jeudi 19 mai 2011

NOTE COMMUNE N° 10/2008


D.G.I 51
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2008/02/08
DIFFUSION GENERALE
Documents Administratifs
(IMPOTS)
Texte n° DGI 2008/25
NOTE COMMUNE N° 10/2008
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 23 de la loi n° 2007-70
du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008 relatives au
relèvement du plafond déductible des primes d’assurance-vie et à
l’assouplissement du bénéfice des avantages fiscaux à ce titre.
Relèvement du plafond déductible des primes d’assurance-vie
et assouplissement du bénéfice des avantages fiscaux à ce titre.
L’articles 23 de la loi de finances pour l’année 2008 a:
1. relevé le plafond des primes d’assurance-vie déductibles du revenu global net
soumis à l’impôt sur le revenu à 1200 dinars par an, majoré de :
- 600 dinars au titre du conjoint,
- 300 dinars au titre de chacun des enfants à charge.
Le relèvement s’applique aux primes d’assurance payées à partir du 1er janvier
2007.
2. dispensé l’assuré, en cas de rachat du contrat d’assurance après l’expiration
d’une période d’épargne minimale de cinq ans, du paiement des pénalités de retard
dues conformément à la législation en vigueur.
0.1.0.0.1.2.
R E S U M E
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L’article 23 de la loi de finances pour l’année 2008 a prévu des
dispositions fiscales de faveur visant l’encouragement de l’épargne dans le
cadre des contrats d’assurance-vie et l’assouplissement du bénéfice des
avantages fiscaux à ce titre.
La présente note a pour objet de rappeler le régime fiscal des contrats
d’assurance-vie en vigueur avant l’entrée en application de la loi de finances
pour l’année 2008 et de commenter les dispositions de l’article 23 en question.
I. LEGISLATION EN VIGUEUR AVANT L’ENTREE EN APPLICATION DE LA
LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2008
1. En ce qui concerne les primes d’assurance-vie déductibles
Conformément à la législation fiscale en vigueur avant la loi de
finances pour l’année 2008, sont admises en déduction du revenu global net
imposable les primes payées au titre des contrats d’assurance-vie individuels
ou collectifs dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque
ces contrats comportent l’une des garanties suivantes :
- garantie d’un capital à l’assuré en cas de vie d’une durée effective au
moins égale à dix ans ;
- garantie d’une rente viagère à l’assuré avec jouissance effective différée
d’au moins dix ans ;
- garantie d’un capital en cas de décès au profit du conjoint, ascendants
ou descendants.
Les primes sont admises en déduction dans la limite de 800 dinars par
an, majoré de :
- 400D au titre du conjoint,
- et de 200D au titre de chacun des enfants à charge.
2. En ce qui concerne les conséquences de rachat du contrat
d’assurance-vie avant l’expiration de la période d’épargne
Conformément à la législation en vigueur avant la loi de finances pour
l’année 2008, le rachat du contrat d’assurance-vie par l’assuré avant
l’expiration de la période d’épargne fixée à dix ans, entraîne le paiement par
l’assuré de l’impôt sur le revenu qui n’a pas été acquitté au titre des primes
d’assurance-vie ayant bénéficié de la déduction de l’assiette de l’impôt sur le
revenu majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation
en vigueur.
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Toutefois, les pénalités de retard ne sont pas exigibles en cas de rachat du
contrat d’assurance-vie suite à la survenance d’évènements imprévisibles tels
que définis par l’arrêté conjoint des ministres des finances, de la santé
publique et des affaires sociales du 31 août 2002.
II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2008
1. En ce qui concerne le plafond déductible
L’article 23 de la loi de finances pour l’année 2008 a relevé le plafond des
primes d’assurance-vie déductibles à 1200 dinars par an pour l’assuré majoré
de :
- 600 dinars au titre du conjoint,
- et 300 dinars au titre de chacun des enfants à charge au sens des
paragraphes II et III de l’article 40 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, soient les quatre
premiers enfants à charge dont l’âge ne dépasse pas 20 ans au premier
janvier de l’année d’imposition ou dont l’âge ne dépasse pas 25 ans au
premier janvier de l’année d’imposition et qui poursuivent des études
supérieures sans bénéfice de bourse et également les enfants infirmes
quelque soit leur rang et leur âge.
Exemple :
Soit une personne physique mariée et ayant 4 enfants à charge, le premier
âgé de 23 ans, poursuivant ses études supérieures sans bénéfice de bourse
universitaire, et les 3 autres enfants sont âgés de moins de 20 ans, qui a réalisé
au titre de l’année 2007 un revenu global net de 25.000D.
Supposons que l’intéressé ait souscrit un contrat d’assurance-vie
répondant aux exigences de l’article 39 du code de l’impôt sur le revenu et de
l’impôt sur les sociétés, et ait versé au titre dudit contrat au cours de la même
année 3.500D.
Dans ce cas, l’impôt sur le revenu exigible serait déterminé comme suit :
- revenu global net 25.000D
- déductions pour situation et charges de famille 630D
* chef de famille : 150D
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* enfants à charge :
300D + 75D + 60D + 45D = 480D
- déductions au titre des primes d’assurance-vie 3 000D
* 1.200D pour l’assuré
* 600D au titre du conjoint
* 1.200D au titre des enfants à charge
(300D au titre de chacun des 4 enfants à charge)
- revenu net imposable 21.370D
- impôt sur le revenu dû 4.435D
20.000D x 20,12% = 4.024D
1.370D x 30% = 411D
Par ailleurs, Il y a lieu de rappeler que les primes d’assurance-vie payées
dans le cadre des contrats collectifs ou individuels répondant aux conditions
prévues ci-dessus sont déductibles au niveau de l’assiette de la retenue à la
source opérée par les employeurs ou par les caisses sociales.
A ce niveau, il y a lieu de préciser que :
- les employeurs et lesdites caisses sociales sont tenus de délivrer un
certificat annuel de retenue à la source comportant notamment les
montants versés par le salarié ou le retraité dans le cadre des contrats
d’assurance-vie et qui ont été pris en compte lors du calcul de ces
retenues.
- les bénéficiaires de la déduction restent tenus, dans tous les cas, de
déposer leur déclaration annuelle de revenu.
Pour plus d’informations concernant la détermination de ladite retenue, il
y a lieu de se référer à la note commune n°18/2002.
2. En ce qui concerne l’assouplissement du bénéfice des avantages
fiscaux au titre des primes d’assurance-vie
a- Teneur de la mesure
En sus des cas relatifs aux événements imprévisibles prévus par la
législation en vigueur qui ne donnent pas lieu au paiement des pénalités de
retard dues lors du rachat du contrat d’assurance avant l’expiration de la
période d’épargne fixée à dix ans, l’article 23 de la loi de finances pour
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l’année 2008 a prévu que les pénalités de retard ne sont pas exigibles
également lorsque le rachat du contrat d’assurance-vie intervient après
l’expiration d’une période d’épargne minimale de cinq ans.
b- Conditions de bénéfice de la mesure
L’article 23 de la loi de finances pour l’année 2008 a subordonné
l’opération de rachat du contrat d’assurance après l’expiration de la période de
cinq ans et sans que les pénalités de retard soient exigibles à la présentation
par le souscripteur à la société d’assurance d’une attestation délivrée par
les services des impôts compétents prouvant la régularisation de sa
situation fiscale au titre des primes d’assurance-vie ayant bénéficié de la
déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Ladite attestation reste exigible pour toutes les opérations de rachat de
contrats d’assurance-vie indépendamment du fait que l’assuré ait ou non
bénéficié de la déduction des primes d’assurance-vie objet de rachat.
Ainsi, et dans le cas où la compagnie d’assurance permet au souscripteur
de racheter le contrat d’assurance-vie avant l’expiration de la période
d’épargne sans présentation de l’attestation de régularisation de sa situation
fiscale, elle serait solidaire avec lui du paiement de l’impôt dû et non acquitté
au titre des montants déduits et des pénalités y afférentes le cas échéant.
Pour plus de détails concernant les procédures de rachat du contrat
d’assurance-vie par l’assuré et les conséquences de non respect desdites
procédures, il y a lieu de se référer à la note commune n°36/2005.
III. DATE D’APPLICATION DES NOUVELLES MESURES
- Le relèvement du plafond des primes d’assurance déductibles
s’applique aux primes d’assurance payées à partir du 1er janvier 2007.
- La dispense des pénalités de retard au titre de l’impôt sur le revenu dû
sur les primes d’assurance déduites en ce qui concerne les opérations de rachat
du contrat d’assurance après l’expiration d’une période d’épargne minimale
de 5 ans, s’applique aux opérations de rachat des contrats d’assurance-vie
effectuées à partir du 1er janvier 2008.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Emna SELLAMI GHARBI

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