jeudi 19 mai 2011

NOTE COMMUNE N° 16/2008


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BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2008/03/13
DIFFUSION GENERALE
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(IMPOTS)
Texte n° DGI 2008/37
NOTE COMMUNE N° 16/2008
O B J E T : Commentaire des dispositions des articles de 45 à 48 de la loi
n°2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008
tendant à aménager le régime fiscal des provisions déductibles de l’assiette
imposable et à préciser leur champ d’application.
Aménagement du régime fiscal des provisions déductibles
de l’assiette imposable et précision de leur champ d’application
I.Les articles 45 à 48 de la loi de finances pour l’année 2008 ont:
1. relevé le taux des provisions déductibles de 30% à 50% du revenu ou du
bénéfice imposable et ce, pour :
* les provisions constituées par les entreprises autres que celles du secteur
financier au titre des créances douteuses, de la dépréciation de la valeur des stocks
destinés à la vente et de la dépréciation de la valeur des actions cotées en bourse.(article
45)
* les provisions constituées par les sociétés d’assurance et de réassurance pour
risque d’exigibilité des engagements techniques. (article 45)
2. fixé le taux des provisions déductibles au titre de la dépréciation de la valeur
des actions et des parts sociales, autres que celles totalement déductibles pour les
sociétés d’investissement à capital risque, à 50% du bénéfice imposable, et ce, sans
limitation dans le temps. (les articles 45 et 46)
0.1.0.0.1.2.
R E S UM E
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3. étendu le régime fiscal des provisions constituées par les établissements de
crédit ayant la qualité de banque exerçant dans le cadre de la loi n°2001-65 du 10 juillet
2001, aux établissements bancaires non résidents exerçant dans le cadre de la loi n°85-
108 du 6 décembre 1985. (article 47)
4. étendu le champ d’application des provisions constituées au titre des créances
douteuses par les établissements de crédit ayant la qualité de banque et par les
établissements bancaires non résidents pour couvrir les provisions constituées au titre de
l’aval octroyé aux clients. (article 48)
II. Les nouvelles mesures s’appliquent aux revenus ou bénéfices réalisés au titre de
l’exercice 2007 et des exercices ultérieurs.
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Les articles 45 à 48 de la loi de finances pour l’année 2008 ont prévu des
dispositions relatives aux provisions déductibles.
La présente note a pour objet de commenter les dispositions susvisées.
I. RELEVEMENT DU TAUX DES PROVISIONS DEDUCTIBLES DE L’ASSIETTE
IMPOSABLE DE 30%A 50%
1- Limites de déduction des provisions applicables avant l’entrée en
vigueur de la loi de finances pour l’année 2008
Sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable :
- les provisions constituées par les entreprises autres que celles du
secteur financier au titre des créances douteuses, de la dépréciation de
la valeur des stocks destinés à la vente et de la dépréciation de la
valeur des actions cotées en bourse dans la limite de 30% du bénéfice
imposable ;
- les provisions techniques constituées par les entreprises d’assurance et
de réassurance, totalement, pour les provisions techniques au titre
d’assurance vie et au titre d’assurance non vie et dans la limite de 30%
du bénéfice imposable après déduction des provisions techniques pour
les provisions pour risque d’exigibilité des engagements techniques ;
- les provisions constituées par les sociétés d’investissement à capital
risque au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts
sociales :
· totalement et dans la limite du bénéfice imposable pour les actions
ou parts sociales des entreprises exerçant dans les zones de
développement ou des entreprises exerçant dans les secteurs de la
technologie de la télécommunication , de l’information et des
nouvelles technologies,
· dans la limite de 30% du bénéfice imposable au titre des actions et
autres parts sociales. Ce taux a été relevé à 50% au titre des
bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 1997 jusqu’au 31
décembre 2009.
2- Apport de la loi de finances pour l’année 2008
a) Relèvement du taux de déduction des provisions
L’article 45 de la loi de finances pour l’année 2008 a relevé le taux de
déduction des provisions constituées par les entreprises autres que celles du
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secteur financier au titre des créances douteuses, de la dépréciation de la
valeur des stocks destinés à la vente et de la dépréciation de la valeur des
actions cotées en bourse de 30% à 50% du bénéfice imposable et ce, selon les
mêmes conditions de déduction des provisions exigibles avant l’entrée en
vigueur de la loi de finances pour l’année 2008.
Exemple :
Soit une société exerçant une activité commerciale soumise à l’impôt sur
les sociétés qui a réalisé au titre de l’année 2007 un bénéfice net de 600.000D
avant déduction des provisions.
Supposons que la société ait constitué au titre de la même année :
- des provisions au titre des créances douteuses de 180.000D pour
lesquelles une action en justice a été engagée,
- des provisions au titre de la dépréciation de la valeur des stocks
destinés à la vente de 120.000D.
Le prix de revient des marchandises enregistré en comptabilité étant de
200.000D, la valeur de réalisation nette connue au 31 décembre 2007 étant de
80.000D.
Dans ce cas, les provisions déductibles et le bénéfice imposable sont
déterminés comme suit :
- bénéfice fiscal avant déduction des provisions 600 000D
- déduction des provisions au titre des créances douteuses :
* provisions constituées : 180.000D
* limite déductible (600.000D x 50%) = 300.000D
* provisions déductibles 180 000D
- déduction des provisions constituées au titre de la dépréciation de la valeur
des stocks
· provisions constituées : 120.000D
· limite déductible [(600.000D x 50%) – 180 000D] = 120.000D
Sans dépasser 50% du prix de revient soit :
(200.000Dx50%)= 100.000D
· provisions déductibles 100.000D
- Bénéfice net imposable 320.000D
b) Provisions constituées par les sociétés d’investissement à capital
risque au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts
sociales
La loi de finances pour l’année 2008 a fixé le taux des provisions
déductibles, constituées par les SICAR au titre de la dépréciation de la valeur
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des actions et des parts sociales, autres que celles totalement déductibles, à
50% du bénéfice imposable, et ce, sans limitation dans le temps.
c) Provisions constituées par les entreprises d’assurance et de
réassurance pour risque d’exigibilité des engagements techniques.
L’article 45 de la loi de finances pour l’année 2008 a relevé le taux de
déduction des provisions constituées par les entreprises d’assurance et de
réassurance pour risque d’exigibilité des engagements techniques de 30% à
50% du bénéfice imposable après déduction des provisions totalement
déductibles et avant déduction des bénéfices réinvestis.
II. PRECISION DU REGIME FISCAL DES PROVISIONS CONSTITUEES PAR
LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES NON RESIDENTS
L’article 47 de la loi de finances pour l’année 2008 a étendu le régime
fiscal des provisions constituées par les établissements de crédit ayant la
qualité de banque aux établissements bancaires non résidents. A cet effet, ledit
article a précisé que le régime fiscal privilégié des provisions dont bénéficient
les établissements de crédit ayant la qualité de banque au titre des créances
douteuses et au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts
sociales, s’applique aux établissements bancaires non résidents, soit :
1- déduction totale et dans la limite du bénéfice imposable des provisions
constituées au titre des créances douteuses relatives aux crédits accordés aux
entreprises exerçant dans les zones de développement ou aux crédits accordés
aux petites entreprises et sans limitation dans le temps,
2- déduction des provisions constituées au titre des autres créances
douteuses totalement et dans la limite du bénéfice imposable réalisé jusqu’au
31 décembre 2009. Lesdites provisions couvrent, dans ce cas, les provisions
constituées par les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les
établissements bancaires non résidents au titre de la dépréciation de la valeur
des actions et des parts sociales.
III. EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DES PROVISIONS AU TITRE
DES CREANCES DOUTEUSES POUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
AYANT LA QUALITE DE BANQUE ET LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES
NON RESIDENTS
L’article 4 de la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux
établissements de crédit, considère l’aval octroyé aux clients comme une
forme de crédit. Sur cette base et afin de permettre aux banques de constituer
et déduire les provisions prévues par la circulaire de la Banque Centrale
n°1991-24 en date du 17 décembre 1991 telle que modifiée par les textes
subséquents, l’article 48 de la loi de finances pour l’année 2008 a étendu le
champ d’application des provisions constituées au titre des créances douteuses
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déductibles de l’assiette imposable pour couvrir les provisions constituées au
titre de l’aval accordé aux clients par les établissements de crédit ayant la
qualité de banque régis par la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 et par les
établissements bancaires non résidents régis par la loi n°85-108 du 6
décembre 1985 et ce, dans les mêmes limites prévues pour la déduction des
provisions au titre des créances douteuses par les établissements susvisés.
IV. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS
Les dispositions des articles 45 à 48 de la loi de finances pour l’année
2008 s’appliquent aux revenus et bénéfices réalisés en 2007 et les années
ultérieures.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Mohamed Ali BEN MALEK

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