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BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2008/06/26
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(IMPOTS)
Texte n° DGI 2008/53
NOTE COMMUNE N° 28 /2008
OBJET : Commentaire des dispositions de l’article 60 de la loi n°2007-70
du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008,
relatives à la clarification de la compétence du juge de l’impôt.
ANNEXE : Tableau comparatif entre les dispositions antérieures et les
nouvelles dispositions.
RESUME
CLARIFICATION DE LA COMPETENCE DU JUGE DE L’IMPOT
Les dispositions de l’article 60 de la loi de finances pour l’année 2008 ont
confirmé l’exclusivité et la plénitude de compétence du juge de l’impôt en ce qui
concerne toutes les questions portant sur le fond et les procédures relatives à la
taxation d’office ou à la restitution de l’impôt, et ce par:
- l’attribution aux tribunaux de première instance compétents pour statuer sur les
recours relatifs à l’assiette de l’impôt (recours portant opposition contre les arrêtés de
taxation d’office et recours relatifs à la restitution de l’impôt), l’exclusivité de statuer
également dans le cadre desdits recours sur toutes les oppositions contre les actes
de notification, d’ajournement ou de signification et autres procédures relatives à la
taxation d’office ou à la restitution de l’impôt.
- l’attribution aux cours d’appel l’exclusivité de compétence pour statuer sur les
oppositions relatives à la notification des ajournements et significations rattachés aux
jugements de première instance dans les recours cités ci-dessus et ce à l’occasion des
instances d’appel relatives à ces jugements.
Etant signalé que les dispositions susmentionnées s’appliquent en matière de
retrait du régime forfaitaire, conformément aux dispositions de l’article 44 (IV) du
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés qui
stipulent que l’opposition contre l’arrêté de retrait du régime forfaitaire obéit au
mêmes procédures que celles relatives à l’arrêté de taxation d’office.
0.1.0.0.1.2.
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Les dispositions de l’article 60 de la loi n°2007-70 du 27 décembre
2007 portant loi de finances pour l’année 2008 ont complété les
dispositions des articles 54 et 68 du code des droits et procédures fiscaux,
et ce en prévoyant expressément l’exclusivité et la plénitude de compétence
du juge de l’impôt en tout ce qui concerne les questions de fond et de
procédure relatives à la taxation d’office ou à la restitution de l’impôt.
La présente note a pour objet de commenter les dispositions
susvisées.
I. RAPPEL DE LA LEGISLATION FISCALE EN VIGUEUR AVANT
LE 1ER JANVIER 2008:
Les articles 53, 54 et 55 du code des droits et procédures fiscaux ont
attribué aux tribunaux de première instance la compétence pour statuer sur
les recours relatifs au contentieux de l’assiette de l’impôt, à savoir les
recours portant opposition contre les arrêtés de taxation d’office et les
recours relatifs à la restitution des sommes perçues en trop.
Conformément à l’article 44 (IV) du code de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les tribunaux de
première instance statuent également sur les recours portant opposition
contre les décisions de retrait du régime forfaitaire.
Par ailleurs, la compétence pour statuer sur les jugements de première
instance est attribuée :
- en appel, aux cours d’appel, conformément aux dispositions de
l’article 67 du code des droits et procédures fiscaux ;
- et en cassation, au Tribunal Administratif, conformément aux
dispositions de l’article 69 du code des droits et procédures fiscaux et aux
dispositions de l’article 11 de la loi n° 1972-40 de 1er juin 1972 relative au
Tribunal Administratif, telle que modifiée par les textes subséquents.
Toutefois, il a été constaté dans la pratique, que certains
contribuables intentaient des recours contre des procédures se rattachant à
des arrêtés de taxation d’office, avant même l’établissement de ces arrêtés,
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ou concomitamment avec des recours portant opposition contre lesdits
arrêtés, ou encore dans le cadre de recours portant opposition contre des
états de liquidation pris sur la base de ces arrêtés et ce, devant des
juridictions distinctes de celles compétentes en matière de contentieux de
l’assiette de l’impôt . Il en est résulté la fragmentation du contentieux de
l’assiette de l’impôt entre contentieux sur les bases de taxation ou de
restitution de l’impôt et en contentieux sur les procédures.
II. TENEUR DE LA NOUVELLE MESURE :
Dans le but de consacrer le principe de l’unité du contentieux de
l’impôt et d’éviter la fragmentation du contentieux de l’assiette de l’impôt
en des contentieux de fond et des contentieux de procédure, les
dispositions de l’article 60 de la loi de finances pour l’année 2008 ont
attribué aux tribunaux de première instance compétents pour statuer sur les
recours relatifs au contentieux de l’assiette de l’impôt, la compétence pour
statuer, également, dans le cadre de ces recours, sur toutes les
oppositions portées contre les procédures de notification, d’ajournement
ou de signification et autres procédures relatives à la taxation d’office ou à
la restitution de l’impôt (exemples n° 1, 2, 3, 4 et 5). Il s’agit, notamment,
des procédures de notification :
- des demandes et significations visées par l’article 10 du code des
droits et procédures fiscaux ;
- des demandes de présentation de la comptabilité visées par l’article
38 du même code ;
- des avis préalables de vérification approfondie de la situation fiscale
visés par l’article 39 du même code ;
- des résultats des vérifications fiscales préliminaires ou approfondies
visées par l’article 43 du même code ;
- des réponses visées par l’article 44 bis du même code ;
- des mises en demeure de déposer les déclarations fiscales et les actes
visées par l’article 47 du même code ;
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- des arrêtés de taxation d’office.
Les mêmes dispositions ont attribué aux cours d’appel la
compétence pour statuer sur les oppositions portées contre les
ajournements et les significations relatifs aux jugements rendus en
première instance dans les recours cités ci-dessus et ce, dans le cadre des
instances d’appel relatives à ces jugements.
Par ailleurs, et étant donné que les dispositions du paragraphe IV de
l’article 44 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés prévoient que le recours contre la décision du
retrait du régime forfaitaire se fait selon les mêmes procédures que celles
relatives aux recours contre l’arrêté de taxation d’office, les dispositions
citées ci-dessus s’appliquent également en matière de retrait du régime
forfaitaire.
Par conséquent, les oppositions contre les procédures de notification,
d’ajournement ou de signification et autres procédures relatives à la
taxation d’office, à la restitution de l’impôt ou au retrait du régime
forfaitaire ne peuvent plus être exercées dans le cadre de recours
juridictionnels distincts de ceux portant opposition contre les décisions y
afférentes ou parallèles à ces recours.
De même, de telles oppositions ne peuvent être invoquées à
l’occasion d’un contentieux relatif au recouvrement de l’impôt telle que
l’opposition aux états de liquidation (exemple n°6).
Sur la base de ce qui précède, la compétence des tribunaux
compétents en matière de contentieux d’assiette de l’impôt a désormais
deux aspects :
- une compétence exclusive, ce qui exclue les autres tribunaux de
statuer sur les affaires relevant du contentieux de l’impôt ;
- et une plénitude de compétence, ce qui implique que toutes les
questions de fond et de procédure relatives à la taxation d’office, à la
restitution des sommes perçues en trop et au retrait du régime forfaitaire
relèvent de la compétence de ces tribunaux.
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En conséquence, les autres tribunaux ne peuvent statuer de façon
indépendante et séparée sur les procédures utilisées par l’administration
fiscale et relatives aux domaines susmentionnés, y compris les procédures
de notification du fait que cela relève de la compétence des tribunaux
compétents en matière de contentieux d’assiette de l’impôt.
III. ILLUSTRATIONS PRATIQUES :
Exemple n° 1 :
Monsieur « A » a porté un recours devant le tribunal de première
instance contre les services de l’administration fiscale portant opposition
contre un arrêté de taxation d’office pris à son encontre suite à une
vérification approfondie de sa situation fiscale. Il a, par ailleurs, porté un
autre recours devant le même tribunal, pour demander l’annulation des
procédures de ladite vérification, pour défaut d’habilitation des agents qui
l’ont effectuée.
Dans ce cas, les services de l’administration fiscale sont en droit de
soulever la nullité du deuxième recours, du fait qu’il se rapporte à une
procédure qui ne peut faire l’objet d’une opposition distincte de celle
relative à l’arrêté de taxation d’office à laquelle elle est rattachée.
Le contribuable est toutefois en droit de soulever la question de
l’habilitation des agents qui ont procédé à la vérification approfondie de sa
situation fiscale dans le cadre du recours qu’il a porté contre l’arrêté de
taxation d’office pris à son encontre.
Exemple n° 2 :
Reprenons les données de l’exemple n°1, et supposons que la seule
opposition de monsieur « A » sur l’arrêté de taxation d’office pris à son
encontre concerne le défaut d’habilitation des agents de l’administration
fiscale et qu’il n’ait pas d’oppositions de fond sur ledit arrêté.
Dans ce cas, ladite opposition ne peut être reçue en la forme que si
elle est soulevée dans le cadre d’un recours portant opposition contre
l’arrêté de taxation d’office.
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Exemple n° 3 :
Monsieur «B » a porté contre les services de l’administration fiscale un
recours devant le tribunal de première instance portant opposition contre
l’arrêté de taxation d’office qui a été pris à son encontre suite à une
vérification approfondie de sa situation fiscale.
Monsieur « B » a, en outre, porté un autre recours devant le même
tribunal relatif à la procédure de notification des résultats de la vérification
en question.
Dans ce cas, les services de l’administration fiscale sont en droit de
soulever, à l’occasion du contentieux relatif à la procédure de notification
des résultats de la vérification fiscale approfondie, la nullité du recours en
question, du fait que la compétence pour statuer sur ce recours a été
attribuée à la juridiction compétente pour statuer sur le recours portant
opposition contre l’arrêté de taxation d’office.
Toutefois, le contribuable demeure en droit de soulever la question
de la nullité des procédures de notification dans le cadre du recours portant
opposition contre l’arrêté de taxation d’office.
Exemple n°4 :
Monsieur « C » a porté un recours en responsabilité auprès du
Tribunal Administratif au motif que l’administration fiscale a dépassé la
durée légale pour la vérification approfondie de sa situation fiscale.
Dans ce cas, le Chef du contentieux de l’Etat peut soulever la nullité
de ce recours du fait qu’il se rapporte à une procédure rattachée à la
taxation et ne peut faire l’objet d’une opposition en dehors de celle relative
à la taxation d’office.
Exemple n° 5 :
Monsieur « D » a interjeté appel contre un jugement rendu en
première instance rejetant le recours qu’il a porté en matière de restitution
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des sommes perçues en trop. Il a, par ailleurs, porté un recours devant le
tribunal de première instance, dans lequel il a demandé l’annulation des
procédures de notification dudit jugement.
Dans ce cas, les services de l’administration fiscale sont en droit de
soulever la question de la nullité du deuxième recours, au motif qu’il n’est
permis de soulever des objections contre les procédures de notification des
jugements rendus en première instance que dans le cadre de l’instance
d’appel relative à ces jugements.
Exemple n° 6 :
La société « C » a interjeté appel contre un état de liquidation pris à
son encontre sur la base d’un arrêté de taxation d’office, soulevant le fait
que les services de l’administration fiscale ont commis des erreurs
procédurales à l’occasion de la notification de l’arrêté en question, et
demandant l’annulation de l’état de liquidation sur la base dudit arrêté.
Dans ce cas, les services de recouvrement sont en droit de soulever
la nullité de l’opposition en question du fait qu’elle doit être soulevée dans
le cadre d’un recours contre l’arrêté de taxation d’office.
L’examen de la question du vice de procédure est donc tributaire de
la présentation d’un recours contre l’arrêté de taxation d’office auquel elle
se rapporte. Elle ne peut donc être soulevée qu’à l’occasion de ce recours.
Le directeur général des études et
de la législation fiscales
Signé : Mohamed Ali BEN MALEK
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Annexe à la note commune n° 28 /2008
Tableau comparatif entre les dispositions antérieures
et les nouvelles dispositions
dispositions antérieures Dispositions nouvelles
Article 54 :
Les tribunaux de première instance
sont compétents pour statuer, en
premier ressort, sur les recours portant
oppositions contre les arrêtés de
taxation d’office ou relatifs à la
restitution de l’impôt.
Article 54 :
Les tribunaux de première instance sont
compétents pour statuer, en premier ressort,
sur les recours portant oppositions contre les
arrêtés de taxation d’office ou relatifs à la
restitution de l’impôt.
Ces tribunaux sont également compétents
pour statuer sur les oppositions relatives
aux actes de notifications, ajournements,
significations et autres procédures ayant
trait à la taxation d’office ou à la
restitution de l’impôt et ce, dans le cadre
des recours visés au paragraphe premier
du présent article.
Article 68 :
Les dispositions des articles 56, 57, 58
et 63 à 66 du présent code sont
applicables à l’appel.
Article 68 :
Les dispositions des articles 56, 57, 58 et 63
à 66 du présent code sont applicables à
l’appel.
La cour d’appel statue sur les oppositions
relatives aux actes de notification des
ajournements et significations portant sur
les jugements prononcés en matière de
taxation d’office ou en matière de
restitution de l’impôt dans le cadre de
l’examen du recours en appel de ces
jugements.
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