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BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2009/04/16
DIFFUSION GENERALE
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(IMPOTS)
Texte n° DGI 2009/32
NOTE COMMUNE N° 13/2009
O B J E T : - Commentaire des dispositions de la loi n° 2008-78 du 22
décembre 2008 portant modification de la législation relative aux sociétés
d’investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque,
et
- des dispositions des articles 19 à 21 de la loi n°2008-77 du 22 décembre
2008 portant loi de finances pour l’année 2009 relatives à l’adaptation des
avantages fiscaux accordés aux investisseurs auprès des sociétés
d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque
avec la législation régissant lesdites sociétés et dits fonds.
ANNEXES :
- Annexe n°1 : définition des petites et moyennes entreprises et des nouveaux
promoteurs,
- Annexe n°2: Exemples d’illustration
Modification de la législation régissant les SICAR et les fonds
communs de placement à risque et des dispositions relatives aux
avantages fiscaux accordés aux investisseurs auprès des sociétés et des
fonds en question
I. La loi n° 2008-78 du 22 décembre 2008 a modifié la législation relative
aux sociétés d’investissement à capital risque (SICAR) et ce, au niveau de leur
champ d’intervention et au niveau des modalités et des conditions de ces
interventions. A cet effet,
0.1.0.0.1.2.
R E S U M E
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1- le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque a
été élargi pour couvrir, outre les entreprises et projets prévus par la législation en
vigueur avant le 1er janvier 2009, les projets réalisés dans le cadre de petites et
moyennes entreprises, les investissements ouvrant droit aux avantages fiscaux
relatifs au développement agricole prévu par l’article 34 du code d’incitation
aux investissements et les opérations de transmission des entreprises ouvrant
droit aux avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus ou
bénéfices, soient les transmissions pour départ du dirigeant à la retraite, ou pour
son incapacité de poursuivre la gestion et les transmissions des entreprises en
difficultés économiques.
2- Les SICAR interviennent en employant 65%au moins du capital libéré
et de chaque montant mis à leur disposition dans des fonds à capital risque
dans la souscription aux actions ou aux parts sociales nouvellement émises par
les entreprises comprises dans leur champ d’intervention et ce, dans un délai ne
dépassant pas la fin de l’année suivant celle de la libération du capital ou du
paiement des montants. Les ressources provenant de sources de financement
étrangères ou du budget de l’Etat ne sont pas prises en compte, pour la
détermination du taux de 65% des montants mis à la disposition desdites
sociétés dans des fonds à capital risque.
Pour le cas des opérations de transmission des entreprises, la condition
relative aux actions ou parts sociales nouvellement émises n’est pas applicable.
Toutes ces dispositions concernent également les fonds communs de
placement à risque sauf que dans ce cas le taux de 65% est déterminé à partir de
tous les actifs desdits fonds soit y compris ceux de source étrangère.
3- Les conventions conclues entre les SICAR et le promoteur du projet ne
doivent pas stipuler des garanties hors projets ou des rémunérations fixes.
II. En vertu des articles 19 et 20 de la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008
portant loi de finances pour l’année 2009 :
1- le bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement auprès des
SICAR sous forme de souscriptions dans leur capital ou de dépôts auprès d’elles
dans des fonds à capital risque ou auprès des fonds communs de placement à
risque est subordonné au respect par lesdites sociétés et des fonds de la
législation les régissant.
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Sur cette base, le réinvestissement auprès d’une SICAR ou des fonds
communs de placement à risque qui exercent leur activité conformément à la
législation les régissant donne droit à la déduction des revenus ou bénéfices ainsi
réinvestis dans les limites suivantes :
- 35% du revenu ou du bénéfice global imposable sans que l’impôt dû soit
inférieur au minimum d’impôt,
- totalement et nonobstant le minimum d’impôt dans le cas où les
interventions ont lieu à raison de 75% au moins du capital libéré et de
chaque montant placé dans des fonds à capital risque ou des actifs des
fonds communs de placement à risque dans la prise de participations
nouvellement émises par les entreprises installées dans les zones de
développement prévues par les articles 23 et 34 du code d’incitation aux
investissements ou dans la prise de participations dans le cadre des
opérations de transmission des entreprises en difficultés économiques
implantées dans lesdites zones.
Pour le cas des SICAR, les ressources provenant de l’étranger et celles du
budget de l’Etat ne sont pas prises en considération pour la détermination du
taux de 65% ou de 75%. Par contre pour le cas des fonds communs de
placement à risque tous les actifs sont pris en considération pour la
détermination desdits taux nonobstant leur source soit y compris les ressources
provenant de l’étranger.
2- Ne donnent droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus ou bénéfices tel que susmentionné que les
interventions des SICAR et des fonds communs de placement à risque qui ont
lieu dans le cadre des opérations d’investissement telles que définies par la
législation en vigueur.
III- Délais d’application des nouvelles dispositions :
Les nouvelles dispositions susvisées s’appliquent au capital des SICAR
libéré et à tout montant déposé auprès d’elles dans des fonds à capital risque et
aux parts des fonds communs de placement à risque libérées à partir du 1er
janvier 2009.
Pour le capital libéré, les montants payés et les parts libérées avant le 1er
janvier 2009 et non encore utilisés à cette date, ils doivent être employés dans un
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délai ne dépassant pas la fin de l’année 2010 conformément à la législation en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, soit dans les limites de :
- 50% au moins dans les entreprises et projets fixés par l’article 21 de la
loi n° 88-92 du 2 août 1988, avant sa modification par de la loi n° 2008-78 du 22
décembre 2008,
- 30% ou 80% dans les entreprises et projets fixés par le paragraphe IV
de l’article 39 et par le paragraphe VII ter de l’article 48 du code de l’IR et de
l’IS avant la modification introduite par de la loi de finances pour l’année 2009.
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La loi n° 2008-78 du 22 décembre 2008 a modifié les dispositions de la
loi n° 88-92 du 2 août 1988 relatives aux SICAR et les dispositions du code
des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24
juillet 2001 relatives aux fonds communs de placement à risque.
Les articles 19 et 20 de la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 relative à
la loi de finances pour l’année 2009 ont adapté les dispositions relatives aux
avantages fiscaux accordés aux investisseurs auprès des SICAR et des fonds
communs de placement à risque avec la nouvelle législation régissant les
sociétés et les fonds en question.
La présente note a pour objet de rappeler le régime en vigueur en la
matière et de commenter les dispositions de la loi n°2008-78 du 22 décembre
2008 et les dispositions des articles 19 à 21 de la loi de finances pour l’année
2009.
I- LEGISLATION RELATIVE AUX SICAR ET AUX FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUE ET AUX
AVANTAGES FISCAUX Y RELATIFS EN VIGUEUR
JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2008
1- En ce qui concerne la législation relative aux SICAR et aux fonds
communs de placement à risque
Conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n°88-92 du 2
août 1988 relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents, les SICAR et les fonds communs de
placement à risque ont pour objet la participation pour leur propre compte ou
pour le compte des tiers et en vue de sa rétrocession au renforcement des
fonds propres :
- des entreprises promues par les nouveaux promoteurs tels que définis
par le code d’incitation aux investissements,
- des entreprises implantées dans les zones de développement régional
telles que définies par ledit code
- des entreprises objet d’opérations de mise à niveau,
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- des entreprises rencontrant des difficultés économiques et bénéficiant
de mesures de redressement,
- des entreprises qui réalisent des investissements permettant de
promouvoir la technologie ou sa maîtrise ainsi que l’innovation dans
tous les secteurs économiques.
Les participations dans les entreprises et projets susvisés doivent avoir
lieu à raison d’au moins 50% des ressources propres des SICAR ou des actifs
des fonds communs de placement à risque.
2- En ce qui concerne les avantages fiscaux octroyés aux SICAR en
leur dite qualité
Les SICAR qui exercent leur activité conformément à l’article 21
susmentionné, bénéficient d’un régime fiscal de faveur qui leur permet, pour
la détermination de leur bénéfice imposable, la déduction des provisions pour
dépréciation de leurs titres de participations et la déduction de la plus-value
provenant de la cession desdites participations et ce, comme suit :
- Pour la plus value provenant de la cession des actions et des parts
sociales : déduction totale.
- Pour les provisions au titre de la dépréciation des actions et des parts
sociales : déduction dans les limites suivantes:
▪ totalement et dans la limite du bénéfice imposable lorsque ces
provisions sont relatives aux actions et parts sociales émises par
des entreprises exerçant dans les zones de développement ou par
des entreprises exerçant dans les secteurs de la technologie de la
communication et de l’information et des nouvelles technologies,
▪ dans la limite de 50% du bénéfice imposable pour les autres
actions et parts sociales.
3- En ce qui concerne les avantages fiscaux au titre du
réinvestissement auprès des SICAR et des fonds communs de
placement à risque
Le bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement des
revenus ou bénéfices auprès desdites sociétés que ce soit par la souscription à
leur capital ou par les dépôts auprès d’elles dans des fonds à capital risque
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ainsi que ceux réinvestis dans l’acquisition des parts des fonds communs de
placement à risque est subordonné :
- au respect par les sociétés et les fonds communs de placement à risque
des conditions d’exercice de leur activité et
- à l’emploi par les SICAR de leurs fonds propres et par les fonds
communs de placement à risque de leurs actifs dans les entreprises et projets,
et selon les taux fixés par les articles 39 et 48 du code de l’IRPP et de l’IS.
Il s’agit :
- des investissements implantés dans les zones de développement prévus
par les articles 23 et 34 du code d’incitation aux investissements,
- des investissements réalisés dans les secteurs de la technologie de la
communication et de l’information et des nouvelles technologies
- des investissements réalisés par les nouveaux promoteurs tels que
définis par le code d’incitation aux investissements,
- des nouveaux investissements réalisés dans le cadre des petites et
moyennes entreprises telles que définies par la législation en vigueur.
Dans ce cas, la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis a lieu :
▪ intégralement et sous réserve du minimum d’impôt dans le cas
où l’emploi des fonds propres ou des actifs dans le financement
des investissements et projets susvisés a lieu à raison de 30%
au moins,
▪ intégralement et nonobstant le minimum d’impôt dans le cas où
l’emploi des fonds propres ou des actifs dans les régions et
projets susmentionnés a lieu à raison de 80% au moins et sans
que l’utilisation dans les zones de développement soit
inférieure à 50%.
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La législation en vigueur a accordé auxdites sociétés et auxdits fonds un
délai de 4 ans pour l’emploi des fonds propres ou des actifs aux fins et selon
les taux susmentionnés.
II- LES NOUVELLES DISPOSITIONS
Les modifications introduites par la loi n° 2008-78 du 22 décembre 2008
concernent la législation régissant les SICAR et la législation régissant les
fonds communs de placement à risque. Les modifications introduites par la loi
de finances pour l’année 2009 concernent les avantages liés aux
réinvestissements des revenus ou bénéfices auprès desdites sociétés et desdits
fonds.
1- Au niveau de la législation relative aux sociétés d’investissement à
capital risque
a- En ce qui concerne le champ d’intervention
L’article 1er de la loi n°2008-78 du 22 décembre 2008 a étendu le
champ d’intervention des SICAR pour couvrir, outre les entreprises et les
projets prévus par la législation en vigueur avant le 1er janvier 2009, les
projets crées dans le cadre des petites et moyennes entreprises, les
investissements agricoles réalisés dans les zones fixées par l’article 34 du
code d’incitation aux investissements et les opérations de transmission des
entreprises qui ouvrent droit aux avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus ou bénéfices, soient celles portant sur des
entreprises en difficultés économiques ou celles ayant lieu suite à l’incapacité
de leur propriétaire de poursuivre leur gestion, ou suite à son départ à la
retraite.
Sur cette base, et à partir du 1er janvier 2009 l’objet des SICAR consiste
en la participation pour leur propre compte ou pour le compte des tiers dans:
- des entreprises implantées dans les zones de développement telles
que fixées par les articles 23 et 34 du code d’incitation aux investissements. Il
s’agit des entreprises ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux relatifs
au développement régional et des entreprises réalisant des investissements
agricoles dans les régions à climat difficile et des entreprises réalisant des
investissements de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment
exploitées.
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- des projets réalisés dans le cadre de petites et moyennes entreprises,
telles que définies par l’article 46 bis du code d’incitation aux investissements,
(voir l’annexe n°1 à la présente note pour la définition des petites et moyennes
entreprises).
- des projets promus par les nouveaux promoteurs, tels que définis
par l’article 44 du code d’incitation aux investissements, (voir l’annexe n°1 à
la présente note pour la définition des nouveaux promoteurs)
- les entreprises qui réalisent des investissements permettant de
promouvoir la technologie ou sa maîtrise ainsi que l’innovation dans tous les
secteurs économiques prévus par le code d’incitation aux investissements ou
dans les activités bénéficiaires des interventions du régime d’incitation à
l’innovation dans le domaine de la technologie de l’information,
- les entreprises ouvrant droit à la déduction des revenus ou
bénéfices réinvestis dans le cadre des opérations de transmission. Il s’agit
des opérations d’acquisition par les SICAR de participations au capital des
entreprises cédées pour départ à la retraite de leur propriétaire en raison de son
âge ou pour son incapacité de poursuivre la gestion,
- les entreprises objet d’opérations de mise à niveau dans le cadre
d’un programme de mise à niveau agréé par le comité de pilotage du
programme de mise à niveau,
- les entreprises en difficultés économiques qui ouvrent droit à la
déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans le cadre des opérations de
transmission. Il s’agit de l’acquisition par les SICAR de participations dans le
capital des entreprises dans le cadre de la poursuite de l’activité ou de la
transmission prévue par la loi n° 34-95 du 17 avril 1995 relative au
redressement des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents.
b- En ce qui concerne les modalités des interventions et leurs
conditions
b-1- concernant les modalités d’interventions
Les SICAR interviennent par l’utilisation de leur capital libéré et de
tout montant mis à leur disposition dans des fonds à capital risque dans la
souscription à des actions ou à des parts sociales nouvellement émises par
les entreprises et projets compris dans leur champ d’intervention tel que fixé
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par la loi n°2008-78 susvisée. La souscription aux actions peut concerner tout
type d’actions, il peut s’agir d’actions ordinaires ou à dividende prioritaire
sans droit de vote ou de certificats d'investissement.
Dans le cas d’acquisition par les SICAR de participations dans le
cadre des opérations de transmission des entreprises, la condition relative
aux actions et aux parts sociales nouvellement émises n’est pas applicable.
b-2- concernant les conditions d’interventions
b-2-1- En ce qui concerne le délai et le taux d’utilisation
Les SICAR sont tenues d’employer au moins 65% de leur capital libéré
et de chaque montant mis à leur disposition dans des fonds à capital risque
dans la prise des participations tel que susvisé et ce dans un délai ne
dépassant pas la fin de l’année suivant celle de la libération du capital
souscrit ou du paiement des montants. Pour la détermination du taux de
65% des montants mis à la disposition desdites sociétés dans des fonds à
capital risque, ne sont pas prises en compte les ressources provenant:
- des sources de financement étrangères tels que les fonds provenant de
la Banque Européenne d’Investissement
- du budget de l’Etat à l’instar des ressources provenant du FOPRODI
ou du régime d’incitation à l’innovation dans le domaine de la technologie de
l’information.
(Exemple 1 à l’annexe n° 2)
Par ailleurs et étant précisé que dés lors que l’objet des SICAR consiste
en l’utilisation de 65% au moins du capital libéré et de tout montant mis à leur
disposition dans des fonds à capital risque dans les entreprises et projets fixés
par la législation les régissant, lesdites sociétés sont tenues, lors de la cession
des participations en question, de réemployer le produit provenant des
opérations de cession dans les mêmes entreprises et projets, selon le même
taux et dans les mêmes délais.
Le produit de la cession devant être réemployé est égal au prix de cession
déduction faite de la plus value réalisée, et en prenant en compte la moinsvalue
enregistrée.
(Exemple 2 à l’annexe n° 2)
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b-2-2- En ce qui concerne les conventions conclues avec les
promoteurs des projets
Les conventions conclues entre les SICAR et le promoteur du projet ne
doivent pas stipuler de garanties hors projet ou des rémunérations fixes.
Les rémunérations prévues par lesdites conventions doivent être liées aux
résultats des projets objet des conventions
2- Au niveau des avantages fiscaux octroyés aux SICAR et aux
investisseurs auprès d’elles
a- En ce qui concerne les SICAR
Dans le cas où la SICAR respecte les dispositions de l’article 21 de la loi
n° 88- 92 telles que modifiées par la loi n° 2008-78 du 22 décembre 2008,
ladite société continue à bénéficier en sa dite qualité de la déduction des
provisions au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts
sociales selon les mêmes limites susvisées et de la déduction de la plus value
provenant de la cession desdites actions et parts sociales.
Le droit à la déduction de la plus value de cession des actions et des parts
sociales est également octroyé aux investisseurs auprès d’elles par voie de
dépôts dans des fonds à capital risque lors de la cession par les SICAR, pour
leur compte, de leurs participations.
b- En ce qui concerne les investisseurs auprès des SICAR :
Apport de la loi de finances pour l’année 2009
b-1- limites de l’avantage
Les articles 19 et 20 de la loi n°2008-77 du 22 décembre 2008 portant la
loi de finances pour l’année 2009, ont adapté les dispositions relatives à
l’avantage fiscal accordé aux investisseurs auprès des SICAR, que ce soit par
voie de prise de participations dans leur capital ou par voie de dépôts auprès
d’elles dans des fonds à capital risque avec la législation régissant lesdites
sociétés.
Sur cette base, lorsque les SICAR exercent leur activité conformément à
la législation les régissant tel que susmentionné, les investisseurs bénéficient
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de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis auprès d’elles, dans la
limite de 35% de leur revenu ou bénéfice imposable sans que l’impôt dû soit
inférieur au minimum d’impôt.
(Exemple 3 à l’annexe n°2)
La déduction a lieu intégralement et nonobstant le minimum d’impôt
si lesdites sociétés utilisent 75% au moins du capital libéré et 75% au moins
de chaque montant déposé auprès d’elles dans fonds à capital risque dans la
prise de participations nouvellement émises par des entreprises implantées
dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code
d’incitation aux investissement ou dans la prise de participations dans le cadre
d’une opération de transmission des entreprises en difficultés économiques
implantées dans ces zones.
(Exemple 4 à l’annexe n°2)
Etant précisé que, dans les deux cas, les ressources provenant des
sources de financement étrangères ou du budget de l’Etat ne sont pas
prises en considération pour la détermination du taux de 65% ou du taux de
75% des montants mis à la disposition des sociétés en question dans des fonds
à capital risque.
b-2 Conditions pour le bénéfice de l’avantage fiscal au titre du
réinvestissement des revenus ou bénéfices auprès des SICAR
b-2-1 conditions requises pour tous les investisseurs
Le bénéfice par les investisseurs des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus ou bénéfices auprès desdites sociétés, que ce soit
par la souscription à leur capital ou par voie de dépôts auprès d’elles dans des
fonds à capital risque, est subordonné, outre à la satisfaction de la condition
relative à l’exercice par la SICAR de son activité conformément à la
législation la régissant, à la satisfaction des conditions suivantes :
- les SICAR doivent intervenir dans le cadre d’opérations
d’investissement prévues par la législation en vigueur. En effet, le bénéfice
de l’avantage est octroyé lorsque les SICAR interviennent pour financer une
opération d’investissement au sens de l’article 5 du code d’incitation aux
investissements telles que les opérations de création, d’extension…..ou une
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opération d’acquisition d’une entreprise dont la transmission ouvre droit au
bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus ou des
bénéfices prévus par la législation en vigueur,
- les bénéficiaires de l’avantage doivent tenir une comptabilité conforme
à la législation comptable des entreprises, et ce, lorsqu’il s’agit d’une
personne morale ou d’une personne physique exerçant une activité industrielle
ou commerciale ou une profession non commerciale,
- les bénéficiaires de l’avantage doivent joindre à la déclaration annuelle
de l’impôt, une attestation de libération du capital souscrit ou une attestation
de paiement des montants et une attestation de placement justifiant l’emploi
par SICAR de son capital libéré ou des montants mis à sa disposition
conformément à la législation la régissant ou dans la limite de 75% dans les
zones de développement ou de son engagement de respecter cette condition
dans un délai ne dépassant pas la fin de l’année qui suit celle de la
libération du capital souscrit, ou le paiement des montants
b-2-2- conditions requises pour les seuls souscripteurs au capital
des SICAR
Outre le respect par la SICAR de la législation la régissant et la
satisfaction de toutes les conditions requises pour tous les investisseurs tel que
ci-dessus mentionné, le bénéfice par les souscripteurs au capital des SICAR de
la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis, est subordonné au respect
des deux conditions suivantes :
- la souscription à des actions nouvellement émises,
- la non réduction par la SICAR de son capital pendant une période de
cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la libération du
capital souscrit sauf cas de réduction pour résorption des pertes.
b-2-3- conditions requises pour les seuls déposants dans les fonds
à capital risque
Outre le respect par la SICAR de la législation la régissant et la
satisfaction de toutes les conditions requises par tous les investisseurs tel que
ci-dessus mentionné, le bénéfice de la déduction des montants déposés auprès
des SICAR dans des fonds à capital risque est subordonné au non retrait
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desdits montants pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de
l’année qui suit celle du paiement des montants.
c- Cas de remise en cause des avantages fiscaux
c-1- Cas de remise en cause des avantages fiscaux dont ont
bénéficié les SICAR et les investisseurs auprès d’elles
Le non respect par les SICAR de la législation les régissant soit en cas
de non emploi de leur capital libéré et des montants mis à leur disposition
dans des fonds à capital risque ou le non réemploi des produits de cession des
participations dans les entreprises et projets, selon les limites et dans les délais
et les conditions fixés par la loi n°88-92 du 2 août 1988, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2008-78 du 22
décembre 2008 entraîne :
- la déchéance pour la SICAR du régime fiscal de faveur dont elle a
bénéficié en sa dite qualité en matière de provisions pour dépréciation de la
valeur des actions et des parts sociales et de la plus value provenant de leur
cession et par conséquent le paiement de l’impôt sur les sociétés dû à ce titre
et non acquitté majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la
législation en vigueur.
- la déchéance des avantages fiscaux dont ont bénéficié les
investisseurs auprès d’elles que ce soit par voie de souscription dans leur
capital ou de dépôt dans des fonds à capital risque et par conséquent le
payement de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu non acquitté
à ce titre majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la
législation en vigueur.
- la déchéance de l’avantage fiscal dont ont bénéficié les investisseurs
auprès d’elles sous forme de dépôts dans des fonds à capital risque au
titre de la déduction ou de l’exonération de la plus-value provenant de la
cession des actions et des parts sociales par la SICAR pour leur compte et par
conséquent le paiement de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le
revenu dû et non acquitté majoré des pénalités de retard exigibles
conformément à la législation en vigueur.
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c-2- Cas de remise en cause des avantages dont ont bénéficié les
investisseurs auprès des SICAR
En cas de non respect par les investisseurs auprès des SICAR des
conditions requises pour le bénéfice de l’avantage fiscal au titre du
réinvestissement des revenus ou bénéfices telles que susmentionnées aux
alinéas b-2-1, b-2-2 et b-2-3 du sous paragraphe 2 du paragraphe II de la
présente note (non tenue de comptabilité conforme à la législation comptable
des entreprises, retrait des montants déposés dans des fonds à capital risque
avant l’expiration de la période de 5 ans, non production à l’appui de la
déclaration de l’impôt des attestations nécessaires….), ils seront tenus de
payer l’IRPP ou l’IS non acquitté au titre des revenus ou bénéfices réinvestis
et ayant bénéficié de l’avantage majoré des pénalités de retard exigibles
conformément à la législation en vigueur.
c-3 cas de solidarité dans le payement de l’impôt entre la SICAR et
les investisseurs
Les SICAR sont tenues solidairement avec les bénéficiaires de l’avantage
chacun dans la limite de l’avantage dont il a bénéficié de payer l’impôt dû au
titre des revenus ou bénéfices réinvestis auprès d’elles et ayant été déduits de
la base imposable des investisseurs auprès d’elles majoré des pénalités de
retard exigibles conformément à la législation en vigueur, et ce dans les cas
suivants :
- le non respect des conditions de l’utilisation de leur capital libéré et des
montants mis à leur disposition dans des fonds à capital risque dans les
entreprises et projets, selon les taux et dans les délais fixés par la loi n° 88-92
du 2 août 1988, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2008-78 du 22 décembre 2008,
- la réduction de leur capital avant l’expiration de la période de 5 ans
fixée à cet effet.
(Exemple 5 à l’annexe n°2)
3- Au niveau des fonds communs de placement à risque
Les modifications susvisées et relatives au champ d’intervention des
SICAR, aux modalités de leurs interventions et aux délais fixés à cet effet,
s’appliquent également aux fonds communs de placement à risque. En effet,
conformément à l’article 2 de la loi n° 2008-78 du 22 décembre 2008,
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modifiant les dispositions de l’article 22 bis du code des organismes de
placement collectif, les fonds communs de placement à risque sont tenus, dans
un délai ne dépassant pas la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle a
eu lieu la libération des parts, d’employer 65% au moins de leurs actifs
conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 88-92 du 2 août
1988 telles que modifiées et complétées par la loi n° 2008-78 du 22 décembre
2008.
Toutefois, ne sont pas exclues des emplois de ces fonds communs les
ressources provenant de l’étranger. En effet, tous les actifs desdits fonds
quelque soit leur provenance sont pris en compte pour la détermination du
taux de 65%.
Etant précisé que les fonds communs de placement à risque sont
également tenus de réemployer le produit de cession de leurs participations
dans les même conditions que les SICAR.
4- Au niveau des avantages fiscaux octroyés aux investisseurs auprès
des fonds communs de placement à risque
Les nouvelles dispositions de la loi de finances pour l’année 2009 ont
également adapté par ses articles 19 et 20 les dispositions relatives aux
avantages accordés aux investisseurs auprès des fonds communs de placement
à risque avec la nouvelle législation régissant lesdits fonds. A cet effet, les
investisseurs auprès des fonds communs de placement à risque qui exercent
leur activité conformément à la législation les régissant bénéficient des mêmes
avantages que les investisseurs auprès des SICAR et dans les mêmes
conditions et limites.
III-DATE D’APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS
L’article 4 de la loi n° 2008-78 du 22 décembre 2008 et l’article 21 de la
loi de finances pour l’année 2009 ont fixé les délais d’application des
nouvelles mesures par les SICAR et par les fonds communs de placement à
risque comme suit :
1-En ce qui concerne le capital libéré, les montants payés et les parts
libérées à partir du 1er janvier 2009
Le capital libéré, chaque montant mis dans des fonds à capital risque et
les parts libérées à partir du 1er janvier 2009 doivent être employés dans les
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entreprises et projets, selon les taux et les délais fixés par la nouvelle
législation applicable à partir de cette date. A ce titre, ils doivent être
utilisés dans la limite de 65% au moins conformément aux nouvelles
dispositions de l’article 21 de la loi 88-92 du 2 août 1988 telles que modifiées
par la loi n°2008-78 du 22 décembre 2008 ou dans la limite de 75% au moins
s’il s’agit de prise de participations au capital des entreprises implantées dans
les zones de développement.
2-En ce qui concerne le capital libéré, les montants payés et les parts
libérées avant le 1er janvier 2009
Le capital libéré, les montants mis dans des Fonds à capital risque et les
parts libérées avant le 1er janvier 2009 et non encore utilisés à cette date
doivent être utilisés selon la législation en vigueur avant cette date, et ce, dans
un délai ne dépassant pas la fin de l’année 2010. A ce titre, ils doivent être
utilisés à fin 2010 dans la limite de 50% au moins dans les entreprises et
projets fixés par l’article 21 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 avant sa
modification par la loi n° 2008-78 du 22 décembre 2008 et dans la limite de
30% ou 80% dans entreprises et projets fixés par le paragraphe IV de l’article
39 et par le paragraphe VII ter de l’article 48 du code de l’IRPP et de l’IS
avant les modifications introduites par la loi de finances pour l’année 2008.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Mohamed Ali BEN MALEK
Annexe n°1 à la note commune N°13/ 2009
1- Définition des petites et moyennes entreprises
L’article 2 du décret n°2008-388 du 11 février 2008 a défini les petites et
moyennes entreprises comme étant toute entreprise réalisant ses investissements
dans les activités des industries manufacturières et les activités de l’artisanat
prévues par le décret n° 94-492 du 28 février 1994 et dans les activités des
services prévues à l’annexe n° 1 du décret n°2008-388 en question, sans que le
montant de son investissement ne dépasse cinq millions de dinars fonds de
roulement inclus.
2- Définition des nouveaux promoteurs
L’article 44 du code d’incitation aux investissements considère comme
nouveaux promoteurs, les personnes physiques de nationalité tunisienne
regroupées ou non en sociétés et qui :
- ont l'expérience ou les qualifications requises ;
- assument personnellement et à plein temps la responsabilité de la
gestion du projet ;
- ne disposent pas suffisamment de biens propres mobiliers ou
immobiliers ;
- réalisent leur premier projet d'investissement.
Sont également considérés nouveaux promoteurs dans le domaine de
l'agriculture et de la pêche :
- les enfants d'agriculteurs ou de pêcheurs, ayant un âge ne dépassant pas
40 ans, et exerçant leur activité principale dans le domaine de l'agriculture
ou de la pêche,
- les jeunes dont l'âge ne dépasse pas 40 ans et exerçant dans les activités de
l'agriculture et de la pêche ou ayant acquis une expérience dans l'un de ces
deux domaines,
- les techniciens diplômés des établissements d'enseignement ou de
formation agricole ou de pêche.
Par ailleurs, le coût maximum des projets promus par les nouveaux
promoteurs au sens de l’article 44 du code d’incitation aux investissements a été
fixé par l’article 1er du décret n° 2008-388 sus-visé à :
- 500 mille dinars pour les investissements réalisés dans le secteur de
l’agriculture et de la pêche et les activités de première transformation et
de conditionnement de ces produits ainsi que les activités de services liés
2
à l’agriculture et à la pêche.
Ce coût est porté à 3 millions de dinars pour les investissements réalisés
dans le secteur de la pêche dans la zone nord et dans la haute mer.
- 5 millions de dinars fonds de roulement inclus, pour les investissements
réalisés dans les activités des industries manufacturières et les activités de
l’artisanat et dans les activités des services.
- 5 millions de dinars pour les investissements réalisés dans les activités
d’hébergement touristique dont la capacité d’hébergement est comprise
entre 40 et 200 lits. Ce coût est porté à 6 millions de dinars dans le cas où
le projet contient des composantes complémentaires et spécifiques visant
l’amélioration et la diversification du produit touristique.
Annexe n°2 à la note commune N°13/2009
Exemple n°1 :
1- Supposons qu’à la date du 31 décembre 2008, la situation d’une SICAR
se présente comme suit :
- Le capital totalement libéré est de 5M.D utilisé à raison de 1 M.D à ladite
date
- des montants dans un fonds à capital risque de 25.M.D utilisés à raison de
5MD à cette même date.
Les utilisations du capital libéré et des montants versés avant le 1er janvier
2009 ont été réalisées par la SICAR dans les projets fixés par la législation en
vigueur au 31 décembre 2008, et ce, à fin 2010 dans la limite 1,800 MD du
capital libéré et dans la limite de 8 MD des montants mis à sa disposition par
étapes comme le démontre le tableau ci-après :
En Dinars
Capital libéré et montants payés
Utilisations / années Taux d’utilisation
2009 2010
50% du capital libéré :
5.000.000 x 50% = 2.500.000
Reliquat à utiliser :
2.500.000 – 1.000.000 = 1.500.000
1.000.000 800.000 56%
50% des fonds gérés:
25.000.000 x 50% = 12.500.000
Reliquat à utiliser :
12.500.000 – 5.000.000 = 7.500.000
4.500.000 3.500.000 52%
2- Supposons également que la SICAR ait augmenté son capital au cours de
l’année 2009 pour un montant de 4M.D libéré par étapes comme suit :
- 1 M.D au cours de l’année 2009,
- 2 M.D au cours de l’année 2010,
- 1 M.D au cours de l’année 2011.
Supposons, par ailleurs, qu’une société « A » ait mis à sa disposition un
montant de 5 M.D au cours de l’année 2010.
Les utilisations du capital et des montants versés après le 1er janvier 2009
ont été réalisées par la SICAR dans les sociétés et projets fixés par la nouvelle
législation et selon les nouvelles conditions par étapes comme suit :
2
- à raison de 670.000 D à la fin 2010 pour le capital libéré en 2009 (1MD)
- à raison de 1.600.000 D à la fin 2011 pour le capital libéré en 2010 (2MD)
- à raison de 820.000 D à la fin 2012 pour le capital libéré en 2011 (1MD)
- à raison de 3.600.000D à fin 2011 pour les fonds mis à sa disposition par la
société « A » en 2010 (5MD), comme le démontre le tableau ci-après :
En Dinars
Capital libéré et montants mis à sa
disposition
Utilisations / années Taux d’utilisation à la fin
de l’année suivant celle
de la libération du capital
ou le paiement des
montants
2009 2010 2011 2012
Capital libéré en 2009 : 1.000.000 500.000 170.000 30.000 - 67%
Capital libéré en 2010 : 2.000.000 - 800.000 800.000 50.000 80%
Capital libéré en 2011 : 1.000.000 - - - 820.000 82%
Montants mis à sa disposition par la
société « A » en 2010 : 5.000.000
- 3.000.000 600.000 - 72%
Sur la base de ces données, il est établi que la SICAR s’est conformée à
la législation la régissant et ce aussi bien celle en vigueur avant le 1-1-2009
que celle en vigueur à partir du 1-1-2009.
Exemple n°2 :
Soit une banque qui a déposé, au cours du mois de mars 2009, un montant
de 5 MD dans un fonds à capital risque auprès d’une SICAR. Dans ce cas, la
législation applicable est celle en vigueur à partir du 1er janvier 2009.
Si on suppose qu’à fin 2010 la société d’investissement en question ait
employé ce montant à raison de 65% (3,250 MD) et ce, comme suit :
a- 2 MD dans la souscription au capital de sociétés opérant dans le secteur
de la promotion de la technologie.
b- 1,250 MD dans l’acquisition d’actions dans le cadre d’une transmission
d’une entreprise en difficultés économiques.
Si on suppose également qu’au cours de 2011 ladite société ait cédé les
participations pour le compte de la banque pour les valeurs suivantes :
- 3,100 MD pour les participations au capital des sociétés opérant dans
le secteur de la promotion de la technologie, enregistrant à ce titre une
plus-value de 1,100 MD
3
- 500.000 D pour les participations acquises dans le capital d’une
entreprise en difficultés économiques, enregistrant ainsi une moins
value de 750.000 D
Dans ce cas, les montants devront être réemployés par la SICAR, au plus
tard à la fin de l’année 2012, sont déterminés comme suit :
- prix de cession des participations
(3.100.000 D + 500.000 D) 3.600.000 D
- plus value de cession des
participations disponible
pour la banque
(1.100.000 D - 750.000 D) 350.000 D
- capital initial à réemployer 3.250.000 D
Exemple n°3 :
Soit une société anonyme « C » opérant dans le domaine des services
informatiques qui a réalisé au titre de l’année 2008, un bénéfice net de 200.000
D et qui a souscrit, le 23 Mars 2009, à des actions nouvellement émises par la
SICAR prévue par l’exemple n°1, pour un montant de 120.000 D totalement
libéré le 20 Juin 2009.
Supposons par ailleurs, que la société « C » ait joint à sa déclaration
annuelle de l’IS au titre de l’année 2008 une attestation de libération du capital
souscrit et l’engagement de la SICAR d’utiliser 65% de son capital libéré
conformément à la législation la régissant au plus tard à la fin de l’exercice
2010.
Dans ce cas, l’impôt dû par la société « C » au titre de l’exercice 2008 est
déterminé comme suit :
- bénéfice net 200.000 D
- déduction des bénéfices réinvestis
dans la limite de 35%
du bénéfice imposable (200.000 D x 35%) 70.000 D
- bénéfice imposable 130.000 D
- IS dû (130.000 x 30%) 39.000 D
- Minimum d’impôt dû (200.000 D x 20%) 40.000 D
Dés lors que le minimum d’impôt est supérieur à l’impôt sur les sociétés dû
sur le bénéfice imposable après déduction du montant réinvesti, le minimum
d’impôt exigible serait de 40.000 D.
4
Exemple n°4 :
Reprenons les données de l’exemple n°3 et supposons que la SICAR ait
délivré à la société « C » un engagement pour utiliser son capital libéré à raison
de 75% dans l’acquisition d’actions ou de parts sociales émises par des
entreprises implantées dans les zones de développement au plus tard à la fin de
l’année 2010.
Dans ce cas, l’impôt dû par ladite société au titre de l’exercice 2008, serait
déterminé comme suit :
- bénéfice imposable 200.000 D
- déduction des bénéfices réinvestis 120.000 D
- bénéfice imposable 80.000 D
- IS dû (80.000 D x 30%) 24.000 D
Exemple n° 5 :
Reprenons les données de l’exemple n°4 et supposons qu’à la fin de l’année
2010, la SICAR n’ait utilisé que 70% de son capital libéré au capital d’une
société implantée dans une zone de développement régional. Dans ce cas le
bénéfice de l’avantage serait conditionné par le minimum d’impôt et le
différentiel entre l’impôt dû sous réserve du minimum d’impôt et l’impôt payé
nonobstant le minimum serait exigible, et ce, comme suit :
- IS payé (80.000 D x 30%) 24.000 D
- IS dû (130.000 D x 30%) 39.000 D
- Minimum d’impôt dû (200.000 D x 20%) 40.000 D
- Reste à payer (40.000 D – 24.000 D) 16.000 D
Ce différentiel d’impôt serait majoré des pénalités de retard exigibles
conformément à la législation en vigueur.
Etant précisé que la SICAR sera tenue dans le cas particulier solidairement
avec la société « C » pour le paiement du différentiel d’impôt et les pénalités de
retard y relatifs.
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