BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2009/05/20
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Texte n° DGI 2009/36
NOTE COMMUNE N° 17/2009
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 17 de la loi n°2007-69
du 27 décembre 2007, portant incitation à l’initiative économique.
ANNEXE : décret n° 2008-384 du 11 février 2008 portant fixation des
conditions de conversion des comptes d’épargne des personnes physiques en
comptes épargne pour l’investissement.
Conversion des comptes épargne des
personnes physiques en comptes épargne pour l’investissement
1) L’article 17 de la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’incitation à
l’initiative économique a permis aux personnes physiques de convertir leurs
comptes épargne, ouverts auprès d’un établissement de crédit ayant la
qualité de banque ou auprès de la Caisse d’Epargne Nationale de Tunisie ou
auprès d’un intermédiaire en bourse en un compte épargne pour
l’investissement.
Les conditions de la conversion ont été fixées par le décret n° 2008-384 du 11
février 2008.
2) Les comptes épargne concernés par la conversion en compte épargne pour
l’investissement prévu par l’article 39 bis du code de l’IRPP et de l’IS sont :
- les comptes épargne logement prévus par la loi n° 73 – 24 du 07 mai
1973, instituant un régime d’épargne logement telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 89 – 18 du 22
février 1989.
0.1.0.0.1.2.
R E S U M E
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- les comptes épargne – études ;
- et les comptes épargne en actions.
3) La conversion ne donne lieu ni à la régularisation de la situation fiscale des
montants transférés et ayant bénéficié d’une déduction de l’assiette
imposable ni à l’imposition des intérêts des comptes épargne ayant bénéficié
d’une exonération de l’impôt.
4) La conversion donne lieu à la déduction prévue par l’article 39 bis du code
de l’IRPP et de l’IS et ce, à raison des montants transférés dans la limite de
20.000 D du revenu imposable de l’année de la conversion sans aboutir à un
impôt inférieur au minimum d’impôt fixé à 60% de l’IR dû sur le revenu
global sans prise en compte de ladite déduction.
5) La conversion donne également lieu à l’exonération de l’impôt sur le
revenu des intérêts générés par les montants transférés à un compte épargne
pour l’investissement et ce, dans la limite de 2000D annuellement.
6) Les comptes épargne convertis seront soumis aux dispositions de l’article 39
bis du code de l’IRPP et de l’IS et de l’arrêté du ministre des Finances du 24
avril 2003 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des
comptes épargne pour l’investissement, ainsi que les modalités de leur
gestion et la période de l’épargne.
Les montants transférés à un compte épargne pour l’investissement doivent
être utilisés au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’expiration de
la période de l’épargne de 5 ans fixée par ledit arrêté. Cette période
commence à courir à partir de l’année de la conversion.
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L’article 17 de la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007 relative à
l’incitation à l’initiative économique a permis aux personnes physiques
titulaires de comptes épargne, ouverts auprès d’un établissement de crédit
ayant la qualité de banque ou auprès de la Caisse d’Epargne Nationale de
Tunisie ou auprès d’un intermédiaire en bourse de convertir lesdits comptes
en un compte épargne pour l’investissement sans remise en cause des
avantages dont elles ont bénéficié au titre des comptes convertis.
Les conditions de conversion sont fixées par le décret n° 2008-384 du 11
février 2008 annexé à la présente note.
La présente note a pour objet de commenter les dispositions en question.
I- Comptes épargne concernés par la conversion
Les comptes épargne concernés par la conversion en compte épargne pour
l’investissement prévu par l’article 39 bis du code de l’IRPP et de l’IS sont :
- les comptes épargne logement prévus par la loi n° 73 – 24 du 07 mai
1973, instituant un régime d’épargne logement telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 89 – 18 du 22
février 1989.
- les comptes épargne – études et les comptes épargne en actions prévus
par le code de l’IRPP et l’IS.
II- Modalités de la conversion
En vertu du décret n° 2008-384 du 11 février 2008, la conversion a lieu
sur demande du titulaire du compte épargne à convertir. La conversion
peut avoir lieu soit au sein du même établissement soit auprès d’un autre
établissement.
1) Conversion des comptes épargne au sein du même
établissement
La conversion des comptes épargne logement ne peut avoir lieu qu’auprès
du même établissement. Pour le cas des comptes épargne-études et des
comptes épargnes en actions, la conversion peut avoir lieu au sein du même
établissement.
Dans ce cas, le compte épargne pour l’investissement reste ouvert auprès
de l’établissement en question jusqu’à l’emploi des montants qui y sont
déposés conformément à l’arrêté du 24 avril 2003.
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2) Conversion des comptes épargne au sein d’un autre
établissement
Dans le cas de conversion des comptes épargne-études ou des comptes
épargne en actions et lorsque le compte épargne pour l’investissement est
ouvert auprès d’un autre établissement, la demande doit être visée par
l’établissement auprès duquel a eu lieu le transfert qui atteste de l’ouverture
du compte épargne pour l’investissement destiné à recevoir le montant de
l’épargne objet du transfert.
Pour les comptes épargne en actions, l’établissement auprès duquel est
ouvert le compte épargne en actions doit procéder, sur demande du titulaire
du compte, à la cession des valeurs mobilières et au transfert des produits de
la cession au compte épargne pour l’investissement.
L’établissement auprès duquel est ouvert le compte procède au transfert
des montants déposés dans le compte épargne à convertir objet de la demande
de transfert, dans le compte épargne pour l’investissement. L’établissement
auprès duquel a eu lieu le transfert délivre au titulaire du compte converti une
attestation mentionnant notamment la date du transfert, l’identité du titulaire
du compte et le montant objet du transfert.
III- Conséquences de la conversion
1) Au niveau des comptes convertis
a. Conséquences de la conversion au regard des comptes épargne étude
et des comptes épargne logement
La conversion des comptes épargne susvisés en un compte épargne pour
l’investissement ne donne pas lieu à la remise en cause des avantages liés au
compte initial.
Pour la conversion d’un compte épargne logement en un compte épargne
pour l’investissement, il est procédé au transfert du compte sans remise en
cause de la rémunération servie au titre du compte épargne logement jusqu’à
la date du transfert.
Par ailleurs, aussi bien dans ce cas que dans le cas de la conversion des
comptes épargne-études, aucune retenue à la source n’est effectuée sur les
intérêts relatifs auxdits comptes et ayant bénéficié de l’exonération prévue par
l’article 38 du code de l’IRPP et de l’IS.
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b.Conséquences de la conversion au regard des comptes épargne en
actions
Dans le cas de la conversion d’un compte épargne en actions, l’organisme
auprès duquel le compte épargne en actions est ouvert procède après cession
des valeurs mobilières au transfert des produits de la cession au compte
épargne pour l’investissement sans remise en cause de l’avantage fiscal
rattaché à ces comptes ce qui implique la dispense pour le titulaire du compte,
de produire une attestation de régularisation de la situation fiscale au titre des
montants déposés dans le compte initial et ayant bénéficié de la déduction
prévue par l’article 39 paragraphe VIII du code de l’IRPP et de l’IS.
2) Au niveau du compte épargne pour l’investissement
La conversion des comptes susvisés en un compte épargne pour
l’investissement donne droit aux avantages liés audit compte tels que prévus
par le code de l’IRPP et de l’IS et ce, aussi bien au niveau des montants
transférés qu’au niveau des intérêts y relatifs :
a. avantages liés aux montants transférés
Le montant transféré d’un compte épargne-études, d’un compte épargne
en actions ou d’un compte épargne logement à un compte épargne pour
l’investissement est déductible de l’assiette imposable de l’année de la
conversion et ce, dans la limite de 20.000 D et sous réserve du minimum
d’impôt prévu par l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989
fixé à 60% de l’IR dû sur le revenu global. La déduction a lieu sur la base de
l’attestation de dépôt délivrée par l’organisme auprès duquel a eu lieu la
conversion.
Etant précisé que pour le montant provenant d’un compte épargne en
actions dont la période de l’épargne n’a pas expiré à la date de la
conversion, la déduction est limitée aux produits générés par lesdits comptes
soit, la plus value, les dividendes et tout autre montant n’ayant pas bénéficié
d’une déduction.
Exemple
Soit une personne physique célibataire qui a réalisé au titre de l’année
2008 un bénéfice net provenant d’une activité commerciale de 60.000D et qui
est titulaire d’un compte épargne logement, comportant une somme de
10.000D. Si on suppose qu’au cours de la même année, l’intéressée ait décidé
de convertir son compte épargne logement en un compte épargne pour
l’investissement.
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Dans ce cas, l’IR dû par l’intéressé au titre de l’année 2008 est déterminé
comme suit :
- revenu net global 60.000D
- déduction du montant transféré dans le compte épargne
pour l’investissement 10.000D
- revenu net imposable 50.000D
- IR dû selon le barème de l’IR: 13.025D
- minimum d’IR sur le revenu global :
IR dû sur la base de 60.000D selon le barème de l’IR 16.525D
IR minimum : 16.525D x 60% = 9.915D
Dans ce cas, et dès lors que l’impôt sur le revenu dû après déduction du
montant transféré dans le compte épargne pour l’investissement est supérieur
au minimum d’impôt (9.915D), l’impôt sur le revenu dû selon le barème serait
exigible soit 13.025D.
b. avantages liés aux intérêts
Les intérêts générés par les montants transférés à un compte épargne pour
l’investissement sont exonérés de l’impôt sur le revenu et ce, dans la limite de
2000D annuellement.
IV- Conditions requises pour le bénéfice des avantages
fiscaux relatifs aux comptes épargne pour l’investissement
Les comptes épargne convertis en un compte épargne pour
l’investissement seront soumis aux dispositions de l’article 39 bis du code de
l’IRPP et de l’IS et de l’arrêté du ministre des finances de 24 avril 2003 fixant
les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes épargne pour
l’investissement ainsi que les modalités de leur gestion et de la période de
l’épargne.
Les montants transférés ainsi que les intérêts qui sont générés par lesdits
montants doivent être utilisés avant le 31 décembre de l’année qui suit
l’expiration de la période de l’épargne de 5 ans prévue par l’arrêté du ministre
des finances. Cette période commence à courir à partir de l’année de la
conversion.
L’utilisation doit avoir lieu dans les conditions prévues par l’article 39 bis
et l’arrêté susvisés, soit dans :
- la réalisation par le titulaire du compte ou par ses enfants de nouveaux
projets individuels éligibles aux avantages fiscaux prévus par la législation
fiscale en vigueur ;
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- la souscription au nom du titulaire du compte ou au nom de l’un de ses
enfants au capital initial des sociétés ouvrant droit à la déduction des revenus
ou bénéfices réinvestis conformément à la législation en vigueur relative à
l’incitation à l’investissement.
Pour de plus amples informations, il y a lieu de se référer à la note
commune n° 35 /2003 commentant les dispositions des articles 21, 22 et 23 de
la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année
2003 relatives aux Comptes Epargne pour l’Investissement.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Mohamed Ali BEN MALEK
ANNEXE A LA NOTE COMMUNE N° 17/2009
Décret n° 2008-384 du 11 février 2008, portant fixation des conditions de
conversion des comptes d’épargne des personnes physiques en comptes
épargne pour l’investissement.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le décret beylical du 28 août 1956, portant institution de la caisse
d’épargne nationale de Tunisie et publication du code de la caisse d’épargne
nationale de Tunisie, tel que modifié par la loi n°66-78 du 29 décembre 1966.
Vu la loi n°73-24 du 7 mai 1973, instituant un régime d’épargne logement,
telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi
n°89-18 du 22 février 1989,
Vu le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt
sur les sociétés, promulgué par la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, tel que
modifié par les textes subséquents et notamment ses articles 38, 39 et 39 bis,
Vu la loi n°94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du
marché financier, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la
loi n°2006-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des
relations financières,
Vu la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de
crédit, telle que modifiée et complétée par la loi n°2006-19 du 2 mai 2006,
Vu la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative
économique et notamment son article 17,
Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère
des finances,
Vu le décret n°99-1923 du 31 août 1999, portant fixation des conditions de
l’exonération des intérêts de l’épargne-études,
Vu le décret n°99-2478 du 1er novembre 1999, portant statut des
intermédiaires en bourse, tel que modifié et complété par le décret n°2007-1678
du 5 juillet 2007,
2
Vu le décret n°99-2773 du 13 décembre 1999, relatif à la fixation des
conditions d’ouverture des « comptes épargne en actions », des conditions de leur
gestion et de l’utilisation des sommes et titres qui y sont déposés, tel que modifié
et complété par les textes subséquents et notamment le décret n°2005-1977 du 11
juillet 2005,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 24 avril 2003, fixant les conditions
d’ouverture et de fonctionnement des comptes épargne pour l’investissement,
ainsi que les modalités de leur gestion et la période de l’épargne,
Vu la convention relative à la gestion du régime d’épargne logement
signée entre l’Etat Tunisien et la banque de l’habitat en date du 28 avril 1989 et
ses annexes,
Vu l’avis du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier.- Conformément à l’article 17 de la loi n°2007-69
susvisée, toute personne physique, détenant un compte épargne-logement prévu
par la loi n°73-24 susvisée ou un compte épargne-études ou un compte épargne
en actions prévus respectivement par les articles 38 et 39 du code de l’impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés peut convertir
son compte d’épargne en compte épargne pour l’investissement, prévu par
l’article 39 bis dudit code, conformément aux conditions fixées par le présent
décret.
Article 2.- La conversion prévue à l’article premier du présent décret
s’effectue à la demande du titulaire du compte. L’établissement de crédit ayant la
qualité de banque ou l’intermédiaire en bourse procède au virement des montants
directement au compte épargne pour l’investissement. Pour les comptes épargne
en actions, le virement concerne le produit de cession des valeurs mobilières.
Le virement des montants disponibles dans un compte épargne en actions
ou dans un compte épargne études au compte épargne pour l’investissement peut
s’effectuer partiellement ou totalement.
Article 3.- La conversion d’un compte épargne logement en un compte
épargne pour l’investissement s’effectue auprès du même établissement de crédit
ayant la qualité de banque. Dans ce cas, le compte épargne pour l’investissement
reste ouvert auprès dudit établissement jusqu’à l’emploi des montants qui y sont
3
déposés conformément à l’arrêté du ministre des finances du 24 avril 2003
susvisé.
Article 4.- Sont applicables au compte épargne pour l’investissement
ouvert par conversion des comptes d’épargne visés par l’article 1er du présent
décret, les mêmes conditions fixées par l’arrêté du ministre des finances du 24
avril 2003 susvisé, et ce, à partir de la date de virement des montants dans le
compte épargne pour l’investissement.
Article 5.- Le ministre des finances et le gouverneur de la banque centrale
de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 février 2008
Zine El Abidine Ben Ali
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