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BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2008/02/06
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(IMPOTS)
Texte n° DGI 2008/22
NOTE COMMUNE N° 7/2008
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 37 de la loi n°2007-70 du
27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008 relatives
à la consolidation des ressources du fonds national de maîtrise de
l’énergie.
Consolidation des ressources du fonds national
de maîtrise de l’énergie
1) L’article 37 de la loi de finances pour l’année 2008 a institué au profit du fonds
national de maîtrise de l’énergie une taxe sur les lampes et tubes à l’exception des
lampes et tubes économiseurs d’énergie.
2) La taxe est due à l’importation ou à la production locale sur les lampes et tubes
relevant du numéro 85-39 du tarif des droits de douane à l’exception des produits
exportés.
3) La taxe est due sur la base :
- du chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée réalisé par les fabricants de
produits soumis en régime intérieur,
- de la valeur en douane pour les produits importés.
4) Conformément aux dispositions du décret n°2007-4193 du 27 décembre 2007 le taux
de la taxe sur les lampes et tubes est fixé à 10%.
R E S U M E
0.1.0.0.1.2.
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L’article 37 de la loi de finances pour l’année 2008 a institué une taxe sur les
lampes et tubes au profit du fonds national de maîtrise de l’énergie.
La présente note a pour objet de commenter les dispositions de l’article en
question.
I. RAPPEL DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE
2007
La loi de finances pour l’année 2006 a crée le fonds national de maîtrise de
l’énergie destiné au financement des opérations visant la rationalisation de la
consommation de l’énergie, la promotion des énergies renouvelables et la
substitution de l’énergie.
Le fonds est financé par :
- une taxe due à l’occasion de la première immatriculation des voitures de
tourisme dans une série tunisienne selon un tarif progressif variant entre
250D et 2000D prenant en considération la nature du carburant utilisé et la
puissance des voitures,
- et une taxe due, à l’importation ou à la production locale à l’exception de
l’exportation, sur les appareils pour le conditionnement de l’air au taux de
dix dinars pour chaque 1000 unités thermiques.
II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2008
Dans le but de consolider les ressources du fonds national de maîtrise de
l’énergie et afin d’orienter les consommateurs vers l’utilisation des lampes et tubes
économiseurs d’énergie, l’article 37 de la loi de finances pour l’année 2008 a prévu
l’institution d’une taxe due à l’importation ou à la production locale à l’exception
de l’exportation des lampes et tubes relevant du numéro 85-39 du tarif des droits de
douane à l’exception des lampes et tubes économiseurs d’énergie ou destinés aux
voitures automobiles ou aux motocycles.
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1- Assiette et taux de la taxe
a- Assiette de la taxe
- En régime intérieur : la taxe est due sur la base du chiffre d’affaires hors taxe
sur la valeur ajoutée réalisé par les fabricants des produits soumis,
- A l’importation : la taxe est due sur la valeur en douane des produits soumis.
b- Taux de la taxe
Conformément aux dispositions de l’article premier du décret n°2007-4193 du
27 décembre 2007, le taux de la taxe est fixé à 10%.
2- Modalités de paiement de la taxe
La taxe sur les lampes et tubes est perçue comme suit :
- pour les produits importés comme en matière de droits de douane,
- pour les produits fabriqués localement dans :
® les quinze premiers jours du mois qui suit le mois au cours duquel le
chiffre d’affaires a été réalisé pour les personnes physiques,
® les vingt huit premiers jours du mois qui suit le mois au cours duquel le
chiffre d’affaires a été réalisé pour les personnes morales.
3- Obligations, contrôle, constatation des infractions, sanctions,
contentieux, prescription et restitution
Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi de finances pour
l’année 2008, sont applicables à la taxe sur les lampes et tubes à l’importation en
matière d’obligations, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de
contentieux, de prescription et de restitution, les mêmes règles prévues en matière
de droits de douane.
Etant signalé qu’en régime intérieur, sont applicables à ladite taxe les règles
prévues par le code des droits et procédures fiscaux et qu’en conséquence, le
défaut de paiement de la taxe ou le retard de son paiement entraîne l’application
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d’une pénalité de retard liquidée sur le montant de l’impôt par mois de retard ou
fraction de mois au taux de :
- 0,5% lorsque la taxe est acquittée spontanément et sans l’intervention des
services du contrôle fiscal,
- 0,625% en cas d’intervention des services du contrôle fiscal et paiement de
la taxe dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de la
reconnaissance de la dette à condition qu’elle intervienne avant l’achèvement
de la phase de conciliation judiciaire prévue par l’article 60 du code des
droits et procédures fiscaux,
- 1,25% en cas d’intervention des services du contrôle fiscal et de non
paiement de la taxe dans le délai de 30 jours susvisé.
III. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE MESURE
Conformément à la loi n°93-64 du 5 juillet 1993 qui stipule que les textes
réglementaires sont exécutoires cinq jours après le dépôt du journal officiel de la
République Tunisienne au siège du gouvernorat de Tunis, le jour du dépôt n’est pas
pris en considération dans le décompte du délai, les dispositions du décret n°2007-
4193 du 27 décembre 2007 s’appliquent à compter du 10 janvier 2008.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Emna SELLAMI GHARBI
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