jeudi 19 mai 2011

NOTE COMMUNE N° 17/2008


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BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2008/03/13
DIFFUSION GENERALE
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(IMPOTS)
Texte n° DGI 2008/38
NOTE COMMUNE N° 17/2008
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 58 de la loi n°2007-70
du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008 relatives à la
soumission au droit de consommation du gaz naturel destiné à l’utilisation en
tant que carburant pour les véhicules automobiles.
Soumission au droit de consommation du gaz naturel destiné à
l’utilisation en tant que carburant pour les véhicules automobiles
1) L’article 58 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances
pour l’année 2008 a prévu l’imposition :
- du gaz naturel destiné à l’utilisation en tant que carburant pour les véhicules
automobiles au droit de consommation,
- de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz au droit de consommation
au titre du gaz naturel destiné à l’utilisation en tant que carburant pour les
véhicules automobiles.
2) Les dispositions de l’article 58 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant
loi de finances pour l’année 2008 s’appliquent aux ventes de gaz naturel destiné à
l’utilisation en tant que carburant pour les véhicules automobiles ; réalisées par la
société tunisienne de l’électricité et du gaz à partir du 1er janvier 2008 et ce
conformément aux dispositions de l’article 64 de la même loi.
0.1.0.0.1.2.
R E S UM E
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L’article 58 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de
finances pour l’année 2008 a prévu des dispositions relatives à la soumission
au droit de consommation du gaz naturel destiné à l’utilisation en tant que
carburant pour les véhicules automobiles et à la détermination de la date du
fait générateur y afférent.
La présente note a pour objet de commenter les dispositions de l’article
58 de la loi de finances pour l’année 2008.
1) Teneur de la mesure
L’article 58 de la loi de finances pour l’année 2008 a prévu la
soumission :
- du gaz naturel destiné à l’utilisation en tant que carburant pour les
véhicules automobiles au droit de consommation pour un montant
égal à 0,113373 D/m3,
- de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) au droit
de consommation au titre du gaz naturel destiné à l’utilisation en tant
que carburant pour les véhicules automobiles.
Il s’ensuit que la STEG est tenue de recouvrer le droit de consommation
et de le déclarer dans sa déclaration mensuelle d’impôts déposée dans les 28
premiers jours de chaque mois.
Etant signalé que le gaz naturel est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée
au taux de 18% au niveau de la STEG et ce conformément aux dispositions de
l’article 7 du code de la TVA.
2) Fait générateur
Le droit de consommation est dû au niveau de la STEG pendant le mois
au cours duquel est livré le gaz naturel destiné à l’utilisation en tant que
carburant pour les véhicules automobiles, et ce conformément aux
dispositions de l’article 3 de la loi n°88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la
réglementation relative au droit de consommation.
3) Déduction du droit de consommation
Les assujettis au droit de consommation sont autorisés à déduire le droit
de consommation ayant effectivement grevé leurs acquisitions et importations
de matières ou produits qui entrent intégralement dans la composition du
produit final soumis audit droit et ce conformément aux dispositions de
l’article 5 de la loi n°88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation
relative au droit de consommation.
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Aussi, et compte tenu du fait que la STEG ne supporte pas le droit de
consommation au titre d’acquisitions qui entrent intégralement dans la
composition des produits qu’elle commercialise, ladite société ne bénéficie
pas de la déduction du droit de consommation ayant grevé ses acquisitions
nécessaires à l’activité.
4) Date d’application de la mesure
Conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi n°2007-70
portant loi de finances pour l’année 2008, les dispositions de l’article 58 de
ladite loi s’appliquent à partir du 1er janvier 2008.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Mohamed Ali BEN MALEK

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