jeudi 19 mai 2011

NOTE COMMUNE N° 15/2009


D.G.I 119
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2009/04/18
DIFFUSION GENERALE
Documents Administratifs
(IMPOTS)
Texte n° DGI 2009/34
NOTE COMMUNE N° 15/2009
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 16 de la loi n° 2008-77
du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009 relatives à
l'assouplissement de la transmission des entreprises bénéficiaires d'avantages
financiers et fiscaux en cas d'engagement de poursuivre l'activité.
Assouplissement de la transmission des entreprises
bénéficiaires d'avantages financiers et fiscaux
en cas d'engagement de poursuivre l'activité
Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008
portant loi de finances pour l’année 2009 ont assoupli les opérations de
transmission des entreprises régies par le code d'incitation aux investissements,
et ce, par:
1- La non remise en cause des avantages dont a bénéficié l'entreprise
cédée, au titre des bénéfices provenant de l'exploitation, au cours de la
période précédant l'opération de la transmission ;
2- La non remise en cause des avantages fiscaux dont ont bénéficié les
investisseurs dans le capital de l'entreprise cédée ou dont a bénéficié
l'entreprise au titre du réinvestissement au sein d'elle-même ;
3- Le non remboursement du reliquat des dotations remboursables, des
crédits fonciers et des primes liées à la qualité du promoteur s'ils sont
pris en charge par un acquéreur éligible au bénéfice desdits dotations,
crédits et primes conformément à la législation en vigueur ;
4- La poursuite, par le cessionnaire, du bénéfice des avantages au titre de
l'exploitation dont a bénéficié le projet avant la transmission, et ce, pour
la période restante.
0.1.0.0.1.2.
R E S U M E
D.G.I 120
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné:
- au dépôt par le cessionnaire d'une déclaration auprès des services
concernés par la déclaration relative à l'investissement initial.
- à l'engagement du cessionnaire de poursuivre l'activité pour la
période restante de 10 ans à compter de la date d'entrée effective
de l'investissement initial en activité sauf si la législation en
vigueur prévoit une période différente.
D.G.I 121
L'article 16 de la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de
finances pour l’année 2009 a assoupli les opérations de transmission des
entreprises exerçant dans le cadre du code d'incitation aux investissements.
La présente note a pour objet de rappeler le régime en vigueur au 31
décembre 2008 en la matière et de commenter les dispositions de l'article 16
de la loi des finances pour l'année 2009.
I- Régime en vigueur au 31 décembre 2008
Conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2008, les
opérations de transmission des entreprises, autres que les opérations de
transmission des entreprises en difficultés économiques ou celles qui
interviennent suite au départ du propriétaire à la retraite en raison de son âge
ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion, entraînent le retrait et le
remboursement des avantages, et ce, comme suit :
- le remboursement des avantages dont a bénéficié le projet et les
participants à son capital au titre du réinvestissement des bénéfices et revenus
après déduction du dixième par année d’exploitation effective,
- l’acquéreur ne peut pas continuer à bénéficier des avantages fiscaux
relatifs à l’exploitation,
- le remboursement des primes après déduction du dixième par année
d’exploitation effective.
Le remboursement desdits avantages s’effectue sur la base d’un arrêté du
ministre des finances conformément aux dispositions de l’article 65 du code
d’incitation aux investissements.
II-Apport de la loi de finances pour l’année 2009
1- teneur de la mesure
L’article 16 de la loi de finances pour l’année 2009 permet aux projets
transmis de poursuivre le bénéfice des avantages fiscaux et financiers dont ils
ont bénéficié initialement comme s’il n’y aurait pas eu de transmission et ce,
comme suit :
D.G.I 122
a/ concernant les avantages liés à la phase d’exploitation
L’article 16 de la loi de finances pour l’année 2009 permet au projet
transmis de poursuivre le bénéfice des mêmes avantages, au titre de
l’exploitation, dont il bénéficiait avant l’opération de la transmission.
Les avantages dont il s’agit sont :
- la déduction des revenus et bénéfices provenant de l’exploitation pour
la période restante tels que les revenus et bénéfices provenant des projets
exploités dans des zones de développement régional ou les bénéfices
déductibles au titre du développement agricole,
- la poursuite du bénéfice de la prise en charge par l’Etat de la
contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour la période
restante,
- la poursuite du bénéfice de l’exonération de la contribution au fonds de
promotion du logement pour les salariés pour la période restante,
- le non remboursement par le cédant des montants restants dûs des
dotations remboursables, des crédits fonciers et des primes, dans le cas où ils
sont pris en charge par un cessionnaire éligible au bénéfice desdits dotations,
crédits et primes conformément à la législation en vigueur,
- la prise en charge par l’Etat des frais de certification de la production
biologique.
b/ concernant les avantages liés à la phase de l’investissement
La mesure prévoit le non remboursement:
- des avantages fiscaux octroyés au titre du réinvestissement des revenus
et bénéfices dans la souscription au capital des sociétés réalisant des projets
éligibles aux avantages fiscaux prévus par le code d’incitation aux
investissements et du réinvestissement des bénéfices au sien même de
l’entreprise,
- des avantages financiers représentés par les subventions
d’investissement en général ou les subventions au titre de l’une des
composantes matérielles ou immatérielles de l’investissement telles que les
subventions au titre des études, de l’aménagement de l’infrastructure, de
l’acquisition du matériel ou des composantes prioritaires.
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2- Conditions pour le bénéfice des avantages
Le bénéfice des dispositions de l’article 16 de la loi de finances pour
l’année 2009 est subordonné :
- au dépôt par le cessionnaire d’une déclaration au titre de l’opération de
transmission auprès de l’organisme concerné par la déclaration initiale du
projet conformément au modèle prévu à cet effet,
- à l’engagement du cessionnaire de poursuivre l’exploitation pour la
période restante des 10 ans à compter de la date d'entrée effective en
production de l'investissement sauf si la législation en vigueur prévoit une
période différente. Ledit engagement doit être joint à la déclaration de
l'opération de transmission.
Concernant le non remboursement par le cédant des dotations
remboursables et des crédits fonciers, le bénéfice de cet avantage est
subordonné à l’éligibilité du cessionnaire au bénéfice desdits crédits et
dotations et à l’engagement de ce dernier à rembourser les montants restants
dûs selon le calendrier initial.
Exemple:
Supposons qu'un projet, sous forme de société, s’est installé en 2005 dans
une zone de développement régionale prioritaire (l'entrée en activité a eu lieu
le 1er avril 2005) avec un coût d'investissement de 2 MD. Les avantages dont
peut bénéficier le projet sont:
a- au titre de la phase de l'investissement:
- déduction totale des revenus et bénéficies réinvestis par les
souscripteurs au capital de la société,
- une prime d'investissement de 500 mille dinars.
b- Au titre de la phase de l'exploitation:
- La prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime
légal de sécurité sociale totalement durant une période de 5 ans et
partiellement durant une période de 5 années supplémentaires,
- L'exonération des bénéfices provenant de l'exploitation totalement
pendant 10 ans et à hauteur de 50% durant les dix années qui suivent
sous réserve du minimum d'impôt,
-
D.G.I 124
- L'exonération de la contribution au fonds de promotion du logement
pour les salariés pour une période de 5 ans.
En supposant que ladite entreprise ait été transmise après 4 ans, soit le 1er
avril 2009, et ce, en dehors du cadre de l'article 11 bis du code de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la situation
sera réglée comme suit:
transmission en dehors des nouvelles
dispositions de la loi de finances pour 2009
transmission conformément aux nouvelles
dispositions de la loi de finances pour 2009
Les avantages L’entreprise
cédante (décision
de retrait)
Entreprise
cessionnaire
Entreprise
cédante
Entreprise cessionnaire
A- 1- exonération
des revenus et
bénéfices
réinvestis
Remboursement de
6/10 du montant de
l’avantage(*)
Aucun avantage Non
remboursable
Rien
A- 2- subvention
d’investissement
Remboursement de
6/10 du montant
(300 mille
Dinars)(*)
Aucun avantage Non
remboursable
Subrogation du
cessionnaire au
bénéficiaire de l’avantage
pour la partie des
subventions non encore
encaissée.
B-1- prise en
charge par l’Etat
de la contribution
patronale
Non remboursable
(phase
d’exploitation)
Ne peut pas continuer
à bénéficier de
l’avantage
Non
remboursable
Poursuite du bénéfice de
l’avantage durant une
année (5-4) et 5 années
d’une manière dégressive
B-2- exonération
des revenus et
bénéfices
provenant de
l’exploitation
Non remboursable
(phase
d’exploitation)
Ne peut pas continuer
à bénéficier de
l’avantage
Non
remboursable
Exonération totale durant 6
ans et déduction de 50%
durant les 10 années qui
suivent
B-3- exonération
de la participation
au FOPROLOS
Non remboursable
(phase
d’exploitation)
Ne peut pas continuer
à bénéficier de
l’avantage
Non
remboursable
Poursuite de bénéfice de
l’avantage durant une
année (5-4)
3- opérations de transmission concernées par la mesure
La mesure concerne les opérations de transmission de projets ou de
parties de projets constituant une entité économique distincte déclarées auprès
des services compétents et régis par le code d’incitation aux investissements.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Mohamed Ali BEN MALEK
(*) Assouplissement des procédures de retrait en vertu de la loi de finances pour l’année 2008

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