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BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°09.02.2009
DIFFUSION GENERALE
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(IMPOTS)
Texte n° DGI: 2009/25
NOTE COMMUNE N° 9 / 2009
O B J E T : Commentaire des dispositions des articles 25 et 26 de la loi de
finances pour l’année 2009 relatives à l’enregistrement des jugements et arrêts au
droit minimum.
Enregistrement des jugements et arrêts
au droit minimum
1) L’article 25 de la loi de finances pour l’année 2009 a prévu que le
payement du minimum de perception est libératoire du payement du
droit proportionnel et ce pour les jugements et arrêts portant condamnation
ou liquidation lorsque le montant prononcé n’excède pas 3000D.
2) Les jugements et arrêts portant condamnation ou liquidation dont le
montant prononcé excède 3000 D restent soumis à la législation en
vigueur.
3) Le montant fixé à 3.000 D inclut les dépens.
4) Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi de finances pour
l’année 2009 la nouvelle mesure s’applique aux jugements et arrêts non
enregistrés à la date du premier janvier 2009 et ce, nonobstant la date de
leur prononcé.
0.1.0.0.1.2.
R E S U M E
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Les dispositions des articles 25 et 26 de la loi de finances pour l’année
2009 ont institué un nouveau régime de faveur qui permet l’enregistrement des
jugements et arrêts portant condamnation ou liquidation au minimum de
perception fixé selon le degré de la juridiction, au lieu du droit proportionnel et
ce, si le montant prononcé n’excède pas 3000D, ce minimum de perception est
libératoire du paiement du droit proportionnel.
La présente note a pour objet de commenter les dispositions en question.
I- Rappel du régime en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008
Les jugements et arrêts portant condamnation ou liquidation sont soumis au
droit proportionnel d'enregistrement fixé à 5%.
Conformément aux dispositions des articles 36 et 68 du code des droits
d’enregistrement et de timbre la partie non condamnée aux dépens peut
enregistrer ces jugements et arrêts au minimum de perception.
Le paragraphe II de l’article 22 du même code a fixé les minima de
perception pour les jugements et arrêts comme suit :
- Les jugements du tribunal cantonal : 15 dinars
- Les jugements du tribunal de première instance : 30 dinars
- Les arrêts rendus par les cours d’appel et la cour de cassation et les arrêts
d’appel et de cassation rendus par le tribunal administratif : 60 dinars
Le droit proportionnel au taux de 5% du montant de la condamnation ou de
la liquidation reste exigible si la formalité de l’enregistrement est requise par la
partie condamnée aux dépens.
La partie bénéficiaire de l’enregistrement au minimum de perception reste
tenue d’acquitter le droit proportionnel sur chaque somme recouvrée au titre de
l’exécution du jugement ou de l’arrêt et ce dans le délai de trente jours à compter
de la date du recouvrement sur la base d'une déclaration spéciale établie à cet
effet.
Pour le bénéfice de ce régime, le greffier certifie sur le bulletin résumant la
décision judiciaire que la formalité de l’enregistrement est requise par la partie
non condamnée aux dépens.
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II- Apport de la loi de finances pour l’année 2009
1- Teneur de la mesure:
Dans le cadre de la facilitation des procédures aux parties et de leur
permettre d’accéder à leur droit, l’article 25 de la loi de finances pour l’année
2009 a donné le caractère libératoire au payement du minimum de perception.
Ainsi, les parties sont dispensées du payement du droit proportionnel dû sur
les jugements et arrêts portant condamnation ou liquidation si le montant de la
condamnation ne dépasse pas 3000 dinars.
2- Champ et conditions d’application de la mesure
Le bénéfice de l'exonération du droit proportionnel nécessite la satisfaction
des conditions suivantes:
a- Le jugement ou arrêt doit porter condamnation ou liquidation
On entend par condamnation toute décision de justice ayant pour effet de
conférer le titre particulier en vertu duquel le demandeur peut obtenir le bénéfice
d'un droit dont l'exercice était neutralisé par la contradiction du défenseur.
On entend par liquidation l'acte judiciaire qui fixe entre les parties sur leurs
prétentions contradictoires, l'importance d'une valeur et fait asseoir sur cette
valeur les droits respectifs des intéressés.
Ainsi les dispositions de l'article 25 de la loi de finances pour l'année 2009
ne concernent que les jugements et arrêts qui bénéficient, avant l'entrée en
vigueur de ladite loi, de l'enregistrement au minimum de perception si la
formalité a été requise par la partie non condamnée aux dépens.
Ainsi, ne bénéficient pas de la nouvelle mesure, notamment:
- Les jugements et arrêts formant titre d’une mutation à titre onéreux ou
gratuit de biens immeubles ou de fonds de commerce ou du droit à la clientèle.
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- Les jugements et arrêts décidant d’admettre le droit du locataire au bail ou
la détermination de sa valeur.
- Les jugements et arrêts concernant le partage de biens meubles
successoraux ou des actifs d’une société ou le partage d’immeubles.
b- Le montant total de la condamnation ou liquidation ne doit pas dépasser
3000 dinars
L’article 25 de la loi de finances pour l'année 2009 a fixé un seuil financier
pour l’application du régime de faveur portant dispense du droit d'enregistrement
proportionnel. En effet, tout jugement ou arrêt portant condamnation ou
liquidation dont le montant prononcé ne dépasse pas 3000 D bénéficie de cette
mesure. Les jugements et arrêts dont le montant prononcé dépasse 3000 D ne
bénéficient pas de cette nouvelle mesure.
Il est à signaler que la somme de 3000 dinars inclut tous les dépens
prononcés à l'exception des droits d'enregistrement.
c- L'application de la mesure
La mesure s'applique nonobstant la qualité du demandeur de
l'enregistrement qu'il soit condamné aux dépens ou non condamné aux dépens.
III- Date d’entrée en vigueur de la mesure
Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi de finances pour
l’année 2009, les dispositions de l’article 25 de la même loi s’appliquent aux
jugements et arrêts présentés à la formalité de l’enregistrement à partir du
premier janvier 2009.
Ainsi, les dispositions de l’article 25 s’appliquent au jugements et arrêts
prononcés après le premier janvier 2009, elles s’appliquent aussi aux jugements
et arrêts prononcés avant cette date et présentés à l’enregistrement à partir du
premier janvier 2009.
L'application de ces dispositions ne peut en aucun cas engendrer la
restitution des sommes déjà recouvrées.
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IV- Illustrations pratiques:
Exemple 1:
Supposons qu'un jugement ait été rendu par le tribunal cantonal de Tunis
en date du 4 janvier 2009 condamnant Monsieur "A" à un montant de 2500 dinars
et que Monsieur "A" s'est présenté pour l'enregistrement dudit jugement en date
de 20 avril 2009, dans ce cas il doit payer le minimum de perception fixé à 15
dinars, il est dispensé de toute opération de régularisation ultérieure.
Exemple 2:
Supposons qu'un jugement de première instance soit prononcé au profit de
monsieur "B" d'un montant de 2800 dinars en date du 2 juin 2008, qu'il a
enregistré en date du 12 octobre 2008 au minimum de perception fixé à 30 dinars,
et qu' il a recouvré 1500 dinars en date du 1er décembre 2008, et supposons que
Monsieur "A" a déclaré en date du 14 décembre 2008, les montants recouvrés,
qu' il a payé 1500 dinars x 5% = 75 dinars et qu' il a recouvré le reste du montant
de la condamnation à savoir 1300 dinars en date du 20 janvier 2009, dans ce cas
monsieur "B" est définitivement libéré du paiement du reste des droits exigibles
sur les montants recouvrés, de même il ne peut en aucun cas demander la
restitution des sommes déjà perçues.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Mohamed Ali BEN MALEK
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