jeudi 19 mai 2011

NOTE COMMUNE N° 5/2008


D.G.I 23
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2008/02/08
DIFFUSION GENERALE
Documents Administratifs
(IMPOTS)
Texte n° DGI 2008/20
NOTE COMMUNE N° 5/2008
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 52 de la loi n°2007-70
du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008 relatives à la
suppression de l’avance due au titre des ventes des entreprises totalement
exportatrices sur le marché local.
Suppression de l’avance due au titre des ventes des entreprises totalement
exportatrices sur le marché local
I. L’article 52 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 relative à la loi de
finances pour l’année 2008 a supprimé l’avance au taux de 2,5% due au titre des ventes
des entreprises totalement exportatrices sur le marché local et les a soumises aux
dispositions du droit commun.
II. Les dispositions de l’article 52 de la loi de finances pour l’année 2008
s’appliquent sur les montants payés aux entreprises totalement exportatrices à partir du
1er janvier 2008 en contrepartie des prestations de services et des ventes de
marchandises effectuées sur le marché local nonobstant la date de la réalisation du
service ou de la vente.
0.1.0.0.1.2.
R E S U M E
D.G.I 24
L’article 52 de la loi de finances pour l’année 2008 a prévu des
dispositions relatives au régime fiscal en matière d’impôt sur le revenu des
personnes physiques et d’impôt sur les sociétés en ce qui concerne les ventes
des entreprises totalement exportatrices sur le marché local.
La présente note a pour objet de rappeler le régime fiscal des ventes des
entreprises totalement exportatrices sur le marché local avant le 1er janvier
2008 et de commenter les nouvelles dispositions en question.
I. REGIME FISCAL DES VENTES DES ENTREPRISES
TOTALEMENT EXPORTATRICES SUR LE MARCHE LOCAL EN
VIGUEUR AVANT LE 1ER JANVIER 2008
Conformément à la législation fiscale en vigueur avant le 1er janvier 2008,
les ventes des entreprises totalement exportatrices de biens et de services sur
le marché local sont soumises à une avance au taux de 2,5% du chiffre
d’affaires global commercialisé sur le marché local et ce au titre de l’impôt
sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Ladite avance est recouvrée au
moment du paiement des droits de douanes sur les parts commercialisées
localement.
Sont soumises à cette avance les ventes réalisées sur le marché local par :
- les entreprises totalement exportatrices prévues par l’article 10 du code
d’incitation aux investissements,
- les entreprises installées dans les parcs d’activités économiques prévus
par la loi n°92-81 du 3 août 1992 portant création des parcs d’activités
économiques telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents.
Toutefois, ne sont pas soumises à l’avance les ventes des entreprises
totalement exportatrices de produits agricoles et de pêche.
Par ailleurs, les ventes en question demeurent soumises à la retenue à la
source au taux de 1,5% si elles sont comprises dans le champ d’application de
ce taux ou au taux de 5% s’il s’agit d’honoraires et ce conformément aux
dispositions de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Ladite avance et lesdites retenues à la source sont déductibles de l’impôt
sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ou des acomptes provisionnels dus
par les entreprises en question et ce au titre des revenus ou bénéfices
imposables.
D.G.I 25
II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2008
L’article 52 de la loi de finances pour l’année 2008 a supprimé l’avance
due sur les ventes des entreprises totalement exportatrices sur le marché local
au taux de 2,5% du chiffre d’affaires global local.
Ledit article a, également, confirmé la soumission des ventes sur le
marché local réalisées par lesdites entreprises aux dispositions du droit
commun. A ce titre :
- les montants payés aux entreprises totalement exportatrices en
contrepartie des services fournis localement ou de ventes de
marchandises réalisés sur le marché local sont soumis à la retenue à la
source au taux de :
§ 1,5% s’ils sont prévus par le champ d’application de ce taux,
§ 2,5% s’il s’agit d’honoraires en contrepartie d’études réalisées
par des bureaux d’études,
§ 5% s’il s’agit d’autres honoraires
- les bénéfices qui en découlent sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à
l’impôt sur les sociétés,
- les retenues à la source sont déductibles de l’impôt sur le revenu ou de
l’impôt sur les sociétés dus sur les revenus ou bénéfices imposables ou
des acomptes provisionnels et en cas d’excédent, il est restituable sur
demande.
III. DATE D’APPLICATION DES NOUVELLES MESURES
Les dispositions de l’article 52 de la loi de finances pour l’année 2008
s’appliquent sur les montants payés aux entreprises totalement exportatrices à
partir du 1er janvier 2008. Sur cette base les montants versés auxdites
entreprises à partir de cette date en contrepartie des prestations de services et
des ventes de biens effectuées sur le marché local ne sont pas soumises à
l’avance au taux de 2,5% et ce indépendamment de l’année pendant laquelle
le service a été rendu ou le bien a été vendu.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Emna SELLAMI GHARBI

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