la commission ou au plus tard le jour de sa prochaine réunion.
En cas de refus, il faut présenter à la commission les motifs de ce refus et les procédures à faire pour le relever.
L'interlocuteur unique se charge d'informer le promoteur sur l'octroi de l'autorisation ou de son refus dans un délai de deux jours à compter de la date de réunion de la commission.
L'interlocuteur unique et la CNSS sont tenus d'effectuer toutes les formalités nécessaires, et ce, conformément aux procédures prévues à l'article 5 du présent décret.

Art 8. - Le promoteur est tenu, dans tous les cas, de respecter les règlements relatifs à l'environnement, à l'adaptation du local aux conditions nécessaires de l'exercice de l'activité, à la sécurité générale et à la protection contre les incendies sans qu'il soit tenu de présenter une attestation préalable à ce propos. Les administrations, les collectivités locales et les établissements publics concernés sont tenus de faire les constats et les contrôles nécessaires, sous réserve pour la promoteur d'accomplir toutes les formalités relatives à la santé et à la sécurité professionnelle qui sont exigées par les lois.

Art 9. - Outre les fonctions qui lui sont attribuées par les articles précédents, l'interlocuteur unique est chargé, aussi, de fournir les informations et les renseignements nécessaires au promoteur individuel et de le renseigner sur les procédures réglementaires et administratives nécessaires pour l'exercice de son activité.
L'interlocuteur unique peut aussi demander aux administrations et établissements concernés par les procédures de création des projets individuels de lui fournir toutes les informations relatives aux différentes mesures à prendre concernant un projet déterminé.

Art 10. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art 11. - Les dispositions de ce décret entrent en vigueur à partir du 1er  janvier 2001.

Art 12. - Les ministres et secrétaires d'Etat concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.


Tunis, Le 31 octobre 2000.
   Zine El Abidine Ben Ali





Article 59 : Les avantages prévus par la législation fiscale au titre des revenus ou des bénéfices souscrits au capital des entreprises ouvrant droit à la déduction des revenus ou bénéfices souscrits ou au titre des bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise, sont accordés dans la limite des revenus ou bénéfices déclarés dans les délais légaux.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux avantages au titre des sommes déposées dans les comptes épargne pour l’investissement.

Article 60 : Les dispositions de l’article 59 de la présente loi de sont pas applicables aux déclarations de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés échues avant le 1er janvier 2004 à condition de déposer les déclarations rectificatives y relatives dans un délais n’excédent pas la fin du mois de juin 2004. Dans ce cas, l’avantage est accordé dans la limite des bénéfices ou revenus déclarés dans le cadre des déclarations rectificatives.


Article 10 de la loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allégement de la pression fiscale sur les entreprises.

Les entreprises en activité avant le 1er janvier 2008 et dont la période de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exportation n’a pas expiré continuent à bénéficier de la déduction totale jusqu’à la fin de la période qui leur est impartie conformément à la législation en vigueur avant la date précitée.



[1] Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22/12/1993.
[2] Modifié par l'article 1er de la loi 99-4 du 11/1/1999.
[3] "Les taxes d'entretien et d'assainissement" prévues dans la version initiale du code d'incitations aux investissements ont été remplacés par la taxe sur les immeubles bâtis et ce, conformément à l'article 5 de la loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale.
[4] Modifié par l’article 31 de la loi n° 2004-90 du 31/12/2004, portant loi de finances pour l’année 2005 et par l'article 35 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006, et par l'article 26 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007.
[5] Décret n° 2005-1996 du 11 juillet 2005 (JORT n° 57).
[6] Modifié par l’article 32 de la loi n° 2004-90 du 31/12/2004, portant loi de finances pour l’année 2005.
[7] Paragraphe ajouté par l'article 33 de la loi n° 2000-98 du 25/12/2000.
[8] Modifié par l'article premier de la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999.
[9] Le secteur de l'artisanat a été ajouté par l'article 3 de la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999.
[10] Le terme "nonobstant" a remplacé les termes "sous réserve" en vertu de l'article 26 de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour la gestion 1997.
[11] Paragraphe ajouté par l'article 2 de la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999.
[12] Paragraphe 3 Ajouté par l’article 19 de la loi n° 2004-90 du 31/12/2004, portant loi de finances pour l’année 2005.
[13] Modifié par l'article 1 de la loi n° 99-66 du 15/7/99.
[14] Alinéa ajouté par l'article 27 de la loi n° 96-113 du 30/12/1996, portant loi de finances pour la gestion 1997.
[15] Tiret ajouté par l'article 2 de la loi n° 99-66 du 15 juillet 1999.
[16] Tiret ajouté par la loi 2002-77 du 26 juillet 2002.
[17] Paragraphe ajouté par l'article 3 de la loi n° 99-66 du 15 juillet 1999.
[18] Modifié par l'art. 24 de la loi 96-113 du 30/12/96, portant loi de finances pour la gestion 1997.
[19] Modifié par l'article premier de la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999.
[20] Ajouté par la loi n °2001-82 du 24 juillet 2001
[21] Modifié par l’article 20 de la loi n° 2004-90 du 31/12/2004, portant loi de finances pour l’année 2005.
[22] Intitulé du titre modifié par l'article 4 de la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999.
[23] Modifié par l’article 25 de la loi n° 2004-90 du 31/12/2004, portant loi de finances pour l’année 2005.
[24] Numéro 2 bis ajouté par l'article 2 de la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999.
[25] Modifié par l'article premier de la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999 et par la loi n °2001-82 du 24 juillet 2001.
[26] Ajouté par l’article 26 de la loi n° 2004-90 du 31/12/2004, portant loi de finances pour l’année 2005.
[27] Ajouté par l'article 2 de la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999 et modifié par l’article 27 de la loi n° 2004-90 du 31/12/2004, portant loi de finances pour l’année 2005.
[28] Modifié par l'art. 25 de la loi 96-113 du 30/12/96, portant loi de finances pour la gestion 1997.
[29] Tiret modifié par l'article 41 de la loi n° 99-101 du 31/12/1999, portant loi de finances pour l’année 2000 et l’article 24 de la loi n° 2004-90 du 31/12/2004, portant loi de finances pour l’année 2005.
[30] Ajouté par l'article 2 de la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999.
[31] Ajouté par la loi n °2001-82 du 24 juillet 2001.
[32] Modifié par l'article 18 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006 et l'article 28 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007.
[33] Tiret ajouté parla loi 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003.
[34] Paragraphe modifié par l’article 47 de la loi n° 2004-90 du 31/12/2004, portant loi de finances pour l’année 2005.
[35] Paragraphes 2 et 3 ajoutés par l'article 2 de la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999 puis abrogés et reformulés conformément à l'article 15 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007.
[36] Abrogé et reformulé par l'article 34 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007.
[37] Modifié par la loi n° 2001-42 du 18 avril 2001.
[38] Paragraphes 2 et 3 ajoutés par l'article 2 de la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999 et modifiés par l'article 1 de la loi n° 99-66 du 15 juillet 1999.
[39] Modifié par l'article 5 de la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du CDPF.
[40] Discussion et adoption par la chambre des députes dans sa séance du 24 juillet 2001.
[41] Arrêté du 1er ministre du 2 novembre 2000.
[42] Ajoutés par les articles 59 et 60 de la loi n° 2003-80, portant loi de finances pour l’année 2004