jeudi 19 mai 2011

NOTE COMMUNE N° 16/2009


D.G.I 125
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2009/04/18
DIFFUSION GENERALE
Documents Administratifs
(IMPOTS)
Texte n° DGI 2009/35
NOTE COMMUNE N° 16/2009
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 17 de la loi n°2008-77
du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
Assouplissement du remboursement des avantages
en cas de migration d’un régime d’avantages
à un autre régime moins favorable
L’article 17 de la loi de finances pour l’année 2009 a assoupli le
remboursement des avantages en cas de migration d’un régime d’avantages
à un autre régime moins favorable, et ce, par :
- la non remise en cause des avantages accordés au titre de la phase
d’investissement pour la période précédant la date de migration ;
- le remboursement du montant dû au titre de la différence entre les
primes et les avantages fiscaux accordés au titre de la phase
d’investissement après déduction du dixième par année d’activité
pour la période précédant la date de migration.
L’opération de migration nécessite le dépôt d’une déclaration auprès des
organismes d’incitation à l’investissement concernés par le secteur
d’activité.
0.1.0.0.1.2.
R E S U M E
D.G.I 126
L’article 17 de la loi de finances pour l’année 2009 a assoupli le
remboursement des avantages fiscaux et financiers en cas de migration d’un
régime d’avantages au titre d’un investissement à un autre régime moins
favorable.
La présente note a pour objet de rappeler le régime en vigueur au 31
décembre 2008 en la matière et de commenter les nouvelles dispositions dans
ce cadre.
I. RAPPEL DU REGIME EN VIGEUR AU 31 DECEMBRE 2008
Conformément aux dispositions de l’article 63 du code d’incitation aux
investissements, la migration d’une entreprise d’un régime d’avantages à un
autre régime moins favorable est subordonnée au remboursement du montant
total de la différence des avantages financiers et fiscaux entre les deux
régimes.
Par ailleurs, dans le cas où la migration a lieu avant la fin de deux ans à
compter de la date d’entrée en exploitation effective du régime initial, les
pénalités de retard sont exigibles :
- au taux unique de 0.75% par mois ou fraction de mois, et ce, pour le
remboursement des avantages financiers,
- aux taux et selon les procédures en vigueur pour le remboursement des
avantages fiscaux et de la prise en charge par l’Etat de la contribution
patronale au régime légal de sécurité sociale.
Le retrait des primes et des avantages fiscaux octroyés au titre de la
phase d’investissement est effectué en prenant en compte la durée
d’exploitation effective de l’entreprise avant l’opération de retrait. En effet,
ces avantages sont remboursés après déduction du dixième par année
d’exploitation effective conformément à l’objet au titre duquel les avantages
ont été accordés au projet.
Toutefois ne sont pas remis en cause , les avantages accordés au titre de
la phase d’exploitation pendant les exercices d’activité effective
conformément à l’objet au titre duquel les avantages ont été accordés.
Le retrait et le remboursement ont lieu par arrêté motivé du Ministre des
Finances.
D.G.I 127
II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2009
1. Teneur de la mesure
L’article 17 de la loi de finances pour l’année 2009 a modifié les
dispositions de l’article 63 du code d’incitation aux investissements relatives à
la migration d’un régime d’avantages à un autre régime moins favorable en
vue de les adapter avec les dispositions de l’article 65 dudit code dans le but
d’unifier la procédure de remboursement des avantages fiscaux et financiers
au niveau de la phase d’investissement et au niveau de la phase d’exploitation
en tenant compte de la période d’exploitation précédant la date de migration.
a. au niveau de la phase d’investissement
Le remboursement de la différence des avantages fiscaux et des primes
accordés au titre de la phase d’investissement a lieu après déduction du
dixième de la différence des avantages entre les deux régimes, par année
d'exploitation effective conformément à l'objet au titre duquel les avantages
ont été accordés pendant la période précédant la date de migration.
Il s’agit des avantages fiscaux et financiers octroyés au titre de la phase
d’investissement prévus par le code d’incitation aux investissements à savoir
notamment:
- les avantages fiscaux octroyés au titre du réinvestissement des revenus
et bénéfices dans la souscription au capital des sociétés réalisant des
projets éligibles aux avantages fiscaux prévus par le code d’incitation
aux investissements ;
- les avantages fiscaux octroyés au titre du réinvestissement des bénéfices
au sein de l’entreprise ;
- les avantages relatifs aux droits et taxes indirects exigibles en cas
d’acquisition ou d’importation de matériel et d’équipements ;
- les avantages financiers représentant les primes d’investissement de
manière générale ou les primes au titre de l’une des composantes
matérielles ou immatérielles de l’investissement telles que les primes
d’études, les primes d’aménagement de l’infrastructure, les primes au
titre de l’acquisition de matériel ou de certaines composantes
prioritaires…
- les droits d’enregistrement au titre de l’acquisition des immeubles bâtis
ou non bâtis.
D.G.I 128
b. au niveau de la phase d’exploitation
Ne sont pas remis en cause, les avantages octroyés au titre de la phase
d’exploitation pour la période précédant la date de migration d’un régime
d’avantages à un autre régime moins favorable soit durant la période
d’exploitation effective conformément à l’objet au titre duquel les avantages
ont été accordés.
Il s’agit des avantages fiscaux et financiers accordés au titre de la phase
d’exploitation prévus par le code d’incitation aux investissements à
savoir notamment:
- l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés non acquitté au titre des
avantages relatifs aux revenus ou bénéfices provenant de l’exploitation
et bénéficiant de la déduction conformément aux dispositions du code
d’incitation aux investissements ;
- l’exonération de la contribution au fonds de promotion du logement
pour les salariés, de la TFP et de la TCL;
- la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal
de sécurité sociale ;
- les primes au titre de l’approbation de la production biologique .
Exemple n°1
Prenant le cas d’une entreprise totalement exportatrice implantée dans
une zone de développement régional avec un coût d’investissement de 2 MD
ayant bénéficié des avantages relatifs à l’exportation totale et au
développement régional prioritaire.
Dans ce cas, l’entreprise est éligible aux avantages suivants :
* En ce qui concerne l’exportation totale
· Au niveau de la phase d’investissement
- exonération des droits d’enregistrement au titre des immeubles ;
- suspension des droits et taxes dus à l’importation et en régime intérieur
pour les équipements.
D.G.I 129
· Au niveau de la phase d’exploitation
- déduction totale des bénéfices provenant des opérations d’exportation ;
- exonération de la TFP, de la contribution au FOPROLOS et de la TCL.
* En ce qui concerne le développement régional
· Au niveau de la phase d’investissement
- Exonération totale des revenus et des bénéfices réinvestis par les
souscripteurs dans le capital du projet nonobstant le minimum d’impôt ;
- Prime d’investissement de 2 MD x 25% = 500 milles dinars.
· Au niveau de la phase d’exploitation
- exonération des bénéfices provenant des ventes locales ;
- la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal
de sécurité sociale pendant 5 ans + 5 ans de manière dégressive.
Supposons que l’entreprise ait décidé après 4 années d’exploitation
effective de passer du régime d’exportation totale au régime d’exportation
partielle et d’une zone de développement régional à une zone ordinaire. Dans
ce cas, le remboursement des avantages dont elle a bénéficié a lieu comme
suit :
Avantages octroyés Méthode de remboursement
1. en ce qui concerne les avantages liés à
la phase d’investissement
- exonération des droits d’enregistrement
- suspension des droits et taxes dus à
l’importation et en régime intérieur pour les
équipements
- déduction totale des revenus et des
bénéfices réinvestis par les souscripteurs au
capital du projet nonobstant le minimum
- remboursement du 6/10 des droits
d’enregistrements dûs et non acquittés
- remboursement des droits de douane dus
sur les équipements en cas d’importation
conformément à la déclaration de
régularisation douanière sur le reliquat en
régime intérieur et remboursement de la
TVA pour le matériel et les immeubles
conformément à l’article 9 du code de la
TVA.
- remboursement du 6/10 de la différence
entre les avantages des deux régimes
résultant de la déduction totale des revenus
D.G.I 130
Avantages octroyés Méthode de remboursement
d’impôt.
- prime d’investissement de 500 mille dinars
2. en ce qui concerne les avantages liés à
la phase d’exploitation
- déduction totale des bénéfices provenant
de l’exportation et des ventes sur le marché
local
- la prise en charge par l’Etat de la
contribution patronale au régime légal de
sécurité sociale pendant 4 ans
- l’exonération de la TFP, de la contribution
au fonds de promotion du logement pour les
salariés et de la TCL
ou bénéfices réinvestis au titre du
développement régional et la déduction dans
la limite de 35% avec minimum d’impôt au
titre des incitations communes.
- remboursement du (6/10) × 500 mille
dinars = 300 mille dinars
- pas de remise en cause donc pas de
remboursement
- pas de remboursement " "
- pas de remboursement " "
Exemple n°2
Supposons qu’un projet implanté dans une zone de développement
régional prioritaire d’un coût d’investissement initial de 3 MD et d’une prime
d’investissement de 25% soit 750 mille dinars ait été transféré à une zone du
deuxième groupe après 4 années d’exploitation effective sachant que le taux
de la prime relative au deuxième groupe est de 15% du montant de
l’investissement soit, dans ce cas particulier 450 mille dinars.
Dans ce cas, les avantages sont remboursés comme suit :
- Pour la prime d’investissement
Différence des avantages entre les deux régimes :
750 mille dinars – 450 mille dinars = 300 mille dinars
Les 6/10 de ladite différence sont remboursés, soit après déduction du
deuxième par année d’activité effective
(6/10) x 300 mille dinars = 180 mille dinars
Les pénalités de retard ne sont pas exigibles dans ce cas du fait que la
migration a eu lieu après deux ans.
D.G.I 131
- pour la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au
régime légal de sécurité sociale et l’exonération de la contribution au
FOPROLOS: non remise en cause des avantages octroyés au titre de la phase
d’exploitation.
- pour les avantages fiscaux: Il n’ y a pas de différence entre les deux
régimes.
2. Procédures de migration d’un régime d’avantages à un autre
régime
La migration d’un régime d’avantages à un autre régime moins
favorable est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès des services
compétents des organismes concernés par le dépôt de la déclaration
d’investissement prévus par le décret n°94-492 du 28 février 1994 portant
fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1,
2, 3, et 27 du code d’incitation aux investissements. Il s’agit de l’Agence de
Promotion de l’Industrie, de l’Agence de Promotion des Investissements
Agricoles, des Commissariats Régionaux du Développement Agricole, de
l’Office National du Tourisme et de l’Office National de l’Artisanat.
Lesdits organismes notifient au ministère des finances des copies des
déclarations de migration qui procède à l’invitation des concernés pour payer
les montants dont ils sont redevables.
Etant précisé qu’en cas de migration d’un régime d’avantages à un autre
régime moins favorable sans le dépôt de la déclaration susvisée, la
procédure du retrait des avantages aura lieu conformément aux dispositions de
l’article 65 du code d’incitation aux investissements soit par arrêté motivé du
ministre des finances après avis ou sur proposition des services concernés
après l’audition des bénéficiaires des avantages et la rédaction d’un procès
verbal de l’audition en la question.
Il est à signaler qu’en vertu des dispositions de l’article 50 du code des
droits et procédures fiscaux, il est possible dans le cadre d’une vérification
fiscale préliminaire ou approfondie de vérifier le respect du bénéficiaire des
avantages des conditions exigibles pour bénéficier des avantages fiscaux
prévus par le code d’incitation aux investissements, et ce, dans la limite des
délais de prescription prévus par l’article 19 dudit code.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Mohamed Ali BEN MALEK

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire