jeudi 19 mai 2011

NOTE COMMUNE N° 6/2008


D .G.I 2 7
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2008/02/06
DIFFUSION GENERALE
Documents Administratifs
(IMPOTS)
Texte n° DGI 2008/21
NOTE COMMUNE N° 6/2008
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 31 de la loi n°2007-70
du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008
relatives à l’élargissement du champ d’application de la taxe
pour la protection de l’environnement.
ANNEXES : - Liste des produits qui ont été soumis à la taxe pour la
protection de l’environnement par l'article 31 de la loi de
finances pour l'année 2008 (Annexe n° 1)
- Liste des produits exonérés à la production de la taxe pour la
protection de l’environnement (Annexe n° 2)
Elargissement du champ d’application de
la taxe pour la protection de l’environnement
1) L’article 31 de la loi de finances pour l’année 2008 a prévu l’élargissement du
champ d’application de la taxe pour la protection de l’environnement pour couvrir
quelques produits en matière plastique et ce afin de mettre le produit local ayant
supporté la taxe au niveau de ses intrants sur le même pied d’égalité que le produit
importé qui n’est pas soumis à la taxe.
2) Le décret n°2007-4192 du 27 décembre 2007 a fixé la liste des produits exonérés
de la taxe pour la protection de l’environnement à la production locale et dont les
intrants ont supporté ladite taxe et ce , en vue d'éviter la double imposition de ces
produits.
0.1.0.0.1.2.
R E S U M E
D .G.I 2 8
L’article 31 de la loi de finances pour l’année 2008 a prévu des
dispositions visant l’élargissement du champ d’application de la taxe pour la
protection de l’environnement.
La présente note a pour objet de commenter lesdites dispositions.
1) Rappel de la législation en vigueur au 31 décembre 2007
La taxe pour la protection de l’environnement a été instituée par les
articles 58 et 59 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de
finances pour l’année 2003. Elle est due par les fabricants ou les
importateurs de matières premières en plastique relevant des numéros 39-01
à 39-14 du tarif des droits de douane au taux de 2,5%.
Conformément à l’article 55 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003
portant loi de finances pour l’année 2004, le taux de la taxe pour la protection
de l’environnement a été relevé de 2,5% à 5% et son champ d’application a
été élargi à d’autres produits polluants tels que les huiles de graissage, les
filtres à huiles et les batteries sans couvrir tous les produits dont l’utilisation
entraîne la pollution de l’environnement.
Dans le but de renforcer les opérations de dépollution notamment à
travers la mobilisation de ressources supplémentaires pour le financement de
ces opérations, l’article 67 de la loi n°2004-90 du 31 décembre 2004 portant
loi de finances pour l’année 2005 a prévu l’élargissement du champ
d’application de la taxe pour la protection de l’environnement pour couvrir
d’autres produits dont l’utilisation entraîne la pollution de l’environnement
comme les oxydes et les sulfates des métaux lourds et quelques gaz et acides
et aussi quelques produits en matière plastique tels que les bouteilles, les sacs
et les articles de cuisine (note commune n°7/2005).
2) Apport de la loi de finances pour l’année 2008
Dans le but de réserver le même régime fiscal aux produits importés et
aux produits finis fabriqués localement qui sont soumis à la taxe pour la
protection de l’environnement au niveau de leurs intrants, le champ
d’application de la taxe pour la protection de l’environnement a été élargi pour
couvrir, à l’importation ou lors de la production locale, quelques produits en
plastique tels que les tubes, tuyaux, baignoires, douches et sacs.(voir annexe
n° 1).
D .G.I 2 9
Par ailleurs et afin d’éviter la double imposition des produits fabriqués
localement une première fois au titre des intrants et une deuxième fois comme
produits finis, le décret n°2007-4192 du 27 décembre 2007 a ajouté de
nouveaux produits à la liste des produits exonérés de la taxe pour la protection
de l’environnement conformément au décret n°2004-1191 du 25 mai 2004 et
au décret n° 2005-1156 du 12 avril 2005 puisque leurs intrants ont supporté
ladite taxe (voir annexe n° 2).
3) Date d'entrée en vigueur de la nouvelle mesure
Les dispositions de l’article 31 de la loi de finances pour l’année 2008
s’appliquent à partir du 1er janvier 2008.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Emna SELLAMI GHARBI
D .G.I 3 0
ANNEXE N° 1 NC N° 6/2008
Liste des produits qui ont été soumis à la taxe
pour la protection de l’environnement
par l'article 31 de la loi de finances pour l'année 2008
N° de
position
N° de position
tarifaire Désignation des produits
EX 39-17 39173990008 Autres tubes et tuyaux, en matières plastiques.
EX 39-20 39201024004 Feuilles étirables, non imprimées en
polyéthylène d’une épaisseur n’excédant pas
0,125 mm et d’une densité inférieure à 0,94.
39201026099 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et
lames, non imprimées à l’exception de celles
destinées à l’agriculture et à la conservation de
l’humidité du sol en polyéthylène d’une
épaisseur n’excédant pas 0,125 mm et d’une
densité inférieure à 0,94.
39201027003 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et
lames imprimées en polyéthylène d’une
épaisseur n’excédant pas 0,125mm et d’une
densité inférieure à 0,94.
39201028095 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et
lames en polyéthylène d’une épaisseur
n’excédant pas 0,125 mm et d’une densité égale
ou supérieure à 0,94 à l’exception de celles
destinées à l’agriculture et à la conservation de
l’humidité du sol.
39201040011
39201040099
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et
lames en autres polymères de l’éthylène d’une
épaisseur n’excédant pas 0,125 mm.
39201089014 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et
lames en autres polymères de l’éthylène d’une
épaisseur excédant 0,125 mm destinées à
l’agriculture ou à la conservation de l’humidité
du sol.
EX 39-21 39219090094 Autres plaques, feuilles, pellicules (films),
bandes et lames en autres matières plastiques
non alvéolaires à l’exception de celles destinées
à l’emballage alimentaire.
D .G.I 3 1
N° de
position
N° de position
tarifaire Désignation des produits
EX 39-22 39221000008 Baignoire, douche, éviers et lavabos en matières
plastiques.
EX 54-01 54011018008 Autres fils à coudre de filaments synthétiques,
non conditionnés pour la vente au détail.
EX 56-07 56074911102 Autres ficelles, cordes et cordages de
polyéthylène ou de polypropylène, tressés d’un
diamètre inférieur ou égal à 44mm.
EX 63-05 63053399009 Autres sacs et sachets d’emballage, obtenus à
partir de lames ou formes similaires de
polyéthylène ou de polypropylène d’un poids au
mètre carré excédant 120g.
EX 94-03 94037000000 Meubles en matières plastiques.
D .G.I 3 2
A N N E X E N ° 2 NC N° 6/2008
Liste des produits exonérés à la production de la taxe
pour la protection de l’environnement en vertu du décret n° 2004 -1191
du 25 mai 2004 et du décret n° 2005-1156 du 12 avril 2005 et du décret
n° 2007-4192 du 27 décembre 2007
N° de
position
N° de position
tarifaire
Désignation des produits
EX 27-10 de
à
271019711
271019999
Huiles de graissage et autres lubrifiants.
EX 39-03 390390909 Polymères du styrène, sous formes primaires.
EX 39-04
et
39042100000
39042200000
Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres
oléfines halogénées, sous formes primaires.
EX 39-05
et
390512000
390521000
Polymères d’acétate de vinyle ou d’autres
esters de vinyle, sous formes primaires,
autres polymères de vinyle, sous formes
primaires.
Ex 39-06 390690909 Polymères acryliques, sous formes
primaires .
Ex 39-07
et
390750001
390750009
Polyacetals, autres polyéthers et résine
époxydes, sous formes primaires,
polycarbonates, résine alkydes, polyesters
allyliques et autres polyesters, sous formes
primaires.
Ex 39-09 390910001 Résines amimiques, résines phénoliques et
polyuréthannes, sous formes primaires …..
EX 39-17 39173990008 Autres tubes et tuyaux, en matières
plastiques.
Ex 39-20 39201024004 Feuilles étirables, non imprimées en
polyéthylène d’une épaisseur n’excédant pas
0,125 mm et d’une densité inférieure à 0,94.
39201026099 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et
lames, non imprimés à l’exception de celles
destinées à l’agriculture et à la conservation
de l’humidité du sol en polyéthylène d’une
épaisseur n’excédant pas 0,125 mm et d’une
densité inférieure à 0,94.
39201027003 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et
lames imprimées en polyéthylène d’une
épaisseur n’excédant pas 0,125mm et d’une
densité inférieure à 0,94.
D .G.I 3 3
N° de
position
N° de position
tarifaire
Désignation des produits
39201028095 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et
lames en polyéthylène d’une épaisseur
n’excédant pas 0,125 mm et d’une densité
égale ou supérieure à 0,94 à l’exception de
celles destinées à l’agriculture et à la
conservation de l’humidité du sol.
39201040011
39201040099
Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et
lames en autres polymères de l’éthylène
d’une épaisseur n’excédant pas 0,125 mm.
39201089014 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et
lames en autres polymères de l’éthylène
d’une épaisseur excédant 0,125 mm
destinées à l’agriculture ou à la conservation
de l’humidité du sol.
39203000006 Autres plaques, feuilles, pellicules ;bandes et
lames, en polymères du styrène, non
alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni
pareillement associées à d’autres matières,
sans support.
EX 39-21 39219090094 Autres plaques, feuilles, pellicules (films),
bandes et lames en autres matières plastiques
non alvéolaires à l’exception de celles
destinées à l’emballage alimentaire.
EX 39-22 39221000008 Baignoire, douche, éviers et lavabos en
matières plastiques.
Ex 39-23
de
à
de
à
39231000005
39232100006
39232990002
39233010001
39233090003
39235010003
39235090094
39239090907
Boites, caisses ,casiers et articles similaires
en matière plastique
Sacs, sachets, pochettes et cornets en
matières plastiques
Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles
similaires en matières plastiques
Bouchons, couvercles, capsules et autres
dispositifs de fermeture, en matières
plastiques.
Autres articles de transport ou d’emballage
en matière plastique
Ex 39-24 39241000002
39243090017
39249090095
Vaisselles et autres articles pour le service de
la table ou de la cuisine, en matières
plastiques.
Autres articles de ménage ou d’économie
domestique et articles d’hygiène ou de
toilette, en matière plastique.
D .G.I 3 4
N° de
position
N° de position
tarifaire
Désignation des produits
EX 54-01 54011018008 Autres fils à coudre de filaments
synthétiques, non conditionnés pour la vente
au détail.
EX 56-07 56074911102 Autres ficelles, cordes et cordages de
polyéthylène ou de polypropylène, tressés
d’un diamètre inférieur ou égal à 44mm.
EX 63-05 63053399009 Autres sacs et sachets d’emballage, obtenus à
partir de lames ou formes similaires de
polyéthylène ou de polypropylène d’un poids
au mètre carré excédant 120g.
EX 94-03 94037000000 Meubles en matières plastiques.

NOTE COMMUNE N° 5/2008


D.G.I 23
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2008/02/08
DIFFUSION GENERALE
Documents Administratifs
(IMPOTS)
Texte n° DGI 2008/20
NOTE COMMUNE N° 5/2008
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 52 de la loi n°2007-70
du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008 relatives à la
suppression de l’avance due au titre des ventes des entreprises totalement
exportatrices sur le marché local.
Suppression de l’avance due au titre des ventes des entreprises totalement
exportatrices sur le marché local
I. L’article 52 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 relative à la loi de
finances pour l’année 2008 a supprimé l’avance au taux de 2,5% due au titre des ventes
des entreprises totalement exportatrices sur le marché local et les a soumises aux
dispositions du droit commun.
II. Les dispositions de l’article 52 de la loi de finances pour l’année 2008
s’appliquent sur les montants payés aux entreprises totalement exportatrices à partir du
1er janvier 2008 en contrepartie des prestations de services et des ventes de
marchandises effectuées sur le marché local nonobstant la date de la réalisation du
service ou de la vente.
0.1.0.0.1.2.
R E S U M E
D.G.I 24
L’article 52 de la loi de finances pour l’année 2008 a prévu des
dispositions relatives au régime fiscal en matière d’impôt sur le revenu des
personnes physiques et d’impôt sur les sociétés en ce qui concerne les ventes
des entreprises totalement exportatrices sur le marché local.
La présente note a pour objet de rappeler le régime fiscal des ventes des
entreprises totalement exportatrices sur le marché local avant le 1er janvier
2008 et de commenter les nouvelles dispositions en question.
I. REGIME FISCAL DES VENTES DES ENTREPRISES
TOTALEMENT EXPORTATRICES SUR LE MARCHE LOCAL EN
VIGUEUR AVANT LE 1ER JANVIER 2008
Conformément à la législation fiscale en vigueur avant le 1er janvier 2008,
les ventes des entreprises totalement exportatrices de biens et de services sur
le marché local sont soumises à une avance au taux de 2,5% du chiffre
d’affaires global commercialisé sur le marché local et ce au titre de l’impôt
sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Ladite avance est recouvrée au
moment du paiement des droits de douanes sur les parts commercialisées
localement.
Sont soumises à cette avance les ventes réalisées sur le marché local par :
- les entreprises totalement exportatrices prévues par l’article 10 du code
d’incitation aux investissements,
- les entreprises installées dans les parcs d’activités économiques prévus
par la loi n°92-81 du 3 août 1992 portant création des parcs d’activités
économiques telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents.
Toutefois, ne sont pas soumises à l’avance les ventes des entreprises
totalement exportatrices de produits agricoles et de pêche.
Par ailleurs, les ventes en question demeurent soumises à la retenue à la
source au taux de 1,5% si elles sont comprises dans le champ d’application de
ce taux ou au taux de 5% s’il s’agit d’honoraires et ce conformément aux
dispositions de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Ladite avance et lesdites retenues à la source sont déductibles de l’impôt
sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés ou des acomptes provisionnels dus
par les entreprises en question et ce au titre des revenus ou bénéfices
imposables.
D.G.I 25
II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2008
L’article 52 de la loi de finances pour l’année 2008 a supprimé l’avance
due sur les ventes des entreprises totalement exportatrices sur le marché local
au taux de 2,5% du chiffre d’affaires global local.
Ledit article a, également, confirmé la soumission des ventes sur le
marché local réalisées par lesdites entreprises aux dispositions du droit
commun. A ce titre :
- les montants payés aux entreprises totalement exportatrices en
contrepartie des services fournis localement ou de ventes de
marchandises réalisés sur le marché local sont soumis à la retenue à la
source au taux de :
§ 1,5% s’ils sont prévus par le champ d’application de ce taux,
§ 2,5% s’il s’agit d’honoraires en contrepartie d’études réalisées
par des bureaux d’études,
§ 5% s’il s’agit d’autres honoraires
- les bénéfices qui en découlent sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à
l’impôt sur les sociétés,
- les retenues à la source sont déductibles de l’impôt sur le revenu ou de
l’impôt sur les sociétés dus sur les revenus ou bénéfices imposables ou
des acomptes provisionnels et en cas d’excédent, il est restituable sur
demande.
III. DATE D’APPLICATION DES NOUVELLES MESURES
Les dispositions de l’article 52 de la loi de finances pour l’année 2008
s’appliquent sur les montants payés aux entreprises totalement exportatrices à
partir du 1er janvier 2008. Sur cette base les montants versés auxdites
entreprises à partir de cette date en contrepartie des prestations de services et
des ventes de biens effectuées sur le marché local ne sont pas soumises à
l’avance au taux de 2,5% et ce indépendamment de l’année pendant laquelle
le service a été rendu ou le bien a été vendu.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Emna SELLAMI GHARBI

NOTE COMMUNE N° 4/2008


D.G.I 19
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2008/02/06
DIFFUSION GENERALE
Documents Administratifs
(IMPOTS)
Texte n° DGI 2008/19
NOTE COMMUNE N° 4/2008
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 19 de la loi n°2007-70
du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008 relatives à la
poursuite de l’effort de soutien à la compétitivité des entreprises de transport
aérien international.
Poursuite de l’effort de soutien à la compétitivité des entreprises
de transport aérien international
1) L’article 19 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances
pour l’année 2008 a prévu l’octroi aux entreprises de transport aérien international la
déduction totale de la TVA au titre de leurs achats nécessaires à l’activité.
2) La déduction totale au titre de la TVA comprend la TVA grevant les achats
réalisés à compter du 1er janvier 2008, et ce conformément aux dispositions de l’article
64 de la loi de finances pour l’année 2008.
0.1.0.0.1.2.
R E S U M E
D.G.I 20
Dans le but de poursuivre les efforts de soutien à la compétitivité des
entreprises de transport aérien international, l’article 19 de la loi n°2007-70 du
27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008 a accordé aux
entreprises de transport aérien international le droit à la déduction totale de la
TVA au titre des opérations de transport aérien international.
La présente note a pour objet de rappeler le régime fiscal en vigueur au 31
décembre 2007 et de commenter les dispositions de l’article 19 de la loi de
finances pour l’année 2008.
I. RAPPEL DU REGIME FISCAL EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 2007
Le transport aérien international bénéficie de l’exonération de la TVA et
ce conformément aux dispositions du numéro 28-b du tableau « A » annexé au
code de la TVA.
Les ventes de titres de transport aérien international sont soumises à la
TVA au taux de 18% sur la base d’une quote-part égale à 6% du prix du billet,
et ce aussi bien pour les ventes effectuées par les entreprises de transport
aérien international que pour celles effectuées par les agences de voyages.
Cependant, le transport aérien intérieur est soumis à la TVA au taux de
6% sur la base du prix total du billet.
A cet effet, les entreprises de transport aérien sont considérées assujetties
partiellement à la TVA et bénéficient de la déduction dans la limite du
pourcentage que présente le chiffre d’affaires soumis par rapport au chiffre
d’affaires total. Sachant qu’en vertu de l’article 40 de la loi de finances pour
l’année 2002, le taux de déduction de la TVA a été amélioré pour les
entreprises de transport aérien international et ce en accordant la déduction au
titre du transport aérien international irrégulier « charter ».
II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2008
Dans le but de poursuivre la démarche visant à soutenir la compétitivité
des entreprises de transport aérien international et de limiter les rémanences
fiscales résultant de l’application du prorata de déduction, l’article 19 de la loi
n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008 a
accordé la déduction totale de la TVA pour les entreprises de transport aérien
international.
La mesure consiste à inclure toutes les recettes relatives au transport
aérien international (régulier et irrégulier) dans le numérateur du prorata de
déduction prévu au paragraphe II-1 de l’article 9 du code de la TVA.
D.G.I 21
Sachant que les opérations prévues par l’article 10 du code de la TVA
demeurent exclues de la déduction totale de la taxe, et notamment les
opérations d’achat des voitures de tourisme et les dépenses y afférentes.
III. DATE D’APPLICATION DE LA MESURE
Conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi de finances pour
l’année 2008, les dispositions de l’article 19 de la loi n°2007-70 du 27
décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008 s’appliquent à partir
du 1er janvier 2008.
Il s’ensuit que les entreprises de transport aérien peuvent déduire le
montant total de la TVA grevant leurs achats réalisés à partir du 1er janvier
2008.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Emna SELLAMI GHARBI

NOTE COMMUNE N° 3/2008


REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 3/2008
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 17 de la loi n°2007-70 du
27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008,
relatives à l’extension de l’exonération de la TVA au polyéthylène
en feuilles destiné au traitement et au stockage du foin et des
ensilages et aux pépinières.
Extension de l’exonération de la TVA au polyéthylène
en feuilles destiné au traitement et au stockage
du foin et des ensilages et aux pépinières
1) L’article 17 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de
finances pour l’année 2008 a prévu l’extension de l’exonération de la
TVA au polyéthylène en feuilles destiné au traitement et au stockage
du foin et des ensilages et aux pépinières.
2) L’exonération s’applique aux opérations d’importation, de production
et de vente du polyéthylène en feuilles réalisées à partir du 1er janvier
2008.
R E S U M E
L’article 17 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de
finances pour l’année 2008 a prévu l’extension de l’exonération de la TVA au
polyéthylène en feuilles destiné au traitement et au stockage du foin et des
ensilages et aux pépinières.
La présente note a pour objet de rappeler le régime fiscal en vigueur au 31
décembre 2007 et de commenter les dispositions de l’article 17 de la loi de
finances pour l’année 2008.
I. RAPPEL DU REGIME FISCAL EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE
2007
Sont exonérées de la TVA, les opérations d’importation, de production et de
vente du polyéthylène en feuilles, gaines et rouleaux destinés à l’agriculture
forcée sous serre (forçage) et à la conservation de l’humidité des sols (paillage)
ainsi que les produits destinés à la fabrication des serres agricoles, et ce
conformément aux dispositions du numéro 11-a du tableau « A » annexé au code
de la taxe sur la valeur ajoutée.
L’exonération est accordée sur la base d’une autorisation délivrée par le
bureau de contrôle des impôts compétent et ce au vu d’une attestation émanant
des services du ministère de l’agriculture qui mentionne la destination de l’usage
du produit, la date et le numéro de la facture de vente.
II. APPORT DE LA LOI DE FINANCES POUR L’ANNEE 2008
L’article 17 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances
pour l’année 2008 a prévu l’extension de l’exonération de la TVA prévue par le
numéro 11-a du tableau « A » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux
opérations d’importation, de production et de vente du polyéthylène en feuilles
destiné au traitement et au stockage du foin et des ensilages et aux
pépinières.
Pour bénéficier dudit privilège, il y a lieu de se conformer aux procédures et
conditions suivantes :
1) Au niveau de l’importateur :
Une autorisation d’exonération de la TVA est accordée à l’importateur par les
services des douanes sur la base d’une attestation délivrée par le commissariat
régional du développement agricole, spécifiant la destination de l’usage du
polyéthylène concerné par le privilège, et ce à condition que l’importateur
souscrive un engagement de vente aux agriculteurs qui présentent une
autorisation d’exonération délivrée par les services fiscaux.
2) L’approvisionnement auprès d’un commerçant assujetti à la TVA :
a) Au niveau du commerçant :
- Le bureau de contrôle des impôts compétent délivre au commerçant une
autorisation d’exonération de la TVA sur la base d’une attestation fournie par le
commissariat régional du développement agricole spécifiant la destination de
l’usage du polyéthylène concerné par le privilège,
- Le commerçant présente à l’industriel ladite autorisation pour bénéficier de
l’exonération de la TVA,
- L’industriel conserve l’autorisation pour prouver l’opération de vente en
exonération de la TVA.
b) Au niveau de l’agriculteur :
- Le bureau de contrôle des impôts compétent délivre à l’agriculteur une
autorisation d’exonération de la TVA sur la base d’une attestation du
commissariat régional du développement agricole spécifiant la destination de
l’usage du polyéthylène concerné par le privilège,
- L’agriculteur présente au commerçant ladite autorisation pour bénéficier de
l’exonération de la TVA.
3) L’approvisionnement direct auprès de l’industriel :
- Le bureau de contrôle des impôts compétent délivre à l’agriculteur une
autorisation d’exonération de la TVA sur la base d’une attestation fournie par le
commissariat régional du développement agricole spécifiant la destination de
l’usage du polyéthylène concerné par le privilège,
- L’agriculteur présente à l’industriel ladite autorisation pour bénéficier de
l’exonération de la TVA,
- L’industriel conserve l’autorisation à titre de justificatif de la vente en
exonération de la TVA.
III. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES
DISPOSITIONS
L’exonération prévue par l’article 17 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre
2007 portant loi de finances pour l’année 2008 s’applique aux opérations
d’importation, de production et de vente du polyéthylène en feuilles destiné au
traitement et au stockage du foin et des ensilages et aux pépinières, réalisées à
partir du 1er janvier 2008, et ce conformément aux dispositions de l’article 64 de
ladite loi.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Emna SELLAMI GHARBI

NOTE COMMUNE N° 2/2008


REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 2/2008
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 27 de la loi n°2007-70 du
27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008
relatives à l’exonération des contrats d’assurance relatifs aux
risques agricoles et de pêche de la taxe unique sur les assurances.
Exonération des contrats d’assurance relatifs aux risques agricoles
et de pêche de la taxe unique sur les assurances
1) L’article 27 de la loi de finances pour l’année 2008 a prévu l’exonération des
contrats d’assurance relatifs aux risques agricoles et de pêche de la taxe unique sur les
assurances et ce nonobstant les compagnies d’assurance auprès desquelles sont
souscrits ces contrats.
2) Les nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats d’assurance relatifs aux
risques agricoles et de pêche souscrits auprès de toutes les compagnies d’assurance sur
la base des primes échues à compter du 1er janvier 2008 et relatives aux contrats
souscrits avant et après le 1er janvier 2008.
R E S U M E
L’article 27 de la loi de finances pour l’année 2008 a prévu l’exonération
des contrats d’assurance relatifs aux risques agricoles et de pêche de la taxe
unique sur les assurances.
La présente note a pour objet de commenter les dispositions de l’article en
question.
1) Rappel de la législation en vigueur au 31 décembre 2007
Les contrats d’assurance relatifs aux risques agricoles et de pêche souscrits
auprès des compagnies d’assurance sont soumis à la taxe unique sur les
assurances au taux de 5%.
Sont exonérés de la taxe unique sur les assurances les contrats d’assurance
relatifs aux risques agricoles et de pêche souscrits auprès de la Caisse Tunisienne
d’Assurance Mutuelle Agricole (CTAMA).
2) Apport de la loi de finances pour l’année 2008
Dans le but d’inciter les compagnies d’assurance à développer leurs services
dans le domaine des risques agricoles et de pêche et pour encourager les
agriculteurs à souscrire des contrats d’assurance des risques agricoles,
l’exonération de la taxe unique sur les assurances relative aux risques agricoles
et de pêche due sur les contrats d’assurance souscrits auprès de la CTAMA a été
étendue aux contrats d’assurance relatifs aux risques agricoles et de pêche
souscrits auprès des autres compagnies d’assurance.
Sur cette base, les contrats d’assurance relatifs aux risques agricoles et de
pêche souscrits auprès de toutes les compagnies d’assurance deviennent
exonérés de la taxe unique sur les assurances.
3) Date d’application de la nouvelle mesure
La nouvelle mesure prévue par l’article 27 de la loi de finances pour l’année
2008 s’applique sur la base des primes échues à compter du 1er janvier 2008 et
relatives aux contrats souscrits avant et après le 1er janvier 2008.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Emna SELLAMI GHARBI

NOTE COMMUNE N° 1/2008


REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTRERE DES FINANCES
-----------------
DIRECTION GENERALE DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
NOTE COMMUNE N° 1/2008
O B J E T : Commentaire des dispositions du décret n°2007-1870 du 17 juillet
2007 fixant les modalités de retenue à la source sur les revenus des capitaux
mobiliers relatifs aux titres d’emprunt négociables et les modalités de son
imputation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt
sur les sociétés.
ANNEXE : Décret n°2007-1870 du 17 juillet 2007 fixant les modalités de
retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres
d’emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l’impôt sur le
revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur les sociétés.
Modalités de retenue à la source sur les revenus des capitaux
mobiliers relatifs aux titres d’emprunt négociables et les modalités
de son imputation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques
ou sur l’impôt sur les sociétés
1- Le décret n°2007-1870 du 17 juillet 2007 a étendu le régime fiscal des
intérêts relatifs aux bons du trésor assimilables (BTA) et aux bons du trésor à
court terme (BTC) aux intérêts :
- des bons du trésor à zéro coupon (BTZC), et
- des obligations émises par les sociétés au moyen d’un appel public à
l’épargne et s’intégrant parmi les opérations de la Société Tunisienne
Interprofessionnelle pour la Compensation et le Dépôt des Valeurs
Mobilières (STICODEVAM).
Sur cette base, les intérêts relatifs aux BTZC et aux obligations émises par
les sociétés au moyen d’un appel public à l’épargne et s’intégrant parmi les
R E S U M E
opérations de la STICODEVAM :
- font l’objet de la retenue à la source sur la base des intérêts courus ou échus
(articles 1 et 2)
- ne sont pas soumis à la retenue à la source lorsqu’ils sont payés aux
spécialistes en valeurs du trésor et aux établissements financiers adhérents
à la STICODEVAM. (Article 4)
2- Le même décret a prévu également que la retenue à la source effectuée
sur les intérêts relatifs aux titres d’emprunt en question est :
- déductible de l’IR, de l’IS ou des acomptes provisionnels pour les personnes
résidentes et pour les non résidents établis en Tunisie,
- libératoire de l’impôt pour les personnes non résidentes et non établies et
pour les entités morales exonérées ou hors champ d’application de l’IS.
(article 7).
Le décret n°2007-1870 du 17 juillet 2007 a étendu les modalités de
retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux Bons du
Trésor Assimilables (BTA) et aux Bons du Trésor à court terme (BTC), aux
Bons du Trésor à zéro coupon (BTZC) et aux obligations émises par les
sociétés au moyen d’un appel public à l’épargne et les modalités de son
imputation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt
sur les sociétés.
La présente note a pour objet de rappeler les caractéristiques des BTZC et
des obligations émises par les sociétés au moyen d’un appel public à l’épargne
visées par le décret n°2007-1870 et de définir le régime fiscal des intérêts y
relatifs.
I. CARACTERISTIQUES DES BONS DU TRESOR A ZERO COUPON ET DES
OBLIGATIONS EMISES PAR LES SOCIETES AU MOYEN D’UN APPEL
PUBLIC A L’EPARGNE
1) Les Bons du Trésor à Zéro Coupon (BTZC)
Les BTZC sont des bons du trésor émis par voie d’adjudication mensuelle
pour un nominal de 1000D et pour une durée supérieure ou égale à deux ans.
Ils peuvent être négociables à la bourse des valeurs mobilières de Tunis. Le
principal est remboursé en une seule fois à l’échéance et aucun paiement n’est
effectué au titre des intérêts qu’ils génèrent avant l’échéance.
2) Les obligations émises par les sociétés au moyen d’un appel public
à l’épargne
Conformément au décret n°2005-3018 du 21 novembre 2005 portant
application des dispositions de l’article 329 du code des sociétés commerciales,
les obligations sont émises par les sociétés anonymes ayant un capital
minimum libéré d’un million de dinars, deux années d’existence et ayant établi
pour les deux derniers exercices des états financiers certifiés.
Par ailleurs, ces sociétés doivent, en cas de recours à l’appel public à
l’épargne pour émettre des obligations, respecter les obligations relatives à
l’information du public telles que prévues par les articles 2 et suivants de la loi
n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier
telle que modifiée par la loi n°99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du
marché financier, ainsi que le règlement du conseil du marché financier relatif
à l’appel public à l’épargne.
II. REGIME FISCAL DES INTERETS RELATIFS AUX TITRES D’EMPRUNT
VISES PAR LE DECRET N°2007-1870 DU 17 JUILLET 2007
1) Avant l’entrée en vigueur du décret n°2007-1870
1-1) Pour les BTC et les BTA
Les intérêts desdits bons sont soumis à la retenue à la source sur la base
des intérêts courus, à l’occasion d’une cession, ou échus à opérer par les
banques et les intermédiaires en bourse adhérents à la STICODEVAM.
Lesdits intérêts ne sont pas soumis à la retenue à la source lorsqu’ils sont
servis aux banques et aux intermédiaires en bourse adhérents à la
STICODEVAM.
1-2) Pour les autres titres d’emprunt négociables
Les intérêts des autres titres d’emprunt négociables y compris les bons du
trésor à zéro coupon et les obligations émises par les sociétés au moyen d’un
appel public à l’épargne font l’objet de la retenue à la source à l’échéance. En
effet, et en cas de cession du titre avant l’échéance, les intérêts correspondant à
la période de détention ne supportent aucune retenue à la source étant donnée
qu’ils ne sont pas classés en tant qu’intérêts au sens de l’article 34 du code de
l’IR et de l’IS.
Pour plus de précisions se référer à la NC n°33 de l’année 2000.
2) A partir de l’entrée en vigueur du décret n°2007-1870
Le décret n°2007-1870 du 17 juillet 2007 a étendu le régime fiscal en
matière de retenue à la source due sur les intérêts des BTA et des BTC aux
intérêts des BTZC et des obligations émises par les sociétés au moyen d’un
appel public à l’épargne s’intégrant parmi les opérations de la Société
Tunisienne Interprofessionnelle pour la Compensation et le Dépôt des Valeurs
Mobilières (STICODEVAM).
2-1) Intérêts objet de la retenue à la source
Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°2007-1870 du
17 juillet 2007 susvisé sont soumis à la retenue à la source, les intérêts
courus ou échus relatifs aux bons du trésor à zéro coupon et aux obligations
émises par les sociétés au moyen d’un appel public à l’épargne s’intégrant
parmi les opérations de la STICODEVAM. Ladite retenue est effectuée par les
spécialistes en valeurs du trésor et les établissements financiers adhérents à la
STICODEVAM et ce selon l’une des deux situations suivantes :
* 1ère situation : en cas de détention du titre jusqu’à l’échéance
Dans ce cas, la retenue à la source est effectuée à l’échéance sur les
intérêts échus.
Exemple n°1 : Intérêts relatifs aux BTZC
Soit un BTZC dont les caractéristiques sont les suivantes:
- Valeur nominale : 1000D
- Date de règlement de la 1ère émission : 11 octobre 2007
- Maturité à l'émission : 10 ans
- Date de l’échéance : 11octobre 2017
1) Souscription à un BTZC
Le 03 octobre 2007, un spécialiste en valeur du trésor (SVT) souscrit (valeur
11octobre 2007) un BTZC .
Le SVT paye au Trésor le prix de souscription soit : 523,230 D
2) Négociation du BTZC
le SVT vend le BTZC à un client (OPCVM ou autre)
- Date de la transaction : 11novembe 2007
- Durée restante jusqu'à l'échéance soit entre le 11 novembre 2007 et le 11
octobre 2017est égale à 3622 jours soit 9,9233 années.
- Le prix de vente convenu est de 526,500 D
Si on suppose que le client garde le BTZC jusqu’à l’échéance soit le 11 octobre
2017 dans ce cas la situation sera la suivante :
- Date de remboursement : 11/10/2017
- prix de remboursement = 1000D
- prix d'achat initial = 526,500 D
montant des intérêts payés : 1000D – 526,500D = 473,500 D
La retenue à la source est de : 473,500D x 20% = 94,700D
Le SVT sert au client le prix de remboursement minoré de la retenue à la
source soit : 1000D - 94,700D = 905,300D
* 2ème situation : en cas de cession du titre avant l’échéance
En cas de cession du titre avant l’échéance, la retenue à la source
s’effectue sur les montants des intérêts courus. Le montant des intérêts objet
de la retenue à la source est déterminé, dans ce cas, en fonction de la durée de
détention du titre. En effet, la base de la retenue à la source est constituée par
les intérêts courus de la date de la souscription ou de l’acquisition jusqu’à la
date de la cession.
Etant précisé que, dans les deux situations, la retenue à la source a lieu au
taux de 20% ou aux taux prévus par la convention de non double imposition
conclue entre la Tunisie et le pays de résidence du bénéficiaire des intérêts s’ils
sont plus favorables que le taux de 20%.
Exemple n°2 :
Si on reprend les données de l’exemple n°1 et on suppose que le client ait
cédé le BTZC le 11 juin 2008 soit avant l’échéance dans ce cas la situation sera
la suivante :
- Date de cession : 11 juin 2008
- Durée restante jusqu'à l'échéance soit entre le 11 juin 2008 et le 11 octobre
2017 est égale à 3410 jours soit 9,342 années.
- Le prix de vente convenu est de 546,500 D
La valeur du BTZC à cette date est de 546,500D ce qui constitue le prix versé
par l’acquéreur au client.
Le différentiel entre le prix d'achat et le prix de vente étant des intérêts soit :
546,500D - 526,500D = 20 D
La retenue à la source est due au taux de 20% soit 20D x 20% = 4D
Exemple n°3 : Intérêts relatifs aux obligations émises par les sociétés
au moyen d’un appel public à l’épargne
1) Le 1er juin 2007, le client A d’un intermédiaire en bourse « x » souscrit
1000 obligations à 100 dinars chacune, au taux d’intérêts de 6%, pour une
durée de 5 ans, amortissable par cinquième.
Le 1er octobre 2007, le client A de l’intermédiaire « x » vend au client B
du même intermédiaire les 1000 obligations au prix de 99,5% au pied de
coupon (sans intérêts courus) :
- le dénouement de l’opération est le 4 octobre 2007 (date de l’opération de
transaction + 3 jours de bourse)
- le prix au pied de coupon : 100D x 99,5% = 99,500D
- le montant de la transaction au pied de coupon : 1000x 99,500D =
99.500D
- les intérêts courus bruts : 1000 x 100D x 6 x 125j = 2.054,795D
36 500
( du 1er juin au 4 octobre = 125 jours)
- la retenue à la source effectuée par l’intermédiaire en bourse « x »:
2.054,795D x 20% = 410,959D
- l’intermédiaire en bourse « x » paie au client A :
[1000 x 100D x 99,5% ] + [2.054,795D – 410,959D] = 101.143,836D
- Le client B paie à l’intermédiaire en bourse :
99.500D + 2.054,795 = 101.554,795D
Dans le cas où les obligations sont inscrites au bilan du client A la
moins-value enregistrée soit 100.000D – 99.500D = 500D est déductible de
ses résultats imposables de l’exercice de la cession.
2) Le 2 janvier 2008, le client B vend ses 1000 obligations en bourse au
client C d’un deuxième intermédiaire en bourse « y », au prix de 100,5% au
pied de coupon (sans intérêts) :
- Le prix au pied de coupon : 100D x 100,5% = 100,500D
- Le montant de la transaction au pied de coupon :
1000 x 100,500D = 100.500D
- Les intérêts courus bruts : 1000 x 100D x 6 x 219j = 3.600D
36 500
(125 jours + octobre : 28j + novembre : 30 j + décembre : 31j + janvier :
5j total = 219 jours)
- La R/S effectuée par le 1er intermédiaire en bourse « x »:
(3.600D x 20%) – 410,959D = 309,041D
Ainsi la retenue à la source soit 309,041D est supportée par le client B au
prorata temporis.
- Le 1er intermédiaire en bourse « x » paie à son client B :
(1000 x 100D x 100,5%) + (3.600D – 309,041D) = 103.790,959D
Dans le cas où les obligations sont inscrites au bilan du client B la plus-value
réalisée suite à la cession des obligations soit 100.500D – 99.500D = 1000D fait
partie de ses résultats imposables de l’exercice de la cession.
2-2) Intérêts non concernés par la retenue à la source
Ne sont pas soumis à la retenue à la source, les intérêts servis aux
spécialistes en valeur du trésor et les intérêts servis aux établissements
financiers adhérents à la Société Tunisienne Interprofessionnelle pour la
Compensation et le Dépôt des Valeurs Mobilières.
Toutefois, les intérêts en question sont pris en compte pour la
détermination du résultat global des spécialistes et des établissements en
question de l’exercice de la réalisation des intérêts.
III. SORT DES RETENUES A LA SOURCE OPEREES
Conformément aux dispositions de l'article 55 du code de I'IRPP et de I'IS
les spécialistes en valeurs du trésor et les établissements financiers adhérents à
la STICODEVAM délivrent aux bénéficiaires des intérêts à l'occasion de
chaque opération de retenue un certificat de retenue à la source comportant :
- l'identité et l'adresse du bénéficiaire
- le montant brut qui lui est payé
- le montant de la retenue à la source
- le montant net qui lui est payé.
Ladite attestation permettra aux personnes, autres que les entités morales
exonérées de l'impôt sur les sociétés, d'imputer la retenue à la source effectuée
sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés ou le cas échéant sur les
acomptes provisionnels dus ultérieurement ou de l’impôt dû dans l’Etat de la
résidence au titre desdits intérêts pour les non résidents non établis.
LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FISCALES
Signé : Emna SELLAMI GHARBI
ANNEXE A LA NOTE COMMUNE N°1/2008
Décret n°2007-1870 du 17 juillet 2007 fixant les modalités de la
retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux
titres d’emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l’impôt
sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur les sociétés
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt
sur les sociétés promulgué par la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, tel que
complété et modifié par les textes subséquents et notamment son article 52 tel
que modifié et complété notamment par l’article 57 de la loi n° 99-101 du 31
décembre 1999 portant loi des finances pour l’année 2000,
Vu le décret n°2000-712 du 5 avril 2000, fixant les modalités de la retenue
à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d’emprunt
négociables et les modalités de son imputation sur l’impôt sur le revenu des
personnes physiques ou sur l’impôt sur les sociétés
Vu le décret n° 2005-3018 du 21 novembre 2005, portant application des
dispositions de l’article 329 du code des sociétés commerciales,
Vu le décret n°2006-1208 du 24 avril 2006, fixant les conditions et les
modalités d’émission et de remboursement des bons de trésor,
Vu l’avis du Tribunal Administratif,
Décrète
Article premier : Les intérêts payés au titre des bons du trésor à court
terme et au titre des bons du trésor assimilables et au titre des bons de trésor à
zéro coupon prévus par le décret n°2006-1208 du 24 avril 2006, fixant les
conditions et les modalités d’émission et de remboursement des bons de trésor
ainsi que les intérêts payés au titre des obligations émises par les sociétés au
moyen d’un appel public à l’épargne et s’intégrant parmi les opérations de la
société tunisienne interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt des
valeurs mobilières prévues par le décret n°2005-3018 du 21 novembre 2005,
portant application des dispositions de l’article 329 du code des sociétés
commerciales, sont soumis à la retenue à la source prévue par l’article 52 du
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés, selon les modalités décrites par les articles suivants.
Article 2 : Les spécialistes en valeurs de trésor en ce qui concerne les bons
de trésor ainsi que les établissements financiers adhérents à la société
tunisienne interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt des valeurs
mobilières, en ce qui concerne les obligations, effectuent la retenue à la source
lors du paiement des intérêts courus ou échus au titre des bons du trésor
assimilables et des bons de trésor à zéro coupon et des obligations prévues par
l’article premier ci-haut.
Article 3: Les intérêts relatifs aux bons du trésor à court terme et payés à
la souscription ne sont pas soumis à la retenue à la source.
La retenue à la source est opérée par les spécialistes en valeurs de trésor
lors de la vente ou du remboursement des bons de trésor à court terme.
La retenue à la source s’effectue sur les intérêts courus et correspondant à
la période de détention desdits bons.
Article 4 : Les intérêts servis aux spécialistes en valeur de trésor prévues
par le décret n°2006-1208 du 24 avril 2006 et les intérêts servis aux
établissements financiers adhérents à la société tunisienne interprofession-nelle
pour la compensation et le dépôt des valeurs mobilières ne sont pas soumis à
la retenue à la source prévue aux articles 2 et 3 du présent décret.
Article 5 : Les retenues à la source effectuées conformément aux
dispositions des articles 2 et 3 du présent décret sont reversées à la recette des
finances concernée dans les délais fixés au paragraphe IV de l’article 52 du
code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les
sociétés.
Article 6 : Les spécialistes en valeurs de trésor et les établissements
financiers adhérents à la société tunisienne interprofessionnelle pour la
compensation et le dépôt des valeurs mobilières délivrent aux bénéficiaires des
intérêts à l’occasion de chaque paiement, le certificat de retenue prévu par
l’article 55 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés.
Article 7 : A l’exception du cas des retenues à la source libératoires de
l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les retenues à la source
effectuées conformément aux articles 2 et 3 du présent décret sont déductibles
des acomptes provisionnels ou de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les
sociétés dans les conditions prévues par le paragraphe III de l’article 51 et le
paragraphe I de l’article 54 du code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Article 8 : Est abrogé, le décret n°2000-712 du 5 avril 2000 fixant les
modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers
relatifs aux titres d’emprunt négociables et les modalités de son imputation sur
l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur les sociétés.
Article 9 : Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 juillet 2007
Zine El Abidine Ben Ali