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BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2008/05/22
DIFFUSION GENERALE
Documents Administratifs
(IMPOTS)
Texte n° DGI 2008/49
NOTE COMMUNE N° 25/2008
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 59 de la loi n°2007-70
du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008 prévoyant
l’obligation de la présentation d’une attestation de régularisation de la
situation fiscale lors du transfert de revenus par les étrangers.
ANNEXE : Décret n°2008-1858 du 13 mai 2008, fixant les modalités
d’application de l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux relatif à
la subordination du transfert des revenus imposables par les étrangers à la
régularisation de leur situation fiscale.
.
Subordination du transfert des revenus imposables par les étrangers
à la régularisation de leur situation fiscale
1- L’article 59 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances
pour l’année 2008 a prévu l’obligation de présenter une attestation prouvant la
régularisation de la situation fiscale lors du transfert de revenus imposables ou
exonérés d’impôt par :
- les personnes physiques non résidentes ;
- les personnes morales non résidentes non établies ;
- les personnes non résidentes exerçant leur activité dans le cadre d’un
établissement stable situé en Tunisie,
- les étrangers résidents qui changent leur lieu de résidence hors de la Tunisie,
0.1.0.0.1.2.
R E S UM E
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- les personnes établies en Tunisie débitrices des revenus au profit de non
résidents non établis.
Cette attestation doit être présentée auprès :
- des services du ministère de l’intérieur et du développement local lors de la
demande du certificat de changement de résidence,
- des services des douanes lors du rapatriement d’effets personnels ou de
matériels,
- des services de la Banque Centrale de Tunisie ou des intermédiaires agrées lors
du transfert des revenus ou bénéfices vers l’étranger.
Le transfert de revenus ou bénéfices exonérés d’impôt selon les dispositions du
droit commun ne nécessite pas la présentation de l’attestation s’il est fait mention au
sein de la demande de transfert de la catégorie des revenus concernés par le transfert et
la référence légale de l’exonération.
2- Le décret n°2008-1858 du 13 mai 2008 fixant les modalités d’application de
l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux annexé à la présente note a fixé les
procédures pratiques pour l’obtention de l’attestation de régularisation de la situation
fiscale ou de l’attestation d’exonération des revenus ou bénéfices.
3- Les nouvelles dispositions prévues par l’article 59 de la loi de finances pour
l’année 2008 s’appliquent lors de la demande du certificat de changement de résidence
ou du rapatriement d’effets personnels ou de matériels ou du transfert de revenus ou
bénéfices effectués à partir du 1er janvier 2008.
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Les dispositions de l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux
tel qu’ajouté par l’article 59 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant
loi de finances pour l’année 2008 ont subordonné le transfert à l’étranger des
revenus imposables ou exonérés d’impôt à la régularisation de la situation
fiscale des revenus et bénéfices objet du transfert.
La présente note a pour objet de commenter les dispositions en question.
I. TENEUR DE LA MESURE
L’article 112 du code des droits et procédures fiscaux a subordonné le
transfert des revenus imposables à l’étranger à la présentation d’une
attestation de régularisation de la situation fiscale au titre de tous les revenus
et bénéfices imposables réalisés en Tunisie.
II. PERSONNES CONCERNEES PAR LA MESURE
Les dispositions de l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux
telles que prévues par l’article 59 de la loi de finances pour l’année 2008
s’appliquent aux personnes non résidentes en Tunisie au sens de la législation
fiscale. Il s’agit des :
- personnes physiques non résidentes en Tunisie ;
- personnes morales non résidentes non établies ;
- personnes non résidentes exerçant leur activité dans le cadre d’un
établissement stable situé en Tunisie,
- étrangers résidents qui changent leur lieu de résidence hors de la
Tunisie.
La mesure s’applique également aux personnes établies en Tunisie,
qu’elles soient résidentes ou non, débitrices de revenus soumis à la retenue à
la source libératoire de l’impôt ou de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et ce
à l’occasion du transfert desdits revenus au profit de personnes non résidentes
non établies en Tunisie.
III. SITUATIONS CONCERNEES PAR LA PRESENTATION DE
L’ATTESTATION
L’attestation de régularisation de la situation fiscale des revenus ou
bénéfices doit être présentée même en cas de leur exonération d’impôt auprès :
- des services du ministère de l’intérieur et du développement local lors
de la demande du certificat de changement de résidence ;
- des services des douanes à l’occasion du rapatriement d’effets
personnels ou de matériels ;
- des services de la banque centrale de Tunisie ou des intermédiaires
agrées à l’occasion du transfert des revenus ou bénéfices vers
l’étranger.
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IV. REVENUS CONCERNES PAR LA MESURE
1) Pour les personnes non résidentes
1.a. En matière d’impôts directs
* Revenus et bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur
les sociétés
La mesure concerne les revenus réalisés en Tunisie par les personnes
susvisées et soumis à l’impôt :
- soit par voie de dépôt de déclaration d’impôt tel est le cas notamment
des traitements, des salaires, des pensions, de la plus-value
immobilière, des revenus fonciers et des bénéfices des entreprises
réalisés dans le cadre d’exploitations sises en Tunisie ;
- soit par voie de retenue à la source libératoire conformément aux
dispositions des conventions de non double imposition ou
conformément aux dispositions du droit commun tel le cas notamment
des revenus de capitaux mobiliers, des redevances, des jetons de
présence, des rémunérations des artistes…
* Revenus et bénéfices exonérés
- Exonération de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés
§ Exonérations prévues par le droit commun
Il s’agit de revenus et bénéfices exonérés en vertu des articles 3, 38 et 45
du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés tels que les dividendes, les intérêts des dépôts et des titres en devises
ou en dinars convertibles, plus-values de cession de valeurs mobilières et la
plus-value immobilière dans certains cas.
Dans ce cas, le transfert desdits revenus et bénéfices ne nécessite pas la
présentation de l’attestation d’exonération sous réserve de mentionner au sein
de la demande de transfert la catégorie des revenus concernés et la référence
de l’exonération.
§ Exonérations prévues par les conventions particulières
- Conventions de non double imposition conclues entre la Tunisie et les
autres pays
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L’impôt n’est pas dû par les personnes résidentes des pays ayant conclu
une convention de non double imposition avec la Tunisie dans les cas
suivants :
- revenus expressément exonérés en vertu desdites conventions : c’est le
cas des intérêts payés entre les gouvernements des deux Etats contractants ou
leurs collectivités locales ou subdivisions politiques ou Banques Centrales
exonérés dans la plupart des conventions,
- revenus dont l’imposition est accordée exclusivement au pays de
résidence par les conventions: il s’agit par exemple :
* des revenus des professions indépendantes, des traitements et des
salaires qui ne remplissent pas les conditions de leur imposition dans le pays
de la source,
* des revenus non expressément prévus par le texte des conventions.
- revenus réalisés en Tunisie en dehors d’un d’établissement stable et qui
ne font pas partie du champ d’application de la définition du terme redevances
prévue par l’article y relatif au niveau des conventions.
- Autres conventions particulières
L’exonération peut être prévue par des conventions particulières signées
par l’Etat Tunisien tel le cas des accords particuliers de prêts ou des
conventions particulières relatives aux investissements étrangers en tunisie.
- Exonération des autres impôts
Il s’agit de l’exonération des contrats portant sur des spectacles à
caractère culturel et agréés par le ministère de la culture de la taxe sur les
contrats conclus avec les artistes étrangers prévue par l’article 94 de la loi
n°83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour l’année 1984 tel
que modifié par les textes subséquents.
1.b. En matière de taxe sur la valeur ajoutée
La mesure concerne la taxe sur la valeur ajoutée due sur les montants
payés en contrepartie des opérations réalisées par les personnes morales et les
personnes physiques qui n’ont pas d’établissement en Tunisie y compris les
opérations réalisées au profit de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements et entreprises publics qui sont soumis à une retenue à la source
au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 100% libératoire de cette
taxe.
174
1.c. En matière des autres impôts : la taxe sur les contrats conclus avec
les artistes étrangers
Il s’agit de la taxe prévue par l’article 94 de la loi n°83-113 du 30
décembre 1983 portant loi de finances pour l’année 1984 susvisé.
Cette taxe est due sur les contrats conclus avec les artistes étrangers qui
animent des spectacles publics à caractère commercial et qui est liquidée sur
le montant total revenant à l’artiste y compris les avantages en nature.
2) Pour les personnes non résidentes établies
Etant donnée que les personnes non résidentes qui exercent leur activité en
Tunisie dans le cadre d’exploitations y situées, sont soumises à tous les impôts,
droits et taxes dus en Tunisie, la mesure relative à ces exploitations concerne
tous les impôts et taxes dus dont notamment :
- l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices
réalisés dans le cadre desdites exploitations ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la taxe de formation professionnelle ;
- la contribution au profit du fonds de promotion de logements au profit
des salariés ;
- la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou
professionnel ;
- les pénalités fiscales qui consistent notamment aux pénalités pour non
opération de la retenue à la source ;
- tous les autres droits dus conformément à la législation en vigueur.
Sur cette base, l’attestation de régularisation de la situation fiscale doit
comprendre tous les droits et taxes dus sur les exploitations sises en Tunisie.
V. LES PROCEDURES PRATIQUES POUR L’OBTENTION DE
L’ATTESTATION DE REGULARISATION DE LA SITUATION FISCALE
OU DE L’ATTESTATION D’EXONERATION DES REVENUS ET
BENEFICES
Les procédures pratiques pour l’obtention de l’attestation de
régularisation de la situation fiscale ou de l’attestation d’exonération des
revenus ou bénéfices objet du transfert ont été fixées par le décret n°2008-
1858 du 13 mai 2008 fixant les modalités d’application de l’article 112 du
code des droits et procédures fiscaux annexés à la présente note.
En effet, ledit décret prévoit que ladite attestation est délivrée par le
service de contrôle des impôts compétent sur demande selon modèle annexé à
cette note, à déposer par :
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- les étrangers résidents qui changent leur lieu de résidence hors de la
Tunisie et les personnes non résidentes et établies en Tunisie ou la
personne mandatée conformément à la loi ;
- les personnes établies en Tunisie débitrices des revenus soumis à une
retenue à la source libératoire ou exonérés d’impôt au profit de
personnes non résidentes non établies ;
- les débiteurs de pensions ou de rentes de source tunisienne.
Ledit décret a également prévu des procédures spéciales pour
l’attestation de régularisation de la situation fiscale en ce qui concerne les
établissements de crédit débiteurs des intérêts et des revenus de capitaux
mobiliers et les caisses sociales débitrices de pensions et de rentes viagères et
ce comme suit :
a) Pour les établissements de crédit
Dans le cadre de la simplification de la procédure de l’obtention de
l’attestation de régularisation de la situation fiscale ou de l’attestation
d’exonération des revenus ou bénéfices, le décret susvisé a permis aux
établissements de crédit de demander une attestation de régularisation de la
situation fiscale ou une attestation d’exonération des revenus au titre du
montant global des intérêts ou des revenus de capitaux mobiliers objet du
transfert revenant aux non résidents non établis pour chaque opération de
transfert nonobstant le nombre des bénéficiaires des revenus.
Dans ce cas, les établissements de crédit doivent joindre à la demande
un état détaillé comportant notamment :
- l’identité des bénéficiaires des intérêts ou des revenus des capitaux
mobiliers et l’Etat de leur résidence,
- le montant total brut des intérêts ou des revenus de capitaux mobiliers,
- le taux de la retenue à la source appliqué et le montant de la retenue à la
source opérée,
- le montant total net des intérêts et revenus de capitaux mobiliers objet du
transfert.
b) Pour les caisses sociales
Le même décret a également permis aux débiteurs de pensions ou de
rentes viagères au profit des non résidents de demander une attestation de
régularisation de la situation fiscale ou une attestation d’exonération des
pensions ou des rentes viagères au titre de chaque année nonobstant le nombre
des opérations de transfert effectuées au cours de l’année concernée.
Dans ce cas ils sont tenus de joindre à leur demande un état détaillé
comportant notamment :
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- l’identité des bénéficiaires des pensions ou des rentes viagères et l’Etat
de leur résidence,
- le montant total brut des pensions et des rentes viagères,
- le montant de la retenue à la source opérée,
- le montant total net des pensions ou des rentes viagères objet du
transfert.
VI. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS
Les dispositions de l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux
s’appliquent lors de la demande du certificat de changement de résidence ou
du rapatriement d’effets personnels ou de matériels ou du transfert de revenus
ou bénéfices effectués à partir du 1er janvier 2008.
Par ailleurs, le décret n°2008-1858 du 13 mai 2008 susvisé a abrogé
toutes les dispositions contraires et notamment celles du décret n°98-2109 du
2 novembre 1998 fixant les conditions et les modalités de délivrance du quitus
fiscal pour départ définitif aux étrangers résidents ou exerçant une activité en
Tunisie.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Mohamed Ali BEN MALEK
ANNEXE A LA NOTE COMMUNE N °25/2008
Décret n° 2008-1858 du 13 mai 2008, fixant les modalités d’application
de l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux relatif à la
subordination du transfert des revenus imposables par les étrangers à la
régularisation de leur situation fiscale.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour
l’année 2008,
Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi
n°2000-82 du 9 août 2000 et notamment son article 112,
Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et
tous les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier est la loi n°2007-
19 du 2 avril 2007 et notamment l’article 258 et suivants du code,
Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975 fixant les attributions du
ministère des finances,
Vu le décret n°91-556 du 32 avril 1991 relatif à l’organisation du
ministère des finances tel que modifié et complété par les textes subséquents
dont le dernier est le décret n°2007-1198 du 14 mai 2007,
Vu le décret n°93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système
d’information et de communication administrative,
Vu le décret n°95-826 du 2 mai 1995, fixant la liste des attestations
administratives qui peuvent être octroyées aux usagers par les services du
ministère de la formation professionnelle et de l’emploi et les établissements
publics et entreprises publiques sous tutelle,
Vu le décret n°96-262 du 14 février 1996, fixant la liste des attestations
administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du
ministère des finances et les établissements et entreprises publics sous tutelle,
2
Vu le décret n°98-2109 du 2 novembre 1998, fixant les conditions et les
modalités de délivrance du quitus fiscal pour départ définitif aux étrangers
résidents ou exerçant une activité en Tunisie,
Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local,
Vu l’avis du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des
jeunes,
Vu l’avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Décrète :
ARTICLE PREMIER
Les personnes physiques et les personnes morales citées à l’article 112 du
code des droits et procédures fiscaux sont tenues de présenter une attestation
de régularisation de la situation fiscale au titre de tous les droits et taxes
exigibles ou une attestation d’exonération des revenus ou bénéfices prévue au
même article auprès :
- des services du ministère de l’intérieur et du développement local lors
de la demande du certificat de changement de résidence,
- des services des douanes lors du rapatriement d’effets personnels ou de
matériels,
- des services de la banque centrale de Tunisie ou des intermédiaires
agrées lors du transfert des revenus ou bénéfices vers l’étranger.
La présentation de l’attestation d’exonération précitée n’est pas exigée
lorsqu’il s’agit de revenus ou bénéfices situés en dehors du champ
d’application de l’impôt ou qui en sont exonérés en vertu de la législation
fiscale en vigueur à condition de mentionner au sein de la demande de transfert
la catégorie des revenus ou bénéfices précités et le support légal de leur
exonération.
ARTICLE 2
L’attestation de régularisation de la situation fiscale ou l’attestation
d’exonération des revenus ou bénéfices dont la catégorie et le support légal de
leur exonération ne sont pas portés sur la demande de transfert, est délivrée sur
3
demande rédigée selon un modèle établi par l’administration et déposée auprès
du service de contrôle des impôts compétent.
La demande doit être présentée en ce qui concerne :
- les étrangers résidents qui changent leur lieu de résidence hors de la
Tunisie et les personnes non résidentes et établies en Tunisie par la
personne concernée ou la personne mandatée conformément à la loi,
- les personnes non résidentes et non établies qui réalisent des revenus de
source tunisienne soumis à une retenue à la source libératoire ou
exonérés d’impôt par les personnes établies en Tunisie débitrices des
montants payés à ce titre,
- les titulaires de pensions ou de rentes viagères de source tunisienne par
les débiteurs des pensions ou des rentes.
Ladite demande doit être accompagnée :
- des copies des quittances de dépôt des déclarations et de paiement des
taxes et droits exigibles,
- d’une copie de l’attestation de retenue à la source libératoire au titre de
l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la
valeur ajoutée pour les revenus qui y sont soumis.
Les salariés doivent, en outre, joindre à leurs demandes :
- une fiche d’identification rédigée et signée par l’employeur comportant
notamment l’identité du salarié, sa nationalité, sa situation familiale, son
lieu de résidence, le montant des salaires, traitements, rétributions, primes
et la valeur des avantages en nature perçus en Tunisie et de l’étranger
selon un modèle établi par l’administration. Dans le cas où il n’a bénéficié
d’aucune rétribution ou d’aucun avantage de l’étranger en contrepartie de
son travail en Tunisie, la fiche doit en faire mention,
- une copie du contrat de location du lieu de résidence dûment enregistré à
la recette des finances ou tout document indiquant le lieu de résidence en
Tunisie.
- une copie de la carte de séjour,
- une copie du visa du contrat de travail ou une attestation de non
soumission au visa du contrat de travail délivrée par les services du
ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes.
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ARTICLE 3
Les établissements de crédit peuvent demander une attestation de
régularisation de la situation fiscale ou une attestation d’exonération des
revenus au titre du montant global des intérêts ou des revenus de capitaux
mobiliers objet du transfert revenant aux non résidents et non établis pour
chaque opération de transfert nonobstant le nombre des bénéficiaires des
revenus.
Dans ce cas, ils doivent joindre à la demande un état détaillé
comportant notamment :
- l’identité des bénéficiaires des intérêts ou des revenus des capitaux
mobiliers et l’Etat de leur résidence,
- le montant total brut des intérêts ou des revenus de capitaux mobiliers,
- le taux de la retenue à la source appliqué et le montant de la retenue à la
source opérée,
- le montant total net des intérêts et revenus de capitaux mobiliers objet
du transfert.
ARTICLE 4
Les débiteurs de pensions et de rentes viagères au profit des non résidents
peuvent demander une attestation de régularisation de la situation fiscale ou
une attestation d’exonération des pensions ou des rentes viagères au titre de
chaque année nonobstant le nombre des opérations de transfert effectuées au
cours de l’année concernée.
Dans ce cas ils sont tenus de joindre à leur demande un état détaillé
comportant notamment :
- l’identité des bénéficiaires des pensions ou des rentes viagères et l’Etat
de leur résidence,
- le montant total brut des pensions et des rentes viagères,
- le montant de la retenue à la source opérée,
- le montant total net des pensions ou des rentes viagères objet du
transfert.
ARTICLE 5
Le service de contrôle des impôts compétent est tenu de délivrer l’attestation
de régularisation de la situation fiscale ou l’attestation d’exonération des
revenus ou bénéfices objet du transfert dans un délai maximum de cinq jours à
compter de la date du dépôt de la demande accompagnée des documents visés
aux articles 2, 3 et 4 du présent décret.
5
ARTICLE 6
En cas de refus de la demande, le service de contrôle des impôts compétent est
tenu d’en informer le demandeur par écrit et d’indiquer les motifs du refus. Le
défaut de réponse à la demande dans les délais prévus par l’article 5 du présent
décret vaut refus tacite de la demande.
Le refus de la demande fait état de la possibilité d’introduire une requête
devant une commission chargée du réexamen des demandes relatives aux
attestations de régularisation de la situation fiscale et aux attestations
d’exonération des revenus ou bénéfices.
ARTICLE 7
La requête de réexamen des demandes relatives à l’attestation de régularisation
de la situation fiscale ou à l’attestation d’exonération des revenus ou bénéfices
est introduite par l’intéressé auprès du service de contrôle des impôts
compétent qui est chargé de la transmettre à son tour à la commission visée à
l’article 6 du présent décret.
Les intéressés peuvent également introduire la requête directement devant la
commission précitée.
ARTICLE 8
La commission visée à l’article 6 du présent décret est rattachée à la direction
générale des impôts, elle est chargée de statuer sur les requêtes de réexamen
des demandes d’obtention d’une attestation de régularisation de la situation
fiscale ou d’une attestation d’exonération des revenus ou bénéfices.
Ladite commission est composée :
- du directeur général des impôts ou de son représentant : président,
- d’un représentant de l’unité du contentieux fiscal et de conciliation
juridictionnelle : membre,
- d’un représentant de l’unité de la programmation, de la coordination et
de la conciliation administrative : membre,
- d’un représentant de l’unité de l’inspection des services fiscaux :
membre
- d’un représentant de la direction générale des études et de la législation
fiscales : membre
- d’un représentant de la direction générale de la comptabilité publique et
du recouvrement : membre
6
ARTICLE 9
Les réunions de la commission se déroulent au siège de la direction générale
des impôts autant de fois qu’il est nécessaire en présence obligatoirement de
son président et de deux membres au moins.
La Direction Générale des Impôts est chargée du secrétariat de la
commission ; il est tenu à cet effet un registre comportant toutes les requêtes
présentées pour le réexamen des demandes d’obtention de l’attestation de
régularisation de la situation fiscale ou de l’attestation d’exonération des
revenus ou bénéfices.
ARTICLE 10
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, et en cas de
partage, la voix du président est prépondérante.
Un procès verbal est établi, dans lequel est consignée la décision de la
commission relative à chaque requête ; ledit procès verbal doit être signé par le
président et le secrétaire de la commission.
Les décisions de la commission sont notifiées par le directeur général des
impôts au moyen des agents de la direction générale des impôts ou par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 11
La commission visée à l’article 6 du présent décret est tenue de statuer sur la
requête dont elle a été saisie dans un délai maximum de quinze jours à compter
de la date du dépôt de la requête de réexamen auprès du service du contrôle
des impôts compétent ou de la date de sa saisine directe. Elle doit notifier au
demandeur de l’attestation de régularisation de la situation fiscale ou de
l’attestation d’exonération des revenus ou bénéfices la suite réservée à sa
demande dans le même délai ; en cas de refus, sa décision doit être motivée.
ARTICLE 12
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment
les dispositions du décret n°98-2109 du 2 novembre 1998, fixant les conditions
et les modalités de délivrance du quitus fiscal aux étrangers résidents ou
exerçant une activité en Tunisie.
7
ARTICLE 13
Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et du développement local,
le ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes et le
gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère des Finances
........................................
Demande d’obtention d’une attestation de régularisation
de la situation fiscale ou d’une attestation d’exonération
des revenus ou des bénéfices d’impôt (1)
(Article 112 du code des droits et procédures fiscaux)
Attestation demandée(2) : attestation de régularisation de la situation fiscale
attestation d’exonération des revenus ou des bénéfices d’impôt
Motif de la demande de l’attestation (2) :
Changement de résidence Rapatriement d’effets personnels ou de matériels
Transfert des revenus ou bénéfices soumis à l’impôt
Transfert des revenus soumis à une retenue à la source libératoire d’impôt
Transfert des revenus ou bénéfices exonérés d’impôt
Identification du demandeur :
- Nom et prénom ou raison sociale : .............................................................................................................
- Nationalité : …………………………………………
- Pièce d’identité (2) : carte d’identité nationale matricule fiscal Passeport carte de séjour
Son numéro :
- Adresse : ……………… ……………………...………………………………………………... ………
…………………………………………………………………………... Code postal
- Pays où est situé le siège de l’entreprise pour les établissements stables en Tunisie ………………………..
Identification de l’activité :
- Nature: ………………………………….………………………………………………………………..
- Adresse : ……………… ……………………...………………………………………………... ………
…………………………………………………………………………... Code postal
Revenus ou bénéfices objet du transfert :
- Catégorie : ………………………………………………………………………………………………
- Montant (en toutes lettres et en chiffre avec mention de la devise ) : ……………………………………..
………………………………………………………..….. …………………………………..
- Bénéficiaire et pays de résidence(3) ……………………………...………………………………
A………….. le ……/……./…….
Signature et cachet
(1) Cette demande est accompagnée des pièces visées à son verso
(2) Mettre une croix (X) dans la case correspondante
(3) Pour les établissements de crédit et les débiteurs de pensions ou de rentes viagères et dans le cas de multiplicité de
bénéficiaires, ces derniers doivent faire l’objet d’un état détaillé
Les pièces jointes à la demande :
- une copie de chacune des quittances de dépôt des déclarations et de paiement des taxes et droits,
- une copie de l’attestation de retenue à la source libératoire le cas échéant.
Les salariés doivent en outre fournir :
- une fiche d’identification fournie par l’administration,
- une copie du contrat de location du lieu de résidence dûment enregistré à la recette des finances ou
tout document indiquant le lieu de résidence en Tunisie,
- une copie de la carte de séjour,
- une copie du visa d’un contrat de travail ou une attestation de non soumission au visa d’un contrat de
travail délivrée par les services du ministère chargé de l’emploi.
Les établissements de crédit débiteurs d’intérêts ou de revenus de capitaux mobiliers au profit de non
résidents et non établis ainsi que les débiteurs de pensions et de rentes viagères au profit de non résidents
doivent en outre fournir un état détaillé comportant notamment :
- l’identité des bénéficiaires des montants objet du transfert et l’Etat de leur résidence,
- le montant total brut des montants objet du transfert,
- le taux et le montant de la retenue à la source opérée,
- le montant total net des montants objet du transfert.
REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère des Finances
........................................
Attestation de régularisation de la situation fiscale d’impôt
(Article 112 du code des droits et procédures fiscaux)
Numéro : ……………………...........
Le (1)………………………………………….……………..………………………………………………….
certifie que la situation fiscale a été régularisée jusqu’à la date de la délivrance de la présente attestation
de(2) …………………………………………………………………………..
- Titulaire de la pièce d’identité (3) :
carte d’identité nationale matricule fiscal Passeport carte de séjour
Son numéro :
Et ce au titre de (4) …………………………………………………………………………………..……..
dont le montant est de (en toutes lettres et en chiffres avec mention de la devise) ……………………….
…………………………………………….……………………………………………………………......
Objet de la demande de transfert n°…………… en date ……………….. émanant de (2) ………………..
La présente attestation est délivrée à la demande de l’intéressé (é) pour valoir ce que de droit
A………….. le ……/……./…….
Signature et cachet
(1) citer la qualité
(2) citer le nom et prénom ou la raison sociale
(3) mettre une croix (x) dans la case correspondante
(4) mention de la catégorie des revenus ou bénéfices
REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère des Finances
........................................
Attestation d’exonération des revenus ou bénéfices d’impôt
(Article 112 du code des droits et procédures fiscaux)
Numéro : ……………………
Le (1) ………………………………..………………...……………………………………………….………
Certifie que (2) ………………………...………………………………………………………………………
dont le montant est de (en toutes lettres et en chiffres avec mention de la devise) …………………………
………………… …………………………..…………………………………………………………………
Objet de la demande de transfert n°………………………………… en date du…….. ..………….………
émanant de (3) …………………………………………………………………………………………………
- Titulaire de la pièce d’identité (4) :
carte d’identité nationale matricule fiscal Passeport carte de séjour
Son numéro :
Sont exonérés de l’impôt en Tunisie en vertu des dispositions (4) :
du droit commun
de la convention de non double imposition conclue entre la Tunisie et(5) …………………………..
d’une convention particulière (la citer) ………………………………………………………………..
La présente attestation est délivrée à la demande de l’intéressé (é) pour valoir ce que de droit
A………….. le ……/……./…….
Signature et cachet
(1) citer la qualité
(2) mention de la catégorie des revenus ou bénéfices
(3) citer le nom et prénom ou la raison sociale
(4) mettre une croix (x) dans la case correspondante
(5) citer le pays
REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère des Finances
........................................
Fiche d’identification(*)
(Article 112 du code des droits et procédures fiscaux)
Identification du salarié :
- Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………
- Situation familiale ………………………………………………………………………………………….
- Lieu de résidence : …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….…… Code postal
- Pays de résidence originale : …….…………………………………………………………………………
- Profession : ………………………………………………………………………………..…………….….
- Période de l’exercice de l’activité en Tunisie : de …………………………… à …………………………
Identification de l’employeur :
- Nom et prénom ou raison sociale : ..................................................................................................................
- Nature de l’activité : ………………………………………………………………………………………...
- Adresse : ……………… ……………………...………………………………………………... ………..…
…………………………………………………………………………... Code postal
- Titulaire : - Matricule fiscal
- Carte d’identité nationale
Montant des traitements, salaires, primes et valeur des avantages en nature perçus :
Année Montant (en dinar tunisien)
en Tunisie à l’étranger
Je soussigné(é) certifié(é) exactes et sincères les mentions portées à la présente fiche qui m’exposent
en cas de non sincérité aux sanctions prévues par la législation en vigueur
La présente fiche est délivrée à la demande de l’intéressé pour valoir ce que de droit
A………….. le ……/……./…….
L’employeur
Signature et cachet
(*) Cette fiche est remplie par l’employeur
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