code de la fiscalité locale


Livre 7. Code de la fiscalité locale



Loi n° 97-11 du 3 février 1997,
portant promulgation du code de la fiscalité locale

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Est promulgué par la présente loi le code de la fiscalité locale.

Art. 2 - Les dispositions du présent code s’appliquent aux droits et redevances qui y sont prévus ou qui ont été institués ou seront institués par des lois spéciales au profit des collectivités locales.

Art.3 - Les dispositions du présent code entrent en vigueur à compter du premier janvier 1997 et sont abrogés à compter de cette date tous les textes contraires et notamment :
- Le décret du 31 janvier 1887 relatif à la contribution des propriétaires riverains, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
- Le décret du 16 septembre 1902 relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
- Les articles 1,2,6 et 9 du décret du 15 janvier 1914 relatif à la taxe d’abattage,
- l’article 2 et l’article 6 du décret du 15 janvier 1914 relatif à la taxe pour occupation temporaire de la voie publique,
- le décret du 15 janvier 1914 relatif à la taxe sur les véhicules, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
- Le décret du 15 décembre 1919 relatif à la contribution foncière sur les terrains non bâtis, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
- le décret du 21 avril 1920 relatif à la taxe d’entretien et d’assainissement tel que modifié et complété par les textes subséquents, et notamment le décret du 28 octobre 1948,
- le décret du 4 septembre 1947 relatif à la taxe de compensation tel que modifié et complété par les textes subséquents,
- le décret du 1er juin 1951 relatif à la taxe sur les spectacles, tel que modifié et complété par les textes subséquents.
- le décret du 22 mars 1956 relatif au "droit de licence", à la charge des titulaires de débits de boissons, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
- les articles 1, 5, 8, 9, 10 et 11 de la loi n° 71-41 du 28 juillet 1971 relatif au pesage et mesurage publics,
- la loi n°75-39 du 14 mai 1975 relatif à la taxe sur les établissements à caractère industriel, professionnel ou commercial, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
- la loi n° 75-34 du 14 mai 1975 relative à la taxe hôtelière au profit des communes et des conseils de gouvernorats telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Art.4 - Les collectivités locales procèdent dans un délai d’une année à compter de la date de promulgation du code de la fiscalité locale, au recensement de tous les immeubles bâtis et des terrains non bâtis situés sur leur territoire.

Art.5 - I - L’expression "taxe d’entretien et d’assainissement" et l’expression "taxe sur la valeur locative" figurant dans la législation en vigueur seront entendues "taxe sur les immeubles bâtis".

II - Les expressions "valeur locative" et "valeur locative des immeubles bâtis" figurant dans les textes relatifs au fonds national d’amélioration de l’habitat sont remplacées par l’expression "assiette de la taxe sur les immeubles bâtis".

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis le 3 février 1997
Zine El Abidine Ben Ali







Art. premier - I - les immeubles bâtis situés dans les zones relevant des collectivités locales sont soumis à une taxe annuelle dénommée "taxe sur les immeubles bâtis", à l’exception des immeubles destinés à l’exercice des activités soumises aux taxes visées aux articles 35 et 41 du présent code.

II - La taxe sur les immeubles bâtis est due au premier janvier de chaque année sur les immeubles bâtis existant à cette date ainsi que sur les immeubles nouveaux, extension ou surélévations ou ceux qui deviennent durant l’année soumis à la taxe sur les immeubles bâtis suite au changement de leur affectation, et ce à compter de la date de réalisation des opérations précitées.

Art. 2 - La taxe sur les immeubles bâtis est due par le propriétaire de l’immeuble ou par l’usufruitier, et à défaut de propriétaire ou d’usufruitier connu, par le possesseur ou l’occupant de l’immeuble.

Art. 3 - Sont exonérés de la taxe :
- les immeubles bâtis appartenant à l’Etat, aux établissements publics à caractère administratif ou aux collectivités locales tant qu’ils ne sont pas loués,
- les mosquées, les immeubles bâtis réservés au culte et les zaouias,
- sous réserve de réciprocité, les immeubles bâtis appartenant à des Etats étrangers et destinés soit à abriter les services administratifs relevant des ambassades ou consulats, soit réservés au logement des ambassadeurs et consuls accrédités en Tunisie,
- Les immeubles bâtis appartenant à des organismes internationaux bénéficiant du statut diplomatique lorsqu’ils sont destinés à abriter les services administratifs de ces organismes ou réservés au logement des chefs de missions accrédités en Tunisie,
- Les immeubles bâtis appartenant ou occupés sans contrepartie par des associations de bienfaisance ou de secourisme, ou des associations reconnues d’utilité publique, à condition qu’ils soient réservés à l’exercice de leurs activités.


Art.4 - I - La taxe sur les immeubles bâtis est assise sur la base de 2 pour cent du prix de référence du mètre carré couvert fixé pour chaque catégorie d’immeubles visée au paragraphe II du présent article, multiplié par la superficie couverte de  l’immeuble.

II - Les immeubles sont classés compte tenu de la superficie couverte comme suit :
Première catégorie : comprend les immeubles dont la superficie couverte ne dépasse pas 100 mètres carrés,
Deuxième catégorie : comprend les immeubles dont la superficie couverte excède 100 mètres carrés et ne dépasse pas 200 mètres carrés,
Troisième catégorie : comprend les immeubles dont la superficie couverte excède 200 mètres carrés, et ne dépasse pas 400 mètres carrés.
Quatrième catégorie : comprend les immeubles dont la superficie couverte excède 400 mètres carrés.

Est considérée superficie couverte, la superficie construite à usage d’habitation sans tenir compte des vérandas non couvertes, des garages, des caves non aménagées pour l’habitat et des patios.

III - La superficie couverte est fixée par la collectivité locale sur la base de la déclaration prévue par l’article 14 du présent code et sur la base des informations dont elle dispose et, le cas échéant, sur la base d’une mesure sur place de la superficie de l’immeuble à la demande du contribuable. A défaut de tous ces éléments, l’immeuble est classé à la catégorie supérieure jusqu’à ce que le contribuable prouve le contraire.

IV - Un décret fixe, tous les trois ans, le minimum et le maximum du prix de référence du mètre carré pour chacune des catégories d’immeubles prévues au paragraphe I du présent article(1).
La collectivité locale fixe par arrêté motivé, dans ces limites, le prix de référence du mètre carré couvert, et ce sur la base de la nature des services rendus visés au paragraphe II de l’article 5 du présent code.

V - Au cas où l’assiette de la taxe sur les immeubles bâtis calculée conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article excède le montant du loyer des immeubles loués et assujettis à la législation relative au droit de maintien, la taxe sur les immeubles bâtis est due sur la base du montant du loyer.

Art. 5 – I – Le taux de la taxe sur les immeubles bâtis est fixé sur la base du niveau des services prévus au paragraphe II du présent article, comme suit :
- 8 pour-cent pour les immeubles bénéficiant d’un ou de deux services,
- 10 pour-cent les immeubles bénéficiant de trois ou quatre services,
- 12 pour-cent pour les immeubles bénéficiant de plus de quatre services,
- 14 pour-cent pour les immeubles bénéficiant de plus de quatre services et de services autres que les services prévus au paragraphe II du présent article.

II- Les services visés au paragraphe I du présent article consistent :
- au nettoiement,
- à l’existence de l’éclairage public,
- à l’existence des chaussées goudronnées,
- l’existence du dallage des trottoirs,
- à l’existence de réseaux d’évacuation des eux usées,
- à l’existence de réseaux d’évacuation des eaux pluviales.

Art. 6 - I - Sont dégrevés totalement de la taxe sur les immeubles bâtis par les collectivités locales les contribuables à faible revenu et bénéficiant de l’aide de l’Etat ou des collectivités locales.

II- Le dégrèvement prévu par les paragraphes I et II du présent article est accordé par arrêté du président de la collectivité locale sur la base de la délibération du conseil de la collectivité locale après avis de la commission de révision prévue à l’article 24 du présent code.

III- Le dégrèvement prévu par le paragraphe II du présent article, les conditions et les modalités d’application du dégrèvement sont fixées par décret.

Art. 7. - Pour l’application des articles 4,5 et 6 du présent code, les collectivités locales procèdent tous les dix ans à un recensement de tous les immeubles bâtis situés dans leur circonscription y compris ceux visés par les articles 35 et 41 du présent code.
Les contribuables seront informés du commencement des opérations de recensement par voie d’affiches au siège de la collectivité locale, ou d’insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens au moins et ce 15 jours au moins, avant le commencement des opérations de recensement.

Art. 8- Le contribuable est informé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par avis dont copie est signée par l’intéressé, du montant de la taxe due sur son immeuble avec mention des éléments ayant servi de base pour la détermination de la taxe ainsi que des délais impartis pour présenter les oppositions auprès de la commission de révision prévue par l’article 24 du présent code.
L’avis est envoyé à l’adresse du contribuable telle que déclarée conformément à l’article 14 présent code, sauf si l’intéressé a demandé l’envoi à une autre adresse. A défaut, l’avis est envoyé à l’adresse de l’immeuble soumis à la taxe.

Art. 9 - La date de clôture des opérations de recensement sera annoncée par voie d’affiches au siège de la collectivité locale concernée ou d’insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens au moins.


Art. 10 - Le recouvrement de la taxe sur les immeubles bâtis est effectué par les receveurs des finances concernés, au moyen d’un rôle annuel établi par la collectivité locale et pouvant être mis à jour en cours d’année à l’occasion de chaque opération de contrôle visée à l’article 21 du présent code, et comportant les informations suivantes :
- nom, prénom et adresse du contribuable,
- situation de l’immeuble bâti et la taxe annuelle y afférente.
Le rôle devient exécutoire dès qu’il est revêtu de la signature du président de la collectivité locale et constitue un titre de perception de la taxe sur les immeubles bâtis pour toute la période couverte par le recensement, compte tenu des mises à jour et des ajouts apportés par la collectivité locale conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 21 du présent code.
Le recouvrement de la taxe est effectué pour chaque débiteur au vu d'un extrait du rôle individuel visé par le receveur des finances, comptable de la collectivité locale.

Art. 11 - Les propriétaires indivis ou copropriétaires d’un immeuble imposable sont solidaires pour le paiement de la taxe sur les immeubles bâtis avec maintien du droit du recours contre les copropriétaires, de celui qui a payé à leur décharge.

Art. 12 - Les cohéritiers et les légataires sont solidaires pour le paiement de la taxe sur les immeubles bâtis due au titre des immeubles qui leur sont dévolus par suite de décès à moins qu’ils prouvent par les moyens légaux qu’ils ont renoncé à leur droit à l’héritage ou legs.

Art. 13 - Les redevables de la taxe sur les immeubles bâtis doivent présenter une attestation délivrée par le receveur des finances justifiant le paiement de la taxe exigible par l'intéressé, et ce, pour l'obtention des permis et attestations suivants :
permis de bâtir ou de clôture ;
autorisation du changement de la vocation d'un local à usage d'habitation en local à usage commercial ou professionnel ;
arrêté d'approbation d'un lotissement.


Art. 14 - Le contribuable est tenu de souscrire et de déposer  auprès des services compétents des collectivités locales une déclaration selon un modèle fourni par l’administration en contre partie d’un récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception durant les trente jours qui suivent le commencement des opérations du recensement. La déclaration comporte :
1) Nom, prénom, adresse du propriétaire ou de l’occupant ou du possesseur, le numéro de la carte d’identité nationale et la date de sa délivrance ou les éléments d’identification pour les personnes morales,
2) La qualité du déclarant,
3) La situation de l’immeuble bâti, rue et numéro,
4) La superficie totale de l’immeuble,
5) La superficie couverte telle que définie au paragraphe II de l’article 4 du présent code,
6) La composition de l’immeuble et ses dépendances,
7) L’affectation de l’immeuble.

Art. 15 - Les propriétaires sont tenus d’informer la collectivité locale concernée des nouvelles constructions des extensions, des surélévations, ou des immeubles dont la période d’inoccupation a pris fin ou qui sont devenus soumis à la taxe sur les immeubles bâtis, et d’une façon générale de tous les changements intervenus au niveau de la composition ou de l’affectation de l’immeuble au moyen d’une déclaration fournie par l’administration dans les trente jours qui suivent leur réalisation, la fin  de leur inoccupation, ou leur entrée dans le champ d’application de la taxe sur les immeubles bâtis.

Art. 16 - Tout acquéreur d’un immeuble soumis à la taxe doit s’assurer que la taxe due sur l’immeuble jusqu’au jour de la vente a été acquittée. En cas de non paiement, l’acquéreur est solidaire avec le cédant pour le paiement de la taxe due avant le transfert de la propriété.

Cette obligation s’applique aux adjudicataires d’immeubles bâtis vendus par voie judiciaire.

Art. 17 - En cas de transfert d’une propriété, l’ancien propriétaire est tenu d’informer la collectivité locale concernée de ce transfert au moyen d’une déclaration fournie par l’administration contre récépissé ou par lettre recommandée. La déclaration n’est prise en considération que si elle est appuyée par une justification légale en bonne et due forme. L’ancien propriétaire est solidaire avec le nouveau propriétaire pour le paiement de la taxe due et afférente  à la période comprise entre la date du transfert de la propriété et celle de la déclaration.

Art. 18 - Il est interdit à toute personne habilitée à exercer les fonctions de rédacteurs, d’établir des actes concernant les immeubles soumis à la taxe sur les immeubles bâtis tant qu’on ne lui présente une attestation délivrée par la collectivité locale concernée justifiant le paiement de la taxe exigible à la date de la rédaction de l’acte. La dite attestation est mentionnée dans l’acte.

La personne habilitée à rédiger les actes est tenue solidairement avec les contribuables pour le paiement de la taxe en cas de manquement à cette obligation.




Art. 19 - I - Les sommes constatées auprès des receveurs des finances au titre de la taxe sur les immeubles bâtis donnent lieu à une pénalité égale à 0,75% par mois ou fraction de mois de retard calculée à partir du premier janvier de l'année qui suit l'année au titre de laquelle la taxe est exigible.

II - Une pénalité de 25 dinars est applicable à tout contribuable qui n’a pas souscrit les déclarations prévues par les articles 14, 15 et 17 du présent code, ou a souscrit les déclarations insuffisantes ou inexactes. La pénalité n’est pas appliquée lorsque le contribuable procède à la régularisation de sa situation dans un délai d’un mois à partir de la date de l’avis qui lui a été notifié dans les formes légales.

Art. 20 - Les pénalités visées au paragraphe II de l’article 19 du présent code sont recouvrées selon les modalités prévues par l’article 10 du présent code.


Art. 21 - Les collectivités locales peuvent contrôler les déclarations visées aux articles 14,15 et 17 du présent code au moyen de tout document officiel ou par tout autre moyen de preuve admis par la loi.
A cet effet, elles peuvent demander à l’intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par avis contre décharge signée par l’intéressée tout éclaircissement ou justification des critères ayant servi de base pour la détermination de l’assiette de la taxe sur les immeubles bâtis.
A défaut de présentation des éclaircissements et justifications demandés, les collectivités locales peuvent appliquer les dispositions prévues par le paragraphe III de l’article 4 du présent code.
Les collectivités locales peuvent, en dehors des opérations de recensement, inscrire sur le rôle les immeubles qui n’y figurent pas ou modifier l’assiette de la taxe pour les immeubles déjà enrôlés.
Sur la base des informations fournies par les agents des collectivités locales chargés du contrôle, il peut être procédé à l’établissement de nouvelles impositions, ou à la rectification du montant de la taxe initialement due.
Dans les deux cas, les contribuables sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par avis avec décharge signé par l’intéressé.

Art. 22 - Les officiers publics et les dépositaires d’archives sont tenus de communiquer aux agents des collectivités locales dûment habilités à cet effet sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour le contrôle des déclarations visées aux articles 14, 15 et 17 du présent code. Le droit de communication s’exerce sans déplacement des documents.


Art. 23 - Les contribuables peuvent présenter leurs oppositions à la commission de révision prévue par l’article 24 du présent code, dans un délai d’un mois à partir du jour où ils ont pris connaissance du montant de la taxe due sur leurs immeubles conformément aux dispositions des articles 8 et 21 du présent code.

Art. 24 - La commission de révision examine les oppositions dont elle est saisie par les contribuables. Cette commission est composée :
1) de président de la collectivité locale ou de son représentant,
2) de deux conseillers municipaux ou régionaux désignés par le président du conseil,
3) du receveur des finances ou de son représentant,
4) du secrétaire général ou son représentant sans droit au vote.

La commission siège sous la présidence du président de la collectivité locale ou de son représentant, ses décisions sont prises à la majorité de voix des membres présents, en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Art. 25 - Les oppositions soumises à la commission de révision doivent être formulées par écrit et accompagnées de toutes les pièces justificatives et déposées auprès des services concernés des collectivités locales, contre remise d’un récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est statué sur toutes les oppositions après audition des contribuables préalablement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas d’empêchement, le contribuable peut désigner un représentant. Le défaut de présence du contribuable ou de son représentant n’empêche la commission de révision de statuer sur les oppositions.
La commission de révision est tenue de notifier ses décisions aux intéressés au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou d’un avis avec récépissé signé par l’intéressé, et ce avant la clôture des opérations de recensement en ce qui concerne les oppositions formulées au cours des opérations de recensement, et dans un délai de deux mois à partir de la date des oppositions pour celles qui sont faites en dehors des opérations de recensement.

Art. 26 - Tout contribuable peut introduire un recours pour révision de la taxe auprès du tribunal cantonal territorialement compétent dans  un délai de soixante jours à partir de la date de clôture des opérations de recensement visées à l’article 9 du présent code ou de l’expiration des délais prévus pour la notification des décisions de la commission de révision, pour les oppositions formulées en dehors des opérations de recensement prévues par l’article 25 du présent code.
Le dit recours ne sera recevable que si l’intéressé justifie avoir présenté à la commission de révision une opposition conformément aux conditions prévues par l’article 25 du présent code.
Le pourvoi en révision auprès du tribunal cantonal ne suspend pas le recouvrement de la taxe constatée, objet du litige.
Le jugement rendu par ledit tribunal est définitif.


Art. 27 -I- Les omissions constatées dans l’assiette de la taxe sur les immeubles bâtis ainsi que les erreurs commises dans l’application des taux peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la troisième année qui suit l’année au titre de laquelle la taxe est due.

II- La prescription est interrompue par la notification d’un avis comportant le montant de la taxe effectivement due adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ou au moyen d’une copie de l’avis signé par l’intéressé ou par porteur de contrainte conformément aux dispositions du code des procédures civiles et commerciales.

Art. 28 - Peuvent faire l’objet de restitution les montants irrégulièrement ou indûment perçus au titre de la taxe sur les immeubles bâtis ainsi que les pénalités y afférentes après avoir  déposé à cet effet une demande auprès de la collectivité locale concernée et ce jusqu’à l’expiration de la troisième année qui suit celle du paiement de l’indu ou du montant irrégulièrement perçu au titre de la taxe.
La collectivité locale concernée est tenue de donner suite à la demande de restitution dans un délai maximum de trois mois à partir de la date de sa déposition, le défaut de réponse dans le délai fixé par le présent article est considéré comme refus implicite de la demande de restitution.

Art. 29 -I- Est passible des peines prévues par l’article 254 du code pénal, toute personne appelée, selon ses fonctions ou attributions, à participer à l’établissement, au contrôle, à la perception et au contentieux de la taxe et qui divulgue un secret au sens de l’article précité.

II- Il est interdit aux agents des collectivités locales de délivrer aux contribuables des renseignements ou copies d’extraits des dossiers qu’ils détiennent à l’exception, de ceux concernant leur propre taxe.





Art. 30 – I – Les terrains non bâtis situés dans les zones relevant des collectivités locales, sont soumis à une taxe annuelle dénommée "la taxe sur les terrains non bâtis".

II – La taxe sur les terrains non bâtis est due au premier janvier de chaque année, sur les terrains non bâtis existant à cette date et elle est également due sur les terrains qui deviennent imposables à la taxe sur les terrains non bâtis au cours de l’année et ce, à partir de la date de leur entrée dans le champ d’application de la taxe.

Art. 31 – La taxe sur les terrains non bâtis est due par le propriétaire du terrain ou l’usufruitier et à défaut du propriétaire ou d’usufruitier connu,  la taxe est due par le possesseur ou l’occupant.

Art. 32 – Sont exonérés de la taxe :
- Les terrains non bâtis enclos attenant à des immeubles individuels et utilisés comme jardins pour ces immeubles et ce dans la limite de 1000 mètre carré,
- Les terrains non bâtis enclos attenant à des immeubles collectifs et utilisés comme jardins pour ces immeubles,
- Les terrains non bâtis enclos et boisés et attenant à des immeubles.
- Les terrains agricoles tels que définis par la législation en vigueur,
- Les terrains non bâtis enclos mêmes isolés exploités dans une activité industrielle, commerciale ou professionnelle,
- Les terrains non bâtis appartenant à l’Etat, aux établissements publics à caractère administratif ou aux collectivités locales,
- Les terrains non bâtis situés dans des zones frappées d’interdiction de construire,
- Les terrains non bâtis situés dans les zones industrielles, d’habitation, de tourisme et dans les zones prévues pour usage artisanal ou professionnel  et lotis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur tant qu’ils n’ont pas fait l’objet de cession par le lotisseur.
- Les terrains situés à l’intérieur des périmètres de réserves foncières et des périmètres d’intervention foncière conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
- les terrains non bâtis et aménagés, acquis par les promoteurs immobiliers, et ce, durant deux années à partir de la date d'acquisition.


Art. 33 - La taxe est due au taux de 0,3 pour-cent de la valeur vénale réelle des terrains.
A défaut de valeur vénale visée au paragraphe premier du présent article, la taxe est due par mètre carré selon un tarif progressif tenant compte de la densité des zones urbaines délimitées par le plan d’aménagement urbain, cette taxe est fixée pour chaque zone par décret tous les trois ans.


Art. 34 - Les dispositions des articles 7 à 29 du présent code, relatives au recensement, au recouvrement, aux obligations, au contrôle, à la constatation des infractions, au contentieux et aux sanctions sont applicables à la taxe sur les terrains non bâtis.



Art. 35 - La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est due par :
- Les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales,
- les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés,
- les groupements d'intérêt économique, les sociétés de personnes et les associations en participation exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale.
La taxe est due même en cas d’exonération des personnes visées au présent article de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés.

Art. 36 -I- Sont exonérés de la taxe :
- Les personnes physiques et les personnes morales non établies et non domiciliées en Tunisie au sens des dispositions du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
- Les établissements touristiques soumis à la taxe hôtelière prévue par l’article 41 du présent code.
II- Les établissements bénéficiant d’un régime spécial en vertu de textes législatifs ou en vertu de conventions  particulières demeurent soumis aux dispositions les régissant.


Art. 37 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est calculée sur la base du chiffre d’affaires brut local réalisé par les établissements qui y sont soumis.
La taxe est calculée sur la base de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés pour les personnes physiques visées au paragraphe IV de l’article 44 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ainsi que pour les établissements dont la marge bénéficiaire brute n’excède pas 4 pour-cent en vertu d’un texte réglementaire ou celles qui enregistrent une perte appuyée par une comptabilité conforme aux prescriptions du code  de commerce.


Art. 38 – I – Le taux de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est fixé à 0.2 pour-cent.
Toutefois ce taux est fixé à 25 pour-cent en ce qui concerne les personnes visées au deuxième paragraphe de l’article 37 du présent code.

II - La taxe sur les établissements liquidée conformément aux dispositions de l’article 37 et du paragraphe premier du présent  article, ne peut être inférieure à un minimum égal à la taxe sur les immeubles bâtis due au titre des immeubles exploités dans le cadre de l’activité de l’établissement calculée sur la base de 5 pour-cent du prix de référence par mètre carré construit pour chaque  catégorie d’immeubles, multiplié par la superficie couverte.
Le minimum est applicable aux établissements qui ne réalisent pas de chiffre d’affaires.

Les immeubles exploités dans le cadre de l’activité de l’établissement sont classés comme suit :
- Première catégorie : immeuble destiné à un usage administratif ou à l’exercice d’une activité commerciale ou non commerciale,
- Deuxième catégorie : immeuble en construction légère destiné à l’exercice d’une activité industrielle,
- Troisième catégorie : immeuble en béton destiné à l’exercice d’une activité industrielle,
- Quatrième catégorie : immeuble dont la superficie couverte dépasse 5000 mètres carrés et destiné à l’exercice d’une activité industrielle.

Pour l’application de présent paragraphe, le montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des immeubles est fixé par décret tous les trois ans(1).

III - La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel ne peut excéder un maximum qui sera fixé par décret(2). Décret n°2006-3360 du 25 décembre 2006 (10 000 dinars)
Au cas où le minimum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel visé au paragraphe II du présent article dépasse le maximum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel c’est le minimum qui sera recouvré.

IV - Concernant les établissements agricoles et de pêche soumis à l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est égale à la taxe sur les immeubles bâtis au titre de chaque local situé à l’intérieur du périmètre de la collectivité locale, calculée dans les mêmes conditions prévues par le paragraphe II du présent article.

V - Concernant les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel dont l’activité s’étend sur plusieurs collectivités locales, la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est répartie entre les collectivités locales concernées sur la base de la superficie couverte de chaque centre ou agence situé à l’intérieur du périmètre de chaque collectivité locale.
En cas d’impossibilité de répartition de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel conformément aux dispositions du sous paragraphe ci-dessus, la répartition est effectuée sur la base de critères fixés par décret.


Art. 39 – I – Sous réserve des dispositions du paragraphe II du présent article, la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est payée sur la base d’une déclaration selon un modèle fourni par l’administration comportant notamment :

- l’adresse du siège social de l’établissement et le matricule fiscal,

- le cas échéant le nombre de filiales situées dans le périmètre de chaque collectivité locale, leurs adresses et leurs superficies,

- le chiffre d’affaires brut local,

- la catégorie de l’immeuble,

II- La déclaration est déposée à la recette des finances dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel a été réalisé le chiffre d’affaires pour les personnes physiques et dans les vingt huit premiers jours du même mois pour les personnes morales.

III - Concernant les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel dont l’activité s’étend sur plusieurs collectivités locales, le gérant de chaque agence située dans une collectivité locale est tenu de conserver une copie de la déclaration visée au premier paragraphe du présent article, pour la faire valoir le cas échéant.

IV - La taxe est acquittée par les personnes visées au deuxième paragraphe de l’article 37 du présent code dans les mêmes délais prévus pour le paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés.


Art. 40 – I – Sous réserve des dispositions du paragraphe II du présent article, sont applicables à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel les dispositions relatives aux obligations, au contrôle, à la prescription, au contentieux et aux sanctions applicables en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur les sociétés lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions du présent code.

II - Sont applicables à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel calculée conformément au paragraphe II de l'article 38 du présent code, les dispositions prévues aux articles 10 à 26 et aux articles 28 et 29 du présent code et relatives aux obligations, aux infractions, au contrôle, aux sanctions et au contentieux.

III - Le défaut de présentation des informations prévues par le paragraphe premier de l’article 39 du présent code, ou lorsque les informations présentées sont insuffisantes ou inexactes, la collectivité locale concernée met à la charge de la filiale située dans sa circonscription territoriale la taxe sur les immeubles bâtis, non susceptible de restitution même en cas de justification du paiement de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.





Art. 41. - La taxe hôtelière est due par les exploitants des établissements touristiques tels que définis par la législation en vigueur.


Art. 42 - La taxe hôtelière est calculée sur la base du chiffre d’affaires brut global réalisé par les personnes visées à l’article 41 du présent code.


Art. 43 - Le taux de la taxe hôtelière est fixé à 2 pour-cent.

Section 4 : Recouvrement


Art. 44 - Sont applicables à la taxe hôtelière les dispositions du paragraphe V de l’article 38, du paragraphe I, du paragraphe II et du paragraphe III de l’article 39 du présent code relatives au recouvrement.

Art. 45 - Sont applicables à la taxe hôtelière les dispositions de l’article 40 du présent code relatives au contrôle, au recouvrement, au contentieux, aux sanctions et à la prescription.



Art. 46 - La taxe est due par les organisateurs de spectacles occasionnels.

Art. 47 - Sont exonérés de la taxe sur les spectacles :
- les spectacles exceptionnels organisés au profit des organisations de bienfaisance bénéficiant d’une subvention de l’Etat,
- Les spectacles de théâtre ou de musique organisés par des associations artistiques agréés, ne comportant pas la présence d’artistes professionnels, ayant pour but le développement de l’art.
- Les foires et les manifestations non payantes,
- Les spectacles dont le prix d’entrée n’excède pas un montant fixé par décret.


Art. 48 - La taxe est calculée sur la base de 50 pour-cent des recettes prévisionnelles, en considération du nombre de places offertes et du prix des billets.


Art. 49 - La taxe sur les spectacles est fixée à 6 pour-cent.


Art. 50 - La taxe sur les spectacles est payée par les personnes qui y sont soumises au profit des collectivités locales préalablement à la délivrance de l’autorisation des fêtes et spectacles.


Art. 51 - Le défaut de paiement de la taxe sur les spectacles donne lieu à l’application d’une pénalité égale au double du droit exigible, outre les sanctions pénales et administratives prévues par la législation en vigueur.


Art. 52 - Est perçue une contribution des propriétaires riverains aux dépenses des travaux de premier établissement et des grandes réparations réalisées par les collectivités locales, relatives aux voies, trottoirs et conduites d’évacuation des matières liquides, ainsi qu’aux travaux d’aménagement des quartiers résidentiels et des zones industrielles et touristiques.
Le commencement des travaux et la perception de la contribution ne peuvent avoir lieu qu’après la parution d’un décret déclarant ces travaux d’utilité publique.

Art. 53 - La contribution des propriétaires riverains aux travaux visés à l’article 52 du présent code est fixée sur la base du montant global des travaux tel qu’il ressort de l’adjudication des travaux. Elle est due par les propriétaires riverains ou leurs héritiers le cas échéant.

La contribution des riverains pour les grandes réparations sera fixée dans les limites de la période d’amortissement.

Sont dégrevés totalement de la contribution des propriétaires riverains par les collectivités locales, les contribuables à faible revenu et bénéficiant de l'aide de l'Etat ou des collectivités locales. Le dégrèvement prévu par le présent article est accordé par arrêté du président de la collectivité locale sur la base de la délibération du conseil de la collectivité locale, après avis de la commission de révision prévue à l'article 56 du présent code. Le dégrèvement s'effectue conformément aux conditions et modalités d'application du dégrèvement total de la taxe sur les immeubles bâtis prévues au paragraphe IV de l'article 6 du présent code.

La contribution est liquidée au titre des travaux relatifs aux voies et trottoirs selon la longueur des façades des immeubles appartenant aux propriétaires riverains qui y sont soumis et à égalité entre les propriétaires riverains au titre des autres travaux.

Art. 54 - Les propriétaires riverains seront avisés du montant de la contribution  par lettre recommandée avec accusé de réception, et avec des délais impartis pour présenter les réclamations à la commission de révision prévue à l’article 56 du présent code.

Art 55 - Les oppositions sont adressées par écrit durant les trente jours qui suivent la notification de la contribution, au président de la commission de révision, appuyées de toutes les pièces justificatives et déposées auprès des services compétents de la collectivité locale, contre remise d’un récépissé, ou au moyen sur les oppositions, après convocation des intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception, ou au moyen d’un avis contre décharge signée par l’intéressé.
En cas d’empêchement, les propriétaires riverains peuvent se faire représenter devant la commission. Le défaut de présence des propriétaires riverains ou de leur représentant n’empêche pas la commission de statuer sur les oppositions.

Art 56 - La commission de révision est composée :
- du président de la collectivité locale ou de son représentant,
- de deux conseillers municipaux désignés par le président du conseil.
- du receveur des finances ou de son représentant,
- du secrétaire générale ou de son représentant, sans droit de vote.
La commission est présidée par le président de la collectivité locale ou son représentant qui pourrait convoquer toute personne dont l’avis technique serait utile.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission de révision est tenue de notifier ses délibérations aux intéressés dans un délai d’un mois.
Au vu des délibérations de la commission, un rôle de recouvrement est établi et devient exécutoire après sa signature par le président de la collectivité locale.

Le recouvrement de la taxe est effectué pour chaque débiteur au vu d'un extrait du rôle individuel visé par le receveur des finances, comptable de la collectivité locale.

Art 57- Le commencement des opérations de recouvrement est annoncé par voie d’affiches et par insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art 58 - Les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents en ce qui concerne le montant de leur contribution, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission prévue à l’article 56 du présent code. Le pourvoi susvisé n’est recevable que si l’intéressé apporte la preuve qu’il  a présenté son opposition à la commission de révision et qu’il a payé l’avance prévue par l’article 59 du présent code. Les jugements rendus par les tribunaux compétents sont définitifs. La saisine des juridictions compétentes n’est pas suspensive du recouvrement des droits constatés, objet du litige.

Art 59 - La contribution des propriétaires riverains donne lieu au paiement d’une avance variant de 10 pour-cent à 30 pour-cent du montant de la contribution. Les collectivités locales ont la faculté d’en fixer le taux dans ces limites, et ce en vertu d’un arrêté pris  par le président de la collectivité locale.

Le reliquat est acquitté sans intérêt en cinq fractions annuelles égales à partir du mois suivant celui de l’achèvement des travaux.

Le défaut de paiement de la contribution ou d’une fraction de cette dernière donne lieu à l’application d’une pénalité annuelle égale à 10 pour-cent du montant de la contribution ou de la fraction.

Art. 60 - La collectivité locale est tenue de restituer les sommes perçues au titre de l’avance, aux propriétaires riverains concernés dans le cas où les travaux n’ont pas été réalisés dans les deux années qui ont suivi la date de publication du décret visé au deuxième paragraphe de l’article 52 du présent code.




Art. 61 - Le droit de licence est dû par les exploitants de café, bar, salon de thé et d’une façon générale de tous les établissements vendant des boissons à consommer sur place. Le droit est fixé selon un tarif qui tient compte des catégories des établissements conformément à la législation en vigueur.
Le tarif des droits est fixé par décret.

Art. 62 - Le droit de licence sur les débits de boissons à consommer sur place est perçu au vu d’une déclaration fournie par l’administration à déposer à la recette des finances moyennant une retenue de 10 pour-cent au profit du budget de l’Etat, pendant le mois de janvier de chaque année pour les établissements soumis à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel ou à la taxe hôtelière ou à l’occasion de la déclaration de l’impôt sur le revenu pour les redevables bénéficiant du régime forfaitaire d’imposition, ce droit est dû pour l’année entière quelle que soit la date de commencement ou de cessation de l’activité.

Art. 63 - Sont applicables au droit de licence sur les débits de boissons les dispositions prévues par le paragraphe premier de l’article 40 du présent code et relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions, et à la prescription.



Sous-section 1 : Redevance pour légalisation de signature


Art. 64 - La "redevance pour légalisation de signature" est due sur la légalisation des signatures apposées sur les documents les contrats et leurs copies présentés par les particuliers pour légalisation, par le président de la collectivité locale ou son représentant.

Art. 65 - Le montant de la redevance perçue pour légalisation de signature et le numéro de la quittance délivrée devront être indiqués sur les originaux et toutes les copies des documents et contrats présentés pour l’égalisation de signature.

L’autorité concernée doit tenir un registre réservé aux opérations de légalisation de signature sur lequel seront portés l’objet des documents et contrats, dans l’ordre chronologique de leur présentation, ainsi que l’identité des personnes signataires de ces documents et contrats.

Sous-section 2 : Redevance pour certification de conformité des copies à l’original


Art. 66 - La "redevance pour certification de la conformité des copies à l’original" est due sur la certification de la conformité à l’origine des copies des documents et des contrats présentés à cette certification et effectuée pour le président de la collectivité locale ou son représentant. Sont applicables à la redevance les procédures prévues par l’article 65 du présent code, à l’exception des documents présentés par les services relevant de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics.

Sous-section 3 : Taxes et redevances pour délivrance de certificats et actes divers 


Art. 67 - "Les taxes et redevances pour délivrance des certificats et actes divers" sont dues sur la délivrance des certificats et actes suivants :
- copies des actes de naissance, de décès, de mariages, d’arrêtés et de délibérations des collectivités locales,
- extraits de naissance, de décès, de mariages et extraits d’arrêtés portant attribution ou cession de terres collectives à titre privé,
- acte de mariage,
- livret familial,
- et certificats de validités de local, de possession et tous autres certificats délivrés par les collectivités locales conformément à la législation en vigueur.


Art. 68 - I : "La taxe sur les autorisations administratives" est due sur les autorisations administratives suivantes :
1) Autorisations d’abattage des animaux de boucherie pour la consommation privée hors les abattoirs  municipaux ou régionaux ou dans les endroits réservés à cet effet par décision des gouverneurs ou des autorités locales,
2) Autorisations d’occupation de la voie publique pour l’exercice de certains métiers, à l’intérieur des périmètres des collectivités locales,
3) Autorisations des fêtes organisées pour des cérémonies familiales ou publiques et autorisations d’ouvertures des cafés et établissements similaires après les heures réglementaires,
4) Permis de bâtir des constructions individuelles ou collectives, ou de travaux de restauration ou de clôture ainsi que la prorogation ou le renouvellement de ces permis à l’exception des permis de bâtir des lieux de cultes et des locaux destinés à abriter les personnes âgées et les  handicapés,
5) Autorisation d’inhumation ou d’exhumation,
6) Permis de circulation des voitures de transport public et des voitures équipées de taximètre,
7) Autorisations d’installation d’appareils de distribution de carburant sur la voie publique.
8) Toute autorisation administrative délivrée par la collectivité locale en vertu de la législation en vigueur.

II. Les taxes sur les autorisations administratives prévues par le paragraphe premier du présent article sont payables d’avance avant la délivrance de l’autorisation.

III. La taxe pour autorisation d’exercice de certains métiers sur la voie publique est payable d’avance journellement, mensuellement ou par trimestre.

IV. La taxe pour délivrance de permis de circulation des voitures de transport public et des voitures équipées de taximètre est payables annuellement indépendamment des droits de stationnement des voitures sur la voie publique.


Sous-section 1 : Droit général de stationnement


Art. 69 - Le "droit général de stationnement" est dû sur le stationnement des marchandises, animaux et denrées de toutes natures présentés à la vente dans l’enceinte des marchés quotidiens, hebdomadaires ou occasionnels et des marchés de gros aménagés à cet effet ou sur des emplacements délimités réservés pour la collectivités locale à la rencontre des vendeurs et des acheteurs. Ce droit est à la charge du vendeur.
Pour les marchés quotidiens, hebdomadaires ou occasionnels, les collectivités locales peuvent instituer un droit particulier de stationnement dont le tarif est fixé par arrêté de la collectivité locale concernée après approbation de l’autorité de tutelle, et ce, dans le cas où l’application du droit général de stationnement donne lieu à des sommes disproportionnées aux frais de gestion du marché.

Sous-section 2 : Taxe sur le chiffre d’affaires des commissionnaires agréés et approvisionneurs du marché de gros


Art. 70 - "La taxe sur le chiffre d’affaires des  commissionnaires agréés et approvisionneurs du marché de gros" est due sur le chiffre d’affaires réalisé par les commissionnaires agrées, les khaddars et autres intermédiaires et approvisionneurs du marché de gros ne vendant pas directement aux consommateurs.

Art. 71 - Sont exonérés de cette taxe :
- Les producteurs qui procèdent eux-mêmes à la vente de leurs produits.
- Les groupements de producteurs constitués pour la vente des produits de leurs adhérents.

Art. 72 - Les commissionnaires agréés doivent :
- tenir des carnets à souche numérotés dans une série continue et ininterrompue, côtés et paraphés par la collectivité locale, sur lesquels est portée sur feuillet distinct chaque opération de vente aux détaillants,
- tenir des carnets de relevés de comptes, numérotés dans une série continue et ininterrompue, côtés et paraphés par la collectivité locale, sur lesquels sont portés au jour le jour le détail des opérations qu’ils effectuent pour leurs mandants.
De même, les approvisionnements des marchés et les autres intermédiaires ne vendant pas directement aux consommateurs, doivent tenir des carnets à souche, numérotés, dans une série continue et ininterrompue, côtés et paraphés par la collectivité locale, sur lesquels est portée sur feuillet distinct chaque opération de vente aux détaillants. Ces opérations seront récapitulées sur un bordereau journalier.
Les collectivités locales délivrent à chaque contribuable les carnets ci-dessus mentionnés et dès qu’un carnet d’inscription des ventes aux détaillants est rempli, il sera soumis, assorti de toutes les pièces justificatives à la vérification des services de la collectivité locale concernée, dans un délai maximum de deux jours.

Art. 73 - Chaque contribuable est tenu de déposer auprès des services des collectivités locales chargés de la liquidation de la taxe, au plus tard le cinquième et le vingtième jour de chaque mois, un relevé récapitulatif des ventes réalisées au cours de la  quinzaine précédente.
Ce relevé récapitulatif constitue un titre de perception, au vu duquel l’intéressé versera au comptant le montant de la taxe correspondante au receveur des finances.

Art. 74 - Tout retard dans le versement de la taxe donne lieu à l’application d’une pénalité égale à 0,75%  des sommes exigibles par mois ou fractions de mois écoulés depuis la date d’exigibilité de la taxe. Sans préjudice de ces pénalités, les contrevenants sont passibles de sanctions pénales et administratives en vigueur.



Sous-section 3 : Droit de criée


Art. 75 - Le "droit de criée" est dû sur toutes les transactions ayant donné lieu à des enchères réalisées à l’intérieur des marchés même si elles ont été conclues sans le concours d’un crieur. Ce droit est à la charge du vendeur.

Sous-section 4 : Le droit de pesage et de mesurage publics


Art. 76 - Le "droit de pesage et de mesurage publics" est dû sur les opérations de pesage et de mesurage effectuées par les bureaux ouverts par les collectivités locales à cet effet ou sur les quais aménagés pour le chargement ou le déchargement des marchandises, ou à bord des navires ou en tout autre lieu sur demande. Le droit est à la charge du vendeur.

Art. 77 - Le droit est perçu au comptant par les peseurs-mesureurs assermentés contre délivrance d’un reçu d’un carnet à souche les montants perçus reversés à la recette des finances dans un délai maximum de deux jours.

Art. 78 - Si le résultat d’une opération effectuée par l’un des agents de pesage et mesurage publics assermentés, parait douteux aux intéressés, ceux-ci ont le droit de faire procéder séance tenante à une contre-épreuve. Cette dernière est gratuite si elle décèle une  erreur dans le résultat obtenu en premier lieu. Dans le cas contraire les requérants sont tenus d’acquitter le droit afférent à la  nouvelle opération selon les mêmes procédures prévues par l’article 77 du présent code.

Sous-section 5 : Droit de colportage à l’intérieur des marchés


Art. 79 - Le "droit de colportage à l’intérieur des marchés" est dû sur le colportage à l’intérieur des marchés. Il est perçu indépendamment de la taxe pour autorisation d’occupation de la voie publique pour l’exercice de certains métiers telle que visée à l’article 68 du présent code.

Sous-section 6 : Droit d’abri et de gardiennage


Art. 80 - Le "droit d’abri de gardiennage" est dû sur le stationnement des véhicules et des bêtes aux emplacements réservés dans l’enceinte du marché en dehors des heures d’ouverture au public.

Sous-section 7 : Taxe de contrôle sanitaire sur les produits de la mer


Art. 81 - La "taxe de contrôle sanitaire sur les produits de la mer" est due sur le contrôle sanitaire effectué sur les produits de la mer mis à la vente en gros. Cette taxe est à la charge du vendeur.


Sous-section 1 : Taxe d’abattage


Art. 82 - La "taxe d’abattage" est due sur l’abattage des animaux dans les abattoirs et installations aménagés pour l’abattage des animaux de boucherie et assimilés.

Art. 83 - En  sus de la taxe d’abattage, les collectivités locales peuvent percevoir une redevance supplémentaire au titre du séjour des animaux destinés à l’abattage dans les abattoirs en dehors de l’horaire du travail ou en cas d’utilisation des équipements et aménagements existants en vue de l’échaudage et de la conservation des viandes.

Sous-section 2 : Taxe de contrôle sanitaire sur les viandes


Art. 84 - La "taxe de contrôle sanitaire sur les viandes" est due sur le contrôle sanitaire des viandes ayant donné lieu à la perception de la taxe d’abattage au profit d’une autre collectivité locale pour y être offertes à la consommation.

Sous-section 3 : Redevances pour occupation temporaire de la voie publique  


Art. 85 - I - La "redevance pour occupation temporaire de la voie publique relevant des collectivités locales" est due sur :
1) L’occupation temporaire de la voie publique par les cafetiers, restaurateurs, étalagistes et toute personne exerçant une activité dans le cadre d’une installation mobile et déplaçable.
2) Le stationnement des véhicules de transport de personnes ou de marchandises sur la voie publique,
3) L’occupation de la voie publique à l’occasion de l’installation de chantiers de construction et sur les panneaux publicitaires à caractère commercial ainsi que sur les enseignes, stores, vitrines, devantures et les pancartes fixés, faisant saillie, incrustés ou suspendus sur la voie publique et sur les façades des locaux destinés au commerce, à l’industrie et aux divers métiers,
4) Les travaux au-dessous de la voie publique à l’exception des travaux d’entretien ne nécessitant pas le creusement de la voie publique.

II- La redevance pour occupation de la voie publique due par les cafetiers, les restaurateurs, les étalagistes et toute autre personne exerçant une activité dans le cadre d’une installation mobile et déplaçable est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités applicables à la taxe pour autorisation d’occupation de la voie publique.

Sous-section 4 : Redevance pour occupation du domaine public maritime


Art. 86 - La "redevance pour occupation du domaine public maritime" est due au titre de l’occupation des parties du domaine public maritime inclus dans le périmètre de la collectivité locale, et qui lui sont remis par le ministère concerné ou les organismes qui en relèvent, conformément aux conditions et aux modalités prévues par la législation en vigueur.

Art. 87 - Le défaut de paiement de la redevance pour occupation du domaine public maritime, dans un délai de quinze  jours, après notification par le receveur des finances entraîne le retrait de l’autorisation délivrée par l’occupation du domaine public maritime.

Sous-section 5 : Droit de concession dans les cimetières


Art. 88 - Le "droit d’octroi de concession dans les cimetières" est dû afin d’édifier "des tombes ou des cénotaphes".

Sous-section 6 : Contribution à la réalisation de parkings collectifs pour les moyens de transports


Art. 89 - La contribution à la réalisation de parkings collectifs pour les moyens de transport est due par les propriétaires des nouvelles constructions ou de celles ayant fait l’objet d’extension ou de transformation partielle ou totale de leur usage lorsque, pour des raisons techniques ou économiques, il s’avère impossible pour leurs propriétaires de satisfaire aux normes de stationnement pour les moyens de transport telles que prévues par la réglementation en vigueur.
La liste des zones concernées par cette contribution sera fixée par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du chargé de l’urbanisme.

Art. 90- La contribution prévue par l’article 89 du présent code est égale à :
1) Dans le cas où le manque de places de stationnement au parking ne dépasse pas 25% du nombre requis:
- deux cent cinquante dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants ne dépasse pas cinquante mille habitants
- cinq cent dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants ne dépasse cinquante mille habitants sans excéder cent mille habitants.
- mille dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants dépasse cent mille habitants.
2)  Dans le cas où le manque de places de stationnement au parking dépasse 25% et sans excéder 75% du nombre requis:
- trois cent soixante quinze  dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants ne dépasse pas cinquante mille habitants
- sept cent cinquante dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants ne dépasse cinquante mille habitants sans excéder cent mille habitants.
- mille cinq cent dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants dépasse cent mille habitants.
3) Dans le cas où le manque de places de stationnement au parking dépasse 75% et sans atteindre 100% du nombre requis:
- Cinq cent soixante cinq dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants ne dépasse pas cinquante mille habitants
- mille cent vingt cinq dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants ne dépasse cinquante mille habitants sans excéder cent mille habitants.
- deux mille deux cent cinquante dinars par place de stationnement au parking pour les communes dont le nombre d'habitants dépasse cent mille habitants.
Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur, le montant de la contribution prévu par les paragraphe 1, 2 et 3 du présent article est doublé en cas de manque de réalisation de toutes les places de parkings autorisées ou en cas de changement de leur affectation sans autorisation.

Art. 91 - Les "redevances pour prestations publiques payantes" sont dues à l’occasion des prestations publiques fournies par les collectivités locales indiquées dans le tableau suivant :

PRESTATIONS PUBLIQUES
MODALITES DE DETERMINATION DE LA REDEVANCE
1) Entretien des conduites de rejet des matières liquides à l’intérieur des périmètres des collectivités locales non comprises dans les zones d’intervention de l’office national de l’assainissement.
La redevance est à la charge du bénéficiaire de la prestation.
2) Conservation en fourrière des animaux, véhicules et toutes marchandises.
La redevance est à la charge des propriétaires des animaux véhicules ou marchandises saisies.
3) Contribution des collectivités locales aux travaux de généralisation de l’électrification et de l’éclairage public et de maintenance. 
La redevance est à la charge des abonnés au réseau électrique résidant dans le périmètre de la collectivité locale concernée. Elle est perçue au moyen des factures de la consommation de l’électricité et du gaz.
4) Enlèvement des déchets provenant de l’activité des établissements commerciaux ou industriels ou professionnels. 
La redevance est à la charge du bénéficiaire de la prestation.
5) Travaux et prestations individuelles autres que celles indiquées du présent code.
La redevance est à la charge du bénéficiaire de la prestation.


Art. 92 - Le tarif des redevances visées aux sections un, deux, trois, quatre, et cinq du chapitre VIII du présent code est fixé par décret à l’exception de la contribution pour la réalisation des parkings collectifs prévue  par l’article 89 du présent code.

Art. 93 - Le tarif des redevances pour enlèvement des déchets non ménagers visées à l’alinéa 4 de l’article 91 du présent code est fixé par arrêté de la collectivité locale concernée, soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle une convention annuelle est conclue à cet effet entre les bénéficiaires des prestations et la collectivité locale concernée, sous réserve des dispositions des législations en vigueur relative à la gestion des déchets dangereux.

Art. 94 - Les taxes et redevances prévues aux sections 1, 2, 3,4 et 5 du chapitre VIII du présent code sont perçues par le receveur des finances ou le mandataire de marché contre délivrance d’un reçu détaché d’un carnet à souche portant un numéro d’ordre,  la date de délivrance, et le montant des taxes et redevances recouvrées.

Art. 95 - La redevance d’occupation du domaine public maritime visée à l’article 86 du présent code est perçue par voie de rôle établis par les collectivités locales concernées ou à l’occasion de la délivrance de l’autorisation d’occupation. Les rôles sont constatés auprès du receveur des finances après avoir été rendus exécutoires par l’autorité de tutelle.

Le recouvrement de la taxe est effectué pour chaque débiteur au vu d'un extrait du rôle individuel visé par le receveur des finances, comptable de la collectivité locale.





3. Textes d'application du code de la fiscalité locale



Décret n° 97-431 du 3 mars 1997, relatif à la détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d’immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’intérieur,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mars 1975, portant  promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du  budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée et notamment son article 11,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997 et notamment son article 4 paragraphe IV,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du ministre de l’équipement et de  l’habitat,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Décrète :

Article premier - Pour la liquidation de la taxe sur les immeubles bâtis, le minimum et le maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chaque catégorie d’immeubles est fixé comme suit :

Catégorie de l’immeuble
Surface couverte
Prix de référence du mètre carré couvert (en dinars)
Catégorie 1
Surface ne dépassant pas 100 m2
de 100 à 150
Catégorie 2
Surface supérieurs à 100 m2 et inférieure à 200 m2
de 151 à 200
Catégorie 3
Surface supérieure à 200 m2 et inférieure à 400 m2
de 201 à 250
Catégorie 4
Supérieure à 400 m2
de 251 à 300

Art. 2 - Les ministères de l’intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.




Décret n° 97-432 de 3 mars 1997 relatif à la détermination du montant de la taxe par mètre carré des terrains non bâtis.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’intérieur,
Vu la loi organique 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,
Vu la loi N° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée et notamment son article 11,
Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,
Vu la loi N° 94-122 du 28 novembre 1994 portant promulgation du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997 et notamment le deuxième paragraphe de l’article 33,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du ministre de l’équipement et de l’habitat,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Décrète :

Article premier - Le montant de la taxe sur les terrains non bâtis visée au deuxième paragraphe de l’article 33 du code de la fiscalité locale est fixé par mètre carré et pour chaque zone délimitée par le plan d’aménagement urbain comme suit :

Zone
Taxe par mètre carré (en dinars)
- Zone à haute densité urbaine
0,300
- Zone à moyenne densité urbaine
0,090
- Zone à basse densité urbaine
0,030

Art. 2 - Les ministres de l’intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.




Décret n° 97-433 du 3 mars 1997, relatif à la détermination du montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des immeubles à usage industriel, commercial ou professionnel

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’intérieur,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont complétée  et modifiée et notamment son article 11,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’on complétée et modifiée,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997 et notamment l’article 5 et l’article 38,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du ministre de l’industrie,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Décrète :

Article premier - Pour la liquidation du minimum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel visée par le paragraphe II de l’article 38 du code de la fiscalité locale, la taxe de référence par mètre carré pour chaque catégorie d’immeubles est fixée comme suit :
Catégorie de
Spécialité de l’immeuble
Taxe de référence par mètre carré (en dinars)
l'immeuble

Taux 8%
Taux 10%
Taux 12%
Taux 14%
Catégorie 1
Immeuble à usage administratif ou à l’exercice d’une activité commerciale ou non commerciale
0,760
0,950
1,140
1,330
Catégorie 2
Immeuble à structure légère à usage industriel
0,520
0,650
0,780
0,910
Catégorie 3
Immeuble en béton solide à usage industriel
0,640
0,800
0,960
1,120
Catégorie 4
Immeuble à usage industriel dont la superficie couverte dépasse 5000 m2
0,840
1,050
1,260
1,470

Art. 2 - Les ministres de l’intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.




Décret n° 97-434 du 3 mars 1997,
relatif à la fixation du tarif du droit de licence sur les débits de boissons.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’intérieur,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,
Vu la loi 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée et notamment son article 11,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée,
Vu la loi n° 59-147 du 7 novembre 1959, portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires, ensemble des textes qui l’ont complétée et modifiée et notamment la loi n° 93-18 du 22 février 1993,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 fév. 1997 et notamment son article 61,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Décrète :

Article premier - Le tarif annuel du droit de licence sur les débits de boissons est fixé comme suit :
Catégorie de l’établissement
Tarif (en dinars)
Etablissement de la catégorie 1
25
Etablissement de la catégorie 2
150
Etablissement de la catégorie 3
300

Art. 2. - Les ministres de l’intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.




Décret n° 2003-1345 du 16 juin 2003, relatif à la détermination du montant maximum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée ou complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24  juillet 1995.
Vu la loi organique du budget des collectivités publiques locales promulguée par la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, telle que modifiée ou complétée par la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979, portant loi de finances pour l'année 1980, la loi organique n° 85-44 du 25 avril 1985, la loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997 et notamment son article 11,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2003 et notamment le paragraphe III de son article 38,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2002-1 du 8 janvier 2002 portant assouplissement des procédures fiscales,
Vu le décret n°n 97-435 du 3 mars 1997, relatif à la détermination du montant maximum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commerciale ou professionnel,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Décrète :

Article premier. - Le montant maximum annuel de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel prévu au paragraphe III de l’article 38 du code de la fiscalité locale est fixé à soixante mille (60.000) dinars.

Art.3. – Sont abrogées, les dispositions du décret n° 97-435 du 3 mars 1997 susvisé.

Art.3. - Les ministres de l’intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 juin 2003.

Zine El Abidine Ben Ali





Voir Décret n° 2006-49 du 9 janvier 2006, portant fixation des critères de répartition de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel

Voir JORT n° 5 de 2006.





(1) Voir infra décret n° 97-431 relatif à la détermination du minimum et du  maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d’immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis.
 Modifié par l'article 77 de la loi 2002-101, portant loi de finances 2003.
Modifié par l'article 78 de la loi 2002-101, portant loi de finances 2003
 Ajouté par l'article 57 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006.
 Modifié par l'article 53 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006.
 Paragraphe I modifié par l'article 54 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007.
 Article modifié par l’article 82 de la loi n° 2004-90 du 31/12/2004, portant loi de finances pour l’année 2005.
 Alinéa ajouté par l'article 43 de la loi 2001-123 du 28/12/2001, portant loi de finances pour l’année 2002.
 Voir ci-dessous  décret 97-432 du 3 mars 1997, relatif à la détermination du montant de la taxe par mètre carré des terrains non bâtis.
 Modifié par l'article 65 de la loi 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002.
 Tiret modifié par l’article 80 de la loi n° 2004-90 du 31/12/2004, portant loi de finances pour l’année 2005.
(1) Voir décret n° 97-433, relatif à la détermination du montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des immeubles à usage industriel, commercial ou professionnel.
(2) Voir décret n° 2006-3360 relatif à la détermination du montant maximum de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.
Alinéa ajouté par l’article 81 de la loi n° 2004-90 du 31/12/2004, portant loi de finances pour l’année 2005.
Modifié par l'article 4 de la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du CDPF.
 Modifié par l'article 80 de la loi 2002-101, portant loi de finances pour l’année 2003.
 Ce montant est fixé à cinq (5) dinars par le décret 97-530 du 22 mars 1997 (JORT n° 26).
 Modifié par la loi 2002-76 du 23 juillet 2002, portant promulgation du code de la fiscalité locale
 Ajouté par l'article 57 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006.
 Voir décret n° 97-434, relatif à la fixation du tarif du droit de licence sur les débits de boissons.
 Modifié par l'article 88 de la loi 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002.
Modifié par l'article 79 de la loi 2002-101, portant loi de finances pour l’année 2003.
 Ajouté par l'article 57 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006.
 Vient modifier le décret 97-435 du 3 mars 1997.