jeudi 19 mai 2011

NOTE COMMUNE N° 1/2008


REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTRERE DES FINANCES
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DIRECTION GENERALE DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
NOTE COMMUNE N° 1/2008
O B J E T : Commentaire des dispositions du décret n°2007-1870 du 17 juillet
2007 fixant les modalités de retenue à la source sur les revenus des capitaux
mobiliers relatifs aux titres d’emprunt négociables et les modalités de son
imputation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt
sur les sociétés.
ANNEXE : Décret n°2007-1870 du 17 juillet 2007 fixant les modalités de
retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres
d’emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l’impôt sur le
revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur les sociétés.
Modalités de retenue à la source sur les revenus des capitaux
mobiliers relatifs aux titres d’emprunt négociables et les modalités
de son imputation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques
ou sur l’impôt sur les sociétés
1- Le décret n°2007-1870 du 17 juillet 2007 a étendu le régime fiscal des
intérêts relatifs aux bons du trésor assimilables (BTA) et aux bons du trésor à
court terme (BTC) aux intérêts :
- des bons du trésor à zéro coupon (BTZC), et
- des obligations émises par les sociétés au moyen d’un appel public à
l’épargne et s’intégrant parmi les opérations de la Société Tunisienne
Interprofessionnelle pour la Compensation et le Dépôt des Valeurs
Mobilières (STICODEVAM).
Sur cette base, les intérêts relatifs aux BTZC et aux obligations émises par
les sociétés au moyen d’un appel public à l’épargne et s’intégrant parmi les
R E S U M E
opérations de la STICODEVAM :
- font l’objet de la retenue à la source sur la base des intérêts courus ou échus
(articles 1 et 2)
- ne sont pas soumis à la retenue à la source lorsqu’ils sont payés aux
spécialistes en valeurs du trésor et aux établissements financiers adhérents
à la STICODEVAM. (Article 4)
2- Le même décret a prévu également que la retenue à la source effectuée
sur les intérêts relatifs aux titres d’emprunt en question est :
- déductible de l’IR, de l’IS ou des acomptes provisionnels pour les personnes
résidentes et pour les non résidents établis en Tunisie,
- libératoire de l’impôt pour les personnes non résidentes et non établies et
pour les entités morales exonérées ou hors champ d’application de l’IS.
(article 7).
Le décret n°2007-1870 du 17 juillet 2007 a étendu les modalités de
retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux Bons du
Trésor Assimilables (BTA) et aux Bons du Trésor à court terme (BTC), aux
Bons du Trésor à zéro coupon (BTZC) et aux obligations émises par les
sociétés au moyen d’un appel public à l’épargne et les modalités de son
imputation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt
sur les sociétés.
La présente note a pour objet de rappeler les caractéristiques des BTZC et
des obligations émises par les sociétés au moyen d’un appel public à l’épargne
visées par le décret n°2007-1870 et de définir le régime fiscal des intérêts y
relatifs.
I. CARACTERISTIQUES DES BONS DU TRESOR A ZERO COUPON ET DES
OBLIGATIONS EMISES PAR LES SOCIETES AU MOYEN D’UN APPEL
PUBLIC A L’EPARGNE
1) Les Bons du Trésor à Zéro Coupon (BTZC)
Les BTZC sont des bons du trésor émis par voie d’adjudication mensuelle
pour un nominal de 1000D et pour une durée supérieure ou égale à deux ans.
Ils peuvent être négociables à la bourse des valeurs mobilières de Tunis. Le
principal est remboursé en une seule fois à l’échéance et aucun paiement n’est
effectué au titre des intérêts qu’ils génèrent avant l’échéance.
2) Les obligations émises par les sociétés au moyen d’un appel public
à l’épargne
Conformément au décret n°2005-3018 du 21 novembre 2005 portant
application des dispositions de l’article 329 du code des sociétés commerciales,
les obligations sont émises par les sociétés anonymes ayant un capital
minimum libéré d’un million de dinars, deux années d’existence et ayant établi
pour les deux derniers exercices des états financiers certifiés.
Par ailleurs, ces sociétés doivent, en cas de recours à l’appel public à
l’épargne pour émettre des obligations, respecter les obligations relatives à
l’information du public telles que prévues par les articles 2 et suivants de la loi
n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier
telle que modifiée par la loi n°99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du
marché financier, ainsi que le règlement du conseil du marché financier relatif
à l’appel public à l’épargne.
II. REGIME FISCAL DES INTERETS RELATIFS AUX TITRES D’EMPRUNT
VISES PAR LE DECRET N°2007-1870 DU 17 JUILLET 2007
1) Avant l’entrée en vigueur du décret n°2007-1870
1-1) Pour les BTC et les BTA
Les intérêts desdits bons sont soumis à la retenue à la source sur la base
des intérêts courus, à l’occasion d’une cession, ou échus à opérer par les
banques et les intermédiaires en bourse adhérents à la STICODEVAM.
Lesdits intérêts ne sont pas soumis à la retenue à la source lorsqu’ils sont
servis aux banques et aux intermédiaires en bourse adhérents à la
STICODEVAM.
1-2) Pour les autres titres d’emprunt négociables
Les intérêts des autres titres d’emprunt négociables y compris les bons du
trésor à zéro coupon et les obligations émises par les sociétés au moyen d’un
appel public à l’épargne font l’objet de la retenue à la source à l’échéance. En
effet, et en cas de cession du titre avant l’échéance, les intérêts correspondant à
la période de détention ne supportent aucune retenue à la source étant donnée
qu’ils ne sont pas classés en tant qu’intérêts au sens de l’article 34 du code de
l’IR et de l’IS.
Pour plus de précisions se référer à la NC n°33 de l’année 2000.
2) A partir de l’entrée en vigueur du décret n°2007-1870
Le décret n°2007-1870 du 17 juillet 2007 a étendu le régime fiscal en
matière de retenue à la source due sur les intérêts des BTA et des BTC aux
intérêts des BTZC et des obligations émises par les sociétés au moyen d’un
appel public à l’épargne s’intégrant parmi les opérations de la Société
Tunisienne Interprofessionnelle pour la Compensation et le Dépôt des Valeurs
Mobilières (STICODEVAM).
2-1) Intérêts objet de la retenue à la source
Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°2007-1870 du
17 juillet 2007 susvisé sont soumis à la retenue à la source, les intérêts
courus ou échus relatifs aux bons du trésor à zéro coupon et aux obligations
émises par les sociétés au moyen d’un appel public à l’épargne s’intégrant
parmi les opérations de la STICODEVAM. Ladite retenue est effectuée par les
spécialistes en valeurs du trésor et les établissements financiers adhérents à la
STICODEVAM et ce selon l’une des deux situations suivantes :
* 1ère situation : en cas de détention du titre jusqu’à l’échéance
Dans ce cas, la retenue à la source est effectuée à l’échéance sur les
intérêts échus.
Exemple n°1 : Intérêts relatifs aux BTZC
Soit un BTZC dont les caractéristiques sont les suivantes:
- Valeur nominale : 1000D
- Date de règlement de la 1ère émission : 11 octobre 2007
- Maturité à l'émission : 10 ans
- Date de l’échéance : 11octobre 2017
1) Souscription à un BTZC
Le 03 octobre 2007, un spécialiste en valeur du trésor (SVT) souscrit (valeur
11octobre 2007) un BTZC .
Le SVT paye au Trésor le prix de souscription soit : 523,230 D
2) Négociation du BTZC
le SVT vend le BTZC à un client (OPCVM ou autre)
- Date de la transaction : 11novembe 2007
- Durée restante jusqu'à l'échéance soit entre le 11 novembre 2007 et le 11
octobre 2017est égale à 3622 jours soit 9,9233 années.
- Le prix de vente convenu est de 526,500 D
Si on suppose que le client garde le BTZC jusqu’à l’échéance soit le 11 octobre
2017 dans ce cas la situation sera la suivante :
- Date de remboursement : 11/10/2017
- prix de remboursement = 1000D
- prix d'achat initial = 526,500 D
montant des intérêts payés : 1000D – 526,500D = 473,500 D
La retenue à la source est de : 473,500D x 20% = 94,700D
Le SVT sert au client le prix de remboursement minoré de la retenue à la
source soit : 1000D - 94,700D = 905,300D
* 2ème situation : en cas de cession du titre avant l’échéance
En cas de cession du titre avant l’échéance, la retenue à la source
s’effectue sur les montants des intérêts courus. Le montant des intérêts objet
de la retenue à la source est déterminé, dans ce cas, en fonction de la durée de
détention du titre. En effet, la base de la retenue à la source est constituée par
les intérêts courus de la date de la souscription ou de l’acquisition jusqu’à la
date de la cession.
Etant précisé que, dans les deux situations, la retenue à la source a lieu au
taux de 20% ou aux taux prévus par la convention de non double imposition
conclue entre la Tunisie et le pays de résidence du bénéficiaire des intérêts s’ils
sont plus favorables que le taux de 20%.
Exemple n°2 :
Si on reprend les données de l’exemple n°1 et on suppose que le client ait
cédé le BTZC le 11 juin 2008 soit avant l’échéance dans ce cas la situation sera
la suivante :
- Date de cession : 11 juin 2008
- Durée restante jusqu'à l'échéance soit entre le 11 juin 2008 et le 11 octobre
2017 est égale à 3410 jours soit 9,342 années.
- Le prix de vente convenu est de 546,500 D
La valeur du BTZC à cette date est de 546,500D ce qui constitue le prix versé
par l’acquéreur au client.
Le différentiel entre le prix d'achat et le prix de vente étant des intérêts soit :
546,500D - 526,500D = 20 D
La retenue à la source est due au taux de 20% soit 20D x 20% = 4D
Exemple n°3 : Intérêts relatifs aux obligations émises par les sociétés
au moyen d’un appel public à l’épargne
1) Le 1er juin 2007, le client A d’un intermédiaire en bourse « x » souscrit
1000 obligations à 100 dinars chacune, au taux d’intérêts de 6%, pour une
durée de 5 ans, amortissable par cinquième.
Le 1er octobre 2007, le client A de l’intermédiaire « x » vend au client B
du même intermédiaire les 1000 obligations au prix de 99,5% au pied de
coupon (sans intérêts courus) :
- le dénouement de l’opération est le 4 octobre 2007 (date de l’opération de
transaction + 3 jours de bourse)
- le prix au pied de coupon : 100D x 99,5% = 99,500D
- le montant de la transaction au pied de coupon : 1000x 99,500D =
99.500D
- les intérêts courus bruts : 1000 x 100D x 6 x 125j = 2.054,795D
36 500
( du 1er juin au 4 octobre = 125 jours)
- la retenue à la source effectuée par l’intermédiaire en bourse « x »:
2.054,795D x 20% = 410,959D
- l’intermédiaire en bourse « x » paie au client A :
[1000 x 100D x 99,5% ] + [2.054,795D – 410,959D] = 101.143,836D
- Le client B paie à l’intermédiaire en bourse :
99.500D + 2.054,795 = 101.554,795D
Dans le cas où les obligations sont inscrites au bilan du client A la
moins-value enregistrée soit 100.000D – 99.500D = 500D est déductible de
ses résultats imposables de l’exercice de la cession.
2) Le 2 janvier 2008, le client B vend ses 1000 obligations en bourse au
client C d’un deuxième intermédiaire en bourse « y », au prix de 100,5% au
pied de coupon (sans intérêts) :
- Le prix au pied de coupon : 100D x 100,5% = 100,500D
- Le montant de la transaction au pied de coupon :
1000 x 100,500D = 100.500D
- Les intérêts courus bruts : 1000 x 100D x 6 x 219j = 3.600D
36 500
(125 jours + octobre : 28j + novembre : 30 j + décembre : 31j + janvier :
5j total = 219 jours)
- La R/S effectuée par le 1er intermédiaire en bourse « x »:
(3.600D x 20%) – 410,959D = 309,041D
Ainsi la retenue à la source soit 309,041D est supportée par le client B au
prorata temporis.
- Le 1er intermédiaire en bourse « x » paie à son client B :
(1000 x 100D x 100,5%) + (3.600D – 309,041D) = 103.790,959D
Dans le cas où les obligations sont inscrites au bilan du client B la plus-value
réalisée suite à la cession des obligations soit 100.500D – 99.500D = 1000D fait
partie de ses résultats imposables de l’exercice de la cession.
2-2) Intérêts non concernés par la retenue à la source
Ne sont pas soumis à la retenue à la source, les intérêts servis aux
spécialistes en valeur du trésor et les intérêts servis aux établissements
financiers adhérents à la Société Tunisienne Interprofessionnelle pour la
Compensation et le Dépôt des Valeurs Mobilières.
Toutefois, les intérêts en question sont pris en compte pour la
détermination du résultat global des spécialistes et des établissements en
question de l’exercice de la réalisation des intérêts.
III. SORT DES RETENUES A LA SOURCE OPEREES
Conformément aux dispositions de l'article 55 du code de I'IRPP et de I'IS
les spécialistes en valeurs du trésor et les établissements financiers adhérents à
la STICODEVAM délivrent aux bénéficiaires des intérêts à l'occasion de
chaque opération de retenue un certificat de retenue à la source comportant :
- l'identité et l'adresse du bénéficiaire
- le montant brut qui lui est payé
- le montant de la retenue à la source
- le montant net qui lui est payé.
Ladite attestation permettra aux personnes, autres que les entités morales
exonérées de l'impôt sur les sociétés, d'imputer la retenue à la source effectuée
sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés ou le cas échéant sur les
acomptes provisionnels dus ultérieurement ou de l’impôt dû dans l’Etat de la
résidence au titre desdits intérêts pour les non résidents non établis.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Emna SELLAMI GHARBI
ANNEXE A LA NOTE COMMUNE N°1/2008
Décret n°2007-1870 du 17 juillet 2007 fixant les modalités de la
retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux
titres d’emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l’impôt
sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur les sociétés
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt
sur les sociétés promulgué par la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, tel que
complété et modifié par les textes subséquents et notamment son article 52 tel
que modifié et complété notamment par l’article 57 de la loi n° 99-101 du 31
décembre 1999 portant loi des finances pour l’année 2000,
Vu le décret n°2000-712 du 5 avril 2000, fixant les modalités de la retenue
à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d’emprunt
négociables et les modalités de son imputation sur l’impôt sur le revenu des
personnes physiques ou sur l’impôt sur les sociétés
Vu le décret n° 2005-3018 du 21 novembre 2005, portant application des
dispositions de l’article 329 du code des sociétés commerciales,
Vu le décret n°2006-1208 du 24 avril 2006, fixant les conditions et les
modalités d’émission et de remboursement des bons de trésor,
Vu l’avis du Tribunal Administratif,
Décrète
Article premier : Les intérêts payés au titre des bons du trésor à court
terme et au titre des bons du trésor assimilables et au titre des bons de trésor à
zéro coupon prévus par le décret n°2006-1208 du 24 avril 2006, fixant les
conditions et les modalités d’émission et de remboursement des bons de trésor
ainsi que les intérêts payés au titre des obligations émises par les sociétés au
moyen d’un appel public à l’épargne et s’intégrant parmi les opérations de la
société tunisienne interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt des
valeurs mobilières prévues par le décret n°2005-3018 du 21 novembre 2005,
portant application des dispositions de l’article 329 du code des sociétés
commerciales, sont soumis à la retenue à la source prévue par l’article 52 du
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, selon les modalités décrites par les articles suivants.
Article 2 : Les spécialistes en valeurs de trésor en ce qui concerne les bons
de trésor ainsi que les établissements financiers adhérents à la société
tunisienne interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt des valeurs
mobilières, en ce qui concerne les obligations, effectuent la retenue à la source
lors du paiement des intérêts courus ou échus au titre des bons du trésor
assimilables et des bons de trésor à zéro coupon et des obligations prévues par
l’article premier ci-haut.
Article 3: Les intérêts relatifs aux bons du trésor à court terme et payés à
la souscription ne sont pas soumis à la retenue à la source.
La retenue à la source est opérée par les spécialistes en valeurs de trésor
lors de la vente ou du remboursement des bons de trésor à court terme.
La retenue à la source s’effectue sur les intérêts courus et correspondant à
la période de détention desdits bons.
Article 4 : Les intérêts servis aux spécialistes en valeur de trésor prévues
par le décret n°2006-1208 du 24 avril 2006 et les intérêts servis aux
établissements financiers adhérents à la société tunisienne interprofession-nelle
pour la compensation et le dépôt des valeurs mobilières ne sont pas soumis à
la retenue à la source prévue aux articles 2 et 3 du présent décret.
Article 5 : Les retenues à la source effectuées conformément aux
dispositions des articles 2 et 3 du présent décret sont reversées à la recette des
finances concernée dans les délais fixés au paragraphe IV de l’article 52 du
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés.
Article 6 : Les spécialistes en valeurs de trésor et les établissements
financiers adhérents à la société tunisienne interprofessionnelle pour la
compensation et le dépôt des valeurs mobilières délivrent aux bénéficiaires des
intérêts à l’occasion de chaque paiement, le certificat de retenue prévu par
l’article 55 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés.
Article 7 : A l’exception du cas des retenues à la source libératoires de
l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les retenues à la source
effectuées conformément aux articles 2 et 3 du présent décret sont déductibles
des acomptes provisionnels ou de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les
sociétés dans les conditions prévues par le paragraphe III de l’article 51 et le
paragraphe I de l’article 54 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Article 8 : Est abrogé, le décret n°2000-712 du 5 avril 2000 fixant les
modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers
relatifs aux titres d’emprunt négociables et les modalités de son imputation sur
l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur les sociétés.
Article 9 : Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 juillet 2007
Zine El Abidine Ben Ali

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