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BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°10032008
DIFFUSION GENERALE
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(IMPOTS)
Texte n° DGI 2008/29
NOTE COMMUNE N° 14 /2008
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 62 de la loi
n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances
pour l’année 2008 relatives à la facilitation des
obligations fiscales des personnes exerçant dans le
secteur de transport de personnes par les voitures de
taxis, louages ou transport rural.
Facilitation des obligations fiscales des personnes
exerçant dans le secteur de transport de personnes
par les voitures de taxis, louages ou transport rural
soumises à l'impôt selon le régime forfaitaire.
L'article 62 de loi n° 2007-70 du 27décembre 2007 portant loi de
finances pour l’année 2008, a prévu la facilitation des obligations des
personnes physiques exerçant dans le secteur de transport de personnes par
les voitures de taxis, louages ou transport rural soumises à l'impôt selon
le régime forfaitaire, et ce en leur permettant de déposer leurs
déclarations au titre de la retenue à la source et de la contribution au profit
du fonds de promotion des logements pour les salariés durant les 15
premiers jours du mois de Janvier et du mois de Juillet qui suivent le
semestre au cours duquel les traitements et salaires ont été payés au
lieu de chaque trimestre.
0.1.0.0.1.2.
R E S U M E
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L'article 62 de la loi n° 2007-70 du 27décembre 2007 portant loi de
finances pour l’année 2008, a prévu des dispositions visant la facilitation
des obligations fiscales des personnes exerçant dans le secteur de
transport de personnes par les voitures de taxis, louages ou transport
rural soumises à l'impôt selon le régime forfaitaire.
La présente note a pour objet de rappeler la législation en vigueur
au 31 décembre 2007 et de commenter ces dispositions.
I. Rappel de la législation en vigueur au 31 décembre 2007
En vertu de la législation en vigueur au 31 décembre 2007, les
personnes physiques qui réalisent des bénéfices industriels et
commerciaux, exerçant dans le secteur de transport de personnes par les
voitures de taxis, louages ou transport rural et qui sont soumises à l'impôt
selon le régime forfaitaire sont tenues de payer:
- La retenue à la source effectuée au titre des traitements et salaires
ainsi que la contribution au profit du fonds de promotion des
logements pour les salariés à la recette des finances durant les 15
premiers jours du mois qui suit chaque trimestre au cours duquel
ces montants ont été payés,
- L'impôt sur le revenu et la taxe sur les établissements à caractère
industriel, commercial ou professionnel au plus tard le 25 mai de
chaque année,
- Les acomptes provisionnels au titre de l'impôt sur le revenu et la
taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou
professionnel durant le sixième, le neuvième et le douzième mois.
Lesdits acomptes peuvent être payés en une seule fois lors du
dépôt de la déclaration de l'impôt sur le revenu ou lors du dépôt de
la déclaration du premier acompte provisionnel.
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- La taxe unique de compensation de transports routiers, payée
d'avance, mensuellement ou en une seule fois durant les dix
premiers jours du mois de janvier de chaque année.
Lesdites personnes sont tenues également de payer le droit de
stationnement des véhicules de transport de personnes sur la voie
publique et la taxe pour permis de circulation des voitures de
transport public et des voitures équipées de taximètres à la
collectivité locale concernée durant le mois de janvier de chaque
année.
II. Apport de la loi de finances pour l'année 2008
L'article 62 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de
finances pour l'année 2008 a prévu la révision des délais de dépôt des
déclarations relatives à la retenue à la source et à la contribution au
profit du fonds de promotion des logements pour les salariés et ce en
permettant aux personnes physiques exerçant dans le secteur de transport
de personnes par les voitures de taxis, louages ou transport rural et qui
sont soumises à l'impôt selon le régime forfaitaire de déposer leurs
déclarations au titre de la retenue à la source durant les 15 premiers
jours du mois de janvier et du mois de juillet qui suivent le semestre
au cours duquel les traitements et salaires ont été payés au lieu de
chaque trimestre.
Les délais de paiement de la retenue à la source susvisés s'appliquent à
la contribution au profit du fonds de promotion des logements pour les
salariés et ce conformément à l'article 54 de la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005 relative à la loi des finances pour l'année 2006.
Il s'ensuit que cette mesure va permettre de réduire le nombre de
paiements dus par les personnes susvisées de dix à trois paiements par
année et ce au cas où le contribuable opte pour le regroupement du
paiement de la retenue à la source et de la contribution au profit du fonds
de promotion des logements pour les salariés avec le paiement de la taxe
unique de compensation de transports routiers durant les dix premiers
jours du mois de janvier au lieu des quinze premiers jours dudit mois
et le paiement des acomptes provisionnels dans les mêmes délais de la
déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu soit le 25 mai de chaque
année. Dans ce cas, les délais de paiement des impôts et taxes seront
comme suit :
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Impôts et taxes Délais compte tenu du
regroupement
- Taxe unique de compensation de transports
routiers (payée d'avance)
- Droit de stationnement (payé d'avance)
- Taxe pour permis de circulation des voitures de
transport public et des voitures équipées de
taximètres
- Retenue à la source et contribution au profit du
fonds de promotion des logements pour les salariés
au titre des salaires versés durant le deuxième
semestre de l'exercice précèdent (du 1er juillet au 31
d écembre)
10 premiers jours du mois de
janvier
- Impôt sur le revenu
- Acomptes provisionnels
- Taxe sur les établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel
25 mai de chaque année
Retenue à la source et contribution au profit du
fonds de promotion des logements pour les salariés
au titre des salaires versés durant le 1er semestre (du
1er janvier au 30 juin)
15 premiers jours du mois de
juillet
III. Date d'entrée en vigueur de la mesure
Les dispositions susvisées s'appliquent aux déclarations dues au titre
du mois de janvier 2008 et des mois ultérieurs.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Mohamed Ali Ben Malek
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