D.G.I 57
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2008/02/09
DIFFUSION GENERALE
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(IMPOTS)
Texte n° DGI 2008/26
NOTE COMMUNE N° 11/2008
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 53 de la loi n°2007-70
du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008 relatives à la
rationalisation de la déduction de la moins-value provenant de la cession des
actions ou des parts des organismes de placements collectifs en valeurs
mobilières.
L’article 53 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de
finances pour l’année 2008 a rationalisé la déduction de la moins-value
provenant de la cession des actions ou des parts des organismes de placements
collectifs en valeurs mobilières inscrites à un bilan, et ce, en limitant la
déduction de la moins-value provenant de la cession desdites actions ou
parts à la dépréciation de la valeur liquidative ne résultant pas de la
distribution des bénéfices ou revenus.
Pour la détermination de la moins-value non déductible, les dividendes à
prendre en considération sont ceux résultant de la dernière distribution
effectuée avant l’opération de cession des titres par les bénéficiaires des
dividendes.
La nouvelle disposition s’applique aux opérations de cession effectuées à
partir du 1er janvier 2007.
Exemple n°1 :
Supposons qu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ait réalisé au
titre de l’exercice 2007 un bénéfice net de 250.000D tenant compte d’une
moins-value de 50.000D provenant de la cession d’actions d’une société
d’investissement à capital variable enregistrée sur la base des données
suivantes :
0.1.0.0.1.2.
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La société a acquis les actions en date du 02 février 2007 pour 150.000D
représentant la valeur liquidative desdites actions à cette date, elle a bénéficié
à ce titre de dividendes en date du 1er mars 2007 de 50.000D et elle a procédé
à la cession des actions en date du 15 mars 2007 sur la base d’un prix de
cession égal à 100.000D.
Dans ce cas, la moins-value de 50.000D enregistrée n’est pas admise en
déduction dès lors qu’elle résulte de la distribution de bénéfices (distribution
de dividendes de 50.000D), la société n’a ainsi enregistré aucune perte
effective (acquisition des titres pour une valeur de 150.000D et réception de
50.000D au titre des dividendes et de 100.000D au titre de la valeur de cession
desdits titres), et par conséquent, son bénéfice soumis à l’impôt sur les
sociétés au titre de l’exercice 2007 est déterminé comme suit :
- bénéfice net déclaré 250.000D
- réintégration de la moins-value non
admise en déduction 50.000D
- Bénéfice net soumis à l’impôt sur les sociétés 300.000D
Exemple n°2 :
Reprenons les données de l’exemple n°1 et supposons que le bénéfice net
réalisé soit de 230.000D, en tenant compte d’une moins-value de 70.000D
provenant de la cession desdits titres sur la base d’un prix de cession de
80.000D.
Dans ce cas, la moins-value effective admise en déduction est de 20.000D
(70.000D – 50.000D), et par conséquent, son bénéfice soumis à l’impôt sur les
sociétés au titre de l’exercice 2007 est déterminé comme suit :
- Bénéfice net réalisé 230.000D
- réintégration de la moins-value non admise
en déduction provenant de la distribution des bénéfices 50.000D
- bénéfice net soumis à l’impôt sur les sociétés 280.000D
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Mohamed Ali BEN MALEK
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