BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2008/04/14
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(IMPOTS)
Texte n° DGI 2008/41
NOTE COMMUNE N°20/2008
O B J E T : Commentaire des dispositions des articles 34 et 36 de la loi
n°2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008
portant extension de l’avantage fiscal des revenus et bénéfices provenant de
l’exploitation aux revenus et bénéfices exceptionnels se rattachant à l’activité
et instauration d’un régime fiscal de faveur pour les primes accordées aux
entreprises et destinées à financer les investissements immatériels.
ANNEXE : Liste des primes d’investissement et de mise à niveau accordées
aux entreprises concernées par les dispositions de la loi de finances pour
l’année 2008.
Extension de l’avantage fiscal des revenus et bénéfices provenant de l’exploitation
aux revenus et bénéfices exceptionnels se rattachant à l’activité et instauration
d’un régime fiscal de faveur pour les primes accordées aux entreprises et destinées
à financer les investissements immatériels
La loi n°2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008
a :
1. étendu le régime fiscal de faveur des revenus ou bénéfices provenant de
l’exploitation aux revenus et bénéfices exceptionnels se rattachant à l’activité principale
des entreprises (Article 34)
La mesure concerne :
- les primes d’investissement accordées dans le cadre de la législation relative à
l’incitation aux investissements, les primes de mise à niveau accordées dans
le cadre d’un programme de mise à niveau agréé et les primes accordées dans
le cadre de l’encouragement des opérations d’exportation.
La même mesure a été prévue par l’article 21 de la loi n°2007-69 du 27
décembre 2007 relative à l’initiative économique.
0.1.0.0.1.2.
R E S U M E
2
- la plus-value provenant de la cession des éléments de l’actif immobilisé
affectés à l’activité principale des entreprises à l’exception des immeubles
bâtis, des immeubles non bâtis et des fonds de commerce.
- Les gains de change relatifs aux ventes et acquisitions des entreprises dans
le cadre de l’exercice de leur activité principale,
- le bénéfice de l’abandon de créances.
Les nouvelles dispositions prévues par l’article 34 de la loi de finances pour
l’année 2008 sont applicables aux revenus susvisés réalisés au titre de l’exercice 2007 et
des exercices ultérieurs.
2. instauré un régime fiscal de faveur pour les primes accordées aux entreprises et
destinées à financer les investissements immatériels et ce, en prévoyant leur
réintégration dans les résultats nets par 1/10è par année à partir de l’année de leur
encaissement au lieu de leur réintégration intégrale aux résultats de l’année de leur
encaissement (Article 36).
Les nouvelles dispositions prévues par l’article 36 de la loi de finances pour
l’année 2008 sont applicables aux primes destinées au financement des investissements
immatériels encaissées à partir du 1er janvier 2007.
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L’article 34 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de
finances pour l’année 2008 a étendu l’avantage fiscal relatif aux revenus et
bénéfices provenant de l’exploitation aux revenus et bénéfices exceptionnels
se rattachant à l’activité. L’article 36 de la même loi a instauré un régime
fiscal de faveur pour les primes accordées aux entreprises et destinées au
financement des investissements immatériels.
La présente note a pour objet de rappeler la législation fiscale applicable
avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2008 en la matière
et de commenter les dispositions des articles 34 et 36 susvisés.
I. EXTENSION DU REGIME FISCAL DES REVENUS ET BENEFICES
PROVENANT DE L’EXPLOITATION AUX REVENUS ET BENEFICES
ACCESSOIRES SE RATTACHANT A L’ACTIVITE
1) Rappel du régime fiscal des bénéfices exceptionnels applicable
avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2008
Font partie des résultats soumis à l’IR ou à l’IS les bénéfices
exceptionnels et accessoires conformément au droit commun et ce même si les
entreprises qui les réalisent bénéficient d’un régime de faveur au titre des
bénéfices provenant de l’activité principale ; tel est le cas des entreprises
totalement exportatrices par exemple ou des entreprises exerçant dans les
zones de développement régional.
2) Apport de la loi de finances pour l’année 2008
a- Teneur de la mesure
Dans le cadre de réserver le même traitement fiscal pour les revenus et
bénéfices provenant de l’activité principale aux revenus ou bénéfices
exceptionnels liés à ladite activité, l’article 34 de la loi de finances pour
l’année 2008 a étendu les avantages fiscaux accordés aux revenus et bénéfices
provenant de l’exploitation aux revenus et bénéfices exceptionnels.
b- Bénéfices exceptionnels concernés par la mesure
L’article 34 de la loi de finances pour l’année 2008 a fixé les bénéfices et
revenus éligibles à cette mesure. Il s’agit des :
b.1. Primes: Il s’agit :
- des primes d’investissement accordées dans le cadre de la législation
relative à l’incitation à l’investissement soit toutes les primes accordées dans
le cadre du code d’incitation aux investissements
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- des primes de mise à niveau accordées dans le cadre d’un programme de
mise à niveau agréé qu’elles soient utilisées pour financer des investissements
matériels ou des investissements immatériels
- des primes accordées dans le cadre d’encouragement des opérations
d’exportation par le Fonds de Promotion des Exportations (FOPRODEX) au
profit des entreprises totalement exportatrices en vue de la couverture de
certaines dépenses inhérentes à l’opération d’exportation tels que les frais de
transport des produits, ainsi que les primes accordées par le Fonds d’Accès
aux Marchés d’Exportation (FAMEX) aux entreprises en vue du
développement des activités orientées vers l’exportation.
La même mesure a été également prévue par l’article 21 de la loi n°2007-
69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique qui stipule que les
primes accordées dans le cadre du code d’incitation aux investissement ou
dans le cadre de l’encouragement de l’exportation ou dans le cadre d’un
programme de mise à niveau agrée bénéficient des mêmes avantages que les
bénéfices d’exploitation de l’entreprise bénéficiaire de la prime.
La liste des primes d’investissement et de mise à niveau concernées par
les dispositions de la loi de finances pour l’année 2008 et par l’article 21 de la
loi n°2007-69 du 27 décembre 2007 fait l’objet de l’annexe de la présente note
b.2. Plus-values provenant de la cession des éléments d’actif : Il s’agit
des éléments d’actifs immobilisés tels que notamment les:
· équipements techniques et appareils et matériels industriels,
· machines mécaniques et industrielles,
· moyens de transport de personnes et de marchandises
· matériel de bureau
· installations générales
Pour bénéficier dudit avantage pour le cas des sociétés exportatrices,
l’opération de cession doit répondre à la définition de l’exportation telle que
prévue par la législation fiscale en vigueur. A cet effet, l’article 34 de la loi de
finances pour l’année 2008 stipule que la plus-value provenant de la cession
des éléments d’actif immobilisés de l’entreprise exportatrice bénéficie de la
mesure dans le cas où l’opération de cession des éléments a lieu en dehors de
la Tunisie ou au profit des entreprises totalement exportatrices au sens de la
législation fiscale en vigueur.
Toutefois et dans ce cas particulier, si la cession de l’élément d’actif est
faite par une entreprise totalement exportatrice établie dans une zone de
développement régional, ou bénéficiaire des avantages relatifs au
développement agricole, la plus-value correspondante sera traitée comme les
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bénéfices provenant de l’exploitation et sera par conséquent éligible aux
avantages fiscaux prévus pour les bénéfices de l’exploitation relatifs au
développement régional ou au développement agricole quand bien même
l’opération de cession ne répond pas à la définition de l’exportation.
L’article 34 susvisé a exclu de la mesure la plus-value provenant de la
cession des :
· immeubles bâtis et des immeubles non bâtis. Il s’agit :
- des constructions
- de l’infrastructure
- des terrains nus
- des garages et dépôts
· des fonds de commerce.
b.3/ Les gains de change
Il s’agit des bénéfices réalisés de la fluctuation des taux de change dans
le cadre des opérations des acquisitions liées à l’activité et au chiffre d’affaires
de l’entreprise.
b.4/ Forfait au titre de l’abandon de créances
Cette mesure concerne toutes les créances des entreprises liées à
l’activité et abandonnées à son profit que ce soient par ses fournisseurs, ses
actionnaires dans le cadre du compte courant associés ou par les banques ou
par tout autre débiteur.
Etant précisé que pour les entreprises ayant abandonné les créances
aucune modification n’a été prévue quant au régime fiscal de l’opération de
l’abandon, ce dont il résulte que les créances abandonnées demeurent non
déductibles pour la détermination du bénéfice imposable de l’exercice de
l’abandon.
C/ ENTREPRISES CONCERNEES PAR LA MESURE
La mesure concerne toutes les entreprises bénéficiaires du droit de
déduction des revenus ou bénéfices provenant de l’exploitation avec ou sans
minimum d’impôt, et ce, comme suit :
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C.1/ Entreprises bénéficiaires de la déduction totale des revenus ou
bénéfices provenant de l’exploitation nonobstant le minimum d’impôt
Il s’agit des:
- entreprises totalement exportatrices durant la période de bénéfice de
la déduction totale des revenus ou bénéfices provenant de
l’exportation, et ce, nonobstant le cadre juridique dans lequel elles
exercent
- entreprises bénéficiaires des avantages relatifs au développement
agricole dans le cadre du code d’incitation aux investissements
pendant la période de bénéfice de la déduction totale des revenus ou
bénéfices provenant de l’exploitation,
- entreprises bénéficiaires des avantages relatifs au développement
régional, et ce, pendant la période de bénéfice de la déduction totale
des revenus ou bénéfices provenant de l’exploitation,
- entreprises réalisant des projet d’hébergement au profit des étudiants
et ce pendant la période de bénéfice de la déduction totale des
revenus ou bénéfices provenant de l’exploitation
- établissements de santé prêtant leurs prestations aux non résidents
exerçant dans le cadre de la loi n°2001-94 du 7 août 2001 pendant la
période de bénéfice de la déduction totale des revenus ou bénéfices
provenant de l’exploitation.
C.2/ Entreprises bénéficiaires de la déduction totale des revenus ou
bénéfices provenant de l’exploitation sous réserve du minimum d’impôt.
Il s’agit des :
- entreprises exerçant dans les secteurs de soutien dans le cadre de
l’article 49 du code d’incitation aux investissements,
- entreprises exerçant dans le secteur de la pollution et la protection de
l’environnement dans le cadre de l’article 38 du code d’incitation aux
investissements,
- établissements de santé exerçant dans le cadre de la loi n°2001-94 du 7
août 2001 après l’expiration de la période de déduction totale des
revenus ou bénéfices provenant de l’exploitation,
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C.3/ Entreprises bénéficiaires de la déduction partielle des bénéfices
provenant de l’exploitation avec ou sans minimum d’impôt.
Il s’agit des :
- entreprises exerçant dans les zones prioritaires de développement
pendant les 10 années suivant celles de la déduction totale.
- entreprises exportatrices ayant la qualité de personnes physiques après
l’expiration de la période de bénéfice de la déduction totale de leurs
revenus ou bénéfices provenant de l’exportation.
C.4/ Les entreprises bénéficiaires d’un taux d’imposition de faveur :
Il s’agit des :
- entreprises exportatrices ayant la qualité de personnes morales
après l’expiration de la période de déduction totale des bénéfices
provenant de l’exportation,
- entreprises de services exerçant dans le secteur des hydrocarbures
après l’expiration de la période de déduction totale des bénéfices
provenant de l’exportation.
3) Modalités d’application des dispositions de l’article 34 de la loi de
finances pour l’année 2008
Les bénéfices exceptionnels susvisés sont déductibles dans les mêmes
limites que les bénéfices de l’exploitation et ce, comme suit :
a- En ce qui concerne les entreprises totalement exportatrices
En cas de non réalisation d’un chiffre d’affaires sur le marché local, les
bénéfices exceptionnels concernés par la mesure sont totalement déductibles
au même titre que les bénéfices réalisés à l’exportation, et ce, même dans le
cas où l’entreprise réalise d’autres bénéfices exceptionnels ou accessoires
imposables.
Toutefois, au cas où l’entreprise totalement exportatrice réalise des
bénéfices de ses ventes sur le marché local, les bénéfices exceptionnels sont
déductibles selon les mêmes proportions que les bénéfices provenant de
l’exportation.
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Exemple n°1 :
Supposons qu’une entreprise « A » industrielle totalement exportatrice ait
cédé au cours de l’année 2007 un équipement industriel inscrit parmi ses actifs
immobilisés au profit de l’une de ses filiales établies à l’étranger.
Supposons que ladite société ait réalisé au titre de l’année 2007 un
bénéfice net de 1.730.000D et un chiffre d’affaires de 10.500.000D dont 20%
réalisé sur le marché local
Le bénéfice ainsi réalisé est ventilé comme suit :
- bénéfice provenant de l’activité 1.350 000D
- plus-value provenant de la cession de l’équipement industriel 130.000D
- Revenus de capitaux mobiliers 80.000D
- Revenus des loyers 120.000D
- Autres produits divers 50.000D
Dans ce cas, le bénéfice déductible au titre de l’exportation est déterminé
comme suit :
- Bénéfice global 1.730.000D
- Bénéfice provenant de l’exportation déductible
totalement y compris la plus-value provenant de la cession
de l’équipement industriel
(1.350.000D + 130.000D ) x 80%= 1.184.000D
- Bénéfice imposable conformément au droit commun
1.730.000D – 1.184.000D = 546.000D
b. Concernant les entreprises non exportatrices bénéficiaires de la
déduction totale des revenus ou bénéfices provenant de l’exploitation.
La déduction des bénéfices exceptionnels susvisés est totale au même
titre que les bénéfices provenant de l’activité, la mesure concerne les
bénéfices exceptionnels réalisés au cours des dix premières années par les
entreprises exerçant dans les zones de développement régional ou dans le
cadre du développement agricole ou les entreprises réalisant des projets
d’hébergement au profit des étudiants, ou les entreprises de santé exerçant
dans le cadre de la loi n°2001-94 en date du 7 août 2001.
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c. Concernant les entreprises bénéficiaires de la déduction des
bénéfices provenant de l’exploitation sous réserve du minimum d’impôt.
Lorsqu’il s’agit d’entreprises bénéficiaires du droit de déduction totale ou
partielle des bénéfices provenant de l’exploitation sous réserve du minimum
d’impôt, la quote-part du bénéfice déductible comprend les bénéfices de
l’exploitation et les bénéfices exceptionnels bénéficiaires de la mesure prévue
pour la loi de finances pour l’année 2008. Le minimum d’impôt est calculé sur
la base du bénéfice global réalisé y compris les bénéfices exceptionnels.
Exemple n°2 :
Supposons qu’une entreprise bénéficiaire des avantages fiscaux relatifs
au secteur de soutien ait réalisé au titre de l’exercice 2007 un bénéfice global
net de 500.000D réparti comme suit :
- bénéfice de l’exploitation 210.000D
- plus-value de cession de matériel 30.000D
- profit provenant de l’abandon de créances 80.000D
- revenus de capitaux mobiliers 20.000D
- indemnité d’assurance 160.000D
(pour dédommager des dégâts subis par ses moyens
de transport en 2000)
Dans ce cas et pour la détermination du bénéfice imposable au titre de
l’exercice 2007 de l’entreprise concernée, les bénéfices provenant de
l’exploitation ainsi que les bénéfices exceptionnels visés par la loi de finances
pour l’année 2008 ; à savoir dans ce cas 30.000D au titre de la cession du
matériel et 80.000D au titre de l’abandon des créances sont déductibles et ce,
sans que l’impôt dû soit inférieur à 10% du bénéfice global et ce comme suit :
- bénéfice global réalisé 500.000D
- déduction des bénéfices de l’exploitation 210.000D
- déduction de la plus-value provenant de la cession
du matériel 30.000D
- déduction du profit résultant des créances abandonnées 80.000D
- bénéfice net imposable 180.000D
- IS dû
(180.000D x 30%) 54.000D
- minimum d’IS dû
(500.000D x 10%) 50.000D
Etant précisé dans ce cas que le minimum d’impôt de 0,1% du chiffre
d’affaires brut reste exigible s’il est supérieur à 50.000D
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En conséquence, et du fait que l’impôt calculé sur la base du bénéfice net
est supérieur au minimum d’impôt, cet impôt serait l’impôt exigible soit
54.000D.
4) Date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions
Les nouvelles dispositions prévues par l’article 34 de la loi de finances
pour l’année 2008 et de l’article 21 de la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007
sont applicables aux revenus ou bénéfices exceptionnels réalisés au titre de
l’exercice 2007 et des exercices ultérieurs.
II. INSTAURATION D’UN REGIME FISCAL DE FAVEUR POUR LES PRIMES
ACCORDEES AUX ENTREPRISES ET DESTINEES AU FINANCEMENT DES
INVESTISSEMENTS IMMATERIELS
1) Rappel du régime fiscal des primes accordées aux entreprises
avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2008
a- Prime utilisée pour le financement d’un investissement matériel
Lorsque la prime est utilisée pour le financement, la création ou
l’acquisition d’actifs immobilisés amortissables, ladite prime est réintégrée
dans les résultats imposables dans la limite des annuités des amortissements
indiquées.
Lorsque la prime est utilisée pour la création ou l’acquisition d’actifs
immobilisés non amortissables, la prime est réintégrée dans les résultats de
chaque année par 1/10è à compter de l’année de la création ou de l’acquisition
des actifs concernés.
b. Prime utilisée pour le financement d’un investissement immatériel y
compris les investissements de mise à niveau
Dans ce cas le montant global de la prime est réintégré dans le résultant
net de l’année de son encaissement.
2) Apport de la loi de finances pour l’année 2008
a. Teneur de la mesure
L’article 36 de la loi n°2007-70 du 27 décembre portant loi de finances
pour l’année 2008 a permis aux entreprises de réintégrer les primes
destinées au financement des investissements immatériels dans leurs
résultats nets sur la base du 1/10è par année à partir de l’année de leur
encaissement au lieu de leur réintégration totalement dans les résultats nets de
l’année de leur encaissement.
11
Exemple n°3
Supposons qu’une SARL implantée dans une zone de développement
régional depuis 1995 ait obtenu au cours de l’année 2007 une prime de mise à
niveau s’élevant à 30.000D pour financer des investissements immatériels.
Supposons que ladite société ait réalisé au titre de la même année un
bénéfice net de 750.000D, compte tenu de la réintégration du 1/10è de la
prime de mise à niveau réparti comme suit :
- 517.000D au titre de l’exploitation,
- 65.000D au titre de la plus-value de cession de ses participations au
capital d’une société anonyme,
- 35.000D au titre de la plus-value de cession de l’un de ses éléments
d’actif,
- 130.000D au titre de produits divers
- 3.000D représentant le 1/10è de la prime de mise à niveau.
Dans ce cas, son bénéfice imposable au titre de l’année 2007 est
déterminé comme suit :
- bénéfice global net 750.000D
- déduction des bénéfices provenant de l’exploitation dans la limite de 50%
Le bénéfice qui sert de base pour la détermination des 50% déductibles
ne comprend pas les profits et gains exceptionnels non concernés par l’article
34 de la loi de finances pour l’année 2008 à savoir dans ce cas précis la plusvalue
de cession de ses participations (65.000D) et les produits divers
(130.000D) et ce comme suit :
Bénéfice déductible (750.000 – (65.000D + 130.000D ) ) x 50% = 277.500D
Bénéfice imposable : 750.000D – 277.500D = 472.500D
Impôt dû : 472.500 x 30% = 141.750D
Impôt minimum dû : 750.000D x 20% = 150.000D
Dès lors que l’impôt minimum de 20% du bénéfice global est supérieur à
l’impôt calculé sur la base du bénéfice net imposable, l’impôt minimum reste
exigible soit 150.000D.
Etant précisé que le minimum de 0,1% du chiffre d’affaires brut local
reste dans ce cas exigible s’il est supérieur à 150.000D
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3) Date d’entrée en vigueur des nouvelles mesures
Les nouvelles mesures introduites par l’article 36 de la loi de finances
pour l’année 2008 sont applicables aux primes de mise à niveau destinées au
financement des investissements immatériels encaissées à partir du 1er janvier
2007.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Mohamed Ali BEN MALEK
ANNEXE A LA NOTE COMMUNE N°20/2008
I. Primes d’investissement accordées dans le cadre de la législation relative à
l’incitation aux investissements
1- Primes d’investissement au titre de l’encouragement au
développement régional
- prime d’investissement au titre de l’encouragement au développement régional
dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat et de quelques activités des
services :
▪ 8% dans une limite de 320 mille dinars pour les projets installés dans les
zones du premier groupe ;
▪ 15% dans une limite de 600 mille dinars pour les projets installés dans les
zones du deuxième groupe ;
▪ 25% dans une limite de 1 million de dinars pour les projets installés dans
les zones du développement régional prioritaire.
- prime d’investissement au titre de l’incitation au développement régional dans
le secteur d’hébergement et de l’animation touristique : 8% pour les projets dans
les zones de développement régional du secteur touristique relevée à 25% pour
les zones de reconversion minière.
2-Prime d’investissement au titre du développement agricole selon les
taux suivants :
- 25% pour les projets de catégorie « A » ;
- 20% pour les projets de catégorie « B » ;
- 7% pour les projets de catégorie « C » ;
- prime d’étude : 1% du coût du projet dans une limite de 5 mille dinars ;
- primes spécifiques au titre des composantes de l’investissement
(acquisition de matériel agricole, économie d’eau d’irrigation, installation
des filets préventifs des grêles …) ;
2
- Prime additionnelle d’investissement pour les projets agricoles dans les
régions à climat difficile et les projets de pêche dans les zones aux
ressources insuffisamment exploitées.
3- Prime d’investissement au taux de 20% au titre des investissements
réalisés par les entreprises dans le but de lutter contre la pollution résultant de
leurs activités ou par les entreprises qui se spécialisent dans la collecte, la
transformation et le traitement des déchets et ordures.
4- Prime d’investissement au titre des investissements réalisés dans les
domaines de la recherche développement par les entreprises dans les secteurs de
l’industrie, de l’agriculture et de pêche.
5- Encouragement des nouveaux promoteurs
- prime d’investissement ;
- prime d’étude et d’assistance technique ;
- prime au titre de la prise en charge de l’Etat, du coût des terrains et des
locaux ;
- prime au titre des investissements immatériels et prime au titre des
investissements technologiques prioritaires.
6- Encouragement des petites et moyennes entreprises
- prime d’étude et d’assistance technique,
- prime au titre des investissements immatériels ;
- prime au titre des investissements technologiques prioritaires.
7- Encouragement des petites entreprises et des petits métiers
- prime d’investissement au taux de 6%.
8- Des avantages supplémentaires dans le cadre de l’article 52 du code
d’incitation aux investissements (par décret après avis de la commission
supérieure d’investissement : son taux varie entre 5% et 20%.
9- Des avantages supplémentaires au profit des secteurs de l’éducation, de
la formation et de l’hébergement universitaire (article 52 ter) au taux de 25%.
3
10- Prime d’investissement de 20% au titre de la réalisation de pépinières
d’entreprises et de cyber-parcs (article 52 quinquies du code d’incitation aux
investissements)
II. Programme de mise à niveau
1- Cadre légal
- les articles 37 et 39 de la loi n°94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de
finances pour l’année 1995 ;
- le décret n°99-2741 du 6 décembre 1999 fixant les règles d’organisation,
de fonctionnement ainsi que les modalités d’intervention du « fonds de
développement de la compétitivité industrielle » tel que modifié et
complété par les textes subséquents notamment le décret n°2007-313 du
14 février 2007.
2- Activités concernées
- tous les secteurs de l’industrie prévus par le code d’incitation aux
investissements.
- les activités de services liés à l’industrie :
· services informatiques ;
· services d’études, d’expertise et d’assistance ;
· montage d’usines : contrôle technique et maintenance industrielle ;
· brevets d’invention ;
· autres services
3- Entreprises bénéficiaires
- celles exerçant depuis au moins 2 ans avec la présentation d’états
financiers consolidés ;
- celles exerçant depuis au moins 1 an pour les investissements
technologiques prioritaires
- celles qui n’ont pas des difficultés économiques.
4- Primes accordées
® dans le cadre du programme de mise à niveau
4
a- prime au titre des investissements immatériels :
- 70% du coût de l’étude dans une limite de 30.000 dinars
- 70% du montant des investissements immatériels
b- prime au titre des investissements matériels :
- 20% du montant des investissements autofinances ;
- 10% du montant des investissements financés par des crédits.
® Au titre des investissements technologiques prioritaires :
a- les investissements matériels : 50% du coût des équipements
prioritaires sans que le montant maximal de l’aide dépasse
100.000 dinars pour chaque entreprise. Cette aide est renouvelable tous
les 5 ans.
b- Les investissements immatériels : 70% du coût fixé des
investissements immatériels prioritaires sans que le montant maximal
de l’aide dépasse 70.0000 dinars pour chaque entreprise. Cette aide est
renouvelable tous les 5 ans.
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